Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 décembre 2012
- ECLI
- 6253cc69bd3db21cbdd90038
- Date
- 18 décembre 2012
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 Décembre 2012 ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02746. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00847 APPELANTE (dans les procédures Nos 10/ 02746, 10/ 02747 & 10/ 02748) Madame Geneviève X... ... 49300 CHOLET représentée par Maître Hélène RABUT, substituant Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS INTIMES (dans les procédures Nos 10/ 02746 et 10/ 02747) Maître Bruno Y..., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société CHEYNET & Fils et de la Société BERTHEAS & Cie ... 69003 LYON 03 représenté par Maître Cécile AZOULAY, substituant Maître Pascal GARCIA (CAPSTAN), avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : (dans la procédure no 10/ 02746) Société CHEYNET & Fils (in bonis) Route de Fau BP 7 43240 ST JUST MALMONT représentée par Maître Cécile AZOULAY, substituant Maître Pascal GARCIA (CAPSTAN), avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : (dans la procédure No 10/ 02747) Société BERTHEAS & Cie (in bonis) Parc d'activités Stelytec-B. P. 28 42401 SAINT CHAMON CEDEX représentée par Maître Cécile AZOULAY, substituant Maître Pascal GARCIA (CAPSTAN) INTIME : (dans la procédure No 10/ 02748) Maître Bernard Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FANTEX L'EXTRA SOUPLE ... 69427 LYON CEDEX 03 représenté par Maître Bertrand CREN (SELARL LEXCAP), avocat au barreau d'ANGERS substituant la SELARL SEIGLE et associés-PRIMALEX, avocat au barreau de LYON INTIMEE : (dans les procédures No 10/ 02746, 10/ 02747 & 10/ 02748) l'A. G. S., agissant par son association gestionnaire l'UNEDIC-C. G. E. A. de CHALONS SUR SAONE 4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny BP 338 71108 CHALONS SUR SAONE représentée Maître Bertrand CREN (SARL LEXCAP), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 18 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme Geneviève X..., Mme A... à l'époque, a été engagée par la société Tissage J. Jurine, sise à Le Chambon Feugerolles (42501), en qualité de voyageur représentant placier (VRP) multicartes, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 1989, à effet au 1er mai précédent, renvoyant aux dispositions du code du travail propres à la matière ainsi qu'à l'accord national interprofessionnel (ANI) des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975. Elle était chargée de représenter et de vendre des rubans ainsi que des sangles élastiques et rigides auprès des fabricants de vêtements et accessoires de vêtements, hormis ceux listés en annexe, ce sur les départements 14, 61, 50, 29, 22, 56, 44, 35, 53, 72, 49, 85, 45, 41, 37, 79 et 86. Elle était rémunérée exclusivement à la commission. * * * * Mme X...- A... a signé le 8 juin 2006, à effet au 1er avril précédent, un contrat avec la société Cheynet & fils, sise à Saint Just Malmont (43240), en tant que voyageur représentant placier (VRP) multicartes, renvoyant aux dispositions du code du travail propres à la matière ainsi qu'à l'accord national interprofessionnel (ANI) des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975. Elle était représentante exclusive en rubans élastiques pour les marchés Tech'Mode, à l'exception des clients déjà gérés par l'entreprise, notamment C & B & M et chaussure, Kiplay, Sadev, ce sur les départements 14, 22, 29, 35, 37, 41, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79 et 85. Elle était rémunérée exclusivement à la commission. La société Cheynet & fils a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Lyon suivant jugement du 11 juin 2008, MM. Z... et Y... étant désignés respectivement mandataire et administrateur judiciaires. Mme X...- A... a été licenciée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2009, dans le cadre du plan de licenciement collectif pour motif économique initié par l'entreprise, remise lui ayant été faite, dans le même envoi, d'une convention de reclassement personnalisé à laquelle elle n'a pas adhéré. Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 17 juillet 2009 aux fins que la société Cheynet & fils, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, soit condamnée à lui verser 24 988 euros d'indemnité de clientèle avec intérêts au taux légal, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle supporte les dépens, et que la décision à intervenir soit déclarée commune à l'AGS de Chalon sur Saône. Par jugement du 1er décembre 2009, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de sauvegarde de la société Cheynet & fils, la Selarl Administrateurs judiciaires partenaires, via M. Y..., étant nommée commissaire à l'exécution du plan. Le conseil de prud'hommes, suivant jugement du 6 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société Cheynet & fils de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile, et a laissé les dépens à la charge de Mme X.... Cette décision a été notifiée à Mme X... le 15 octobre 2010, ainsi qu'à la société Cheynet & fils, à M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire et au CGEA de Chalon sur Saône le 18 octobre 2010. Mme X... en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 3 novembre 2010. L'audience était fixée au 12 décembre 2011. À cette date, l'appelante ayant déposé ses conclusions tardivement, la société Cheynet & fils a sollicité un renvoi qui lui a été accordé sur l'audience du 5 juillet 2012. * * * * Mme X...