Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2012
- ECLI
- 6253cc64bd3db21cbdd8ff60
- Date
- 25 mai 2012
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT No R. G : 12/ 00018 GERMANY COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 MAI 2012 Décision déférée à la Cour : Décision du Conseil de discipline des Barreaux de la Guyane et de la Martinique, décision attaquée en date du 02 Décembre 2011 APPELANT : Maître Georges-Emmanuel X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE Comparant à l'audience, et assistés de : Barreau de la Guadeloupe Me FALLAH, Me Philippe LOUIS, M. Le bâtonnier ROLLAND EZELIN, Me Patrice TACITA, Sarah ARISTIDE, Evita CHEVRY, Jenny MORVAN, Me HAUDEBOURG, avocats présents Barreau de la Martinique Me URSULE Frédérique, Me MONOTUKA, Me MAUZOLE, Me ATHANASE-VADELEUX, Me BOULOGNE-YANG TING, Me DUHAMEL Maryse, Me DUHAMEL Claudette, Me CHANTALOU, Me MANVILLE, Me DUCOMMUN-RICOUX, Me ROMER, Me VIAGBO, avocats présents Me EDMOND-MARIETTE, Me MOUSSEAU, Me LEBON, Me BANGUIO, Me SENART, Me COULIBALY, Me LEROUX, avocats absents Intervention volontaire à l'audience du SYANNA, (syndicat des avocats de la Martinique) représenté par Me CHANDEY Intervention et constitution de Me PLACIDE représentant l'Union des Jeunes Avocats de la Martinique EN PRÉSENCE DE : - MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE, comparant en la personne de M. Christian GUERY, avocat général -LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE FORT DE FRANCE représenté par Maître RENIA, bâtonnier en exercice assistée de M. Le Bâtonnier CONSTANT, Me RIOUAL-ROSIER, Me RODAP, Me RICHARD MERIL 35 Boulevard Général de Gaulle 97200 FORT-DE-FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue les 19 et 26 mars 2012 à l'audience solennelle, en audience publique, devant la cour, composé de : M. EXPERT, Premier Président M. FAU, Président de Chambre Mme GOIX, Président de chambre M. CHEVRIER, Conseiller Mme TRIOL, Conseillère qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixé au vingt-cinq mai deux mille douze. Greffier : lors des débats du 19 mars 2012 : Mme SOUDOROM et du 26 mars 2012 : Mme RIBAL ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; FAITS ET PROCEDURE Les faits Rodrigue Clotaire Y..., ressortissant camerounais domicilié à Garges-Les-Gonesse, a été présenté le dimanche 26 octobre 2008 à un juge d'instruction de Fort-de-France sur mandat d'amener. Il était assisté initialement de Me Gaspardo, de garde pénale, qui était accompagnée de Me X...dont elle partage la vie. Me Garrido dirigeait M. Y...vers Me X...et, après discussion, l'avocat et son client se mettaient d'accord pour un montant d'honoraires de 8 000 euros. Sur ce montant, Mme Manowogbo Z... , compagne de M. Y..., adressait 1 500 euros par mandat cash le 28 octobre 2008. M. Y...a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le 27 janvier 2009, le juge d'instruction ordonnait la remise en liberté de M. Y...et le plaçait sous contrôle judiciaire en l'astreignant au versement préalable d'un cautionnement de 5 000 euros. Sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction ayant refusé de modifier le contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction, par arrêt du 29 avril 2009, a réduit le cautionnement à la somme de 2 500 euros. Le cautionnement, fixé initialement à 5 000 euros et réduit ensuite à 2 500 euros, n'a pas été versé et M. Y...est resté détenu jusqu'au non-renouvellement de son mandat de dépôt le 25 juin 2009. Le 20 février 2009, Mme Z... a accepté l'offre d'un prêt à la consommation d'un montant de 10 000 euros qui a été débloqué le 3 mars 2009. Le 10 mars 2009 elle faisait un virement de la somme de 6 500 euros sur le compte professionnel de Me X..., virement qui sera crédité le 23 mars 2009 sur le compte professionnel de cet avocat. La plainte et son instruction Par lettre du 27 août 2009, M. Y...portait plainte auprès du bâtonnier contre Me X...auquel il reprochait de n'être jamais venu le voir en détention et de ne pas avoir versé la caution. Informé de cette plainte, Me X...écrivait le 1er octobre 2009 au bâtonnier qu'il avait bien été convenu de la somme de 8 000 euros pour ses honoraires. Il détaillait et transmettait copie de ses diligences en indiquant avoir sollicité et obtenu la copie du dossier, un permis de visite, avoir visité M. Y...en prison, l'avoir assisté devant le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention et la chambre de l'instruction, avoir déposé des mémoires et formé un pourvoi en cassation. Il ajoutait qu'il avait effectué toutes ces diligences pendant plusieurs mois sans recevoir paiement des honoraires convenus et que, lorsqu'il avait finalement reçu partie des sommes dues, il avait été contacté par un visiteur de prison venu à son cabinet lui demander de payer la caution en indiquant que M. Y...le rembourserait une fois libéré et revenu en France, ce qu'il avait refusé. Le 13 octobre 2009, le bâtonnier déléguait Me Rodap pour procéder à une enquête déontologique. L'enquêtrice a entendu Me X...le 24 février 2010 et rédigé son rapport le 12 avril 2010. Me Rodap retient qu'il n'y a pas de discussion sur le principe du versement de la somme de 6 500 euros, mais qu'il existe une divergence entre l'avocat et son client quant à la nature juridique du versement et sa finalité, les versions étant radicalement opposées. Elle conclut que dans ce dossier il existe encore des zones d'ombre qui devront être levée en invitant les parties à produire certaines pièces. Au résultat de l'enquête déontologique, complétée par ses propres diligences, le bâtonnier décidait, le 3 janvier 2011, de l'ouverture d'une instance disciplinaire contre Me X.... Dans son acte de saisine, après le rappel des faits et des étapes de l'instruction de la plainte, le bâtonnier relève que sur le fond, on est présence de deux thèses totalement contradictoires, Me X...soutenant que le virement de 6 500 euros, s'ajoutant au mandat de 1 500 euros, représentait l'exact montant de ses honoraires, M. Y...soutenant que s'il y avait bien un accord sur la somme de 8 000 euros, il n'était pas question d'un paiement intégral avant sa sortie de prison, et que la somme virée de 6 500 euros