Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2012
- ECLI
- 6253cc65bd3db21cbdd8ff7d
- Date
- 25 mai 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00820 Z... X... X... X... X... X... X... X... X... X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 29 Juin 2010, enregistré sous le no 09/ 01499. APPELANTS : Madame Léa Solange Z... veuve X... ...... 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Léonce Lucien X... ... 97240 LE FRANCOIS représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Pierre Jean Claude X... ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Victoire Marie Antoinette X... épouse A... B... ... 97211 RIVIERE-PILOTE représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Mademoiselle Paule Marie Flore X... ... 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Philippe Blaise X... ... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Georges Jean Baptiste X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Jean Luc Donat X... ...... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Luc Cyprien X... ... 97232 LE LAMENTIN représentépar Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Mademoiselle Catherine Rose X... ... ... 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Victorine Y... ... 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mars 2012 en audience publique, devant la cour composée de : M. FAU, Président de Chambre, Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport Mme TRIOL, Conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 MAI 2012. GREFFIER : lors des débats, Madame RIBAL, Greffière, ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme Z... et les Consorts X... poursuivent sur le fondement de l'article 901 du code civil, la nullité du testament du 2 mars 1994 fait par leur auteur Mme X..., décédée le 11 février 2006, au profit de Mme Y.... Par jugement du 29 juin 2010, le tribunal de grande instance de Fort de France a débouté les demandeurs de leurs prétentions, et les a condamnés à payer à Mme Y... une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Z... et les consorts X... ont formé appel du jugement par déclaration du 9 décembre 2010. Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées le 7 octobre 2011, ils reprennent leur demande de nullité du testament en soutenant qu'il s'agit d'un testament mystique, dont le contenu ne peut que les laisser perplexes, quand on sait qu'il a prétendument été rédigé par une personne illettrée, au regard des termes utilisés, de l'expression de la date, alors que le nom de famille comporte une faute d'orthographe et que le prénom de la testatrice ainsi que celui de la bénéficiaire sont surchargés, et que le motif de services rendus par Mme Y... est faux puisqu'elle n'est entrée au service de Mme X... que postérieurement à la date à laquelle l'acte aurait été rédigé. Ils offrent en outre de démontrer que Mme X... a un lourd passé de troubles mentaux et psychiatriques, et qu'elle a présenté une insanité d'esprit continue et permanente qui existait à la date du testament. Ils concluent donc à la nullité du testament, et demandent 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses seules écritures déposées le 21 juillet 2011, Mme Y... fait valoir que pas plus en première instance qu'en appel les demandeurs ne démontrent que Mme X... aurait été illettrée ; selon elle, les troubles psychologiques de cette dernière ont cédé au traitement médicamenteux, de sorte que plus aucune prise en charge hospitalière n'a été nécessaire à partir de 1986, et aucune pièce ne démontre que son consentement aurait été vicié lors de la rédaction du testament qui ne fait que sanctionner le lien très fort qui s'était créé entre les deux femmes, Mme Y... ayant été à son service pendant plus de 20 ans, et l'ayant soutenue lors des épreuves qu'elle a traversée à la mort de son fils puis celle de son compagnon. Elle conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite en outre 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Mme Cyrienne X..., surnommée Solange, née le 16 septembre 1921, est décédée le 11 février 2006, sans descendant ni ascendant, ne laissant à degré successible que son frère utérin Pierre-Jean X..., aux droits duquel viennent ses héritiers, les actuels appelants, pour contester le testament daté du 2 mars 1994 et déposé chez le notaire le jour même, qui a fait l'objet d'un procès-verbal d'ouverture 16 mars 2006. Il résulte de la lettre du document contesté, que Mme Cyrienne X... a nommé comme légataire universelle Mme Y... Victorine, à qui elle déclare laisser tous ses biens. Les appelants ne soumettent à la cour aucun élément ou argument nouveau par rapport à leur dossier de première instance. Les premiers juges ne peuvent qu'être approuvés d'avoir appliqué comme ils l'ont fait la règle selon laquelle la preuve de la fausseté du testament ou de l'insanité d'esprit de son auteur incombe aux demandeurs à la nullité. Il convient d'en adopter les motifs. Il y sera seulement ajouté que la circonstance que Mme Y... ait été déclarée comme travaillant au service de Mme X... en novembre 1996, pour permettre à cette dernière de percevoir des allocations spécifiques aux personnes âgées pour financer une aide à domicile, ne permet pas de démontrer que les deux femmes ne se connaissaient pas depuis plusieurs années avant la rédaction du testament, d'autant que sa date est authentifiée par sa remise chez le notaire le jour même indiqué comme étant celui de sa rédaction. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Les appelants conserveront la charge des dépens d'appel. En revanche, il n'est pas démontré en quoi la conduite de la présente procédure aurait dégénéré en abus. La demande de dommages-intérêts sera rejetée. Les considérations d'équité permettent de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en la limitant toutefois à la somme de 1000 € au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne solidairement les appelants à payer à Mme Y... la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge des appelants. Signé par M. FAU, Président de chambre, et Mme RIBAL, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2012
Référence
6253cc65bd3db21cbdd8ff7d
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