- A... a signé le 19 mai 2006, à effet au 1er avril précédent, un contrat avec la société Berthéas & cie, sise à Saint-Chamond (42401), en tant que voyageur représentant placier (VRP) multicartes, renvoyant aux dispositions du code du travail propres à la matière ainsi qu'à l'accord national interprofessionnel (ANI) des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, Elle était représentante exclusive en rubans élastiques pour les marchés Tech'Mode, à l'exception des clients déjà gérés par l'entreprise, notamment C & B & M et chaussure, Kiplay, Sadev, ce sur les départements 14, 22, 29, 35, 37, 41, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79 et 85. Elle était rémunérée exclusivement à la commission. La société Berthéas & cie a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Lyon suivant jugement du 11 juin 2008, MM. Z... et Y... étant désignés respectivement mandataire et administrateur judiciaires. Mme X...- A... a été convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2009, à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique fixé au 7 juillet 2009. Ne s'étant pas présentée au dit entretien, lui a été transmise, par courrier, une convention de reclassement personnalisé, à laquelle elle n'a pas adhéré. Elle a été licenciée, pour motif économique, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2009. Par jugement du 1er décembre 2009, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de sauvegarde de la société Berthéas & cie, la Selarl Administrateurs judiciaires partenaires, via M. Y..., étant nommée commissaire à l'exécution du plan. Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 2 mars 2010 aux fins que, l'instance étant jointe aux deux autres engagées contre, d'une part, la société Cheynet & fils, d'autre part, la société Fantex l'extra souple, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal, soient fixées au passif de la procédure collective de la société Berthéas & cie : -5 539 euros d'indemnité de clientèle, -6 000 euros de dommages et intérêts ensuite du caractère illicite du licenciement, -2 000 euros de dommages et intérêts pour absence de mention dans la lettre de licenciement des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, -1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé, au surplus, que : - il soit ordonné à la société Berthéas & cie de lui délivrer un bulletin de salaire et une attestation Assedic destinée au Pôle emploi rectifiés, - la décision à intervenir soit déclarée commune à l'AGS de Chalon sur Saône, - la société Berthéas & cie soit condamnée aux dépens. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 6 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a condamné la société Berthéas & cie à lui verser 200 euros d'indemnité pour non-information sur les droits individuels à la formation, mis hors de cause l'AGS, débouté la société Berthéas & cie de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, et mis les dépens à la charge de la société Berthéas & cie. Cette décision a été notifiée à Mme X... le 15 octobre 2010, ainsi qu'à la société Berthéas & cie, à M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire et au CGEA de Chalons sur Saône le 18 octobre 2010. Mme X... en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 3 novembre 2010. L'audience était fixée au 12 décembre 2011. À cette date, l'appelante ayant déposé ses conclusions tardivement, la société Berthéas & cie a sollicité un renvoi qui lui a été accordé sur l'audience du 5 juillet 2012. * * * * Mme X...- A... a conclu, à effet au 1er avril 2006, un contrat avec la société Fantex l'extra souple, sise à Flers (61100), en tant que voyageur représentant placier (VRP) multicartes, renvoyant aux dispositions du code du travail propres à la matière ainsi qu'à l'accord national interprofessionnel (ANI) des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975,. Elle était représentante exclusive en rubans élastiques pour les marchés Tech'Mode, à l'exception des clients déjà gérés par l'entreprise, notamment C & B & M et chaussure, Kiplay, Sadev, ce sur les départements 14, 22, 29, 35, 37, 41, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79 et 85. Elle était rémunérée exclusivement à la commission. Le tribunal de commerce de Lyon a ouvert le 11 juin 2008 une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Fantex l'extra souple, désignant MM. Y... et Z... respectivement administrateur et mandataire judiciaires. Le 10 décembre 2008, cette procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire, MM. Y... et Z... étant maintenus dans leur fonction. Le 27 janvier 2009, il a été ordonné la cession totale de l'entreprise, M. Y..., ès qualités, étant autorisé à procéder au licenciement des salariés non repris. Le 23 juin 2009, a été prononcée la liquidation judiciaire de l'entreprise, M. Z... étant nommé mandataire liquidateur. Mme X...- A... a été l'objet d'un licenciement pour motif économique collectif, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2009, remise lui ayant été faite, dans le même envoi, d'une convention de reclassement personnalisé à laquelle elle n'a pas adhéré. Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 7 juillet 2009 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal, soient fixées au passif de la procédure collective de la société Fantex l'extra souple o 4 817, 90 euros d'indemnité de clientèle, o 300 euros d'indemnité compensatrice complémentaire de préavis, congés payés afférents inclus, - la décision à intervenir soit déclarée commune à l'AGS de Chalon sur Saône, - M. Z..., ès qualités, soit condamné à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et supporte les dépens. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 6 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a : - fixé au passif de la procédure collective de la société Fantex l'extra souple une créance de 300 euros au profit de Mme X... à titre d'indemnité complémentaire de préavis, - donné acte au CGEA de Chalon sur Saône de son intervention, et dit que les condamnations lui sont opposables en tant que gérant de l'AGS dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à Mme X... le 15 octobre 2010, ainsi qu'à M. Z... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fantex l'extra souple et au CGEA de Chalons sur Saône le 18 octobre 2010. Mme X... en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 3 novembre 2010. L'audience était fixée au 12 décembre 2011. À cette date, un renvoi est intervenu sur l'audience du 5 juillet 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées à l'audience du 5 juillet 2012 et reprises oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Geneviève X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et, y ajoutant, que : - l'instance contre la société Cheynet & fils soit jointe à celles dirigées contre, d'une part, la société Berthéas & cie et, d'autre part, la société Fantex l'extra souple, - il soit dit et jugé qu'elle a développé la clientèle, - il soit dit et jugé que le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - il soit dit et jugé, subsidiairement, que la société Cheynet & fils n'a pas respecté l'ordre des licenciements, - en conséquence, la société Cheynet & fils soit condamnée à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation des dits intérêts, o 24 988 euros d'indemnité de clientèle, ou, subsidiairement, 7 617, 90 euros de solde d'indemnité de licenciement, o 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, subsidiairement, la même somme pour non-respect de l'ordre des licenciements, o 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - il soit ordonné à la société Cheynet & fils de lui délivrer, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de la décision à intervenir, les documents ci-après dûment rectifiés o un certificat de travail portant mention d'une date d'entrée au 1er mai 1989, o un bulletin de salaire portant mention de l'indemnité de clientèle, ou, à défaut, de l'indemnité de licenciement, o l'attestation destinée au Pôle emploi avec des mentions identiques à celles des précédents documents, - la société Cheynet & fils soit condamnée aux dépens. Elle fait valoir que : - la jonction s'impose, du fait de la communauté, voire de la confusion, d'intérêts entre les sociétés du groupe Cheynet attraites au litige, - une indemnité de clientèle lui est due, au regard de l'augmentation indéniable du chiffre d'affaires sur son secteur de prospection qui démontre, à lui seul, l'augmentation en nombre et en valeur de la clientèle ; la société Cheynet & fils ne peut, en tout cas, valablement s'en tenir à une comparaison entre le chiffre d'affaires qui était précisé à son contrat de travail et celui, propre aux seuls clients Cheynet & fils, à son départ de l'entreprise ; cette comparaison est, d'une part, réductrice puisqu'elle ne tient pas compte du développement de la clientèle, tant en nombre qu'en valeur, lié à son travail au sein de la société Tissage J. Jurine, d'autre part, contraire aux règles de l'article L. 1224-1 du code du travail, alors que la société Cheynet & fils évoque elle-même la transmission universelle de patrimoine de la société Tissage J. Jurine à la société Cheynet, avec fusion effective au 1er janvier 2006 ; dès lors, la société Cheynet & fils ne peut lui opposer la conclusion d'un nouveau contrat de travail et la clause contenue relative à l'indemnité de clientèle, manifestement destinée à éluder ses droits en la matière et à faire échec à la pleine application des dispositions de l'article L. 1224-1 précité ; par ailleurs, il appartient à la société Cheynet & fils de produire, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation, les éléments permettant de confirmer ce développement de la clientèle, et alors, au surplus, que le listing de clients que l'entreprise fournit, qui serait ceux existant à la transmission universelle de patrimoine, est manifestement tronqué ; de plus, il faut tenir compte du fait, qu'au fil du temps, le profil de la clientèle a changé, et que, de plusieurs petits détaillants, l'on est passé à de grosses sociétés qu'elle a amenées, et qui sont source d'un chiffre d'affaires conséquent ; son préjudice lié à cette perte de clientèle, qu'elle a fidélisée et développée pendant vingt ans est indéniable, d'autant que le groupe Cheynet est en situation de quasi-monopole sur ce secteur d'activité ; elle n'a jamais reconnu avoir continué à travailler avec les clients de la société Cheynet & fils, oeuvrant désormais sur un secteur tout différent, soit celui du prêt à porter, - si cette indemnité de clientèle ne lui était pas accordée, elle est en droit de percevoir un complément au titre de l'indemnité de licenciement qui lui a d'ores et déjà été versée, puisque, c'est par une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 précité, que la société Cheynet & fils lui a fait signer un nouveau contrat de travail ne reprenant pas son ancienneté acquise au service de la société Tissage J. Jurine, - le licenciement pour motif économique qui a été prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse à deux titres o d'une part, la société Cheynet & fils ne démontre pas la réalité du motif économique invoqué, tout comme la nécessité, en lien avec ce motif économique, de supprimer son emploi ~ alors que l'entreprise allègue une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, elle ne justifie pas d'une menace réelle sur le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, se contentant de généralités et, en tout cas, une prétendue baisse de commandes ne constitue pas, en soi, une telle menace, pas plus qu'une mise sous sauvegarde ne peut en justifier ; aussi, et alors que l'entreprise introduit elle-même une certaine incertitude sur le motif économique avancé, évoquant tout d'abord des difficultés économiques puis la nécessité de sauvegarder la compétitivité, et qu'elle fait état d'un certain nombre de chiffres, elle n'a pas pour autant respecté les dispositions des articles L. 1235-9 et R. 1456-1 du code du travail relativement aux documents qu'elle se doit de produire dans un certain délai, ce qui permet de conclure que le motif économique allégué n'est pas établi ; finalement, ce que son président a admis lui-même, les licenciements n'ont été effectués que dans le but de réaliser plus de bénéfices encore, au détriment de la stabilité de l'emploi, ~ de même, il est pour le moins curieux, alors qu'il est fait état d'une nécessité de sauvegarder la compétitivité, de se séparer de ce qui contribue à entretenir cette compétitivité, à savoir la force de vente de l'entreprise, o d'autre part, du fait du non-respect par la société Cheynet & fils de son obligation de reclassement, celle-ci se contentant d'affirmer que tout reclassement était impossible, sans même avoir conduit de quelconques recherches, ce qui est encore confirmé par le fait que les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi n'ont pas même été appliquées à son égard, o elle démontre son préjudice, - s'il était jugé que le licenciement pour motif économique est fondé, il n'en demeure pas moins que la société Cheynet & fils n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements, puisque ne justifiant pas, objectivement, des points attribués sur la catégorie professionnelle considérée, et d'autant que l'ancienneté qui lui a été appliquée n'est pas celle qui aurait dû être retenue ; dès lors, elle a été licenciée à tort, et peut prétendre à être indemnisée de l'entier préjudice que lui cause la perte de son emploi. * * Par conclusions enregistrées au greffe le 26 juin 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Cheynet & fils, " in bonis ", sollicite la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant pour ce qui est des demandes nouvelles de Mme Geneviève X..., que celle-ci en soit déboutée, sauf à prendre acte de ce qu'elle accepte de verser le solde de l'indemnité de licenciement sur la base des calculs de l'appelante, et que la même soit condamnée à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que : - le licenciement pour motif économique, collectif, qui a touché Mme X... est parfaitement fondé o les difficultés économiques que rencontre le groupe Cheynet sont réelles et sérieuses au regard du contexte, qui a affecté négativement les résultats de chaque société du groupe, étant, quant à elle, plus particulièrement touchée, tous éléments qu'elle a précisément exposés dans la lettre de licenciement ; la réalité de ces difficultés est d'ailleurs corroborée par la mise sous sauvegarde de l'ensemble des sociétés du groupe ; dans ces conditions, sauf à faire preuve de légèreté blâmable, elle n'avait d'autre choix que de procéder à des licenciements pour motif économique et, eu égard à la diminution des commandes, il était par conséquent logique que ces licenciements concernent certains des postes de VRP, o elle a recherché activement, tant en son sein, que dans le groupe, tout poste susceptible d'être proposé à titre de reclassement, ce qui était loin d'être aisé du fait des licenciements pour motif économique prononcés dans d'autres unités, certaines ayant même cessé toute activité ; les registres d'entrées et sorties du personnel qu'elle produit confirment qu'elle n'avait, pour ce qui la concerne, aucun poste disponible, et les autres sociétés pas plus ; il n'y a d'ailleurs pas eu d'embauches postérieures, hormis sur un poste pour lequel Mme X... n'avait pas les qualifications requises, ou alors des embauches extrêmement limitées et à une date lointaine par rapport à son licenciement, - il n'y a pas plus eu violation de sa part des critères d'ordre des licenciements, qui ont été définis en accord avec les représentants du personnel, l'ensemble des dits critères ayant été appliqués à chaque catégorie professionnelle, dont celle des VRP, - Mme X..., alors qu'elle a la charge de la preuve, ne justifie en rien qu'elle réunit les critères lui permettant de prétendre à une indemnité de clientèle, d'autant qu'elle est en possession, et de la liste évolutive de ses clients, et du chiffre d'affaires réalisé auprès d'eux, ce sur la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2008, puisque ces éléments lui ont été régulièrement fournis durant son temps d'emploi ; elle-même, bien que n'y étant pas tenue, démontre qu'elle ne doit aucune indemnité de clientèle, d'autant que la comparaison ne peut se faire, non sur les clients de la société Tissage J. Jurine devenue Cheynet & fils, pas plus sur un chiffre d'affaires global toutes sociétés confondues, mais sur le seul chiffre d'affaires généré par les clients Cheynet, entité faisant certes partie d'un groupe mais intervenant sur un secteur distinct, confiés à Mme X... lors de la transmission universelle de patrimoine de la société Tissage J. Jurine au profit de la société Cheynet, avec celui réalisé par Mme X... au terme du dernier exercice complet de présence dans l'entreprise ; aussi, s'il n'a pas été possible de retrouver le listing des clients de la société Tissage J. Jurine avant que celle-ci n'embauche Mme X..., elle communique néanmoins le montant des commissions perçues par Mme X... au début de son activité chez cet employeur, ce qui permet un calcul et une comparaison entre les chiffres d'affaires, tant en début qu'en fin d'activité, lors de la transmission universelle de patrimoine ; au surplus, Mme X... a expressément reconnu, en première instance, continuer à travailler avec les mêmes clients chez son nouvel employeur, - elle admet que l'indemnité de licenciement n'a pas été déterminée en fonction de l'ancienneté totale de Mme X... et accepte, en conséquence, de régulariser la situation conformément à la demande formulée. ** Par conclusions enregistrées au greffe le 4 juillet 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par son organisme gestionnaire l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études (CGEA) de Chalon sur Saône, sollicite qu'il lui soit donné acte de son intervention, tout en prononçant sa mise hors de cause. Elle rappelle : - que du fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Cheynet & fils, qui a abouti à l'adoption d'un plan de sauvegarde, celle-ci est " in bonis ", sa garantie, dans cette hypothèse, n'ayant pas vocation à s'appliquer, - et, pour mémoire seulement, les limites et les plafonds légaux dans lesquels elle est tenue à garantie. * * * * Par conclusions enregistrées au greffe le 4 juillet 2012 et reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Geneviève X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et, y ajoutant, que : - l'instance contre la société Berthéas & cie soit jointe à celles dirigées contre, d'une part, la société Cheynet & fils et, d'autre part, la société Fantex l'extra souple, - il soit dit et jugé qu'elle a développé la clientèle, - il soit constaté que la société Berthéas & cie n'a pas mentionné sur la lettre de licenciement ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation, - il soit dit et jugé que le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - il soit dit et jugé, subsidiairement, que la société Berthéas & cie n'a pas respecté l'ordre des licenciements, - en conséquence, la société Berthéas & cie soit condamnée à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation des dits intérêts o 5 539 euros d'indemnité de clientèle, ou, subsidiairement, 1 311, 80 euros de solde d'indemnité de licenciement, o 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, subsidiairement, la même somme pour non-respect de l'ordre des licenciements, o 2 000 euros de dommages et intérêts pour absence de mention dans la lettre de licenciement de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation, o 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - il soit ordonné à la société Berthéas & cie de lui délivrer, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de la décision à intervenir, les documents ci-après dûment rectifiés o un certificat de travail portant mention d'une date d'entrée au 1er mai 1989, o un bulletin de salaire portant mention de l'indemnité de clientèle, ou, à défaut, de l'indemnité de licenciement, o l'attestation destinée au Pôle emploi avec des mentions identiques à celles des précédents documents, - la société Berthéas & cie soit condamnée aux dépens. Elle fait valoir que : - la jonction s'impose, du fait de la communauté, voire de la confusion, d'intérêts entre les sociétés du groupe Cheynet attraites au litige, - une indemnité de clientèle lui est due, la société Berthéas & cie ne pouvant valablement se fonder pour conclure au débouté sur la seule comparaison entre le chiffre d'affaires réalisé en 2006, lors du rachat de la société Tissage J. Jurine par le groupe Cheynet, et celui existant à son départ o d'une part, cette comparaison est réductrice en ce qu'elle ne tient pas compte du développement, tant en nombre qu'en valeur de la clientèle, en lien avec son travail pour la société Tissage J. Jurine depuis 1989, o d'autre part, cette comparaison est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ; si elle ignore dans quelles conditions exactes s'est réalisée la transmission universelle de patrimoine de la société Tissage J. Jurine, les intimées n'ayant pas daigné produire l'acte aux débats, il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où l'activité et la clientèle de cette entreprise ont été réparties entre quatre sociétés appartenant au groupe Cheynet, soit les sociétés Berthéas & cie, Cheynet et fils, Fantex l'extra souple et Citex, il faut en déduire que la transmission s'est faite au profit de ces quatre sociétés ; dès lors, la société Berthéas & cie ne peut valablement lui opposer le contrat de travail qu'elle a été dans l'obligation de signer, faute sinon de perdre la clientèle qu'elle avait développée et fidélisée, contrat qui, au surplus, n'est que la reprise des précédentes dispositions contractuelles l'unissant à la société Tissage J. Jurine, et qui avait manifestement pour but d'éluder l'application de l'article L. 1224-1 précité, notamment quant à l'indemnité de clientèle à devoir ; o enfin, la répartition s'étant opérée entre les quatre sociétés précitées par type de produits, alors qu'un même client peut se fournir auprès des sociétés du groupe pour des produits différents, que ce client peut être référencé différemment d'une société à l'autre, outre que certaines références de clients, et même d'articles, ont changé depuis 1989, il faudrait, ce que seule peut faire la société Berthéas & cie, raisonner par type de produits et reprendre, pour chaque type d'articles qu'elle proposait au nom de chacune des sociétés du groupe Cheynet, les clients qui s'approvisionnaient en ces produits avec le chiffre d'affaires correspondant ; en tout cas, la société Berthéas & cie ne peut prendre pour base d'évaluation des éléments qui n'avaient pas été contractualisés de départ, ainsi le client Protecop ; en toute hypothèse, il y a bien eu, entre 2006 et 2007, une réelle évolution du chiffre d'affaires, qui suffit à démontrer l'augmentation de la clientèle par ses soins, en valeur comme en nombre, o son préjudice lié à cette perte de clientèle, qu'elle a fidélisée et développée pendant vingt ans est indéniable, d'autant que le groupe Cheynet est en situation de quasi-monopole sur ce secteur d'activité, - si cette indemnité de clientèle ne lui était pas accordée, elle est en droit de percevoir un complément au titre de l'indemnité de licenciement qui lui a d'ores et déjà été versée, puisque, c'est par une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 précité, que la société Berthéas & cie lui a fait signer un nouveau contrat de travail ne reprenant pas son ancienneté acquise au service de la société Tissage J. Jurine, - la société