représentait à la fois un versement complémentaire d'honoraires et le montant de la caution de 5 000 euros. Après avoir analysé les éléments extérieurs aux déclarations du plaignant, de sa compagne et de Me X..., il déduit qu'il existe de nombreux éléments permettant de penser que Me X...a reçu le 23 mars 2009 la somme de 6 500 euros pour payer entre autres la caution de 5 000 euros, et qu'ainsi M. Y...serait resté incarcéré pendant plusieurs mois du fait de son conseil. Pour le bâtonnier ce comportement constituerait une atteinte à la délicatesse et à la probité, infractions qui pèsent sur l'avocat, telles que définies par la loi, le règlement intérieur du barreau et les usages de la profession. Sur convocation du bâtonnier, le conseil de l'Ordre désignait le 25 février 2011 Me Gourlat-Rousseau pour procéder à l'instruction du dossier disciplinaire. Cette avocate a obtenu du président du conseil de discipline la prorogation du délai pour déposer son rapport d'un mois à compter du 25 juin 2011. Le 20 juillet 2011, Me X...présentait une requête en récusation de Me Gourlat-Rousseau, visant l'article 6 & 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'exigence du tribunal impartial, au motif qu'il ressortait d'un e-mail qu'un entretien avait eu lieu le 16 mai 2011 entre le rapporteur et Mme Z... , sans que cet entretien donne lieu à aucun avis préalable de l'avocat poursuivi et sans qu'un procès-verbal ne soit dressé. Me Gourlat-Rousseau a établi son rapport d'enquête le 25 juillet 2011. Elle conclut qu'il semble résulter en toutes hypothèses de l'ensemble des faits que Me X...a manqué aux obligations de délicatesse, de dignité, de diligence et de probité édictées par les règles régissant la profession d'avocat : en devenant l'avocat de M. Y...en violation des dispositions de l'article 15 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005 lequel interdit dans son alinéa 3 toute offre de service personnalisée à un client potentiel ; en percevant la somme de 6 500 euros sur son compte professionnel en violation des dispositions de l'article L441-3 du code de commerce, le cas échéant, violation des dispositions concernant le maniement de fonds des clients, fonds qui ne peuvent en aucun cas transiter par le compte professionnel de l'avocat. L'instance disciplinaire Le 22 août 2011, le bâtonnier a dénoncé à Me X...l'acte de saisine du conseil de discipline en date du 3 janvier 2011, le rapport de l'instruction disciplinaire du 25 juillet 2011 et l'a cité à comparaître devant le conseil de discipline des barreaux de Fort-de-France et de Cayenne le vendredi 9 septembre 2011 pour y répondre des faits résultant de l'acte de saisine et de l'enquête du rapporteur, détaillés sur dix-sept pages, faits selon la citation dont il résulte que Me X...a manqué aux obligations de délicatesse, de dignité, de diligence et de probité et qui constituent des infractions aux obligations strictes pesant sur l'avocat telles que définies par la loi, le règlement intérieur du barreau de Fort-de-France et les usages de la profession. A la demande des avocats assurant la défense de Me X..., le conseil de discipline a, le 9 septembre 2011, renvoyé l'examen de l'affaire au 18 novembre 2011. Le 18 novembre 2011 Me X...a présenté une requête en récusation de Me Alexandrine, président du conseil de discipline, sur le fondement de l'article 6 & 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que lui-même était intervenu devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France pour défendre une personne poursuivie pour vol d'un chèque au cabinet de Me Alexandrine. Il déposait également le même jour des conclusions de nullité et des conclusions subsidiaires au fond. A l'audience du 18 novembre 2011, la défense a sollicité un nouveau report au motif que tant Me X...que l'un de ses défenseurs Me Edmond-Mariette devaient intervenir à une audience de la cour d'assises prévue les 17 et 18 novembre et qui avait été renvoyée tardivement désorganisant ainsi la défense qui n'avait pas eu le temps de préparer le dossier. Ce report a été refusé et les débats se sont déroulés le jour prévu pour la décision être rendue le 2 décembre 2011. Dans sa décision le conseil de discipline déclare d'abord la requête en récusation irrecevable au motif que selon l'article 342 du code de procédure civile la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation, alors que les motifs de récusation allégués remontaient pour les uns à 2006 et au plus tard à 2008. Le conseil de discipline écarte ensuite les conclusions de nullité aux motifs, d'une part, que le conseiller rapporteur n'étant pas soumis à l'autorité du conseil de discipline, la reproduction de son rapport dans la citation n'affecte en rien la validité de celle-ci, ensuite, que, contrairement à ce qu'avance la défense, tous les textes correspondant au contexte juridique de l'espèce ont été cités de manière à éclairer Me X...sur le fondement juridique des poursuites. En ce qui concerne la prévention de démarchage, le conseil rappelle que la mise en présence de Me X...et du plaignant s'était déroulée le 26 octobre 2008 lors d'un service de garde pénale pour lequel la rémunération de l'avocat est assurée par l'aide juridictionnelle et que, si l'on pouvait comprendre que, dans un souci pédagogique, Me X...puisse venir aider sa compagne alors qu'il n'était ni désigné par le bâtonnier ni ne substituait un confrère, il devait se borner uniquement à donner les conseils nécessaires ou, éventuellement, substituer sa compagne dans le cadre de cette permanence. Et le conseil déduit de cette analyse que la démarche réalisée ne pouvait que constituer une offre de service personnalisée adressée à un client potentiel se trouvant dans un état de faiblesse indiscutable, dans le cadre d'une garde pénale qui ne concernait pas Me X..., au palais de justice, un dimanche, attitude prohibée par l'alinéa 3 de l'article 15 du décret du 12 juillet 2005. Il soulignait aussi, en prenant soin d'indiquer que ce point ne rentrait pas dans le cadre de sa saisine, l'absence totale de délicatesse de Me X...dans la discussion, en présence de Me Gaspardo, des conditions dans lesquelles il pouvait assurer la défense de M. Y...et du montant de ses honoraires. En ce qui concerne le non-règlement de la caution, le conseil de discipline observe, en premier lieu qu'aucune facture préalable n'a été émise par Me X...qui n'a pas accusé non plus réception des versements, en deuxième lieu qu'à aucun moment Me X...n'a adressé la moindre correspondance à son client ou à la compagne de celui-ci sur les modalités de règlement de cette caution, relève ensuite que le prêt ayant permis l'envoi de la somme de 6 500 euros a été contracté après l'ordonnance de mise en liberté rendue le 27 janvier 2009, ce qui rend plausible la position défendue par les plaignants quant à la destination des fonds virés, constate enfin qu'en tout état de cause Me X...a manqué de délicatesse et a commis une faute en ne réglant pas la caution fixée primitivement à 5 000 euros puis réduite à 2 500 euros, et que cette faute a entraîné le maintien en détention de M. Y...pendant 93 jours supplémentaires, ce qui constitue nécessairement un préjudice pour celui-ci. Dans le dispositif de sa décision, le conseil de discipline constate que Me X...a violé l'alinéa 3 de l'article 15 du décret du 12 juillet 2005 prohibant le démarchage, l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 et l'article 1-3 du règlement intérieur national, édictant les principes d'honneur, de désintéressement, de délicatesse et de modération. Il prononce à l'encontre de Me X...la peine de trois ans d'interdiction temporaire d'exercice dont un an assorti du sursis, ainsi que la sanction complémentaire de la privation pour une durée de cinq ans du droit de faire partie du conseil de l'Ordre ou de tous organismes et conseils professionnels, et du droit d'exercer les fonctions de bâtonnier. Il ordonne en outre la publicité de sa décision et condamne Me X...aux dépens de l'instance. Le dossier disciplinaire transmis à la cour ne contient pas la preuve de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision du 2 décembre 2011 à Me X.... Par déclaration écrite remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 9 janvier 2012, et lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 9 janvier 2012 à la cour d'appel de Fort-de-France, Me X...a interjeté appel de la décision du conseil de discipline rendue le 2 décembre 2011, intimant Mme le bâtonnier de l'Ordre des avocats près la cour d'appel de Fort-de-France, et demandant à la cour d'annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Le 16 janvier 2012, M. Guéry, avocat général à la cour d'appel de Fort-de-France, a déclaré au greffe de la cour interjeter appel incident de la décision rendue le 2 décembre 2011 par le conseil de l'Ordre du barreau de Fort-de-France à l'encontre de Me X.... L'instance devant la cour d'appel Le greffe de la cour d'appel a convoqué Me X...et le bâtonnier à l'audience solennelle de la chambre civile de la cour fixée au 19 mars 2012 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception expédiées le 31 janvier 2012 et distribuées le 1er février 2012 à Me X...et le 2 février 2012 au bâtonnier de l'Ordre. Le procureur général a été avisé de l'audience par lettre simple du 30 janvier 2012. A l'ouverture de l'audience solennelle le 19 mars 2012 à 14 heures, le syndicat des avocats de la Martinique, représenté par Me Chandey, et l'union des jeunes avocats de la Martinique, représentée par Me Placide, sont intervenus aux côtés de Me X.... Me X...a ensuite déposé des conclusions de nullité visant la décision attaquée et différents actes de la procédure antérieure : l'acte de saisine du 3 janvier 2011, la citation devant le conseil de discipline, l'audition du plaignant et de sa compagne, la convocation adressée à Me X...et son audition, enfin le rapport d'instruction. Puis Me X...a précisé quels étaient les avocats qui l'assistaient. A la demande de Me Renia, bâtonnier de l'Ordre, une suspension d'audience a été ordonnée par le président. A la reprise d'audience, Me X..., Me Louis, Me Maryse Duhamel sont intervenus pour développer, sans adjonction, les conclusions de nullités déposées à l'ouverture de l'audience. La parole a ensuite été donnée à Me Renia, bâtonnier de l'Ordre, qui a convenu que les règles relatives à la récusation du rapporteur disciplinaire n'avaient pas été respectées, puis à M. Guéry, avocat général qui a requis la cour d'annuler la décision qui lui est soumise, de rejeter les autres demandes de nullité, d'évoquer le fond, de statuer sur les récusations du rapporteur et du président du conseil de discipline. Le bâtonnier Ezelin est ensuite intervenu pour la défense de Me X...en développant les conséquences de la nullité du rapport d'instruction disciplinaire, avant que Me X...ne reprenne la parole pour soulever la nullité de l'appel incident du ministère public qui vise une décision du conseil de l'Ordre et ne joint pas la décision. Après une suspension d'audience les débats ont repris et le président a indiqué que les incidents de procédure étaient joints au fond. La défense de Me X...a alors sollicité une nouvelle suspension d'audience. A la reprise de l'audience, la défense a soulevé l'incompétence de la cour pour statuer sur les récusations, aux motifs qu'elle n'est pas régulièrement composée et saisie. L'avocat général est intervenu pour soutenir l'inverse. Me X...et Me Maryse Duhamel ont ensuite pris la parole pour indiquer que la défense n'a pas été en mesure de conclure au fond, évoquant l'article 76 du code de procédure civile. L'audience a alors été suspendue et à sa reprise le président, visant l'article 562 du code de procédure civile, a invité les parties à conclure au fond pour la suite de l'audience le 26 mars 2012 à 8 heures 30. A la reprise de l'audience, le lundi 26 mars 2012, repoussée à 9 heures en raison du retard de certains avocats de la défense, Me X...a déposé de nouvelles conclusions relatives, en premier lieu à l'incompétence de la cour d'appel en audience solennelle pour statuer sur les récusations et l'absence de saisine du chef de ces récusations, en second lieu au bien-fondé de ces récusations, en troisième lieu aux conséquences des récusations et à l'obligation de renvoi aux secrétaires, et en quatrième lieu à la nullité de l'appel incident. Il a ensuite développé oralement les conclusions qu'il venait de déposer et sans y ajouter. Me Renia, bâtonnier de l'Ordre, puis l'avocat général sont alors intervenus sur la question des récusations. Après ces interventions, le président a demandé que soit abordé le fond et a invité la défense de Me X...à prendre la parole en premier. Me Maryse Duhamel et Me X...ont sollicité à cet instant une suspension d'audience, ce que la cour n'a pas accepté. Invoquant une jurisprudence du 24 septembre 2009, Me X...a soutenu que l'appel doit être déclaré sans objet, qu'il n'y a plus d'affaire, et que les débats sont nuls faute d'effet dévolutif. Me Chevry, Me Aristide, Me Tacita, Me Ursule, Me Claudette Duhamel et le bâtonnier Ezelin sont intervenus pour la défense au fond de Me X...et soutenir que les deux griefs qui lui sont faits ne sont pas fondés. La parole a ensuite été donnée à Me Renia, bâtonnier de l'Ordre, pour ses observations, puis à l'avocat général qui a abandonné les poursuites du chef de démarchage, a prétendu que le second grief relatif à la caution était fondé et a requis la cour de prononcer la même sanction que celle prononcée par le conseil de discipline. Me X...a eu la parole en dernier. Après son intervention, le président a annoncé que la décision de la cour serait rendue le 25 mai 2012 à 14 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des appels La preuve de la notification, à Me X..., de la décision du conseil de discipline, rendue le 2 décembre 2011, n'étant pas rapportée, l'appel qu'il a formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 9 janvier 2012 au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France est recevable. L'appel incident interjeté le 16 janvier 2012 par le procureur général pris en la personne de M. Guéry, avocat général, par déclaration au greffe de la cour d'appel dans le délai de quinze jours prévu par le troisième alinéa de l'article 197 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, est, contrairement à ce qu'a soutenu Me X..., parfaitement régulier. Certes, il vise la décision rendue par le conseil de l'Ordre du barreau de Fort-de-France, alors qu'elle a été rendue par le conseil de discipline des barreaux de la Martinique et de la Guyane, mais il s'agit-là d'une simple erreur matérielle puisque la déclaration précise que la décision visée a été rendue le 2 décembre 2011 à l'encontre de Me X...et que, se présentant comme un appel incident, il fait suite à un appel principal formé contre une décision exactement déterminée. Par ailleurs, ni l'article 197, ni l'article 16 auquel il renvoie, n'impose que l'appel incident soit accompagné de la copie de la décision. Sur la nullité de l'acte de saisine et d'ouverture de l'instance disciplinaire Le 03 janvier 2011, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, autorité de poursuite, Me Constant a, sur le fondement de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 modifié, saisi l'instance disciplinaire des faits reprochés à Me X...par M. Y... dans sa lettre du 17 août 2009. Me X...soulève la nullité de cet acte de saisine. Le bâtonnier a motivé la saisine de l'instance disciplinaire par deux séries de faits susceptibles de constituer des atteintes à la délicatesse et à la probité : - les circonstances dans lesquelles Me X...est devenu l'avocat de Monsieur Y.... - l'encaissement par Me X...de la somme de 6. 500 €, dont une partie aurait été, selon le plaignant, destinée au règlement de sa caution. Me X...demande à la cour de dire cet acte de saisine et d'ouverture de l'instance disciplinaire entachée d'une nullité absolue au motif, en premier lieu, que le bâtonnier avait élargi la saisine de l'instance disciplinaire à d'autres griefs que ceux allégués par le plaignant en terminant l'acte de saisine par la mention suivante : " sous réserves de tous autres faits qui se révéleraient et seraient de nature à être disciplinairement répréhensibles " Me X...énonce que l'acte de saisine ne serait ainsi pas conforme aux prescriptions du code de procédure civile et qu'il ferait " référence en des termes à peine voilés à la procédure pénale qui n'a, en la matière aucune vocation à s'appliquer ". Page 9 La cour relève que Me X...s'abstient d'indiquer précisément les dispositions du code de procédure civile qui soutiennent son argumentation. Par ailleurs, la cour ne discerne pas dans l'acte de saisine de " références à peine voilées à la procédure pénale. " La référence, dans l'acte de saisine d'un conseil de discipline, organe amené à se prononcer, après instruction, sur les faits qui lui sont dénoncés, et à apprécier le comportement professionnel d'un avocat " à tous autres faits qui se révéleraient et seraient de nature à être disciplinairement répréhensibles ", est légitime et régulière. La cour relève que cette formule générale ne figure pas dans la citation devant le conseil de discipline. Me X...poursuit son argumentation aux fins de nullité de l'acte de saisine en exposant que, par cette formule générale, le bâtonnier Constant, autorité poursuivante, avait entendu élargir la saisine de l'instance disciplinaire à un dossier dont il avait déjà eu connaissance en tant que bâtonnier, " dossier qui aurait déjà fait l'objet, dans une procédure totalement inique, d'une large évocation par le bâtonnier de l'époque, Me Michaux... dossier dans lequel, alors qu'il était rapporteur, il avait " tenu des propos particulièrement violents contre Me X..." et fait preuve " d'acharnement " à son égard, afin de " le mettre à terre ". Me X...n'étaye par aucune pièce cette construction. L'acte de saisine est régulier. Cette demande de nullité ne peut être que rejetée. Sur la demande de nullité des auditions de M. Y... et de Mme Z... Dans ses conclusions du 19 mars 2011 Me X...soulève la nullité " des auditions téléphoniques et des auditions parisiennes " du plaignant et de sa compagne, par le rapporteur disciplinaire Me Gourlat-Rousseau. Aux termes de l'article 189 du décret du 27 novembre 1991, le rapporteur procède à toutes mesures d'instruction nécessaires. Toute personne susceptible d'éclairer l'instruction peut être entendue contradictoirement Me X...expose que le rapporteur disciplinaire a procédé " à des auditions téléphoniques non contradictoires de M. Y... et de sa compagne Mme Z.... Il en veut pour preuve le mail adressé le 16 mai 2011 par M. Y... adressé à Me Gourlat-Rousseau ainsi rédigé : " objet : envoi de l'attestation de grossesse Maître bonjour convenu dans notre dernier entretien de ce jour et pour répondre à votre demande, je vous envoie l'attestation de grossesse de Mme Z... manowogbo françoise. Ainsi, dons je joins à ce courrier cette attestation qui indique la date d'accouchement. " Page 10 Il se déduit de façon indiscutable, des pièces versées au dossier, que les contacts téléphoniques pris par le rapporteur disciplinaire avec le plaignant et sa compagne, domiciliés à Paris, alors que lui-même résidait à Fort de France, n'avaient pour autre but que de fixer la date de leur audition à Paris. Le 12 mai 2011, le rapporteur disciplinaire avait adressé un courriel à Mme Z... , afin que celle-ci justifie de son état de grossesse et de sa date possible d'accouchement. En réponse à ce courriel, M. Y... adressait au rapporteur disciplinaire les attestations demandées ainsi qu'un extrait du guide de surveillance médicale de sa compagne. A réception de ces éléments, le 06 juin 2011, le rapporteur disciplinaire envoyait à M. Y... et Mme Z... des lettres de convocation pour comparaître le 04 juillet 2011, afin d'être entendus sur leur plainte, Le lieu d'entretien était fixé à la Maison de l'avocat à Paris. Ces éléments factuels établissent que le rapporteur disciplinaire n'a procédé à aucun entretien sur le fond, par téléphone, du plaignant et de sa compagne. Dès lors, les dispositions de l'article 189 du décret du 27 novembre 1991 n'avaient pas à s'appliquer à ce contact téléphonique. Me X...demande à la cour d'annuler les auditions du plaignant et de sa compagne au motif que celles-ci auraient été, selon lui, menées non contradictoirement. Il énonce qu'en ne le soutenant pas financièrement pour effectuer le déplacement à Paris, tant le rapporteur disciplinaire que le bâtonnier, ne lui ont pas permis, ainsi que son conseil, d'assister à ces auditions. Il résulte des pièces du dossier que le rapporteur disciplinaire a convoqué M. Y... et Mme Manowogbo Z... le 06 juin 2011, pour des auditions fixées le 04 juillet 2011 dans les locaux de la Maison de l'avocat à Paris. Me X...a été avisé de la date et du lieu de ces auditions immédiatement, par un courrier du 06 juin 2011 Ce courrier précisait : " conformément aux dispositions de l'article 189 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, vous avez la possibilité d'assister à cette audition, seul, ou assisté d'un avocat, ou de vous faire représenter par un avocat ". Me X...ne faisait aucune observation au rapporteur disciplinaire jusqu'au 30 juin 2011, soit cinq jours avant les auditions, date à laquelle il écrivait à celui-ci qu'il souhaitait connaître les dispositions que pourrait prendre l'Ordre des avocats pour lui permettre d'assister aux auditions des plaignants à Paris, notamment quant à la prise en charge de ses frais de déplacement. Le rapporteur disciplinaire répondait le 1er juillet 2011 à Me X...par une télécopie qu'il adressait simultanément à son conseil, indiquant qu'elle n'avait aucune qualité pour lui répondre et laissait le soin à M. le Bâtonnier de ce faire. Cette télécopie était adressée pour information au bâtonnier. Page 11 Le 06 juillet 2011 le bâtonnier répondait à Me X...: " qu'il voit mal comment, et sur quel fondement, l'Ordre devrait assurer les frais et/ ou honoraires " engagés pour sa défense. Il est établi que le rapporteur disciplinaire a organisé les auditions contestées conformément à l'article susvisé. Il a notamment avisé Me X...plusieurs semaines avant la date des auditions, afin de lui permettre d ‘ assister à celles-ci, de s'y rendre ou d'y être représenté. Me X...ne pouvait ignorer qu'il ne revenait pas à l'Ordre d'assurer les frais qu'il devait engager pour assurer sa défense à l'occasion de poursuites disciplinaires. Les auditions de M. Y... et de Mme Z... ont été réalisées dans le respect de l'article 189 du décret du 27 novembre 1991. La demande de nullité est rejetée. Sur la demande de nullité de la convocation de Me X...au cabinet de Me Gourlat-Rousseau rapporteur disciplinaire Me X...soulève la " nullité absolue " de la convocation qui lui a été adressée le 11 mai 2011, par le rapporteur disciplinaire à se présenter à son cabinet le 24 mai 2011 pour y " être auditionné sur la plainte déposée à son encontre par M. Y... ". Me X...expose, à l'appui de ce moyen de nullité, que cette convocation était contraire aux exigences de la loi et de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et que, dès lors, l'entretien aurait du être fixé dans un lieu neutre. Il estime que le cabinet du rapporteur disciplinaire ne répondait pas à ce critère de neutralité. Il fait valoir qu'il a été victime d'un traitement inégalitaire, M. Y... et Mme Z... ayant, quant à eux, été auditionnés par le rapporteur disciplinaire dans " un lieu neutre, la Maison de l'avocat à Paris ". Le cabinet d'un avocat qui a été désigné comme rapporteur disciplinaire n'est pas un lieu d'audition contraire aux dispositions légales, réglementaires ou de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. La cour relève d'ailleurs, que Me X...n'a pu, dans ses conclusions, indiquer précisément les dispositions qui excluraient le cabinet professionnel du rapporteur disciplinaire pour procéder à l'audition de l'avocat, objet d'une enquête disciplinaire. S'agissant plus spécifiquement du cabinet de Me Gourlat-Rousseau, rapporteur disciplinaire, Me X...n'indique pas en quoi ce cabinet n'aurait pas été compatible avec son audition. La cour relève d'ailleurs que Me X...n'avait pas, avant le 31 mai 2011, contesté le choix de ce lieu, comme lieu d'audition. Page 12 La cour ne relève aucune rupture d'égalité entre l'audition programmée de Me X...dans le cabinet du rapporteur disciplinaire et l'audition du plaignant et de sa compagne à la Maison de l'avocat à Paris. Les moyens invoqués n'étant pas fondés la demande de nullité sera rejetée. Sur la demande de nullité de " l'audition par courrier " de Me X... Dans ses conclusions du 19 mars 2012, Me X...demande à la cour d'annuler le courrier dit " audition par courrier " qu'il a adressé le 20 juillet 2011 au rapporteur disciplinaire. Me X...expose que cette nullité s'imposait comme " découlant de la convocation ". Me X...s'abstient de préciser son articulation juridique entre une convocation prétendue nulle et des réponses écrites, non extorquées. La cour a constaté que la convocation de Me X...à se présenter au cabinet du rapporteur disciplinaire pour y être auditionné n'était pas entachée de nullité. La demande de nullité est donc rejetée. Sur la demande de nullité du rapport d'instruction Me X...demande à la cour de prononcer la nullité du rapport d'instruction déposé le 25 juillet 2011 par Me Gourlat-Rousseau, enquêteur disciplinaire et de déclarer nulle l'ensemble de la procédure subséquente. Il énonce au soutien de ce moyen que Me Gourlat-Rousseau a déposé le rapport disciplinaire alors qu'elle se trouvait visée par une requête en récusation et qu'elle aurait du s'abstenir jusqu'à ce que la cour statue sur cette requête. Il en conclut que le rapport disciplinaire doit être annulé pour non respect de l'article 346 du code de procédure civile ainsi que " l'ensemble de la procédure subséquente ". Aux termes de l'article 346 le juge doit, dès qu'il a communication de la demande, s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. Il est constant que s'agissant d'une poursuite disciplinaire contre un avocat, le rapporteur de l'enquête disciplinaire désigné par le conseil de l'Ordre est assimilé au juge. Me X...a déposé sa requête en récusation de Me Gourlat-Rousseau le 20 juillet 2011, à cinq jours du délai fixé au rapporteur disciplinaire pour le dépôt de son rapport. Il exposait au soutien de cette requête que " parmi les pièces transmises par le rapporteur, il ressort d'un e-mail qu'un entretien a eu lieu le 16 mai 2011 entre Me Gourlat-Rousseau et M. Y... et Mme Manowogbo Z... ; que cet entretien n'avait donné lieu à aucun avis préalable de l'avocat poursuivi, aucune convocation et plus grave encore, aucun procès-verbal n'avait été dressé... que cet entretien prive le rapporteur de toute impartialité objective ". Page 13 Me Gourlat-Rousseau a accusé réception de cette requête en récusation le 21 juillet 2011. Sans prendre position sur cette demande de récusation, elle adressait son rapport le 25 juillet 2011 au bâtonnier Alexandrine, président du Conseil de discipline inter barreaux. Il est ainsi établi que Me Gourlat-Rousseau s'est abstenue de surseoir dans ces opérations. La violation des dispositions de l'article 346 du code de procédure civile est ainsi caractérisée. Elle entraîne la nullité du rapport d'enquête établi par le rapporteur disciplinaire postérieurement à la demande de récusation. Me X...n'explique pas en quoi l'annulation du rapport d'enquête disciplinaire doit entraîner celle de la procédure subséquente. Cette demande générale sera donc rejetée, sous réserve des demandes formées spécifiquement contre certains des actes antérieurs et postérieurs au rapport annulé, demandes examinées ci-dessous. Sur les conséquences de l'annulation du rapport d'instruction disciplinaire Me X...considère que, nonobstant les dispositions de l'article 354 du code de procédure civile, article dont il soulève l'exception d'illégalité, il est recevable et fondé à solliciter l'annulation des actes accomplis antérieurement par le rapporteur disciplinaire dont il a demandé la récusation, dès lors, selon ses termes, que les motifs justifiant des doutes sur sa partialité sont antérieurs au moment où il a eu connaissance de la demande de récusation. En l'espèce, les dispositions de l'article 354 n'ont pas à s'appliquer puisqu'elles ne visent que les actes accomplis par le juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation, et qu'en l'espèce le rapporteur disciplinaire n'a pas été récusé, la demande n'ayant pas suivi son cours normal. Il en résulte que Me X...est recevable à soulever la nullité des actes accomplis par le rapporteur disciplinaire antérieurement à la requête en récusation, et qu'il n'y a pas lieu à poser une question préjudicielle. Dans ses conclusions écrites déposées le 26 mars 2012, Me X...sollicite l'annulation de l'ensemble de la procédure d'instruction du fait du dépôt de la requête en récusation. Il convient donc de rechercher si le motif exprimé au soutien de la demande en récusation a pour effet d'entacher de nullité l'ensemble des actes accomplis par le rapporteur disciplinaire. Dans sa requête en récusation, Me X...reproche au rapporteur disciplinaire d'avoir eu un entretien avec Mme Z... le 16 mai 2011, sans l'aviser préalablement ni le convoquer, et sans en avoir dressé procès-verbal. Outre le fait que ce motif ne rentre dans aucune des causes de récusation limitativement énumérées par l'article 341 du code de procédure civile, l'examen du courrier que le rapporteur disciplinaire a adressé à Mme Z... le 12 mai 2011 et du mail que M. Kameni a transmis au rapporteur disciplinaire le 16 mai 2011, ne permet pas de retenir, comme la cour l'a analysé ci-dessus, que le rapporteur disciplinaire a procédé à l'audition sur le fond de M. Kameni et de sa compagne avant le 4 juillet 2011, auditions dont il a été dressé procès-verbal. Page 14 Ainsi le motif exprimé dans la demande de récusation ne constituait pas une cause de récusation et n'était pas fondé. Il ne peut donc en être déduit que le rapporteur disciplinaire a manifesté une partialité contraire à l'équité de la procédure disciplinaire et, dès lors, tous les actes qu'il a accomplis jusqu'à ce qu'il ait connaissance de la demande de récusation restent valables, la cour ayant jugé non fondés les motifs propres d'annulation développés contre certains de ces actes. Sur la nullité de la citation devant le conseil de discipline Trois motifs ont été développés dans les conclusions écrites et les explications orales devant la cour au soutien de la demande d'annulation de la citation devant le conseil de discipline. Un premier grief explicite est fait à la citation qui serait nulle parce que délivrée à la requête du bâtonnier qui aurait décidé de la date d'audience en violation des dispositions des articles 191 et 192 du décret du 27 novembre 1991. Cependant, la citation devant le conseil de discipline, qui fixe les manquements reprochés à l'avocat poursuivi, ne peut émaner que de l'autorité de poursuite, le bâtonnier. En ce qui concerne la date d'audience précisée dans la citation, il n'est pas établi qu'elle ait été décidée par le bâtonnier, l'hypothèse d'une consultation préalable du président du conseil de discipline ne pouvant être exclue. Mais, en tout état de cause, d'une part le dernier alinéa de l'article 191 qui dispose que la date d'audience est fixée par le président du conseil de discipline n'assortit la violation de cette règle de procédure d'aucune nullité, d'autre part aucun grief ne peut résulter de ce que la date d'audience fixée dans la citation aurait été décidée par le seul bâtonnier, d'autant qu'à l'audience ainsi fixée la défense a sollicité et obtenu un renvoi à une audience éloignée de plus de deux mois. Un autre grief est exprimé implicitement lorsqu'il est demandé à la cour d'annuler, en conséquence des récusations non suivies, non seulement le rapport d'instruction disciplinaire mais aussi tous les actes postérieurs, dont la citation. Il est constant que la citation reprend, de sa page 7 à sa page 18 l'analyse faite par le rapporteur disciplinaire des éléments du dossier et les conclusions qu'il en tire. Le rapport de l'enquête disciplinaire étant annulé par la cour, la reprise, dans la citation devant le conseil de discipline, de l'analyse et des conclusions du rapporteur doit également être tenue pour nulle et non avenue. Toutefois, la citation ne se limite pas à la reprise du rapport d'instruction disciplinaire. Elle contient le rappel de la plainte, de l'enquête déontologique, des diligences effectuées par le bâtonnier avant l'ouverture de l'enquête disciplinaire, et in fine, page 19, le rappel des reproches qui peuvent être faits à Me X.... Il est également soutenu que la citation serait nulle parce qu'elle n'indiquerait pas les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles Me X...aurait contrevenu et se contenterait de reprendre mots pour mots la conclusion du rapport de l'instruction disciplinaire. Page 15 Cependant dans sa dernière page, la citation énonce expressément que Me X...a manqué aux obligations de délicatesse, de dignité, de diligence et de probité, et qu'en vertu de l'article 183 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, ces faits sont susceptibles d'entraîner le prononcé des sanctions prévues à l'article 184 et, le cas échéant, la révocation du sursis des peines qui ont pu être prononcées à l'encontre de cet avocat. Sont ainsi suffisamment énoncés les manquements reprochés à Me X..., les textes les prévoyant et les réprimant. La demande de nullité, s'appuyant sur des griefs inopérants, sera rejetée. Sur la nullité de la décision de renvoi du 9 septembre 2011 L'annulation du rapport d'enquête disciplinaire ne peut à elle seule affecter la validité des actes postérieurs et, dès lors que la citation délivrée le 22 août 2011 à Me X...a valablement saisi le conseil de discipline, la décision de renvoi intervenue le 9 septembre 2011 a été régulièrement prise. Au surplus force est d'observer que cette décision est conforme à la demande que la défense de Me X...avait présentée et que ce dernier ne peut donc en tirer aucun grief. Sur la nullité de la décision du conseil de discipline rendue le 2 décembre 2011 Le 18 novembre 2011, alors que l'audience du conseil de discipline avait été ouverte à 15 heures 10, et qu'une demande de renvoi formée par la défense avait été refusée, Me X...a présenté une requête en récusation du président de cette juridiction qui a été reçue par sa secrétaire à 16 heures 50. Il a ensuite développé cette demande devant le conseil de discipline qui, après une suspension d'audience, l'a rejetée par application de l'article 342 du code de procédure civile. Il résulte ainsi du déroulement de la procédure suivie, d'abord que le président du conseil de discipline non seulement ne s'est pas abstenu comme le lui imposaient les dispositions du premier alinéa de l'article 346 du code de procédure civile mais qu'il a continué à présider la juridiction, ensuite que la demande de récusation a été jugée par une juridiction incompétente, au mépris de l'article 349 qui donne compétence exclusivement à la cour d'appel. Le jugement rendu en violation de ces articles ne peut qu'être annulé. Sur l'évocation L'objet de l'appel interjeté par Me X...est l'annulation de la décision rendue par le conseil de discipline le 2 décembre 2011. Selon le second alinéa de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du litige. Pour s'opposer à la possibilité d'évoquer la totalité du litige, Me X...fait valoir qu'il manquerait de nombreuses pièces au dossier et notamment des pièces de la défense ce qui entraînerait la nullité de la procédure et l'impossibilité pour la cour d'évoquer. Page 16 Au-delà de l'absence de la preuve de la notification à Me X...de la décision attaquée, il n'est pas établi que le dossier disciplinaire transmis à la cour ne contiendrait pas des pièces essentielles à l'examen du recours exercé. La défense de Me X..., qui a pu consulter le dossier du greffe et le dossier disciplinaire, n'a fait aucun incident de communication de pièces et a communiqué, à la fin des débats de l'audience du 26 mars 2012, copie de la note d'audience du 18 novembre 2011, et des notifications de la décision du 2 décembre 2011 au bâtonnier et au procureur général. Elle a évoqué au cours des débats du 19 mars 2012 l'absence d'une copie de l'acte de récusation portant le cachet de l'Ordre, et n'a pas précisé quelles autres pièces débattues en première instance ne figureraient pas dans le dossier transmis à la cour, et en quoi l'absence de ces pièces ne permettent pas l'examen de l'appel. Ce premier moyen est donc inopérant. Me X...a également soutenu que la cour devrait, à titre principal, renvoyer l'affaire au secrétaire de l'Ordre des avocats pour la transmission de la requête en récusation du rapporteur disciplinaire, et, à titre subsidiaire, renvoyer au secrétaire du conseil de discipline pour la transmission de la requête en récusation du président de ce conseil. Mais, tant le rapporteur disciplinaire que le président du conseil de discipline ayant vidé leur saisine, l'un en rédigeant et déposant son rapport, l'autre en présidant la formation disciplinaire qui a statué sur les poursuites, les demandes de récusation sont devenues sans objet, ce qui rend inopérant le deuxième moyen développé. Me X...fait aussi valoir que, du fait des annulations et de l'obligation de renvoi, une décision implicite de rejet est intervenue sur les poursuites engagées contre lui et qu'aucune déclaration d'appel de cette décision de rejet n'ayant été faite par le bâtonnier ou le procureur général, la décision de rejet est devenue définitive, et que toute nouvelle décision qui pourrait intervenir à la suite du renvoi de l'affaire aux secrétaires de l'Ordre et du conseil de discipline serait nulle et non avenue car hors délai. Mais les annulations prononcées n'affectent pas la validité de la saisine du conseil de discipline, lequel a statué sur les poursuites engagées contre Me X.... L'annulation de la décision rendue sur l'appel qui a été régulièrement interjeté ne rend pas cette décision inexistante. Ce troisième moyen est lui aussi inopérant. Me X...avait conclu au fond, à titre subsidiaire, devant le conseil de discipline. Devant la cour d'appel il a été invité à présenter sa défense sur le fond, de sorte que la cour était en droit d'évoquer l'entier litige. Sur la saisine de la cour Devant la cour d'appel, l'autorité de poursuite qui est assurée par le ministère public, a abandonné la prévention de démarchage interdit. La cour n'a donc pas à se prononcer de ce chef. Il lui appartient de rechercher si, dans ses relations avec M. Kameni, Me X...a manqué aux obligations de délicatesse, de dignité, de diligence et de probité comme cela lui est reproché dans la citation. Page 17 1- Me X...a rencontré M. Y... lorsque ce dernier, après avoir été gardé à vue en métropole et été l'objet d'un mandat d'amener délivré par le juge d'instruction de Fort-de-France a été présenté à celui-ci. M. Y... avait donc été privé de liberté durant toute sa garde à vue et le temps nécessaire à son transfert de métropole en Martinique. Même s'il a été présenté par la défense de Me X...comme un escroc international de haut vol, alors pourtant, d'une part, que n'étant pas jugé il est présumé innocent et que, d'autre part, aucune condamnation ne figure à son casier judiciaire, M. Y... se trouvait, lorsque Me X...a pris contact avec lui, dans une situation de fragilité indiscutable. Malgré cela, Me X..., sans apparemment avoir connaissance du dossier d'instruction valant à M. Y... sa présentation devant un juge d'instruction, lui a proposé de fixer ses honoraires à la somme de 15 000 euros. 2- M. Y... et Me X...ont convenu, après discussion lors de leur prise de contact, d'honoraires forfaitaires de 8 000 euros. Aucune facture n'a été émise reprenant cette convention. Me X...a reçu, le 28 octobre 2008, deux jours après l'accord sur ses honoraires, la somme de1 500 euros et, le 23 mars 2009, la somme de 6 500 euros. Il n'a établi aucun reçu de ces sommes, entretenant ainsi pour le second versement une incertitude quant à son affectation, honoraires selon l'avocat, montant du cautionnement pour le client. 3- La conviction de M. Y... que le virement de 6 500 euros devait servir pour l'essentiel (5 000 euros) au paiement de la caution ressort clairement de l'enchaînement des faits. M. Y..., incarcéré le 26 octobre 2008 a fait l'objet d'une ordonnance de remise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire avec versement d'un cautionnement préalable le 27 janvier 2009. A la suite de cette ordonnance, Me X..., dont le directeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel est incarcéré M. Y... indique qu'il n'a jamais rendu visite à son client, n'a pas adressé ou remis de courrier à M. Y... lui indiquant comment il devait s'acquitter du cautionnement préalable à sa libération. Le 20 février 2009, Mme Z... , compagne de M. Y..., souscrivait un emprunt de la somme de 10 000 euros, laquelle sera débloquée le 3 mars 2009. Le virement, fait initialement le 10 mars 2009, ne sera crédité sur le compte professionnel de Me X...que le 23 mars 2009 à la suite d'une erreur dans les coordonnées du compte. Il est ainsi établi que Me X...a encaissé la totalité des honoraires forfaitaires convenus pour une mission allant, le cas échéant, jusqu'à la plaidoirie devant la juridiction du fond, à un moment où il était loin d'avoir accompli la totalité des diligences promises. L'absence d'indications claires tant sur le paiement des honoraires de l'avocat que sur les modalités de versement de la caution a créé une confusion dans l'esprit de M. Y... et de sa compagne qui ont cru en adressant le versement de 6 500 euros qu'il servirait à payer le cautionnement, alors que Me X...a encaissé cette somme pour solder ses honoraires. Page 18 Après l'encaissement par Me X...de la somme de 6 500 euros, M. Y... n'a pu payer le montant du cautionnement, fixé initialement à 5 000 euros, puis réduit à 2 500 euros le 29 avril 2009 par la chambre de l'instruction. Il ne sera libéré que le 25 juin 2009 du fait du non-renouvellement de son mandat de dépôt, alors qu'il disposait le 3 mars 2009 des fonds qui lui auraient permis de verser le cautionnement et d'être remis en liberté. Si l'affirmation de M. Y..., dans la plainte qu'il a adressée au bâtonnier de l'Ordre, qu'il avait promis à Me X...de lui payer ses honoraires s'il le faisait sortir de prison n'est pas établie, elle situe l'état d'esprit qui animait l'intéressé, et montre que son objectif prioritaire était d'être libéré. Le défaut d'informations claires sur le versement de la caution a ainsi eu pour conséquence que M. Y... est resté en détention provisoire pendant plus de trois mois et demi.
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 76 du code de procédure civile.article 346 du code de procédure civile ainsi quearticle 354 du code de procédure civilearticle 346 du code de procédure civile est ainsiarticle 346 du code de procédure civile mais quarticle 342 du code de procédure civile la partie
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2012
Référence
6253cc64bd3db21cbdd8ff60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités