Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6cbd3db21cbdd900f5
- Date
- 10 janvier 2013
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG N : 12/ 00128 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 JANVIER 2013 AFFAIRE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Banque Coopérative régie par la loi no 99-532 du 25 juin 1999, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, représentée par le Président de son Directoire, domicilié en cette qualité audit siège. C/ M. Serge X... GS/ MCM Grosse délivrée à SCP MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD, avocat Le DIX JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Banque Coopérative régie par la loi no 99-532 du 25 juin 1999, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, représentée par le Président de son Directoire, domicilié en cette qualité audit siège. ...-63961 CLERMONT-FERRAND représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 09 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : Monsieur Serge X... de nationalité Française, né le 21 Avril 1965 à USSEL (19), demeurant... représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE substitué par Me COUSIN, avocat au barreau de TULLE INTIME L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Novembre 2012 en application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître LAMAGAT et Maître COUSIN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Le 27 septembre 2004, la société X... Y..., dirigée par M. Serge X..., a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la Caisse) qui lui a consenti, le 28 novembre 2006, une autorisation de découvert de 50 000 euros. Par acte du 24 juin 2008, M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de sa société à concurrence de la somme de 65 000 euros. Le 13 juillet 2004, la société Serge X... BTP (la société X... BTP), également dirigée par M. Serge X..., a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Caisse qui lui a consenti un prêt d'équipement de 35 000 euros puis, le 29 mai 2007, une autorisation de découvert de 70 000 euros. Par acte du 19 juillet 2004, M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt d'équipement à concurrence de la somme de 45 500 euros puis, par acte du 24 juin 2008, il s'est porté caution solidaire du remboursement du solde débiteur du compte courant à concurrence de la somme de 91 000 euros. Les deux sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire le 4 septembre 2009, la Caisse a déclaré ses créances et elle a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Brive en exécution de ses engagements de caution. Par jugement du 9 décembre 2011, le tribunal de commerce a notamment : - condamné M. X... à payer à la Caisse la somme de 10 944, 60 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 septembre 2009, - condamné M. X... à payer à la Caisse la somme de 115 682, 88 euros au titre des engagements de caution du 24 juin 2008, - condamné la Caisse à payer à M. X... la somme de 115 682, 88 euros à titre de dommages-intérêts après avoir retenu un comportement fautif de cet établissement de crédit, - ordonné la compensation des dettes réciproques. La Caisse a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La Caisse conclut au rejet de l'action en responsabilité engagée à son encontre par M. X... en soutenant n'avoir commis aucune faute à l'occasion de la souscription par celui-ci de ses engagements de caution du 24 juin 2008. M. X... conclut à la confirmation du jugement et il sollicite des délais de paiement. MOTIFS Attendu que les chefs de décision condamnant M. X... à payer des sommes à la Caisse en exécution de ses engagements de caution ne font l'objet d'aucune critique ; que le litige se limite, en cause d'appel, à l'action en responsabilité engagée par M. X... à l'encontre de la Caisse à raison de la souscription des deux cautionnements du 24 juin 2008 et à l'octroi de délais paiement réclamés par le débiteur. Sur l'action en responsabilité engagée par M. X... à l'encontre de la Caisse. Attendu que pour condamner la Caisse à payer à M. X... des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes dues par lui en exécution de ses engagements de caution du 24 juin 2008, le tribunal de commerce a relevé que ces cautionnements ont été souscrits quelques semaines avant l'ouverture des redressements judiciaires des sociétés débitrices principales prononcée pour l'une d'elle le 3 juillet 2008 et pour l'autre le 31 juillet 2008 ; que le tribunal de commerce a considéré que ce contexte révélait une fraude commise par la Caisse qui, en présence de sociétés débitrices principales dont la situation était irrémédiablement compromise, a eu recours au cautionnement, non pas aux fins de garantie, mais pour se ménager un débiteur substitué. Mais attendu que si une procédure collective a effectivement été ouverte à l'égard de chacune des sociétés débitrices principales quelques semaines après la souscription par M. X... de ses engagements de caution du 24 juin 2008, force est de constater que ces sociétés n'ont été mises qu'en redressement judiciaire ce qui démontre que, bien qu'étant en état de cessation des paiements, il existait des perspectives de redressement ; que ces sociétés n'ont d'ailleurs été mises en liquidation judiciaire que le 4 septembre 2009, soit plus d'un an après l'ouverture du leur redressement judiciaire ; que la situation de ces sociétés n'était donc pas irrémédiablement compromise à la date de la souscription par M. X... de ses engagements de caution du 24 juin 2008 ; que rien ne permet d'affirmer que la Caisse, qui certes connaissait la situation économique des sociétés mais ne pouvait alors présager de leur future liquidation, ait entendu détourner la finalité de garantie du cautionnement pour se ménager un débiteur substitué lorsqu'elle a proposé à M. X... de souscrire à son profit les engagements du 24 juin 2008 ; qu'aucune faute ne peut donc être retenue de ce chef à l'encontre de la Caisse. Attendu que, subsidiairement, M. X... reproche à la Caisse d'avoir consenti à ses sociétés des concours sous forme d'autorisations de découvert en trésorerie-plutôt que des prêts-qui étaient abusifs et inadaptés à leur situation. Mais attendu qu'aux dates auxquelles les autorisations de découvert leur ont été consenties (22 décembre 2005, 28 novembre 2006, 29 mai 2007 pour la société X... Y... et 19 juillet 2005, 2 août 2006, 28 novembre 2006, 29 mai 2007 pour la société X... BTP), il n'est pas démontré que les sociétés de M. X... se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, même si leurs résultats étaient déficitaires (déficit de 73 000 euros pour la société X... Y... et de 250 000 euros pour la société X... BTP) ainsi que cela résulte d'un rapport d'audit de fin 2007 ; que M. X..., dirigeant des sociétés, a adressé à la Caisse un courrier du 14 mars 2007 pour lui indiquer avoir pris la mesure des difficultés et mis en place un plan de restructuration pour y remédier ; que la hausse de la notation de la société X... BTP, passée de 3/ 10 en 2007 à 4/ 10 en 2008, n'a pu que conforter la confiance de la Caisse dans les perspectives de redressement alléguées par M. X... ; que dès lors les autorisations de découvert consenties aux sociétés ne peuvent être considérées comme constitutives d'un soutien abusif ; qu'il ne peut pas davantage être reproché à la Caisse, qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clientes, d'avoir répondu aux demandes de concours par des autorisations de découvert plutôt que des prêts. Attendu que les fautes reprochées à la Caisse n'étant pas établies, l'action en responsabilité engagée par M. X... ne peut prospérer ; que le jugement sera réformé de ce chef. Sur les délais de paiement réclamés par M. X.... Attendu que la dette de caution de M. X... est ancienne ; que celui-ci, qui ne justifie pas de sa situation personnelle, ne formule aucune proposition de règlement et n'a effectué aucun paiement alors qu'il ne conteste pourtant pas sa dette ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté sa demande de délais de paiement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 9 décembre 2011, mais seulement en sa disposition disant que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle et la condamnant à payer à M. Serge X... une somme de 115 682, 88 euros à titre de dommages-intérêts venant en compensation avec sa dette de caution ; Statuant à nouveau de ce chef, DÉBOUTE M. Serge X... de son action en responsabilité dirigée à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; REJETTE la demande de délais de paiement de M. Serge X... ; CONDAMNE M. Serge X... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Serge X... aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Christine MISSOUX-SARTRAND. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2013
Référence
6253cc6cbd3db21cbdd900f5
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