Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2012
- ECLI
- 6253cc6cbd3db21cbdd900f4
- Date
- 4 octobre 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 04 Octobre 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00263 Décision déférée à la cour : rendue le : 04 Juillet 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 09 Juillet 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SARL JEAN X..., prise en la personne de son représentant légal en exercice ...-98800 NOUMEA représentée par la SELARL D'AVOCATS PHILIPPE GANDELIN INTIMÉS M. Philippe Jean Marie X... demeurant...-98800 NOUMEA représenté par la SELARL D'AVOCATS PHILIPPE GANDELIN Mme Marie-Laure X... épouse Y... née le 30 Janvier 1956 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA représentée par la SELARL MANU TAMO LA SCI X..., prise en la personne de son représentant légal en exercice ...-98800 NOUMEA représentée par la SELARL MANU TAMO M. François Jean-Marie X... né le 20 Février 1961 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA Melle Christelle Marie-Michèle X... née le 30 Juin 1980 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA Melle Valérie Marie Michèle X... née le 25 Avril 1982 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA M. Laurent Jean-Michel Claude X... né le 20 Septembre 1985 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA Tous les 4 représentés par la SELARL BOUQUET-DESWARTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le capital de la société civile immobilière et pastorale X... de Saint-Vincent, constitué de 2160 parts, était réparti en avril 2009 entre Jean X... (1178 parts), la SARL Jean X... (478), la SCI Jean X... (478), Marie Laure Y..., Valérie, Laurent, Christelle, Philippe et François X.... Cette société était gérée par un gérant unique, Jean X..., qui est décédé le 2 juillet 2011. La SARL Jean X... a assigné les autres associés de la SCI et pastorale X... de Saint-Vincent devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa pour voir nommer un administrateur provisoire afin de convoquer une assemblée générale en vue de désigner un ou plusieurs gérants en remplacement de Jean X..., et d'administrer la société pendant le temps de l'exercice de sa mission. Par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2012 le président le tribunal de première instance de Nouméa, au visa de l'article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, a dit n'y avoir lieu à référé et a laissé les dépens à la charge de la société demanderesse. PROCEDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 9 juillet 2012 au greffe de la cour, la SARL Jean X..., représentée par son gérant Philippe X..., a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 18 juillet 2012 elle demande à la cour d'infirmer cette décision et de faire droit à sa requête introductive d'instance. Au soutien de son recours il a fait valoir, pour l'essentiel : - que l'article 18 des statuts prévoit que dans le cas où pour une cause quelconque l'un des gérants viendrait à cesser ses fonctions, il sera procédé par les associés à la nomination d'un nouveau gérant ; - que l'article 19 stipule que « la gérance réunit les associés au siège social aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige » ; - qu'il est de principe qu'un associé ne peut réunir une assemblée mais peut demander au juge des référés de désigner un administrateur judiciaire provisoire à cette fin, même si cela n'est pas prévu aux statuts et sans qu'il soit besoin de constater une quelconque mésentente entre les associés. Par écritures déposées le 9 août 2012 la SCI Jean X... et Marie Laure X...- Y... concluent aux mêmes fins. Par conclusions datées du 26 août 2012, François, Christelle, Valérie et Laurent X... sollicitent également l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la nomination d'un administrateur provisoire avec mission de faire procéder à l'expertise des biens mobiliers et immobiliers de la société civile et pastorale X... de Saint-Vincent, de proposer des solutions de partage en nature ou en valeur et de convoquer une assemblée des associés en vue de la nomination d'un ou de plusieurs gérants. SUR QUOI, LA COUR : Selon l'article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il y a urgence en l'espèce à désigner un administrateur provisoire afin de convoquer une assemblée générale des associés pour procéder à la désignation d'un ou plusieurs gérants, de sorte que l'ordonnance déférée sera infirmée. Il n'y a pas urgence, par contre, à confier à cet administrateur provisoire une mission d'expertise telle que sollicitée par les consorts X..., étant rappelé que selon l'article 147 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe, Infirme l'ordonnance rendue le 4 juillet 2012 par le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa, Statuant à nouveau, Vu l'urgence et l'article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, Désigne M. Jean-Marc Z...,..., Nouméa (tél. ...) en qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière et pastorale X... de Saint-Vincent avec mission de convoquer, dans les deux mois de sa désignation, une assemblée générale en vue de désigner un ou plusieurs gérants en remplacement de M. Jean X..., gérant unique décédé, Fixe à 100 000 fr. Cfp le montant des honoraires de l'administrateur provisoire, qui seront à la charge de la société civile immobilière et pastorale X... de Saint-Vincent Déboute les parties de leurs demandes plus amples Laisse les dépens à la charge de leur SARL Jean X.... LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 octobre 2012
Référence
6253cc6cbd3db21cbdd900f4
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