Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6abd3db21cbdd900b5
- Date
- 8 janvier 2013
- Condamnation
- 206 814 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01721 Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 20 Septembre 2006, enregistrée sous le no 18658 ARRÊT DU 08 Janvier 2013 APPELANTE : LES MUTUELLES DU MANS IARD 10 Boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS INTIMÉE : l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe 32 rue Louis Gain 49025 ANGERS CEDEX 01 représentée par Monsieur Benoît AUTRAN, muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 08 Janvier 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Courant 2003, la société Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D a fait l'objet, de la part d'inspecteurs agréés et assermentés de l'URSSAF de la Sarthe, d'un contrôle comptable d'assiette portant sur les années 2001 et 2002. Cette vérification a débouché sur une lettre d'observations du 27 novembre 2003 emportant un redressement d'un montant global de 2 068 140 € au titre de divers points, dont une régularisation en cotisations de 949 845 € du fait de la réintégration, dans l'assiette des cotisations, de l'avantage en nature représenté par l'attribution aux salariés et aux retraités de produits de l'entreprise à prix modéré, en l'occurrence, de contrats d'assurance habitation "MMH" et "SOLIANE et gamme +" et de contrats "MULTIRISQUE VIE PRIVÉE (Adhésion 026 et 226) et VOYAGE" à un tarif préférentiel par rapport au prix de vente normal au public. Par courrier du 22 décembre 2003, la société M.M.A I.A.R.D a, notamment, contesté ce chef de redressement tant dans son principe que dans son montant. Les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF de la Sarthe ont répondu par lettre du 5 février 2004 en maintenant ce point de redressement et en arrêtant le rappel global de cotisations à la somme de 2 064 223 €. Le 30 mars 2004, la société M.M.A I.A.R.D s'est vu notifier une mise en demeure d'un montant de 949 845 € en principal outre 94 983 € de majorations de retard. Prenant en considération divers éléments apportés par l'entreprise, par lettre recommandée du 26 octobre 2004, l'URSSAF de la Sarthe lui a fait connaître que le montant de la régularisations en cotisations portant sur l'avantage en nature "Produits de l'entreprise" (contrats d'assurance habitation "MMH" et "SOLIANE et gamme +" à un tarif préférentiel) était ramené à la somme de 224 343 € pour les salariés et à celle de 20 401 € pour les retraités, étant précisé que ce dernier chef de redressement a été, par la suite, annulé en raison de la modicité des sommes en cause. Il a également été précisé à la société M.M.A I.A.R.D que, pour ce même motif, les avantages consentis au titre des contrats "MULTIRISQUE VIE PRIVÉE (Adhésion 026 et 226) et VOYAGE" ne donnaient pas lieu à régularisation. Le 18 janvier 2005, la société Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 9 juin 2005 notifiée le 27 juin suivant, a rejeté son recours et confirmé le redressement opéré du chef de l'avantage en nature "Produits de l'entreprise", son montant étant, par lettre du 21 juillet 2005, arrêté à la somme de 224 343 € en principal outre 22 434 € de majorations de retard et 17 947 € de majorations de retard complémentaires au taux de 8 %. Par lettre du 26 août 2005, la société Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D a saisi le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'un recours à I'encontre de cette décision. Par jugement du 20 septembre 2006 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans l'a reçue en son recours, l'en a déboutée, a maintenu en sa totalité le redressement notifié et l'a condamnée à payer à l'URSSAF de la Sarthe la somme de 224 343 € en principal sans préjudice des majorations de retard. La société Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D a régulièrement relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 24 janvier 2008 lors de laquelle, à leur demande, l'affaire a été renvoyée au 30 juin 2008. Par ordonnance de cette date, l'affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligence de la société appelante. Sur dépôt de conclusions effectué par cette dernière le 1er juillet 2010, l'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro 10/01721 et les parties ont été convoquées pour l'audience du 28 juin 2011. A leur demande, l'affaire a été renvoyée au 3 janvier 2012, puis au 30 octobre 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 30 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - d'annuler en sa totalité le redressement opéré du fait de la réintégration, dans l'assiette des cotisations 2001 et 2002, de l'avantage en nature représenté par l'attribution à ses salariés de contrats d'assurance habitation "MMH" et "SOLIANE" à tarifs préférentiels et de débouter l'URSSAF des Pays de Loire de l'ensemble de ses prétentions ; - de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Invoquant le bénéfice des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la société appelante se prévaut tout d'abord d'une décision implicite d'exonération de l'URSSAF de la Sarthe intervenue à l'occasion du précédent contrôle effectué au cours de la période du 1er juillet 1999 au 12 mai 2000 à l'occasion duquel les