Berthéas & cie était dans l'obligation, en sa qualité d'employeur, appartenant certes au même groupe de sociétés que Cheynet et fils et Fantex l'extra souple, mais néanmoins entité juridique distincte, de mentionner dans la lettre de licenciement qu'elle lui a adressée ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation comme la possibilité de les utiliser ; n'en ayant rien fait, cette entreprise lui a nécessairement causé un préjudice que la somme allouée en première instance ne suffit pas à réparer, et, peu importe qu'elle n'ait pas, de son côté, fait usage des droits notifiés par les deux autres sociétés, - le licenciement pour motif économique qui a été prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse à deux titres o d'une part, la société Berthéas & cie ne démontre pas la réalité du motif économique invoqué, tout comme la nécessité, en lien avec ce motif économique, de supprimer son emploi ~ alors que l'entreprise allègue une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, elle ne justifie pas d'une menace réelle sur le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, d'autant que les faits invoqués à l'appui sont identiques à ceux auxquels s'est référée la société Cheynet et fils pour la licencier, qu'elle se contente, au mieux, de généralités et, en tout cas, une prétendue baisse de commandes ne constitue pas, en soi, une telle menace, pas plus qu'une mise sous sauvegarde ne peut en justifier ; aussi, et alors que l'entreprise introduit elle-même une certaine incertitude sur le motif économique avancé, évoquant tout d'abord des difficultés économiques puis la nécessité de sauvegarder la compétitivité, et qu'elle fait état d'un certain nombre de chiffres, elle n'a pas pour autant respecté les dispositions des articles L. 1235-9 et R. 1456-1 du code du travail relativement aux documents qu'elle se doit de produire dans un certain délai, ce qui permet de conclure que le motif économique allégué n'est pas établi, ~ de même, il est pour le moins curieux, alors qu'il est fait état d'une nécessité de sauvegarder la compétitivité, de se séparer de ce qui contribue à entretenir cette compétitivité, à savoir la force de vente de l'entreprise, o d'autre part, du fait du non-respect par la société Berthéas & cie de son obligation de reclassement, celle-ci se contentant d'affirmer que tout reclassement était impossible, sans même avoir conduit de recherches pouvant être qualifiées de sérieuses, tant en son sein qu'à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, o elle démontre son préjudice, - s'il était jugé que le licenciement pour motif économique est fondé, il n'en demeure pas moins que la société Berthéas & cie n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements, puisque ne justifiant pas, objectivement, des points attribués sur la catégorie professionnelle considérée, et d'autant que l'ancienneté qui lui a été appliquée n'est pas celle qui aurait dû être retenue ; dès lors, elle a été licenciée à tort, et peut prétendre à être indemnisée de l'entier préjudice que lui cause la perte de son emploi. * * Par conclusions enregistrées au greffe le 26 juin 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Berthéas & cie, " in bonis ", sollicite : - la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Geneviève X... de ses demandes d'indemnité de clientèle et pour licenciement illicite, et formant appel incident, qu'il soit constaté que Mme Geneviève X... a été remplie de ses droits concernant le droit individuel à la formation, qu'en tout état de cause elle ne justifie pas avoir subi un préjudice à hauteur de la somme réclamée, et qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, - y ajoutant, pour ce qui est des demandes nouvelles de Mme Geneviève X..., que celle-ci en soit déboutée, et que la même soit condamnée à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que : - le licenciement pour motif économique, collectif, qui a touché Mme X... est parfaitement fondé o les difficultés économiques que rencontre le groupe Cheynet sont réelles et sérieuses au regard du contexte, qui a affecté négativement les résultats de chaque société du groupe, étant, quant à elle, plus particulièrement touchée, tous éléments qu'elle a précisément exposés dans la lettre de licenciement ; la réalité de ces difficultés est d'ailleurs corroborée par la mise sous sauvegarde de l'ensemble des sociétés du groupe ; dans ces conditions, sauf à faire preuve de légèreté blâmable, elle n'avait d'autre choix que de procéder à des licenciements pour motif économique et, eu égard à la diminution des commandes, il était par conséquent logique que ces licenciements concernent certains des postes de VRP, o elle a recherché activement, tant en son sein, que dans le groupe, même en externe, tout poste susceptible d'être proposé à titre de reclassement, ce qui était loin d'être aisé du fait des licenciements pour motif économique prononcés dans d'autres unités du groupe, certaines ayant même cessé toute activité ; les registres d'entrées et sorties du personnel qu'elle produit confirment qu'elle n'avait, pour ce qui la concerne, aucun poste disponible, et les autres sociétés pas plus ; il n'y a d'ailleurs pas eu d'embauches postérieures, hormis sur un poste pour lequel Mme X... n'avait pas les qualifications requises, ou alors des embauches extrêmement limitées et à une date lointaine par rapport à son licenciement, - il n'y a pas plus eu violation de sa part des critères d'ordre des licenciements, qui ont été définis en accord avec les représentants du personnel, l'ensemble des dits critères ayant été appliqués à chaque catégorie professionnelle, dont celle des VRP, - Mme X..., alors qu'elle a la charge de la preuve, ne justifie en rien qu'elle réunit les critères lui permettant de prétendre à une indemnité de clientèle ; elle ne peut, en tout cas, voir comparer le chiffre d'affaires réalisé à son embauche dans la société Tissage J. Jurine à celui réalisé à son licenciement, étant face à deux entités juridiques distinctes, relevant de secteurs de prospection également distincts, et alors, au surplus, que la société Tissage J. Jurine a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit exclusivement de la société Cheynet et fils ; son contrat de travail initial a, par conséquent, été transféré à la société Cheynet et fils, et le contrat de travail, qu'elle a librement conclu, est totalement indépendant de ce contrat initial, et constitue une première embauche qui permettait à l'entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles il pourrait y avoir lieu à indemnité de clientèle ; or, en considération des termes du contrat, outre le client Protecop qui a ensuite été confié à Mme X..., les chiffres parlent d'eux-mêmes, de même que sa passivité commerciale est avérée, tous éléments qui excluent le paiement d'une indemnité de clientèle, - il n'y a pas lieu à compléter l'indemnité de licenciement d'ores et déjà versée, l'ancienneté de Mme X... en son sein ne pouvant être supérieure à celle qui a été retenue, - Mme X... a été informée des ses droits au titre du droit individuel à la formation, d'une part, par la société Cheynet et fils, d'autre part, par la société Fantex l'extra souple ; les droits ainsi notifiés excédant le plafond légal maximal, Mme X... ne peut pas dire qu'elle n'a pas été remplie de ses droits, alors que, par ailleurs, elle n'a jamais demandé à bénéficier des heures dont s'agit ; elle ne justifie donc pas d'un quelconque préjudice. * * Par conclusions enregistrées au greffe le 4 juillet 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par son organisme gestionnaire l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études (CGEA) de Chalon sur Saône, sollicite qu'il lui soit donné acte de son intervention, tout en confirmant le jugement déféré qui a prononcé sa mise hors de cause. Elle rappelle : - que du fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Berthéas & cie, qui a abouti à l'adoption d'un plan de sauvegarde, celle-ci est " in bonis ", sa garantie, dans cette hypothèse, n'ayant pas vocation à s'appliquer, - et, pour mémoire seulement, les limites et les plafonds légaux dans lesquels elle est tenue à garantie. * * * * Par conclusions enregistrées au greffe le 21 novembre 2011 et reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Geneviève X... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué 300 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, et son infirmation pour le surplus. Elle demande, statuant à nouveau et y ajoutant, que : - l'instance contre la société Fantex l'extra souple soit jointe à celles dirigées contre, d'une part, la société Cheynet & fils et, d'autre part, la société Berthéas & cie, - soient fixées au passif de la société Fantex l'extra souple les créances suivantes o 4 377, 90 euros d'indemnité de clientèle, ou, subsidiairement 898, 40 euros de solde d'indemnité de licenciement, o 300 euros d'indemnité compensatrice de préavis complémentaire, congés payés afférents inclus, o 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou une somme identique pour non-respect de l'ordre des licenciements, o 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - il soit ordonné à M. Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Fantex l'extra souple de lui délivrer, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de la décision à intervenir, les documents ci-après dûment rectifiés o un certificat de travail portant mention d'une date d'entrée au 1er mai 1989 et une date de sortie au 11 mai 2009, o un bulletin de salaire portant mention de l'indemnité de clientèle, ou, à défaut, de l'indemnité de licenciement, o l'attestation destinée au Pôle emploi avec des mentions identiques à celles des précédents documents, outre l'indemnité compensatrice de préavis complémentaire, congés payés afférents inclus, - la décision à intervenir soit dite commune à l'AGS CGEA de Chalon sur Saône. Elle fait valoir que : - la jonction s'impose, du fait de la communauté, voire de la confusion, d'intérêts entre les sociétés du groupe Cheynet attraites au litige, - une indemnité de clientèle lui est due, la société Fantex l'extra souple, via son mandataire liquidateur, ne pouvant valablement se fonder pour la refuser sur la seule comparaison entre le chiffre d'affaires réalisé en 2006, lors du rachat de la société Tissage J. Jurine par le groupe Cheynet, et celui existant à son départ o d'une part, cette comparaison est réductrice en ce qu'elle ne tient pas compte du développement, tant en nombre qu'en valeur de la clientèle, en lien avec son travail pour la société Tissage J. Jurine depuis 1989, o d'autre part, cette comparaison est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ; il y a eu transmission universelle du patrimoine de la société Tissage J. Jurine au groupe Cheynet, et l'activité et la clientèle de cette entreprise ont été réparties entre les filiales du dit groupe, dont la société Fantex l'extra souple ; dès lors, cette dernière ne peut valablement lui opposer le contrat de travail qu'elle a signé, qui, au surplus, n'est que la reprise des précédentes dispositions contractuelles l'unissant à la société Tissage J. Jurine, et qui avait manifestement pour but d'éluder l'application de l'article L. 1224-1 précité, notamment quant à l'indemnité de clientèle à devoir, o enfin, la répartition s'étant opérée entre les filiales du groupe Cheynet par type de produits, alors qu'un même client peut se fournir auprès des sociétés du groupe pour des produits différents, que le client peut être référencé différemment d'une société à l'autre, outre que certaines références de clients, et même d'articles, ont changé depuis 1989, il faudrait raisonner par type de produits et reprendre, pour chaque type d'articles qu'elle proposait au nom de chacune des sociétés du groupe Cheynet, les clients qui s'approvisionnaient en ces produits avec le chiffre d'affaires correspondant ; il appartient au mandataire liquidateur de la société Fantex l'extra souple, qui seul les détient, de fournir ces éléments, o en toute hypothèse, même si l'on prenait comme base le chiffre d'affaires stipulé au contrat de travail, il y a bien eu augmentation réelle, qui suffit à démontrer l'augmentation de la clientèle par ses soins, en valeur comme en nombre, o son préjudice lié à cette perte de clientèle, qu'elle a fidélisée et développée pendant vingt ans est indéniable, d'autant que le groupe Cheynet est en situation de quasi-monopole sur ce secteur d'activité, - si cette indemnité de clientèle ne lui était pas accordée, elle est en droit de percevoir un complément au titre de l'indemnité de licenciement qui lui a d'ores et déjà été versée, puisque, c'est par une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 précité, que la société Fantex l'extra souple lui a fait signer un nouveau contrat de travail ne reprenant pas son ancienneté acquise au service de la société Tissage J. Jurine, - le complément d'indemnité compensatrice de préavis lui est acquis, son contrat de travail rappelant qu'au-delà de la deuxième année d'activité, son préavis, en cas de licenciement, est de trois mois, clause qui n'a pas été respectée par l'administrateur judiciaire de la société Fantex l'extra souple, - le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié est sans cause réelle et sérieuse, dès lors que M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Fantex l'extra souple, n'a pas respecté l'obligation de reclassement à laquelle il était pourtant tenu, n'ayant effectué aucune recherche réelle ; elle démontre son préjudice en rapport, - s'il était jugé que le licenciement pour motif économique est fondé, l'administrateur judiciaire de la société Fantex l'extra souple n'a visiblement pas défini les critères d'ordre des licenciements alors qu'il y était tenu, la liste des salariés transférés n'étant pas opposable aux salariés licenciés ; dès lors, elle peut prétendre être indemnisée de l'entier préjudice que lui cause la perte de son emploi. * * Par conclusions enregistrées au greffe le 2 juillet 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Fantex l'extra souple, sollicite que : - il soit dit et jugé que Mme Geneviève X... ne réunit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de l'indemnité de clientèle prévue à l'article L. 7313-13 du code du travail, - il soit dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme Geneviève X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - il soit dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de faire application des critères d'ordre des licenciements à l'égard de Mme Geneviève X..., - en conséquence, Mme Geneviève X... soit déboutée de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Fantex l'extra souple à la somme de 4 377, 90 euros nets à titre d'indemnité de clientèle, - la créance de Mme Geneviève X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Fantex l'extra souple soit fixée aux sommes suivantes o 898, 40 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement, o 300 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, - Mme Geneviève X... soit déboutée du surplus de ses demandes, - le cas échéant, les prétentions de Mme Geneviève X..., s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soient réduites à de plus justes proportions, - les dépens soient fixés. Il réplique que : - si des pièces versées au débat, il résulte que Mme X... semble bien avoir augmenté la clientèle en valeur, par comparaison entre le chiffre d'affaires réalisé antérieurement à son transfert et celui lors de la rupture de son contrat de travail, cela ne peut suffire pour obtenir une indemnité de clientèle ; il n'est pas possible en effet, à partir de ces pièces, de conclure à l'augmentation par Mme X... de la clientèle en nombre, pour la part qui concerne la société Fantex l'extra souple ; il incombe à Mme X..., qui s'avère la mieux à même d'opérer une répartition des clients par type de produits pour chaque société au sein de laquelle elle a été salariée, de fournir les éléments nécessaires, - si la cour estimait qu'il y a lieu d'accorder à Mme X... une indemnité de clientèle, sa demande devrait être réduite à de plus justes proportions, au regard de la rémunération qui était la sienne chez Fantex l'extra souple, et une indemnité de clientèle n'ayant pas vocation à réparer un préjudice moral ainsi qu'elle l'allègue, - à défaut d'indemnité de clientèle, il y a lieu à complément d'indemnité légale de licenciement, - l'article 12 de l'ANI du 3 octobre 1975 fixant à trois mois le préavis réciproque au-delà de deux ans d'ancienneté, il y a lieu à complément d'indemnité compensatrice de préavis, - le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire de la société Fantex l'extra souple est bien fondé, même si les éventuels éléments relatifs au respect de l'obligation de reclassement par l'administrateur judiciaire n'ont pas été mis à sa disposition o s'agissant d'une obligation de moyens, le simple fait que Mme X... n'ait pas reçu de proposition ne caractérise pas un manquement, en l'absence de poste disponible, o le reclassement éventuel de Mme X... était, de toute façon, soumis au bon vouloir de sociétés juridiquement distinc
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail indique quearticle 1154 du code civil narticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail selon lesquellesarticle L. 1233-4 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 décembre 2012
Référence
6253cc69bd3db21cbdd90038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités