Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6cbd3db21cbdd900fa
- Date
- 10 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RG N : 12/ 00587 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 JANVIER 2013 AFFAIRE : Mme Kadiatou X... épouse Y... Maître Sylvie RODIER, Avocat plaidant, Barreau de POITIERS C/ SAS LES LABORATOIRES SERVIER prise en la personne de son Président MJ-iB dommages et intérêts (activité para-médicale) Grosse délivrée à la Scp Debernard Dauriac, avocat Le DIX JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Kadiatou X... épouse Y... de nationalité Française née le 09 Octobre 1968 à KATI (MALI) Profession : Sans profession, demeurant...-87130 LINARDS représentée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 3243 du 06/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 28 MARS 2012 par le président du tribunal de grande instance de LIMOGES. ET : SAS LES LABORATOIRES SERVIER prise en la personne de son Président dont le siège social est 50 Rue Carnot-92284 SURESNES CEDEX représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Jacques Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DUBREUIL, avocat. INTIMEE L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Novembre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maître PAGNOU, avocat a déposé son dossier, Maître DUBREUIL, avocat, a été entendu en sa plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Selon acte d'huissier de justice du 17 novembre 2011, Kadiatou X... épouse Y... a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Limoges aux fins de voir désigner un expert judiciaire ; elle faisait valoir à l'appui de sa demande qu'il existait des indices sérieux en faveur d'un lien de causalité entre son état de santé actuelle et la prise du médicament MEDIATOR. Par ordonnance du 28 mars 2012, le juge des référés a débouté Kadiatou X... et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; le juge des référés a considéré qu'il n'existait pas d'indices pouvant militer en faveur d'une causalité entre la prise du médicament MEDIATOR et ses pathologies actuelles. Kadiatou X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 16 mai 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 20 août 2012 par Kadiatou X... et 8 août 2012 par les laboratoires SERVIER. Kadiatou X... renouvelle devant la cour sa demande d'expertise, faisant valoir principalement qu'elle ne peut imputer son état de dégradation physique qu'à la prise du MEDIATOR, que le premier juge ne pouvait sous le prétexte d'un intérêt légitime lui demander de se substituer à un expert médical dont la mission contient justement la recherche dans un cadre contradictoire d'un lien de causalité entre son état de santé actuelle et la prise du médicament litigieux. La Société des LABORATOIRES SERVIER conclut à la confirmation de la décision déférée, observant que l'appelante ne justifie pas de troubles cardiaques pouvant être en rapport avec la prise du MEDIATOR. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les demandes et moyens des parties sont les mêmes qu'en première instance et qu'il n'a été produit à l'occasion de l'appel aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré ; que celle-ci, par des motifs suffisants et pertinents que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit des parties en sorte que sa décision mérite confirmation ; Attendu en effet que c'est à bon droit que le premier juge, après avoir visé une lettre du Docteur Bénédicte Z... du 6 juin 2011, a estimé qu'il n'existait en l'espèce aucun indice pouvant militer en faveur d'une causalité entre le traitement de Kadiatou X... au MEDIATOR et sa pathologie actuelle ; qu'en effet ce médecin, qui observe que l'echographie cardiaque montre une légère hypertrophie du ventricule gauche concentrique et une insuffisance mitrale modérée, précise expressément que cette pathologie est sans argument pour une origine médicamenteuse ; que cet avis sera d'ailleurs repris par le Docteur A... le 10 février 2012 ; Attendu que la cour observera d'ailleurs, d'une part, que dès le 20 novembre 2003, il était noté un léger souffle systolique au foyer aortique alors que rien ne permet d'établir de façon certaine que l'intéressée prenait déjà du MEDIATOR à cette date, les certificats médicaux joints à son dossier faisant état pour certains d'une prise de MEDIATOR à compter de 2003 et d'autres à compter de 2006 (certificat du Docteur Z... du 6 juin 2011), d'autre part que, contrairement à ce que prétend l'appelante, les examens préconisés par le Docteur Z... le 6 juin 2011 ne reposaient pas sur la prise de ce médicament mais sur des risques cardiovasculaires liés à un diabète de type II évoluant depuis 2002, une hérédité coronarienne avec un infarctus chez son père à l'âge de 50 ans et une obésité avec un IMC à 31, qu'enfin si Kadiatou X... fait état d'articles de presse décrivant divers symptômes décrits par des patients et liés selon eux à la prise du MEDIATOR, elle ne justifie nullement les présenter, aucun certificat médical ne permettant au demeurant d'établir un quelconque lien entre la prise de ce médicament et les fausses couches subies par une patiente dont l'état diabétique était avéré ; Attendu que Kadiatou X..., qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée, CONDAMNE Kadiatou X... épouse Y... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2013
Référence
6253cc6cbd3db21cbdd900fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités