Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6bbd3db21cbdd900ce
- Date
- 8 janvier 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02479. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SARTHE, décision attaquée en date du 14 Août 2011, enregistrée sous le no 21 150 salarié : Gilles X... ARRÊT DU 08 Janvier 2013 APPELANTE : SAS RANDSTAD 62-64 Cours Albert Thomas 69371 LYON CEDEX 08 représentée par Maître Jean-Baptiste VIGIN, substituant Maître DUPUY (SCP), avocat au barreau du MANS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Madame Cécile Y..., munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 08 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 1er octobre 2007, la société VEDIOR BIS, aux droits et obligations de laquelle se trouve aujourd'hui la société RANDSTAD, a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe une déclaration d'accident du travail, sans réserves, concernant M. Gilles X..., alors mis à la disposition de la société THYSSENKRUPP SOFEDIT en qualité d'ouvrier non qualifié. Cette déclaration était relative à un accident survenu le 26 septembre 2007 à 22 h 45, étant précisé que le salarié travaillait, ce jour là, de 21 h à 5 h, dans les locaux de la société THYSSENKRUPP SOFEDIT, et dont les circonstances étaient relatées en ces termes : " MR X... montait dans des bacs pour y déposer des pièces lorsqu'il aurait ressenti une douleur dans le dos. ". Cet accident a donné lieu à l'établissement, le 27 septembre 2007, d'un certificat médical initial, par le Dr Véronique Z...qui a constaté des douleurs inguinales gauches post-traumatiques et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 septembre 2007. Par lettre du 1er octobre 2007, la société VEDIOR BIS a sollicité de la caisse la communication de son dossier en application des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, à savoir, " les divers certificats médicaux avec mention des lésions, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale, éventuellement, le rapport de l'expert technique. ". Elle demandait à la caisse de lui transmettre " tout élément relatif à cet accident (médical ou administratif) susceptible de lui faire grief, que ce soit pendant la période d'instruction et même après sa prise de décision. ". Il ne fait pas débat que la CPAM de la Sarthe n'a pas donné suite à cette demande. Par courrier du 22 octobre 2007, la caisse a notifié au salarié sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 26 septembre précédent et, par lettre du même jour, elle a adressé à l'employeur, pour information, une copie de cette décision. Saisie le 3 novembre 2009 par la société RANDSTAD d'une demande d'inopposabilité, la commission de recours amiable a, par décision du 15 avril 2010 notifiée le 19 avril suivant, rejeté son recours et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. X... le 26 septembre 2007. Par lettre recommandée postée le 28 avril 2010, la société RANDSTAD a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours contre cette décision. Par jugement du 14 septembre 2011auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a reçu la société RANDSTAD en son recours mais l'en a déboutée, et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. Gilles X... a été victime le 26 septembre 2007. Les deux parties ont reçu notification de cette décision le 16 septembre 2011. La société RANDSTAD en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 7 octobre suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 7 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société RANDSTAD demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. Gilles X... a été victime le 26 septembre 2007. Elle indique que sa demande n'est pas fondée sur les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir que, dès lors qu'en application de l'article R. 441-13 du même code, elle a, par lettre du 1er octobre 2007, sollicité de la caisse, avant qu'elle ne prenne sa décision, la communication du dossier visé par ce texte, comportant, notamment, le certificat médical initial qui est une pièce susceptible de faire grief à l'employeur, l'organisme social avait l'obligation de procéder à cette communication ; qu'il est indifférent à cet égard que l'accident de M. X... ait donné lieu à une décision de prise en charge d'emblée ; que, faute pour la CPAM de la Sarthe d'avoir répondu à sa demande de communication du dossier de M. X..., notamment de transmission du certificat médical initial, alors que cette demande lui avait été présentée avant qu'elle ne prenne sa décision, elle a failli à son obligation d'information et de respect du contradictoire, ce qui justifie la décision d'inopposabilité sollicitée. Elle estime que l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale instaure un droit pour l'employeur d'obtenir la communication du dossier visé par ce texte même si la caisse ne met pas de mesure d'instruction en oeuvre et prend sa décision d'emblée ; que cette communication est impérative dès lors que l'employeur en formule la demande avant que la caisse ait pris sa décision, ce qu'elle soutient avoir fait, en l'occurrence, par lettre du 1er octobre 2007. Elle ajoute qu'en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue d'assurer l'information de l'employeur relativement aux éléments susceptibles de lui faire grief ; qu'il s'ensuit qu'elle doit porter à sa connaissance tous les éléments de nature à lui faire grief sur lesquels elle fonde sa décision et qui n'étaient pas connus de lui. Elle considère qu'il en est ainsi en l'espèce du certificat médical initial dont elle n'avait pas connaissance et qui a nécessairement participé à fonder la décision de la caisse. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 15 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de débouter la société RANDSTAD de son appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence, de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. Gilles X... a été victime le 26 septembre 2007. Elle oppose que : - la caisse est dispensée de respecter le principe du contradictoire lorsqu'en l'absence de réserves de l'employeur, elle ne procède à aucune mesure d'instruction avant la décision ; - le défaut de communication du certificat médical initial dans ce type d'hypothèse ne peut pas être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur ; - même lorsque, dans l'hypothèse de mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, la caisse doit assurer l'information de l'employeur et respecter le principe du contradictoire à son égard, elle n'est pas tenue de lui envoyer les pièces du dossier ; qu'elle ne saurait donc être tenue à un tel envoi en l'absence de mesure d'instruction ; - les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale sont indissociables de celles de l'article R. 441-11 du même code qui traitent de la procédure d'instruction. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. » ; Et attendu que l'article R 441-13 du Code de la Sécurité Sociale énonce que : « Le dossier constitué par la caisse doit comprendre : 1o la déclaration d'accident du travail et l'attestation de salaire ; 2o les divers certificats médicaux ; 3o les constats faits par la caisse primaire ; 4o les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5o les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6o éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiquer à un tiers que sur la demande de l'autorité judiciaire. » ; Attendu que ces deux textes s'inscrivent dans le cadre de l'obligation d'information qui pèse sur la caisse d'assurance maladie lorsqu'elle met en oeuvre une mesure d'instruction, soit en raison de réserves émises par l'employeur, soit d'office ; que, contrairement à ce que soutient la société appelante, l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale n'instaure pas au profit de l'employeur un droit d'obtenir communication du dossier et des pièces qu'il vise indépendamment de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction ; Attendu que l'article R. 441-11 prévoit qu'en cas de mise en oeuvre d'une telle mesure, la caisse doit, avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, assurer l'information, notamment de l'employeur, sur la procédure d'instruction qu'elle a menée et sur les points susceptibles de lui faire grief ; Que l'article R. 441-13 indique quant à lui que le dossier constitué par la caisse doit comporter divers éléments, parmi lesquels, les certificats médicaux ; Mais attendu qu'en cas de prise en charge d'emblée d'un accident déclaré sans réserves par l'employeur, la caisse, qui n'a pas diligenté de mesure d'instruction, n'est pas tenue d'assurer, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de l'accident, l'information de l'employeur et n'a pas davantage l'obligation de tenir le dossier constitué conformément à l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale à la disposition de l'employeur ; qu'a fortiori, elle n'est pas tenue de lui en transmettre une copie, notamment une copie du certificat médical initial, étant observé que, même dans l'hypothèse de mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, elle n'est pas tenue de procéder à l'envoi des pièces du dossier ; Attendu qu'en l'espèce, la CPAM de la Sarthe, qui a pris sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident litigieux sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail souscrite sans réserves par l'employeur le 1er octobre 2007 et du certificat médical initial du 27 septembre 2007 descriptif des lésions de M. Gilles X..., n'était pas tenue à l'égard de la société RANDSTAD, d'une obligation d'information préalable à sa décision, ni, dès lors, de lui adresser les éléments réclamés par sa lettre du 1er octobre 2007 ; Attendu que la société RANDSTAD est en conséquence mal fondée à soutenir que la CPAM de la Sarthe aurait, en ne lui transmettant pas les pièces sollicitées, notamment, le certificat médical initial, violé les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et qu'elle aurait failli à son obligation d'information et de respect du contradictoire ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté son recours et sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à M. Gilles X... le 26 septembre 2007 lui soit déclarée inopposable ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société RANDSTAD au paiement de ce droit ainsi fixé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et conarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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- 8 janvier 2013
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6253cc6bbd3db21cbdd900ce
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