Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6bbd3db21cbdd900d3
- Date
- 8 janvier 2013
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02599 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01200 ARRÊT DU 08 Janvier 2013 APPELANTES : Madame Sophie X... divorcée Y... ... 85700 ST MESMIN présente, assistée de Maître Florence PELE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON SYNDICAT CGT FLEURY MICHON A l'attention de Mr Z... BP 234 85702 POUZAUGES CEDEX représentée par Maître Florence PELE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON INTIMEE : S. A. S. FLEURY MICHON TRAITEUR BP 1 85707 POUZAUGES CEDEX représentée par Maître Emmanuel CAPUS (SCP FIDAL), avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 74749 en présence de Madame A... (représentante des Ressources Humaines) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Elisabeth PIERRU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : du 08 Janvier 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame TIJOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme Sophie X... divorcée Y... est employée au sein de la société Fleury Michon traiteur en qualité de conductrice de ligne conditionnement et elle a été élue déléguée du personnel et membre du Comité d'Hygiène et de Sécurité au Travail (C. H. S. C. T) du site de Fleury Michon Montifaut traiteur, en Vendée. En qualité de membre du C. H. S. C. T elle bénéficie d'un crédit d'heures de délégation de 5 heures par mois. Par courrier du 28 juillet 2008 la direction de la sas Fleury Michon traiteur lui a demandé d'affecter les heures de délégation figurant sur des bons d'absence établis pour les 7, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 23, 24 et 25 juillet 2008 sur le crédit d'heures de son mandat, à la rubrique 18, et a contesté, en se référant à un accord d'entreprise du 25 mars 2003 et à une note de service du 27 novembre 2007, que Mme X... divorcée Y... puisse les imputer dans la rubrique " 08 ". En août 2008, Mme X... a demandé le paiement de 18, 07 heures au titre du code " 08 ", en plus de ses heures de délégation, et après un courrier de rappel de sa position du 1er septembre 2008, la sas Fleury Michon lui a indiqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2008, qu'à compter de cette date, elle ne lui réglerait plus les heures portées en code " 08 ", si elles ne répondaient pas aux critères prévus. La sas Fleury Michon a retenu sur le salaire de Mme X... de décembre 2008 la somme de 52, 40 € au titre d'absences code " 08 ". Le 27 février 2009, Mme X... et quatre autres représentants du personnel du syndicat CGT Fleury Michon ont saisi le bureau des référés du conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon lequel, constatant que Mme X... était conseiller prud'hommes en son sein, a renvoyé le dossier au conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne. Le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon ayant pour les autres représentants du personnel jugé que la sas Fleury Michon n'aurait pas dû opérer une retenue sur les salaires, mais porter sa contestation au fond, celle-ci a réglé à Mme X... les heures d'absence litigieuses, et saisi au fond le conseil de prud'hommes d'Angers pour qu'il soit dit que le refus de Mme X... d'utiliser les bons de délégation conformément à l'accord sur la structure de représentation sociale, et aux notes de service, est abusif, qu'elle a abusivement utilisé les bons de délégation pour s'octroyer des heures d'absence au-delà du crédit mensuel légal et conventionnel d'heures de délégation, et qu'elle ne démontre aucun usage lui ouvrant le droit à un crédit illimité d'heures de délégation. La sas Fleury Michon traiteur a de mandé la condamnation de Mme X... à lui rembourser la somme de 2270, 34 € au titre des salaires indus de juillet 2008 à février 2010, outre les congés payés y afférents, et la condamnation du syndicat CGT Fleury Michon à une amende civile de 3000 € outre la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle a demandé enfin la condamnation de Mme X... et celle du syndicat CGT Fleury Michon à lui payer chacun la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... s'est désistée de son instance devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne. Elle a demandé au conseil de prud'hommes d'Angers de dire que ses heures de délégation s'inscrivent dans le cadre du fonctionnement du C. H. S. C. T. et doivent être payées à l'échéance normale, de constater l'existence d'un usage au sein de l'unité économique et sociale (U. E. S.) Fleury Michon Vendée de débouter la sas Fleury Michon traiteur de l'ensemble de ses demandes, de constater la discrimination syndicale à son égard. Elle a demandé, avec le syndicat CGT Fleury Michon, que l'intervention volontaire de ce dernier soit dite recevable, et que la sas Fleury Michon traiteur soit condamnée à leur verser à chacun la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, outre, à chacun, la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... a continué en 2009, et 2010, à utiliser le code " 08 " et l'employeur, s'il lui a réglé les heures d'absence, lui a adressé à chaque fois un courrier recommandé lui rappelant qu'il contestait cette utilisation des bons de délégation. Par jugement du 5 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - Dit abusif le refus de Mme X... d'utiliser les bons de délégation conformément à l'accord du 25 mars 2003, - Dit qu'il n'apparaît pas d'usage d'octroi de crédit d'heures illimité pour l'exercice des mandats C. H. S. C. T. - Condamné Mme X... à rembourser à la sas Fleury Michon traiteur la somme de 2270, 34 € outre les congés payés y afférents au titre des heures indûment prises de délégation, " sauf à revoir cette somme en cas de possibilité de justificatifs et de validation par la sas Fleury Michon traiteur d'heures entrant dans le cadre de l'accord du 25 mars 2003 et de la note du 27 novembre 2007 " - Débouté la sas Fleury Michon traiteur de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l'égard du syndicat CGT Fleury Michon, - Débouté Mme X... et le syndicat CGT Fleury Michon de leur demande de reconnaissance d'une discrimination syndicale à leur égard et de leur demande de dommages-intérêts, - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - Condamné Mme X... et le syndicat Fleury Michon aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée le 15 octobre 2010 à Mme X..., au syndicat CGT Fleury Michon, et à la sas Fleury Michon traiteur ; Mme X... et le syndicat CGT Fleury Michon en ont fait appel par lettre postée le 15 octobre 2010. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 7 août 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme X... divorcée Y... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, en toute ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la sas Fleury Michon traiteur de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l'égard du syndicat CGT Fleury Michon, - statuant à nouveau de dire qu'elle a utilisé correctement ses bons de délégation, et de constater l'existence d'un usage au sein de la sas Fleury Michon traiteur concernant les heures de délégation prises dans le cadre du CHSCT. Elle demande encore la condamnation de la sas Fleury Michon traiteur à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme X... relève en premier lieu que la sas Fleury Michon traiteur ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'elle n'a pas utilisé son temps de délégation conformément à l'objet de son mandat de membre du CHSCT. Elle rappelle que la codification des absences de membre du CHSCT est " 08 " pour " autres à préciser " et " 18 " pour " délégation CHSCT ". Elle soutient : - sur l'utilisation des bons de délégation : ¤ d'une part que l'accord du 25 mars 2003, contrairement à l'interprétation qu'en fait la sas Fleury Michon traiteur, ne régit pas les modalités d'utilisation de la case " 08 ", intitulée " autres à préciser ", mais indique seulement en son article 31. que le titulaire d'un mandat bénéficiant d'un crédit d'heures devra communiquer avant le mercredi pour la semaine suivante son planning prévisionnel d'absences et, " dans le cas de circonstances occasionnelles ", informer son supérieur hiérarchique direct en lui donnant un bon de délégation. Elle affirme par conséquent respecter les termes de cet accord puisqu'elle renseigne systématiquement son employeur par un bon de délégation, malgré le fait que ses absences soient planifiées. ¤ d'autre part, que la sas Fleury Michon traiteur ne peut utiliser une note de service du 27 novembre 2007, qui ne lui a jamais été notifiée, et qui n'a pas été soumise aux instances représentatives du personnel, pour lui imposer de n'utiliser la codification " 08 " que pour des absences liées à des " circonstances exceptionnelles " ou justifiées par des convocations de la direction ; que l'employeur ne démontre pas quelles étaient les modalités de recours à la codification " 08 ", préalablement à l'accord d'entreprise. Elle affirme que l'employeur n'a cette exigence qu'à l'égard des membres C. G. T. du CHSCT, et que l'examen des bons de délégation de M. B..., Mme C..., M. D... ou encore Mme E... montre que ceux-ci soit s'abstiennent purement et simplement de renseigner les heures qu'ils affectent sous la codification " 08 ", soit affectent ce code à des missions qui ne sont pas celles que l'employeur y rattache. - sur le crédit d'heures de délégation : - que les heures codifiées " 08 " correspondent à des heures de délégation prises dans le cadre du fonctionnement normal du C. H. S. C. T., et non à des heures liées à des circonstances exceptionnelles ; qu'il existe depuis 1999 dans l'entreprise un usage, général, constant et fixe, qui octroie un crédit d'heures illimité aux membres du C. H. S. C. T., quelle que soit la codification utilisée, et d'absence de demande de justification des heures prises dans le cadre de leur mission ; qu'un tel usage est admis par la jurisprudence et que le conseil de prud'hommes d'Angers devait rechercher l'existence de cet usage, mais n'a fait qu'une lecture partielle des pièces versées aux débats puisqu'il a comptabilisé le nombre des utilisations de la case " 08 " faites par d'autres membres du C. H. S. CT., sans analyser les missions visées, qui n'étaient pourtant pas celles auxquelles l'employeur tente désormais de limiter l'utilisation de cette codification, pour Mme X.... Mme X... soutient que l'employeur jusqu'en avril 2008 accordait " des moyens conséquents ", allant au-delà même du simple dépassement du contingent d'heures légal, pour permettre aux membres du C. H. S. C. T. d'exercer leur mission, sans aucune contrainte ; que l'inspecteur du travail témoigne de cette réalité, dans un avis rendu le 19 avril 2010 à la demande du syndicat C. G. T. ; que cet usage s'appliquait à tous les membres du C. H. S. C. T. de tous les sites de l'U. E. S. Vendée et à ceux du site Montifaut traiteur ; que cet usage a été constant et fixe, et n'a pas été dénoncé par la sas Fleury Michon dans les formes et délais précisés par la jurisprudence, c'est-à dire avec un délai de prévenance, et en informant les salariés ainsi que les institutions représentatives du personnel ; Mme X... ajoute que la négociation aurait pu alors être engagée sur le contingent d'heures de délégations codifiées " 08 ", ce qui aurait clarifié les moyens de fonctionnement du C. H. S. C. T ; qu'à défaut l'ensemble des heures de délégation prises dans le cadre du dit usage est assimilé à du crédit de délégation du code " 18 " et que ces heures doivent donc être payées à l'échéance en application de l'article L4614-6 du code du travail. Elle soutient enfin que l'action engagée à son encontre par la sas Fleury Michon traiteur s'inscrit dans le cadre d'une discrimination syndicale, puisqu'elle est la seule membre du C. H. S. C. T. à voir contester l'utilisation de ses bons de délégation. ***** Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 7 août 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, le syndicat CGT Fleury Michon demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... et lui-même de leur demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Le syndicat C. G. T. soutient que l'employeur n'a contesté les heures de délégation renseignées en codification " 08 " de Mme X... qu'à compter d'avril 2008, au moment où, en lien avec une importante réindustrialisation du site, une expertise a été décidée par le C. H. S. T., dont l'employeur a contesté devant le TGI de La Roche-sur-Yon la nécessité ; que la sas Fleury Michon traiteur cherche à nuire à l'influence de la C. G. T en empêchant ses représentants d'exercer leur mission au sein du C. H. S. T. ; qu'en remettant en cause des pratiques constantes de fonctionnement du C. H. S. T. l'employeur porte atteinte aux fonctions syndicales de Mme X..., au sens de l'article L2141-5 du code du travail. Le syndicat C. G. T. soutient que dès lors qu'il est avéré que Mme X... et les autres membres C. G. T. des C. H. S. C. T. sont les seuls à faire l'objet d'une contestation de leurs heures de délégation, il est recevable et fondé à intervenir à l'instance, afin de faire valoir l'intérêt collectif de ses membres et de la profession qu'ils représentent. ***** Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 avril 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la sas Fleury Michon traiteur, formant appel incident demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation du syndicat C. G. T. Fleury Michon à une amende civile de 3000 € et à la somme de 10 000 € pour procédure abusive, - de le confirmer pour le surplus, sauf à fixer le remboursement de salaires dû par Mme X... à la somme de 2302, 79 € outre les congés payés y afférents, - y ajoutant, de dire que Mme X... a abusivement utilisé les bons de délégation pour s'octroyer des heures d'absence au-delà du crédit mensuel légal et conventionnel d'heures de délégation ; d'ordonner le paiement de l'anatoscisme et des intérêts au taux légal à compter de la saisine sur ces sommes ; de condamner Mme X... et le syndicat C. G. T Fleury Michon chacun, à lui payer la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La sas Fleury Michon traiteur soutient : - sur l'utilisation des bons de délégation : ¤ Que l'article 31. de l'accord d'entreprise du 25 mars 2003, et une note de service de la direction des ressources humaines du 27 novembre 2007, précisent le fonctionnement des bons de délégation, et qu'elle a à de nombreuses reprises, par lettre recommandée avec accusé de réception, informé les salariés que, outre les cas prévus dans la note du 27 novembre 2007, le passage des heures en code " 08 direction " n'est possible qu'avec l'accord de la direction ; que Mme X... s'est obstinée à refuser d'utiliser ainsi les bons de délégation, le syndicat C. G. T. quant à lui voyant dans la demande de l'employeur un " flicage " des élus ; qu'en réalité cette résistance n'a pour but que d'empêcher le contrôle par la direction de l'utilisation conforme du crédit d'heures de délégation et que les pièces versées aux débats, et notamment les bons de délégation d'autres membres du C. H. S. C. T. montrent que ceux-ci ont utilisé le code " 08 " selon les règles en vigueur dans l'entreprise et que Mme X... a été la seule à faire un usage " abusif et massif " des heures en code " 08 " ; qu'il y a bien eu un abus manifeste et un refus d'utiliser correctement les bons de délégation. La sas Fleury Michon traiteur rappelle que l'article L4614-6 du code du travail stipule que, outre les heures de délégation, le temps passé pour les réunions du C. H. S. C. T., pour les enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle, et pour la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, sont payées à l'échéance normale ; que le texte dit encore que " ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles " ; qu'il s'en déduit qu'en dehors de ces situations, les heures d'absence n'ont pas à être payées à l'échéance normale ; que les circonstances exceptionnelles, selon une jurisprudence constante, doivent être prouvées par le représentant du personnel ; que les heures d'absence de Mme X..., qui ne correspondent à aucune des quatre catégories d'heures qui doivent être payées à l'échéance, devront par conséquent être remboursées. - sur le crédit d'heures : La sas Fleury Michon traiteur relève que le crédit mensuel collectif des trois membres du C. H. S. C. T. est de 15 heures et que Mme X... a pourtant, outre l'utilisation de ces 15 heures, voire même plus, en code " 18 ", utilisé le code " 08 " pour y ajouter, en juillet 2008, 30, 41 heures ; en août 2006, 18, 07heures ; en septembre 2008, 20, 82heures ; en octobre 2008, 3, 50 heures, en ayant pourtant ce mois là utilisé 33, 45 heures en code " 18 ". La sas Fleury Michon traiteur conteste l'existence d'un usage qui aurait consisté à faire bénéficier les membres du C. H. S. C. T. d'un " crédit illimité " d'heures de délégation et soutient qu'il appartient en tout état de cause au salarié qui l'invoque d'en rapporter la preuve. Elle précise ne contester cependant aucune des heures de délégation prises par Mme X... et codifiées " 18 ", le débat portant uniquement sur l'utilisation du code " 08 " ; que les membres du C. H. S. C. T. peuvent dépasser leur crédit d'heures de délégation dès lors qu'ils justifient de circonstances exceptionnelles, que c'est la loi et que c'est ce qu'elle a toujours pratiqué ; qu'en ce qui concerne la salariée aucune mission confiée par la direction n'a justifié un dépassement du crédit d'heures légal et que Mme X... n'a pas formulé de demande de contingent supplémentaire en raison de circonstances exceptionnelles ; qu'elle a donc abusivement indiqué en code " 08 " un nombre considérable d'heures d'absence, et doit rembourser ces heures d'absence injustifiées sur la période du 7 juillet 2008 au 8 avril 2010 ; La sas Fleury Michon traiteur soutient qu'elle n'a fait aucune discrimination syndicale à l'encontre du syndicat C. G. T Fleury Michon et que l'inspecteur du travail n'en a pas relevé ; qu'aucun lien ne peut être fait avec le contentieux qui a eu lieu autour de l'expertise et qui a été tranché par la cour d'appel de Poitiers ; que l'intervention du syndicat C. G. T Fleury Michon est abusive. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'utilisation des bons de délégation et le crédit d'heures de délégation : Le législateur a prévu que les membres des institutions représentatives du personnel, tel le C. H. S. C. T., disposent d'un temps, pris sur leur temps de travail, pour se consacrer à leur mandat ; Le code du travail fixe ainsi un montant d'heures de délégation, variable en fonction du nombre de salariés employés dans l'établissement relevant du C. H. S. C. T. qui est un minimum légal, un usage de dépassement pouvant être instauré dans l'entreprise ; Le crédit légal est fixé par l'article L236-7 al1, 5, et 6, du code du travail devenu les articles L4614-3 et L4614-6, dans ces termes : Heures de délégation : Art. L. 4614-3 : " L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à : Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés ; Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ; Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ; Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1499 salariés ; Vingt heures par mois dans les établissements employant 1500 salariés et plus ; Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. " Art. L 4614-6 : " Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation, le temps passé : 1oAux réunions ; 2oAux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; 3oA la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité notamment lors de la mise en œ uvre la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L4132-2 ". Il résulte de ces textes que les heures de délégation des membres du C. H. S. C. T ; peuvent être de trois types : - les heures correspondant à l'exercice de la fonction de membre du C. H. S. C. T., visées par l'article L4614-3 alinéa 1, qui sont considérées comme du temps de travail et payées à l'échéance (sur les bons de délégation pratiqués par la sas Fleury Michon traiteur elles sont codifiées " 18 ") - les heures liées à la survenance de " circonstances exceptionnelles ", visées par l'article L4614-3 alinéa 2, qui peuvent par exemple correspondre à l'introduction de technologies nouvelles, ou à une opération de restructuration modifiant profondément les conditions de travail ; ces heures s'ajoutent aux heures de délégation, et sont payées à l'échéance normale seulement si le salarié justifie de la réalité des circonstances exceptionnelles ; à défaut de cette justification le salarié ne peut prétendre à leur rémunération au-delà du crédit d'heures légal ; - les heures passées aux réunions du C. H. S. C. T., à une enquête menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle, ou encore passées à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité ; ces heures ne s'imputent pas sur le crédit d'heures de délégation mais s'y ajoutent, et sont payées à l'échéance normale par l'employeur, comme du temps de travail effectif ; Ce sont les heures litigieuses entre Mme Sophie X... divorcée Y... et la sas Fleury Michon traiteur, codifiées dans les bons de délégation " 08 " et libellées " autres : à préciser " ; Elles ne doivent donc pas être confondues avec les heures liées aux circonstances exceptionnelles, et sont quant à elles liées aux trois situations visées par l'article L4614-6 alinéa 2 1o, 2o et 3o ; La jurisprudence établit qu'elles doivent être imputées sur le contingent légal si elles ne répondent pas à l'un de ces trois critères ; Il est également constant que l'obligation faite par la loi à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps alloué aux membres du C. H. S. C. T. pour l'exercice de leurs fonctions, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés ; S'il existe une présomption de bonne utilisation des heures qui doivent être payées à l'échéance normale, l'employeur peut par conséquent demander des informations sur leur utilisation ; Il ne pourra les contester qu'ensuite, devant le juge, et après les avoir payées ; Pour comptabiliser ces différentes heures de délégation, la pratique a été instaurée dans les entreprises d'utiliser des bons de délégation, que la loi ne décrit pas, et que la jurisprudence tient pour licites si leur utilisation n'a d'autre objet que de permettre le calcul des heures de délégation, ou d'informer l'employeur de l'absence du représentant du personnel, afin d'éviter des perturbations dans l'organisation du travail ; La sas Fleury Michon traiteur a ainsi passé le 25 mars 2003 avec l'ensemble des syndicats représentés dans l'unité économique et sociale de Vendée, constituée des sociétés Fleury Michon sa ; Fleury Michon Charcuterie sas ; Fleury Michon Traiteur sas ; Fleury Michon logistique sas ; Solution Repas Automatique sas, un " accord sur la structure de représentation sociale " qui prévoit que des C. H. S. T. sont constitués au niveau de chaque site et que les membres de chaque C. H. S. C. T. peuvent se répartir entre eux le crédit d'heures dont ils disposent au niveau d'un même site (article 48) ; qu'un C. H. S. C. T. transversal est institué au niveau de l'U. E. S. composé d'un représentant de chaque C. H. S. C. T., et qui précise à son article 31. " l'utilisation des heures de délégation (DS-DP-CE-RS-CHSCT) ", dans ces termes : " Dans la mesure du possible et dans le respect des libertés syndicales, chaque titulaire d'un mandat, bénéficiant d'un crédit d'heures, communiquera à sa hiérarchie avant le mercredi pour la semaine suivante son planning prévisionnel d'absences afin d'assurer le remplacement du représentant du personnel dans les meilleures conditions. Dans le cas de circonstances occasionnelles, un représentant du personnel pourra s'absenter, conformément aux dispositions légales, en informant préalablement son supérieur hiérarchique direct ou en cas d'absence de celui-ci un autre responsable du secteur où il travaille en lui donnant un bon de délégation. Les heures de délégation effectivement utilisées feront l'objet, à la fin de chaque semaine, d'un relevé établi par chaque délégué qui indique sur quel mandat imputer ses absences. Ce relevé hebdomadaire est adressé au responsable hiérarchique direct du délégué pour visa. Pour faciliter la bonne gestion et notamment le maintien de la rémunération, il est important que tous les éléments du bon de délégation soient remplis (primes, horaires et mandats d'affectation.) Cet accord prévoit la mise en place de bons de délégation, afin d'une part de comptabiliser les heures d'absence et d'assurer le maintien de leur rémunération, et d'autre part d'assurer le remplacement du salarié absent du fait de l'exercice de son mandat ; l'objet des dits bons est par conséquent licite ; Lorsque le texte dit que le délégué indique sur quel mandat imputer ses absences il ne fait pas là référence à une codification des heures de délégation selon la nature de leur utilisation, mais renvoie aux différents mandats que peut cumuler le salarié (mandat de délégué syndical, mandat de membre du C. H. S. C. T, mandat de délégué du personnel) ; Aucune " codification " des heures de délégation ne figure dans cet accord d'entreprise ; La note du D. R. H. de la sas Fleury Michon traiteur, M. F..., adressée le 27 novembre 2007 aux membres du C. H. S. C. T. a rappelé d'une part le droit mensuel de crédit d'heures de délégation par membre de CHSCT et par site, Mme Sophie X... divorcée Y... disposant de 5 heures mensuelles du fait d'un effectif inférieur à 300 salariés sur le site Montifaut traiteur, (et collectivement de 15 heures, le C. H. S. C. T. ayant trois membres) et a également rappelé les dispositions légales en matière d'heures de délégation, puisqu'elle indique que : " les membres de chaque C. H. S. C. T. peuvent se répartir entre eux le crédit d'heures dont ils disposent au niveau d'un même site (article L4614-5 du code du travail) " et encore que : " Le temps passé aux réunions du CHSCT est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d'heures. Il en va de même pour les enquêtes menées après un accident de travail grave, des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou pour le temps consacré à la recherche de mesures préventives, dans toute situation d'urgence ou de gravité. " libellé qui est la reprise de l'article L 4614-6 du code du travail ; Cette note ajoute que : " les heures de délégation C. H. S. C. T. doivent être portées en code " 18 " sur les bons de délégation " et que les heures correspondant aux critères de l'article L4614-6 du code du travail (réunions du C. H. S. C. T., enquêtes après un accident du travail grave, mesures préventives en cas d'urgence et de gravité) seront portées en code " 08 " ; Cette codification " 08 " apparaît en effet sur les bons de délégation utilisés par la sas Fleury Michon traiteur, qui mentionnent notamment : Délégation C. H. S. C. T : 18 Réunion C. H. S. C. T : 29 Autres (à préciser) : 08 Ainsi qu'il a été énoncé, l'obligation faite par la loi à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps alloué aux membres du C. H. S. C. T. pour l'exercice de leurs fonctions ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés, et s'il existe une présomption de bonne utilisation des heures qui doivent être payées à l'échéance normale, l'employeur peut demander des informations sur leur utilisation ; Aucun courrier de l'employeur n'est cependant versé aux débats qui témoigne d'une telle interrogation, faite à l'un des membres du C. H. S. C. T. de Montifaut Traiteur, ou d'un autre C. H. S. C. T. de L'U. E. S. Fleury Michon de Vendée, avant le 22 avril 2008 ; A compter de cette date Mme Sophie X... divorcée Y... a reçu successivement les écrits suivants : -22 avril 2008 : écrit de M. F..., DRH Groupe, à chaque membre de C. H. S. C. T. Il y est dit : "... à travers ce courrier je voudrais rappeler à chacun d'entre vous les modalités relatives à la déclaration des heures délégations pour les missions CHSCT. Un certain nombre d'entre vous déclarent des heures en code 08 " direction " (donc à la demande de celle-ci) pour réaliser des points ou études sur le terrain sans que le bien fondé ait été validé par le C. H. S. C. T. et en particulier sans en référer au Président du C. H. S. C. T. Nous vous rappelons que le passage des heures en code 08 " direction " n'est possible qu'avec l'accord de la direction sur convocation ou avec validation mentionnée dans les divers comptes rendus " ; -28 juillet 2008 : écrit de Mme G..., directrice du site Montifaut traiteur à Mme X... qui rappelle à la salariée qu'en juin 2008 elle s'était vue confier par la direction une mission " de recherche de solution sur le nettoyage de nuit de la ligne Surimi " en tant que membre du C. H. S. C. T., que la mission s'est finie le 27 juin 2008 et que ses heures de délégation portées code 08 en juillet, elles, ne seront pas prises en compte en sus du crédit d'heures de délégation car la direction " n'a pas sollicité " Mme Sophie X... entre le 1er juillet 2008 et le 25 juillet 2008 ; - 1er septembre 2008 : nouvel écrit de Mme G..., directrice du site Montifaut traiteur à Mme X..., indiquant : " En réponse à votre courrier en date du 14 août nous tenons à vous rappeler que conformément à la réglementation : - nous mettons à votre disposition un crédit d'heures collectif de 15 heures par mois conformément à la législation -les heures que vous effectuez pour : les réunions du C. H. S. C. T. ; les enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ainsi que le temps consacré à a recherche de mesures préventives, dans toute situation d'urgence ou de gravité sont portées en code 08 dès lors que vous précisez de quoi il s'agit, et ne sont pas déduites de votre crédit d'heures ". Le courrier énumère ensuite les heures de délégation que Mme X... a portées en code 08 en juillet 2008, rappelle que la direction ne lui avait pas confié de mission, et ajoute : " Comme nous le partageons avec Gérard F..., DRH du groupe, si nous concevons que les élus du C. H. S. C. T. puissent avoir des dépassements en cas de circonstances exceptionnelles, à notre connaissance et sauf erreur de notre part les élus du site de Montifaut Traiteur n'ont à aucun moment justifié de l'existence de circonstances exceptionnelles (bons de délégation mentionnant seulement " C. H. S. C. T. "), nous vous demandons donc par la présente de nous indiquer les activités pour lesquelles les heures ont été utilisées. " -8 octobre 2008 : écrit de Mme G..., en réponse à un écrit de Mme X... du 17 septembre 2008 : " Nous mettons à votre disposition un crédit d'heures collectif de 15 heures par mois conformément à la législation. Les heures que vous effectuez pour les réunions de CHSCT ; les enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité sont portées en code 08 dès lors vous précisez de quoi il s'agit et nesont pas déduites de votre crédit d'heures. Les heures déclarées pour réaliser les comptes-rendus entrent dans le cadre des heures de délégation. Comme nous vous l'avons égalementprécisé dans notre précédent courrier en date du 1er septembre 2008, si nous concevons que les élus du CHSCT puissent avoir des dépassements en cas de circonstances exceptionnelles, vous devez apporter la preuve de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement de crédit d'heures légalement prévu. " ..... A compter de ce jour nous tenons à vous préciser que toutes les heures que vous porterez en code 08 (code direction) et pour lesquelles nous ne vous aurons pas sollicités ou que vous n'aurez pas justifié comme étant nécessaires du fait de circonstances exceptionnelles ne vous seront plus payées. -16 janvier 2009 : écrit de M. F..., répondant à un écrit de Mme X... du 12 janvier 2009 : " Nous vous précisons que nous sommes tout à fait d'accord sur le fait que le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé à l'échéance normale ; Mais en l'occurrence le non paiement effectué ne porte pas sur des heures de délégation, mais des heures de direction, qui sont d'une nature différente. En effet : Nous vous rappelons que l'affectation d'heures en code 08 n'est possible qu'avec l'accord de la direction ou pour des heures étant nécessaires du fait de circonstances exceptionnelles ces dernières justifiant le dépassement du crédit heures. A plusieurs reprises nous vous avons rappelé les règles d'affectation des heures en code 08 et vous avons demandé de nous donner une explication quant à ces affectations ". Il ressort de ces différents écrits : - une confusion quant au contenu de la codification 08 puisqu'il est tantôt dit qu'elle doit être utilisée pour les heures exceptionnelles (qui ne sont payées que si le salarié justifie de cette circonstance exceptionnelle) et tantôt pour les heures utilisées pour les enquêtes ou les recherches de solutions préventives, (qui s'ajoutent au crédit d'heures de délégation, et sont payées à l'échéance normale), - une confusion quant aux critères exigés par la direction pour l'utilisation d'heures de délégation pour enquêtes ou recherches de solutions préventives, puisque celle-ci dit à la fois que leur nature doit être précisée pour qu'elles soient prises en compte, et par ailleurs qu'elle doivent se rapporter à une mission " validée " par elle ; Cette dernière exigence est à la fois nouvelle de la part de la sas Fleury Michon traiteur et contraire aux prescriptions du code du travail qui ne donnent pas à l'employeur, en ce qu'il est également Président du C. H. S. C. T. le pouvoir de " valider " ou non l'utilisation faite, par un des membres du comité, de ses heures de délégation dans le cadre de son mandat, que l'article L4612-1 du code du travail définit dans ces termes : " Le C. H. S. C. T. a pour mission : 1ode contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; 2o de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 3ode veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ; Or, il n'est pas établi ni même allégué par la sas Fleury Michon traiteur que Mme X... ait utilisé ses heures de délégation à des activités n'entrant pas dans le cadre de l'exercice de son mandat de membre du C. H. S. C. T., la contestation de la société portant exclusivement sur l'utilisation de la codification " 08 " en ce qu'elle permettait le recours à un dépassement du crédit légal d'heures de délégation ; L'imprécision de ces différents courriers d'autre part, et l'absence de tout courrier antérieur, établit, ainsi que l'inspecteur du travail le relève dans son avis du 19 avril 2010 qu'" il y a clairement une réelle approximation chez Fleury Michon sur la définition et le mode d'exercice du " code 08 " ; L'inspecteur ajoute : " cette ambiguïté a conduit avec le temps à instaurer une forme d'usage, en accordant en l'espèce une grande liberté en la matière aux représentants du personnel, liberté qui depuis 2008 pose de grandes difficultés à la direction ". Mme X... invoque l'existence d'un usage, pratiqué au sein de l'entreprise depuis de nombreuses années aux termes duquel l'employeur, jusqu'en avril 2008, n'exigeait aucune précision sur l'utilisation des heures codifiées " 08 ", et par conséquent admettait un dépassement " illimité " du crédit légal ; Elle soutient que les membres du C. H. S. C. T. du site Fleury Michon Traiteur ont bénéficié, de manière effective, d'un crédit d'heures de délégation illimité, ce qui permettait un bon fonctionnement du C. H. S. C. T et le réel exercice de leur mission ; que cette pratique étant générale, constante et fixe, elle a bien constitué un usage ; C'est en référence à cet usage qu'elle a le 14 août 2008, puis le 12 janvier 2009, indiqué, par écrits adressés à la sas Fleury Michon traiteur, que les heures portées par elle en code " 08 " entraient dans le fonctionnement légal du C. H. S. C. T., conformément aux dispositions de l'article L4614-6 du code du travail ; Il est acquis qu'elle a en effet constamment renseigné ses bons de délégation en indiquant sur la ligne " autres (à préciser) 08 ", ligne qui se trouve dans un encadré " direction ", la mention : " C. H. S. C. T. ", et porté un nombre d'heures ; Il appartient dès lors à la cour de vérifier l'existence d'un tel usage, plus favorable que les dispositions légales, qui ne stipulent qu'un crédit minimal, et permettant aux membres du C. H. S. C. T. de dépasser le crédit d'heures légal, de manière illimitée et sans spécifier la nature de l'utilisation des heures utilisées au-delà de celui-ci ; Celui-ci peut s'être valablement instauré dans l'entreprise, et le régime juridique des heures en cause est alors assimilé à celui du crédit normal ; il ne pourrait alors pas plus être reproché à Mme X... un dépassement de son crédit d'heures de délégation qu'une mauvaise utilisation des bons de délégation ; Sur l'existence d'un usage au sein de la sas Fleury Michon traiteur : L'existence d'une pratique, instaurée par l'employeur, de dépassement, non limité, du crédit d'heures de délégation des membres du C. H. S. C. T., est évoquée par l'inspecteur du travail dans son avis, puisqu'il nomme " une forme d'usage ", ayant " laissé une grande liberté " aux représentants du personnel quant à l'utilisation du code " 08 " ; Il faut que cette pratique ait été générale, constante et fixe, pour être devenue un usage ; Quant à la généralité de l'usage invoqué, il ne s'agit pas de l'examiner " au sein du site de Fleury Michon Montifaut Traiteur " mais de celui de l'ensemble des C. H. S. C. T. de l'U. E. S. de Vendée, tous concernés par l'accord sur la structure de représentation sociale du 25 mars 2003, puisque la sas Fleury Michon traiteur dispose, comme la loi et la jurisprudence le requièrent, d'un C. H. S. C. T par établissement industriel ; Ce sont, pour les sociétés Fleury Michon Charcuterie, Fleury Michon Traiteur, Fleury Michon logistique et Solution Repas Automatique, les C. H. S. C. T des sites de Chantonnay charcuterie, Montifaut jambons, Montifaut traiteur, Mouilleron plats cuisinés, TLM, Aides culinaires, Pouzauges ; Mme X... produit des bons de délégation de M. H... membre du C. H. S. C. T. de Montifaut traiteur les siens et de nombreuses attestations de salariés et de membres de divers C. H. S. C. T ; Il apparaît que M. H... portait régulièrement des heures en code " 08 " ; en octobre 2004, le nombre des heures mentionnées est 18H28 ; Mme X... a tout au long de l'année 2007 procédé également de cette manière, et en novembre 2007 elle a porté un nombre d'heures de 27H23 ; Aucun rappel du crédit d'heures légal et collectif de 15 heures mensuelles, le C. H. S. C. T. de Montifaut traiteur ayant trois membres, ne leur a été adressé par l'employeur ; M. L..., secrétaire du C. H. S. C. T. de Mouilleron plats cuisinés de 1999 à 2005 soit pendant trois mandats de 2 ans, indique " l'ensemble des membres CHSCT CFDT avaient un contigent d'heures de délégation illimité pour faire fonctionner le C. H. S. C. T. de Mouilleron qui est un site de plus de six cents salariés, dont l'évolution industrielle est très importante. Sur cette période, les différents présidents du C. H. S. C. T. dont M. F... cautionnaient parfaitement ce fonctionnement et n'ont jamais contesté aucune de mes heures de délégation, ni celles des autres membres, prises dans le cadre du C. H. S. C. T. " M. M..., agent de maîtrise, dit avoir été surpris et étonné du nombre d'heures que prenait de 1999 à 2002, le secrétaire du C. H. S. C. T., Montifaut salade M. I..., lequel travaillait sous son autorité, et avoir questionné à ce sujet la direction, qui lui a répondu que c'était " normal " ; De nombreux salariés attestent que M. I... n'était jamais dans les ateliers avec eux et M. N..., qui travaillait dans la même structure, indique que M. I..., questionné par lui sur cette absence, lui a dit " qu'un secrétaire de C. H. S. C. T. bénéficiait d'heures de délégation extensibles octroyées par la direction " ; M. O..., secrétaire du C. H. S. C. T. Chantonnay charcuterie de 2003 à 2005, puis de 2005 à 2007, dit : " mon fonctionnement en délégation était codifié en 18 ou en 08, ce qui n'a jamais été remis en cause ni demandé à être justifié puisque c'est un usage depuis de nombreuses années dans l'entreprise " ; Mme J..., ouvrière et membre du C. H. S. C. T. de Pouzauges, puis de celui de Montifaut jambon, sur plusieurs mandats dans les années 1990, atteste : " j'ai fait office de secrétaire suppléante et n'ai jamais été limitée dans la prise d'heure de délégation pour assurer le fonctionnement du C. H. S. C. T. en dehors du contingent d'heures attribuées en tant que membre " ; M. P..., membre du C. H. S. C. T. de Mouilleron en 2000 pendant un an atteste en ces termes : " aucune limite d'heures de délégation m'était imposer par la direction, et notemment par le PT du C. H. S. C. T. M. F... ". Ces nombreux témoignages, qui portent sur des C. H. S. C. T. divers de l'U. E. S. de Vendée, et sur une période ininterrompue depuis les années 1990, et particulièrement 2002 à 2007, ne mentionnent aucune exigence de la direction sur le libellé des heures portées en code " 08 " ; Il n'apparaît donc pas, contrairement à ce que soutient la sas Fleury Michon traiteur, que les membres des C. H. S. C. T. de l'U. E. S. aient eu à justifier de la survenance d'un accident du travail pour utiliser des heures à une enquête, ou de la situation " d'urgence et de gravité " visée par le code du travail pour utiliser des heures à des " mesures préventives " ; Si MM. K..., D..., B... et Q..., indiquent quant à eux, dans les attestations produites par la sas Fleury Michon traiteur, qu'ils n'ont " pris " que le crédit d'heures légal ou pris ces heures avec l'accord du Président du C. H. S. C. T., c'est-à-dire de l'employeur ou de son représentant, il n'en demeure pas moins qu'aucun courrier d'interpellation n'est versé aux débats par la sas Fleury Michon traiteur qui soit adressé aux nombreux membres et secrétaires de C. H. S. C. T. qui exposent pour leur part avoir bénéficié de la possibilité d'un dépassement constant, sans nécessité de justification, de leur crédit d'heures ; Il apparaît donc bien que lorsque la situation d'un site l'a nécessité, et dans le but de donner à son C. H. S. C. T. les moyens de son fonctionnement, les membres de cette instance ont pu, sans en justifier précisément, dépasser le crédit d'heures de délégation légal, sans qu'un nombre d'heures à ne pas dépasser leur soit notifié ; La position de l'employeur ne s'est modifiée, ainsi que l'indique l'inspecteur du travail et comme le mentionne la cour d'appel de Poitiers dans son arrêt du 27 octobre 2009 statuant sur la contestation par la sas Fleury-Michon traiteur de l'organisation d'une expertise à la demande du C. H. S. C. T., que dans le cadre de la réindustrialisation du site " Montifaut traiteur ", lorsque la production de " salades " a été remplacée, en 2008, par celle de plats cuisinés surgelés destinés aux compagnies aériennes, l'outil de travail et les conditions de travail et d'hygiène étant modifiés à cette fin ; La pratique, établie jusque là sur la majorité des sites de l'UES, constante au cours des années et fixe en ce qu'aucun plafond d'heures n'a jamais été donné par l'entreprise, le crédit d'heures étant dès lors qualifié par les membres des C. H. S. C. T. d'" extensible " ou " illimité ", réunit les trois critères jurisprudentiels qui, cumulés, caractérisent l'usage ; La sas Fleury Michon traiteur n'établit pas, ni même n'allègue, avoir dénoncé cet usage dans les formes requises, soit au terme d'un délai de prévenance permettant de consulter les instances de représentation du personnel, puisqu'elle soutient qu'il n'a jamais existé un tel usage au sein de L'UES Fleury Michon Vendée ; Par voie d'infirmation du jugement, la sas Fleury Michon traiteur est déboutée de sa demande en remboursement par Mme X... de la somme de 2270, 34 €, portée devant la cour au montant de 2302, 79 € ; Sur la discrimination syndicale : ¤ sur la demande de Mme X... : En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Mme X... énonce elle-même dans ses écritures, reprises oralement à l'audience, que l'employeur n'avait jamais, jusqu'en avril 2008, demandé de justifier des heures portées en codification " 08 ", ni à elle-même, ni aux autres membres de C. H. S. C. T. de L'UES Fleury Michon Vendée, et l'existence d'une discrimination à son encontre ne peut par conséquent avoir à être examinée qu'après avril 2008 ; Mme X... soutient que si elle ne s'est pas conformée aux injonctions de l'employeur arguant de l'existence d'un usage non dénoncé, d'autres membres de C. H. S. C. T. adhérents d'autres organisations syndicales que la sienne, ne s'y sont pas conformés non plus, sans que la sas Fleury Michon traiteur ne conteste, comme elle l'a fait pour elle l'utilisation faite par ceux-ci des heures de délégation cotées " 08 " ; Elle produit des bons de délégation émis en 2008, 2009, et 2010 par Mme C..., M. B..., M. I... et la sas Fleury Michon traiteur verse également aux débats, à sa demande, les bons de Mme C..., et ceux de M. K..., (outre ceux de MM. Q... et D... qui sont indifférents au litige puisque ces deux salariés n'étaient pas, sur la période considérée, membres d'un C. H. S. C. T. mais délégué du personnel pour le premier et membre du comité d'entreprise pour le second) ; Il ressort de l'ensemble de ces pièces que MM. I..., K..., B... et Mme C... ont à compter de septembre 2008 peu utilisé le code " 08 ", qu'ils n'ont pas dépassé leur crédit d'heures de délégation, toujours envisagé par l'employeur de façon collective et annuelle, et que lorsqu'ils ont utilisé le code " 08 " ils ont renseigné précisément l'utilisation des heures mentionnées ; Mme X... n'apporte par conséquent pas d'éléments de fait qui laisseraient supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, de nature syndicale,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L4614-6 du code du travailarticle L4612-1 du code du travail définit dans ces tarticle L 4614-6 du code du travailarticle L2132-3 du code du travail qui stipulent quearticle L4614-6 du code du travail.article L4614-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2013
Référence
6253cc6bbd3db21cbdd900d3
Données disponibles
- Texte intégral
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