Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6cbd3db21cbdd900f8
- Date
- 10 janvier 2013
- Condamnation
- 92 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00562 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 JANVIER 2013 AFFAIRE : Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... C/ M. Jean X... MJ/ MCM DEMANDE EN PARTAGE Grosse délivrée à grosse à Me GARNERIE et Me DURAND-MARQUET, avocats Le DIX JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marie-Thérèse X... épouse Y... de nationalité Française, née le 20 Novembre 1942 à GUMONT (19), Retraitée, demeurant...-91370 VERRIERES LE BUISSON représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Paul-Bruno COUTURON, avocat au barreau de la CORREZE substitué par Me BERSAT, avocat au barreau de la CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 14 NOVEMBRE 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Jean X... né le 9 décembre 1945 à GUMOND (19), retraité, demeurant...-19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrick PAGES, avocat au barreau de LIMOGES INTIME L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Novembre 2012 en application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maître BERSAT et Maître PAGES, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Emile X... et Marie-Germaine Z..., son épouse, sont respectivement décédés en 1959 et le 4 février 2002, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Jean Etienne X... et Marie-Thérèse X... épouse Y.... L'actif successoral est constitué d'une propriété située à Saint Pantaléon de Larche et de liquidités. Par acte d'huissier de justice en date du 1er février 2007, eu égard aux désaccords existant entre le frère et la soeur, Jean X... a fait assigner Marie-Thérèse X... épouse Y... devant le Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde aux fins de voir ordonner le partage des successions de leurs père et mère. Par jugement du 14 novembre 2008, le tribunal a notamment : - ordonné le partage des successions de Emile X... et Marie Germaine Z..., - désigné le président de la Chambre des notaires pour y procéder et un juge de la juridiction pour faire rapport en cas de difficultés, - rejeté la demande de nullité du testament de Marie-Germaine X... en date du 8 novembre 1997, - dit que la succession de Marie Germaine X... est redevable à l'égard de Jean X... de la somme de 114. 670 € au titre du salaire différé, - dit que les successions de Emile X... et Marie Germaine X... sont redevables à l'égard de Jean X... de la somme de 15. 000 € au titre des investissements en matériel agricole et travaux divers d'amélioration réalisés au profit de l'indivision, - attribué à Jean Etienne X... les parcelles constituant l'exploitation agricole cadastrées : * commune de Saint Pantaléon de Larche section AC no 70, 93, 510, 535, 522, 520, 92, 113, 114, 115, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 300 et 301, * commune de VARETZ section E no 346 et 347. - débouté les parties de leurs demandes d'indemnités d'occupation, - débouté Mme Y... de sa demande en dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - dit que les dépens seront repris en frais privilégiés de partage. Marie-Thérèse X... épouse Y... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 14 mai 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les : -25 septembre 2012 par Jean Etienne X..., -3 octobre 2012 par Marie-Thérèse Y.... Mme Y... demande à la cour de réformer le jugement déféré en ses dispositions critiquées par elle et, statuant à nouveau, de débouter M. X... de ses demandes et, ajoutant à la décision déférée, de le condamner à lui payer la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour utilisation de pièces fausses et montage de pièces préjudiciables ; subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel incident de M. X..., elle conclut à la réformation du jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation due par M. X... et à sa demande relative au bénéfice d'une récompense et invite la cour en conséquence à condamner M. X... à lui payer une indemnité d'occupation de 7. 000 € par an et par hectare occupé, bâtiment compris, de dire qu'elle doit bénéficier d'une récompense de 18. 212, 85 € et à ordonner la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties ; elle sollicite en toutes les hypothèses la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. M. X... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage des successions de Emile X... et Germaine Z..., désigné le président de la Chambre des notaires pour procéder aux opérations de liquidation, dit que la succession de Germaine X... est redevable à son égard de la somme de 114. 670 € au titre du salaire différé, fait droit à sa demande d'attribution préférentielle de la propriété agricole ; il forme appel incident pour le surplus, demandant à la cour de : - dire nul et de nul effet, pour insanité d'esprit, le testament de Mme Z... Germaine en date du 8 novembre 1997, - dire qu'il est en droit de prétendre à l'attribution préférentielle de l'intégralité des parcelles constituant l'exploitation agricole, - dire que Mme Y... est redevable, depuis le décès de Mme Z... d'une indemnité annuelle d'occupation de 5. 418 € et la condamner en tant que de besoin au paiement de cette indemnité, - dire qu'il dispose d'une créance sur l'indivision à hauteur de : * 6. 045 € outre 704 heures de travail au titre des dépenses nécessaires pour la conservation des biens indivis, * 11. 925 € au titre des améliorations apportées à l'actif successoral, * 15. 000 € au titre des investissements réalisés sur ses deniers personnels pour les besoins exclusifs de l'exploitation, - dire que sa créance au titre des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis sera actualisée, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, à la date du partage, - dire que Mme Y... est redevable envers l'indivision d'une indemnité annuelle a minima de 809, 61 € du 19 juillet 2004 (date de l'interdiction faite de procéder de quelque manière que ce soit à l'exploitation des terres jusqu'au jour du partage), - débouter Mme Y... de ses fins et demandes, - la condamner à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il convient en premier lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a, conformément aux dispositions de l'article 815 du Code de Procédure Civile, ordonné les opérations de compte, liquidation et partage des successions de Emile X... et Germaine X... née Z..., désigné un notaire pour y procéder et un juge pour les surveiller ; Attendu, en second lieu, que la quasi-totalité des dispositions du jugement est remise en cause devant la cour par l'effet des appels principal ou incident ; que la cour statuera en conséquence à nouveau sur les difficultés opposant les parties ; Sur la validité du testament du 8 novembre 1997 Attendu qu'à bon droit le premier juge a écarté la demande en nullité de ce testament formée par M. X... après avoir, d'une part, constaté que Mme Y... produisait des certificats médicaux du médecin traitant de sa mère et du médecin de la maison de retraite où celle-ci résidait d'où il ressort que ces médecins n'ont pas relevé d'altération majeure des facultés mentales de leur patiente et qu'aucune pathologie ne l'empêchait de rédiger un testament et, d'autre part, considéré que les attestations produites par M. X... ne sauraient aller à l'encontre des avis des deux médecins qui suivaient Germaine X... ; que la cour ajoutera qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence certaine des termes employés dans le testament par cette dernière, qui, selon M. X..., n'auraient pu être utilisés naturellement par sa mère ; qu'il n'est pas démontré en effet au regard des certificats médicaux produits et susvisés que Mme Z... n'était pas en mesure de comprendre le sens et la portée des termes utilisés dans son testament et que ceux-ci ne traduisent pas en conséquence la volonté de la testatrice ; Sur la créance de salaire différé Attendu que pour faire droit à la demande de salaire différé formée par M. X... contre la succession de sa mère, le premier juge a retenu que celui-ci avait été dispensé de service militaire pour soutien de famille, que Mme Z... avait été reconnue par la MSA à compter du 1er avril 1967 comme inapte au travail de façon définitive et complète, enfin qu'il produisait une quinzaine d'attestations de voisins confirmant qu'il s'est toujours occupé de l'exploitation familiale pour le compte de sa mère qui est restée chef d'exploitation malgré son handicap ; que Mme Y... produit quant à elle des attestations en sens contraire, soutenant notamment, sur les attestations produites par son frère, que celui-ci a fait des pressions sur certains témoins et n'a pas hésité à en tromper d'autres ; Attendu que les quelques attestations produites par Mme Y..., dont certaines émanent d'ailleurs de personnes qui ne résidaient pas sur place et ne font que relater des propos de Mme Z..., ne sont pas de nature à remette en cause les très nombreuses attestations produites par M. X..., dont plusieurs émanent de voisins proches et sont au demeurant circonstanciées sur le travail effectué par M. X... au sein de l'exploitation familiale à compter du décès de son père (Albert F..., Michel G..., Jacques H..., Raoul X..., Raymonde I... née H..., Solange J..., Elette X..., Michel K..., Jean-Marie L..., Paulette M..., Jean N..., André F..., Gilbert O..., Roger P..., Roger Q..., Jacky R..., Lucette E...) ; que s'il est vrai que Mme S... relate un comportement qu'elle a pu juger intempestif de M. X... pour obtenir une attestation en sa faveur, ce comportement, tout regrettable qu'il puisse être, ne remet pas en cause les témoignages produits par M. X..., la cour observant par ailleurs que la pièce no 134 de l'intimé, visée par Mme Y... dans ses écritures pour attester de ce que M. X... a abusé certains témoins, n'apparaît pas établir, comme le prétend Mme Y..., la tromperie dont elle fait état ; Attendu ainsi, au regard des attestations produites par M. X... que c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir observé, d'une part, que la superficie du fond n'avait pas à être prise en compte pour l'octroi du salaire différé, d'autre part, que l'exploitation était de 13 hectares avant 1993, par ailleurs que Mme Z... cotisait en tant qu'exploitante agricole, enfin que Mme Y... ne contestait pas l'absence de participation d e son frère aux résultats de l'exploitation, ont retenu le principe d'une créance de M. X... au titre du salaire différé ; qu'il est démontré en effet une participation effective et habituelle de ce dernier à la mise en valeur de l'exploitation de Mme Z... sans contre-partie financière ; Attendu cependant que le descendant de l'exploitant qui n'a participé que partiellement à la mise en valeur d'une exploitation ne peut exiger qu'une créance de salaire différé partielle, laquelle créance doit être proportionnelle au temps consacré par le demandeur à la mise en valeur de l'exploitation ; Et attendu qu'il est constant que la taille de l'exploitation ne justifiait pas, même avant 1993, un salarié agricole à temps complet, d'autant qu'il ressort des courriers adressés par Mme Z... à sa fille qu'elle a participé elle-même longtemps aux travaux de l'exploitation même si les tâches les plus lourdes étaient réalisées par son fils ou, parfois, des voisins dans le cadre d'une entraide agricole ; que M. X... occupait d'ailleurs un emploi à temps complet chez un employeur à compter de 1963, même si ce dernier atteste de ce que ses congés étaient aménagés et qu'il demandait des journées d'absence en fonction de ses besoins agricoles ; que, dans ces conditions, la cour ramènera la créance de salaire différé de M. X..., dont la demande équivaut à la totalité de la somme prévue par les dispositions de l'article L 321-13 du Code Rural pendant 10 années, à la somme de 40. 000 € ; Attendu en conséquence que le jugement sera réformé pour dire que M. X... est créancier de la succession de Mme Z... de la somme de 40. 000 € au titre du salaire différé ; Sur l'attribution préférentielle Attendu que l'article 831 du Code Civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou partie d'exploitation agricole ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé activement ; que si en l'espèce M. X... a participé effectivement aux travaux agricoles dans l'exploitation familiale ensuite du décès de son père, il lui appartient néanmoins, pour bénéficier d'une attribution préférentielle, de démontrer qu'il existe encore, au jour du partage, une exploitation agricole au sens de ce texte ; Or attendu que, indépendamment de la notion de viabilité de l'exploitation qui n'est pas une condition de l'attribution préférentielle, celle d'exploitation suppose l'existence d'un ensemble économique cohérent dont les différents éléments mobiliers et immobiliers se complètent pour former un tout présentant un lien fonctionnel ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments du débat, notamment le rapport d'expertise, que les terres comprises dans les successions des de cujus ont une superficie totale de 4 ha 42 a et 55 ca, le surplus des terres exploitées par les parents X... ayant fait l'objet d'une expropriation ; que moins de deux hectares était travaillés lors de l'expertise sans qu'il soit établi d'ailleurs par qui, le surplus étant en nature de pré ou de pacage ou encore de bois ; que le montant du fermage pour l'ensemble des terres a été fixé par l'expert à 353 € annuels seulement ; que le bâtiment à usage agricole qui existait sur l'exploitation familiale ne pourrait plus, selon l'expert, qu'être affecté à du stockage compte tenu de son état, la partie " étable " notamment ne pouvant pas, au regard des méthodes modernes d'élevage et d'environnement, être affermé ; que Mme Z... d'ailleurs n'avait plus de vaches depuis fort longtemps ; Attendu, au regard de ces éléments, qu'il ne peut être considéré que les terres et bâtiments agricoles de la succession constituent, au jour du partage, une exploitation agricole au sens de l'article 831 susvisé ; que M. X..., qui ne fournit par ailleurs aucun élément de preuve de ce qu'il exploite les terres lui appartenant en propre suite à la vente qui lui en a été consentie par sa mère et sa soeur, est par ailleurs âgé de 67 ans à ce jour en sorte qu'il n'apparaît pas pouvoir redonner vie dans l'avenir à l'exploitation agricole ayant existé dans le passé ; Attendu en conséquence que le jugement sera réformé pour dire n'y avoir lieu à attribution préférentielle ; Sur les indemnités d'occupation réclamées Attendu que c'est à bon droit que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 815-9 du Code Civil, a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que l'utilisation faite par chacun des co-indivisaires portait atteinte aux droits de l'autre ; que la cour confirmera en conséquence par motifs adoptés le jugement qui a débouté les parties de leurs demandes respectives à ce titre ; Sur les demandes des parties fondées sur l'application de l'article 815-13 du code civil Attendu que Jean X... réclame à ce titre les sommes de 6. 045 € outre 704 heures de travail correspondant à l'entretien des terres depuis le décès de sa mère, 11. 925 € pour la construction d'un hangar et d'une annexe avec cabinet de toilettes, enfin la somme de 15. 000 € au titre de l'acquisition de matériels divers achetés selon lui pour assurer l'exploitation des terres ; que Mme Y... sollicite quant à elle, à titre subsidiaire toutefois, au cas où il serait fait droit à l'appel incident de son frère, la somme de 18. 212, 85 € correspondant aux frais qu'elle a elle-même engagés pour effectuer des travaux dans un des bâtiments de la propriété ; Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que chacune des parties a effectué pendant l'indivision, suite au décès de Mme Z..., des dépenses de conservation des biens, Mme Y... pour régler les difficultés engendrées par un sinistre lié aux travaux de construction de l'autoroute A 89 et M. X... pour entretenir les terres ; qu'au regard des éléments du dossier, notamment le rapport d'expertise, il sera considéré que les dépenses effectuées par l'un et l'autre des co-indivisaires au titre de la conservation des biens sont équivalentes et qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande présentée par l'une ou l'autre des parties à ce titre (6. 045 € plus 704 heures sollicités par M. X... et 18. 212, 85 € sollicités par Mme Y...), au seul cas d'ailleurs, en ce qui concerne la demande de Mme Y..., où il serait fait droit à l'appel incident de M. X...) au titre des " récompenses " ; que la cour notera à cet égard qu'il appartiendra au notaire de prendre en compte les impôts fonciers payés par chacune des parties, lesquels n'entrent pas dans les dépenses de conservation visées par l'article 815-13 du Code Civil ; Attendu qu'il est certes constant par ailleurs que M. X... a réalisé deux constructions sur les terres indivis ; que l'expert a estimé à 10. 000 € la valeur apportée à la parcelle 301 par le " cabanon " ou " pool house " et 1. 925 € la valeur apportée à la parcelle 198 par le hangar ; que toutefois il ressort du dossier que le premier immeuble est situé face et à quelques mètres de la piscine de M. X... dont il constitue, comme son nom l'indique " le pool house " ; que cette construction est équipée par ailleurs, semble-t-il, d'une cuisine d'été ; qu'ainsi ce bâtiment n'offre de réel intérêt que pour M. X... qui ne peut utilement soutenir en conséquence qu'il apporte de la valeur à la parcelle sur laquelle il a été construit ; qu'il ne s'agit pas en effet d'un immeuble d'habitation, contiendrait-il des toilettes et que sa situation, face à sa piscine, n'offrirait que peu d'attrait pour un tiers souhaitant acquérir cette parcelle ; que l'on accède par ailleurs au hangar, qui constitue la deuxième construction réalisée par M. X..., par une terrasse aménagée en façade sud du " pool house " ; que, dans ces conditions, la cour limitera à 1. 500 €, après réévaluation, la valeur apportée à la parcelle 198 par le hangar ; Attendu enfin que M. X... verse aux débats divers factures de matériels ou réparations de matériels, dont il soutient qu'elles concernent l'exploitation agricole et qu'il en a assuré le règlement de ses propres deniers ; que seules toutefois peuvent être prises les factures à son nom ; que, notamment, le certificat de cession du tracteur Ford (45. 000 F) n'est pas renseigné en sorte qu'il n'est pas établi qu'il en a assuré le paiement avec ses deniers ; qu'il est fort probable au demeurant que le matériel agricole a servi, à tout le moins après la cession de diverses parcelles par Mme Y... et sa mère à M. X... tant à l'exploitation agricole gérée par Mme Z... qu'à son usage personnel ; que, dans ces conditions, au regard des pièces versées aux débats, il convient de limiter à 5. 000 € après réévaluation la créance de M. X..., la cour observant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal n'a pas fixé à 15. 000 € la " récompense " qui lui est due au titre du matériel acquis par lui, la somme de 15. 000 € fixée par le tribunal correspondant à une évaluation forfaitaire pour l'ensemble des dépenses d'améliorations et de conservations effectuées pour le compte de l'indivision par M. X... ; Sur la demande en dommages et intérêts de Mme Y... au titre du faux Attendu qu'à bon droit le tribunal a, par des motifs pertinents qui seront adoptés par la cour, écarté cette demande ; que Mme Y... en effet ne justifie pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait devant les premiers juges de son préjudice, la cour observant à cet égard, d'une part, que l'attestation du maire de St Pantaléon de Larche n'est qu'une attestation parmi d'autres produites par M. X... et, d'autre part, que toute notion de préjudice moral doit être exclue ; Sur la demande de M. X... au titre de la perte de revenus pour l'absence d'exploitation depuis le décès de Germaine Z... Attendu qu'il n'est pas établi que l'exploitation des terres des successions était de nature à procurer un revenu alors qu'à l'occasion d'une déclaration à la direction générale des impôts en 1997, M. X... estimait déjà que l'exploitation, dont il prétend pourtant qu'il s'en occupait, n'apportait à sa mère aucun revenu ; que les calculs opérés par l'expert sont purement théoriques ; que celui-ci indique en effet ne posséder aucun document comptable ; qu'en tout état de cause, M. X... ne justifie pas avoir saisi la juridiction compétente pour être autorisé soit à poursuivre, nonobstant le désaccord de sa soeur, l'exploitation des parcelles concernées soit à donner celles-ci à bail ; qu'il n'y pas lieu de faire droit à sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Attendu que l'équité conduit à dire que les dépens d'instance et d'appel seront repris en frais privilégiés de liquidation et partage ; qu'il n'y a pas lieu, eu égard à la nature du litige opposant les parties et à l'issue des procédures, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la partage des successions de Emile X... et Germaine Z... et désigné le Président de la Chambre des notaires de la Corrèze pour y procéder et le vice-président du Tribunal de Grande Instance pour surveiller les opérations, rejeté la demande en nullité du testament de Germaine Z..., débouté les parties de leurs demandes d'indemnité d'occupation, débouté Mme Y... de sa demande en dommages et intérêts, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dit que les dépens d'instance seront repris en frais privilégiés de partage, Le réformant pour le surplus de ses dispositions, DIT que la succession de Germaine Z... est redevable à Jean X... de la somme de 40. 000 € au titre du salaire différé, DIT que les successions de Emile X... et Germaine Z... sont redevables à Jean X... des sommes de 1. 500 € et 5. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 815-13 du Code de Procédure Civile, DIT n'y avoir lieu à attribution préférentielle au profit de Jean X..., Y ajoutant, DEBOUTE Jean X... de sa demande tendant à voir juger que Marie-Thérèse Y... est redevable à l'indivision d'une indemnité annuelle pour perte de revenus, RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel, DIT que les dépens d'appel seront repris en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 815-13 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L 321-13 du Code Rural pendantarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 815-9 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 831 du Code Civil dispose que le conjointarticle 815-13 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2013
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6253cc6cbd3db21cbdd900f8
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