Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6cbd3db21cbdd900ef
- Date
- 8 janvier 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02570. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Septembre 2011, enregistrée sous le no 09. 031 salariée : Mme X... ARRÊT DU 08 Janvier 2013 APPELANTE : SA EUROVIANDE SERVICE 12 rue du Déry ZA des Fousseaux 49481 SAINT-SYLVAIN D'ANJOU représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA (C. P. A. M.) 8 rue des Lilas 39031 LONS-LE-SAUNIER CEDEX 9 représentée par Monsieur Nicolas Y... de la C. P. A. M. de Maine et Loire, muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 08 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme X..., salariée de la société Euroviande service, a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la CPAM), le 24 juin 2004, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une " tendinite de l'épaule droite ", médicalement constatée pour la première fois le 8 juin précédent. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2004, distribuée le 9 septembre suivant à sa destinataire, la CPAM a informé la société Euroviande service de la clôture de la procédure d'instruction et l'a invitée à venir prendre connaissance du dossier " pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier ". Le 21 septembre 2004, la CPAM a notifié à Mme X... la prise en charge de sa maladie au titre du tableau des maladies professionnelles no57. C'est au reçu de ses comptes employeur 2004 à 2007, que la société Euroviande service a saisi la Commission de recours amiable (la CRA), par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2008, afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Sa requête a été rejetée le 19 novembre 2008, notification lui en ayant été faite le 21 novembre suivant. La société Euroviande service a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2009, sollicitant, au principal, une déclaration d'inopposabilité de la décision rendue, subsidiairement, la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Par jugement du 13 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal l'a déclarée recevable mais mal fondée, et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, de même que la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, disant n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Cette décision lui a été notifiée le 22 septembre 2011 et à la CPAM du Jura le 23 septembre suivant. La société Euroviande service en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 17 octobre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 19 juin 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Euroviande service, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée recevable en son recours, mais son infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau, que : - il soit constaté o qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, préalablement à la prise en charge de l'affection déclarée par Mme X..., o que la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la CPAM) n'a, de fait, pas respecté le devoir d'information prévu à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, - en conséquence, il soit dit et jugé que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteinte Mme X... lui est inopposable. Elle fait valoir, que le délai de cinq jours utiles qui lui a été laissé entre le 9 et le 16 septembre 2004 est notoirement insuffisant pour lui permettre de prendre connaissance des pièces du dossier, de solliciter l'avis notamment de son médecin et de formuler ensuite ses observations, alors que ses locaux sont à 650 kilomètres de ceux de la CPAM, et que les seules personnes habilitées à consulter les dossiers AT/ MP sont justement au siège. Elle fait remarquer que l'argument retenu par les premiers juges afin de rejeter sa requête, qu'elle s'est abstenue de toute demande de pièces du dossier ensuite de la lettre de clôture, est inopérant, en ce qu'est ainsi ajoutée une condition, soit des démarches de l'employeur, qui n'est pas requise par la jurisprudence pour l'appréciation du caractère suffisant du délai qui a été laissé. Par conclusions déposées le 5 octobre 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la CPAM) sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et que la société Euroviande service soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions. Elle réplique que le délai accordé à la société Euroviande service pour venir consulter le dossier et présenter ses observations a été de neuf jours et qu'un tel délai est amplement suffisant, et répond aux exigences d'information de l'employeur posées par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, d'autant que, durant ce délai, la société Euroviande service n'a nullement réclamé les pièces du dossier, pas plus qu'elle ne s'est déplacée afin de venir les consulter. Elle ajoute que la société Euroviande service ne peut arguer de son éloignement, ni d'une prétendue habilitation réservée à certains personnels du siège, alors que Mme X... travaillait sur le site de Cuiseaux, proche des locaux de la CPAM à Lons le Saulnier, et qu'un site comptant six cents salariés est suffisamment étoffé pour que des personnels y soient délégués pour le suivi des dossiers AT/ MP. MOTIFS DE LA DÉCISION La déclaration d'appel de la société Euroviande service était limitée aux dispositions du jugement de première instance qui l'avaient déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elle a donc exclu expressément de cet appel, aussi bien la question de la recevabilité de son recours contre la décision de la Commission de recours amiable (CRA) qui avait, au contraire, été accueillie, de même que celle du débouté de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la CPAM) quant à l'indemnité de procédure que celle-ci avait sollicitée. Elle s'en tient, d'ailleurs, aux termes de son appel, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience. Par conséquent, en l'absence d'appel incident de la CPAM, et en application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de ces derniers chefs, et il n'y a donc pas lieu de confirmer le jugement déféré sur ces points. Néanmoins, si les premiers juges ont débouté la société Euroviande service de sa demande d'expertise médicale, celle-ci ne reprend pas cette demande devant la cour, même à titre subsidiaire. La CPAM n'ayant pas relevé appel incident du jugement de première instance, la cour n'est saisie d'aucun moyen de ce chef, et il convient, dès lors, de confirmer la disposition querellée. L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : " Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle I'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur ". Il résulte de l'alinéa 1er de cet article que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Il est demandé là, à la CPAM, d'assurer le respect du principe du contradictoire, même si l'on est, à ce stade, dans le cadre d'une procédure administrative et non juridictionnelle ; à défaut, la sanction est l'inopposabilité de la décision prise à l'employeur. En indiquant à la société EUROVIANDE service qu'elle avait la possibilité, avant la prise de décision, de " venir prendre connaissance " du dossier pendant un délai de dix jours, la CPAM du Jura a elle-même entendu accorder à l'employeur dix jours utiles pour se rendre dans ses locaux afin de lui permettre d'exercer son droit de consultation. Il ressort de ce libellé que les jours visés ne peuvent qu'être des jours ouvrés pendant lesquels les locaux de la caisse sont ouverts, ce qui exclut les moments où les bureaux de la CPAM sont fermés, à savoir les fins de semaine et les jours fériés. En tout cas, s'il existe un doute sur le sens de cette information, il doit profiter à l'employeur et le libellé doit s'interpréter contre la caisse qui a adopté cette formulation. Le délai imparti à l'employeur, pour formuler ses observations sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie, court à compter du jour où il a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier (C. Cass. 5 avril 2012),. En conséquence, le jour de la réception par l'employeur du courrier l'en avisant doit figurer au nombre des jours dits utiles. Il est acquis aux débats que la société Euroviande service a accusé réception, le 9 septembre 2004, de la lettre de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la CPAM) l'informant de la clôture de la procédure d'instruction et l'invitant à venir prendre connaissance du dossier, cette lettre ne précisant pas la date à laquelle interviendrait la décision relativement à la prise en charge ou non au titre de la législation relevant des risques professionnels de la maladie déclarée par Mme X... le 24 juin 2004. Le délai de consultation de dix jours fixé par la caisse a donc commencé à courir le 9 septembre 2004 qui était un jeudi. La CPAM a statué le 21 septembre 2004. Ce jour ne peut donc, au bénéfice des précédentes observations, être considéré comme un jour utile pour la société Euroviande service. Dès lors, l'employeur a disposé du jeudi 9 septembre, du vendredi 10 septembre, du lundi 13 septembre, du mardi 14 septembre, du mercredi 15 septembre, du jeudi 16 septembre, du vendredi 17 septembre et du lundi 20 septembre pour se déplacer à la CPAM, et faire connaître ses observations, à savoir huit jours utiles. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'évoquer l'éloignement de l'entreprise par rapport à la caisse au motif que seuls certains salariés du siège seraient habilités à traiter des dossiers AT/ MP, il apparaît que la CPAM du Jura n'a pas permis à l'employeur de disposer effectivement du délai de dix jours qu'elle lui avait annoncé et accordé, et qu'elle avait elle-même estimé nécessaire pour l'exercice du droit de consultation. La caisse ayant pris sa décision avant l'expiration des dix jours de consultation annoncés, l'appelante est bien fondée à soutenir que le délai de consultation qui lui a été effectivement laissé est insuffisant et que la caisse a failli à son obligation d'information et de respect du contradictoire. Et, il est indifférent que l'employeur ne se soit pas manifesté, dans l'intervalle, auprès de la CPAM pour réclamer les pièces du dossier, alors qu'elle n'est pas tenue de procéder à un tel envoi, sa seule obligation résidant dans l'information de l'employeur de la mise à sa disposition des dites pièces. Pas plus, les premiers juges ne peuvent demander à l'employeur de " solliciter une prolongation du délai " auprès de la CPAM, alors qu'une telle démarche n'est aucunement prévue par les textes, et équivaut à inverser la charge du respect du principe du contradictoire, en ce que c'est à la CPAM de faire en sorte que le délai qu'elle impartit, initialement, à l'employeur réponde à cette exigence. L'attitude décrite caractérise un manquement par la CPAM au respect du principe du contradictoire, qui doit se traduire, infirmant la décision des premiers juges de ce chef, par l'inopposabilité à la société Euroviande service de la décision du 21 septembre 2004 de prise au charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de Mme X... en date du 8 juin 2004. Étant en matière de sécurité sociale, il n'y a pas lieu à dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Euroviande service de sa demande subsidiaire d'expertise médicale de Mme X..., et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la société Euroviande service la décision du 21 septembre 2004 de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura par laquelle cette dernière a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie de Mme X... en date du 8 juin 2004, Y ajoutant, Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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6253cc6cbd3db21cbdd900ef
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