inspecteurs de l'URSSAF ont pu, selon elle, à la faveur de la consultation des revues internes de l'entreprise intitulées "FLASH", constater l'existence des tarifs préférentiels litigieux et ont alors, en pleine connaissance de cause, décidé de ne faire aucune observation et de ne procéder à aucun redressement de ce chef. Au fond, la société M.M.A I.A.R.D conteste le redressement opéré au motif que, contrairement à ce qu'a retenu l'URSSAF de la Sarthe, la réduction tarifaire consentie à ses salariés sur les contrats d'assurance "MMH" et "SOLIANE" ne constitue pas un avantage en nature en ce qu'elle n'excède pas le seuil autorisé de 30 % du prix de vente normal au public toutes taxes comprises. Exposant que ses produits sont toujours commercialisés par l'intermédiaire d'un réseau d'agents généraux alors que ses salariés les acquièrent directement auprès d'elle, elle soutient que, par application des règles d'évaluation fixées par l'ACOSS aux termes de la lettre circulaire no 2004-163 du 7 décembre 2004 et de la circulaire ministérielle no 2005-389 du 19 août 2005, l'étendue réelle de l'avantage litigieux doit s'apprécier, non pas par rapport au prix de vente au public, mais déduction faite de la rémunération versée à ses agents généraux, laquelle est constituée par une commission fixe de 23 % à laquelle il convient d'ajouter une rémunération variable de 0 à 6 points en fonction du taux de sinistralité. Elle en conclut que l'avantage consenti à ses salariés n'a donc pas été de 50 % comme mentionné dans son document intitulé "CONDITIONS TARIFAIRES RÉSERVÉES AUX COLLABORATEURS MMA POUR LES CONTRATS IARD" remis aux inspecteurs de l'URSSAF, mais qu'il a été, tout au plus, de 27 %. Elle ajoute que, le taux de sinistralité des collaborateurs de l'entreprise étant, au titre de la période considérée, inférieur à celui de la clientèle extérieure à l'entreprise et, par voie de conséquence, la rentabilité moyenne des premiers contrats étant supérieure à celle des seconds (10,66 % au lieu de 8 %), elle était fondée, appliquant en cela des règles de tarification habituelles en matière d'assurance, à consentir à ses collaborateurs une réduction tarifaire sans que cette réduction puisse s'analyser en un avantage en nature. Elle estime en conséquence qu'en considération des effets cumulés de la rémunération versée aux agents généraux du réseau MMA et de la différence significative de sinistralité enregistrée entre ses salariés-clients et les clients extérieurs, elle n'a jamais consenti à ses collaborateurs une réduction tarifaire supérieure à la tolérance admise successivement par l'ACOSS et par le Ministère des Affaires Sociales. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 16 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF des Pays de Loire venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le recours de la société Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D et confirmé le redressement litigieux relatif aux avantages tarifaires accordés à ses salariés ; - de condamner la société M.M.A I.A.R.D à lui payer, en ce qu'elle vient aux droits de l'URSSAF de la Sarthe, la somme de 224 343 € en principal sans préjudice des majorations de retard ; - de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF conteste avoir, lors du précédent contrôle, tacitement admis que la réduction tarifaire consentie aux salariés de la société M.M.A I.A.R.D sur les contrats d'assurance "MMH" et "SOLIANE" ne constituait pas un avantage en nature devant être intégré dans l'assiette des cotisations et avoir pris de ce chef une décision implicite d'exonération. Elle oppose que la société appelante ne rapporte pas la preuve que ses inspecteurs aient disposé, lors du précédent contrôle, des éléments leur permettant d'avoir connaissance de ces mesures et des pratiques de l'employeur en la matière, ni qu'ils aient vérifié, de façon concrète, les conditions tarifaires appliquées, la simple consultation générale de la revue interne "FLASH" sans précision des numéros consultés ne permettant pas de faire la preuve de la décision implicite invoquée. Au fond, elle indique que, lors du contrôle litigieux, ses inspecteurs ont estimé l'importance de l'avantage accordé aux salariés de la société M.M.A I.A.R.D par comparaison avec le prix de vente public toutes taxes comprises et ce, tout simplement en considération du document intitulé "CONDITIONS TARIFAIRES RÉSERVÉES AUX COLLABORATEURS MMA POUR LES CONTRATS IARD" que l'appelante leur a remis, lequel mentionne, s'agissant des contrats "MMH" et "SOLIANE et gamme +" un coefficient réducteur de 0,50, soit de 50 % par rapport au prix de vente normal au public. Elle soutient que le prix préférentiel s'obtient bien par simple application à la "prime client", préalablement déterminée, d'un coefficient réducteur de 0,50 et qu'en l'absence d'autres éléments probants, c'est à juste titre que l'avantage en nature litigieux a été évalué à sa valeur réelle, c'est à dire à 50 % du tarif public, de sorte que la tolérance de 30 % est bien dépassée. Elle conteste que la société M.M.A I.A.R.D rapporte la preuve d'un moindre taux de sinistralité chez ses assurés-collaborateurs et de l'existence du prétendu "tarif collaborateur" qu'elle invoque. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que les premiers juges ont, à juste titre, déclaré recevable le recours diligenté par la société M.M.A VIE contre la décision de la CRA du 9 juin 2005, notifiée par lettre du 27 juin suivant, en ce qu'il l'a été dans les formes et le délai de deux mois requis par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ; **** Attendu qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations et entrent comme telles dans l'assiette de calcul des cotisations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment, les avantages en nature ; Attendu que, pour s'opposer au redressement litigieux portant sur les réductions tarifaires consenties à ses salariés sur certains de ses contrats d'assurance, la société M.M.A I.A.R.D invoque tout d'abord une décision implicite d'exonération qui serait intervenue lors du précédent contrôle opéré au cours de la période du 1er juillet 1999 au 12 mai 2000 ; Attendu que le dernier alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose : "L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement , n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme." ; Attendu que, pour prospérer en ce premier moyen, il incombe à la société M.M.A I.A.R.D de rapporter la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF de la Sarthe, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'URSSAF des Pays de Loire, intervenue lors du précédent contrôle, d'approuver la pratique litigieuse, ce qui suppose qu'il soit établi que les inspecteurs de l'URSSAF ont alors eu connaissance des éléments révélant cette pratique et disposé des moyens de se prononcer de ce chef en toute connaissance de cause, mais aussi que leur vérification a alors concrètement porté sur ce point ; Or attendu que, s'il ressort des éléments de la cause et des indications fournies par les parties que, lors du précédent contrôle qui a porté sur la période du 1er juin 1997 au 31 décembre 1999, les inspecteurs de l'URSSAF ont, dans la liste des documents qu'ils ont consultés, mentionné de façon générique la revue interne "FLASH", comme l'ont exactement retenu les premiers juges, la référence globale à cette revue comme étant l'un des éléments consultés ne permet pas, à elle seule, d'établir que les inspecteurs ont pu effectivement examiner l'ensemble des revues, notamment les numéros invoqués par l'appelante, à savoir, le numéro 838 du 9 octobre 1998 qui mentionne : "En MRH, les salariés continuent d'avoir une réduction de 50 %" et le numéro 825 du 3 juillet 1998 qui indique, sans autre précision, que les collaborateurs du Groupe bénéficient d'un tarif préférentiel s'agissant des frais de souscription applicables aux fonds communs de placement "FCP MDM Vitalité" et "FCP MDM Vitalité Plus" ; qu'en outre, à supposer que les inspecteurs aient pris connaissance de ces deux numéros particuliers, il n'en ressort pas qu'ils aient été de nature à les renseigner sur l'étendue et sur l'économie précise des avantages tarifaires consentis sur les contrats "MMH" et "SOLIANE et gamme +" ; qu'enfin, aucun élément ne permet d'établir que leur vérification ait alors porté sur les avantages tarifaires pratiqués par la société M.M.A I.A.R.D en faveur de ses salariés, ni qu'ils aient procédé à l'analyse de cette pratique de réduction, aient mesuré l'étendue des avantages consentis et vérifié que les conditions d'exonération de ces réductions tarifaires étaient réunies ; Que les premiers juges ont, en conséquence, à juste titre considéré la société Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D mal fondée à invoquer une décision implicite antérieure d'exonération ; Attendu, au fond, qu'en vertu des dispositions d'une instruction ministérielle du 29 mars 1991, d'une lettre ministérielle du 9 mai 1995 et de la circulaire DSS/SDFSS/5 B no 2003/7 du 7 janvier 2003 du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité - Direction de la sécurité sociale, publiée au bulletin officiel (BOSS 4/03), relatives à la "Fourniture gratuite ou à tarif préférentiel dont bénéficient les salariés sur les produits et services réalisés ou vendus par l'entreprise", "Les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise. Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette." ; Attendu que suivant circulaire DSS no 2005/389 du 19 août 2005 également publiée au bulletin officiel (BOSS 9/05), l'administration a précisé en ces termes la définition du "prix public TTC pratiqué par l'employeur" pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise : - 1ère hypothèse : "Lorsqu'une entreprise vend uniquement à des détaillants : c'est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit à ses clients détaillants." ; - 2nde hypothèse : "Lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique : c'est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique." ; Attendu que l'URSSAF des Pays de Loire ne conteste pas que ces dispositions lui soient opposables en application de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elles ont été publiées au bulletin ; Attendu qu'en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, l'avantage litigieux, constitué par la fourniture à un tarif préférentiel d'un produit ou d'un service de l'entreprise, doit être déterminé d'après la valeur réelle ; que l'évaluation de l'avantage en nature d'après la valeur réelle est déterminée sur la base de l'économie réalisée par le salarié qui en bénéficie, et il convient de prendre en compte, non seulement le prix intrinsèque du produit, mais aussi les frais liés à l'opération, tels que les frais de dossier, de gestion, d'assurance etc... ; Attendu qu'il ne fait pas débat que la société Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D commercialise ses produits d'assurance auprès du public par l'intermédiaire d'un réseau d'agents généraux qu'elle rémunère en leur versant une commission, laquelle s'élevait, pour les contrats en cause, en 2001, à 23,5 % du montant de la prime acquittée par l'assuré et, en 2002, à 22,8 % de ce montant ; qu'il est constant et ressort clairement des explications fournies à l'audience que la société M.M.A I.A.R.D perçoit de l'agent général le montant intégral de la prime acquittée par le client-assuré et qu'ensuite, elle rémunère son agent général en lui versant une commission dont le taux est négocié entre eux ; Attendu qu'au regard de ces modalités de commercialisation des contrats d'assurance dont s'agit, la rémunération versée aux agents généraux entre bien dans les frais liés à l'opération de commercialisation de ses produits d'assurance par la société M.M.A I.A.R.D, frais dont il convient de tenir compte pour apprécier l'étendue de l'avantage en nature dont bénéficie le salarié ; que la société appelante est mal fondée à soutenir que cette commission s'apparenterait à la marge que réalise le détaillant dans l'hypothèse où l'employeur vend ses produits uniquement à des détaillants et que le prix à prendre en compte pour apprécier l'avantage en nature consenti à ses salariés serait le prix public payé par le client "non collaborateur" déduction faite de la commission versée à l'agent général ; Que le "prix public TTC pratiqué par l'employeur" à prendre en considération en l'espèce est bien le prix auquel la société M.M.A I.A.R.D vend ses contrats au public par l'intermédiaire de ses agents généraux, la possibilité donnée aux salariés de contracter ces polices directement auprès d'elle constituant un privilège, source d'une économie dont il convient de tenir compte dans l'évaluation de la réduction tarifaire qui leur est consentie sur ces produits d'assurance ; Attendu que, contrairement à ce que soutient la société M.M.A I.A.R.D, il n'y a donc pas lieu, pour déterminer l'étendue de l'avantage en nature consenti à ses salariés sur les tarifs des contrats "MMH" et "SOLIANE et gamme +", de déduire du coefficient réducteur de 0,50 mentionné, au titre de ces contrats, sur son document intitulé "CONDITIONS TARIFAIRES RÉSERVÉES AUX COLLABORATEURS MMA POUR LES CONTRATS IARD", le taux de rémunération de l'agent général ; qu'il ressort donc des éléments produits par l'appelante elle-même que les réductions tarifaires qu'elle a consenties à ses salariés en 2001 et 2002 sur les contrats "MMH" et "SOLIANE et gamme +" constituent un avantage en nature soumis à cotisations et non susceptible de bénéficier de la tolérance administrative ci-dessus rappelée en ce qu'elles excèdent 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises ; Et attendu, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que la société Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle les réductions litigieuses consenties à ses collaborateurs-assurés procéderaient, non pas d'un avantage en nature, mais de l'application à ce groupe de clientèle d'une tarification particulière justifiée par le fait qu'il présenterait un taux de sinistralité inférieur à celui des assurés extérieurs à l'entreprise, de sorte que cette tarification procéderait simplement du mécanisme classique de formation des prix en matière d'assurance ; qu'en effet, l'appelante ne justifie ni du meilleur taux de rentabilité qu'elle invoque s'agissant de ses assurés-collaborateurs, ni de l'existence d'un tarif-collaborateur institué en considération d'un tel critère ; Qu'il suit de là que le redressement litigieux est bien fondé en son principe ; et attendu que, pas plus qu'elle ne le faisait en première instance, la société M.M.A I.A.R.D ne discute en cause d'appel le montant des cotisations rappelées ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf à prononcer condamnation de la société Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D à payer la somme de 224 343 € en principal, sans préjudice des majorations de retard, au profit de l'URSSAF des Pays de Loire venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe ; Attendu, la société M.M.A I.A.R.D succombant en son recours, qu'elle conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et sera condamnée au paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à dire que la société Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D est condamnée à payer la somme de 224 343 € en principal sans préjudice des majorations de retard à l'URSSAF des Pays de Loire venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe ; Déboute la société M.M.A I.A.R.D de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D au paiement de ce droit ainsi fixé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale et conarticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2013
Référence
6253cc6abd3db21cbdd900b5
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