Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6cbd3db21cbdd90100
- Date
- 11 janvier 2013
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Texte intégral
11/ 01/ 2013 ARRÊT No 2013/ 2 NoRG : 12/ 00076 ST/ JC Décision déférée du 03 Avril 2012- Juge des enfants de CASTRES-211. 0090 Gwenola KERBAOL Jean-Jacques X... C/ Bettina X... AIDE SOCIALE A L'ENFANCE-MISSION PROTECTION ENFANCE Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS *** ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE *** Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la Cour lors des débats et du délibéré Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire Conseillers : P. POIREL, C. STRAUDO, Greffier, lors des débats : J. COURTES Débats : en chambre du conseil, le 07 Décembre 2012 en présence de F. GALTIER, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile Procédure : Assistance éducative Mineurs concernés Mélanie X... Aide Sociale à l'Enfance-... comparante en personne Sandra X... née le 21 Avril 1999 à LAVAUR (81500) Aide sociale à l'enfance-... comparante en personne Michaël X... né le 14 Décembre 2003 non comparant APPELANT Monsieur Jean-Jacques X... ... comparant en personne, assisté de Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE ONT ÉTÉ CONVOQUES Madame Bettina X... ... comparante en personne AIDE SOCIALE A L'ENFANCE-MISSION PROTECTION ENFANCE 57 Rue de la République-BP 146-81013 ALBI non comparant INTERVENANT -M. Y...pour la Maison d'Enfants à Caractère Social DÉROULEMENT DES DÉBATS Mme TRUCHE a fait le rapport. Ont été entendus : - Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat de M. X... -Monsieur Jean-Jacques X... -Madame Bettina X... -M. Y...pour la Maison d'Enfants à Caractère Social -Mélanie X..., mineure a été entendue seule hors la présence des parties, - Sandra X..., mineure a été entendue seule hors la présence des parties, - Le représentant du ministère public RAPPEL DE LA PROCÉDURE La Cour est régulièrement saisie de l'appel interjeté par M. X...par déclaration au greffe en date du 2 mai 2012 contre un jugement rendu le 3 avril 2012 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de CASTRES, notifié le 18 avril 2012, qui a : - renouvelé le placement de Mélanie, Sandra et Michael X...au service de l'aide sociale à l'enfance du Tarn pour une durée d'un an à compter du 11 avril 2012, - accordé un droit de visite et d'hébergement au père sur les trois enfants un week-end sur deux et une partie des vacances à l'amiable avec le service, - accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère un week-end sur deux du vendredi soir au samedi soir pour Mélanie et Sandra et du samedi au dimanche soir pour Mickaël, ainsi qu'une partie des vacances scolaires et un mercredi sur deux à l'amiable avec le service, - dit que les droits de visite et d'hébergement des parents sont modifiables à l'amiable avec le service, sans nouvelle audience, sauf avis contraire du magistrat, - dit qu'en cas de difficultés il en sera référé au juge, - dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit sont perçues par la mère, - déclaré la décision exécutoire par provision. EXPOSE DE LA SITUATION Du dossier d'assistance éducative résultent les éléments suivants : Du mariage des époux X...sont nés Mélanie (16 ans), Sandra (13 ans) et Mickaël (9 ans). Une procédure de divorce est actuellement en cours. La situation de la famille X...a été portée à la connaissance des services sociaux en janvier 2011, lorsque les parents ont fait part de leurs difficultés concernant leur fille Mélanie, demandant son placement. L'évaluation initiale faisait apparaître d'une part une séparation conflictuelle des parents, Mme X...étant partie vivre en gîte avec Mélanie en février 2011, d'autre part un problème d'alcoolisme chez M. X...et une immaturité chez Mme X..., enfin, chez Mélanie, un sentiment d'incompréhension de la part de ses parents, des périodes de mutisme, une grande intolérance à la frustration, une agressivité envers son frère et sa soeur, une opposition forte au père et une lassitude face aux confidences de sa mère. Un accueil contractualisé en maison d'enfant à caractère social était mis en place en mai 2011, Mélanie fréquentant l'internat au lycée en semaine. Dans un rapport du 12 septembre 2011, les travailleurs sociaux faisaient état : - de la détresse psychique de Mme X...qui bien que séparée de son mari venait encore régulièrement au domicile conjugal où M. X...habitait avec Sandra et Mickaël, et vivait une relation difficile avec sa nouvelle compagne, émaillée de ruptures ayant provoqué une tentative de suicide et une hospitalisation, - d'une grande rigidité de M. X...à l'égard de ses filles en ce qui concerne les tâches ménagères, alors qu'il cédait tout à son fils, - d'éléments inquiétants chez Mickaël, relativement à un mutisme important, une encoprésie persistante, traitée en CMPP en fonction de l'adhésion épisodique des parents, - de confidences selon lesquelles Sandra dormait dans le même lit que son père qui ne supportait pas de dormir seul, l'adolescente, en grande demande d'attention, devenant par ailleurs à son tour le mauvais objet. Le juge des enfants était saisi par requête du procureur de la république en date du 21 septembre 2011, et au terme d'une note du 11 octobre 2011 le service de l'aide sociale à l'enfance s'interrogeait sur la nécessité d'un placement de Mickaël et Sandra au regard du mal-être grandissant des deux enfants, préconisant également la judiciarisation du placement de Mélanie afin de poser un cadre plus strict pour les visites chez ses parents. Par jugement du 11 octobre 2011, le juge des enfants de CASTRES confiait les trois enfants au service de l'aide sociale à l'enfance du Tarn pour une durée de six mois et accordait un droit de visite puis un droit de visite et d'hébergement au père et à la mère, en fonction du règlement de l'établissement et à l'amiable avec le service. Le rapport établi le 29 mars 2012 par le service gardien mentionnait des relations intrafamiliales qui demeuraient complexes et empreintes de tension voire de violence, une adhésion de surface du père, et des difficultés persistantes de la mère pour poser un cadre et des règles claires. Selon ce rapport Mélanie bien qu'encore fragile tirait profit de son placement mais était restée pendant environ trois mois sans voir ni parler à son père, Sandra n'avait pu se poser sur son lieu d'accueil et était dans l'attente d'un retour à domicile, ses notes étaient en baisse et des difficultés relationnelles étaient relevées, en revanche Mickaël évoluait positivement au niveau relationnel et au niveau de l'expression, s'était très vite intégré à sa nouvelle école où il avait de très bons résultats, mais régressait lors des retours chez sa mère. Toutefois Mickaël et ses parents apparaissaient être dans le déni du problème d'encoprésie, pris en charge au centre médico-psychologique pour enfants et adolescents de LAVAUR, et dont l'origine serait davantage psychologique que physiologique. En conclusion était demandé le renouvellement du placement avec des droits de visite et d'hébergement précisément déterminés afin de permettre aux enfants de prendre de la distance. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision déférée. À l'audience devant la Cour : - M X...assisté de son conseil sollicite la mainlevée du placement des trois enfants avec une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, et à titre subsidiaire une expertise médicale, selon lui il n'y a pas de danger nécessitant un placement ni chez le père ni chez la mère, il ne s'explique pas pourquoi Mélanie ne souhaite pas le voir et explique avoir une vie stable ainsi que des horaires compatibles avec l'accueil des enfants, - Mme X...estime que les enfants n'allaient pas bien lorsqu'ils ont été placés mais qu'aujourd'hui ils vont mieux et qu'il faut les écouter, - le service de l'aide sociale à l'enfance du Tarn régulièrement convoqué n'a pas comparu et n'a pas transmis de rapport d'actualisation de la situation, en revanche, le responsable de l'organisme recevant Mélanie et Sandra précise qu'elles sont bien repérées, bien adaptées, n'ont actuellement pas de difficultés scolaires, que Sandra n'a jamais manifesté son souhait de retourner chez l'un ou l'autre de ses parents alors que Mélanie a fait un courrier demandant son retour chez sa mère. Mme l'avocat général a requis confirmation de la décision. Sandra et Mélanie ont été entendues seules hors la présence des autres parties. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des dispositions des articles 375 et suivants du code civil, des mesures d'assistance éducative peuvent être prises si la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif intellectuel et social sont gravement compromises. En application de l'article 375-7 du code civil, les parents de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. S'il a été nécessaire d'ordonner le placement de l'enfant, les parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement dont le juge fixe les modalités. Il résulte des explications des époux X...à l'audience qu'une convention de divorce par consentement mutuel est en cours d'élaboration, aux termes de laquelle les enfants seraient confiés au père, la mère bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement. Si à ce jour aucune décision de justice ne détermine la résidence des enfants en cas de mainlevée du placement, seul M. X...la revendique devant la Cour. Selon une note du service gardien du 18 avril 2012 faisant suite à l'audience devant le juge des enfants, M. X...s'est montré devant les enfants très opposé au renouvellement de placement concernant Sandra, s'est comporté de manière particulièrement virulente envers le travailleur social, et a accusé Mélanie d'être à l'origine de toutes les difficultés familiales, montrant ainsi son incapacité à tenir compte des effets de ses paroles sur ses enfants. Selon deux autres notes du service gardien des 27 juillet et 28 août 2012, M. X...est dans un refus de tout échange, une opposition systématique, et une toute puissance qui peut aller à l'encontre des intérêts des enfants, ainsi il n'a délibérément pas respecté le calendrier élaboré pour les vacances d'été, prévoyant en fin de période le regroupement des deux soeurs chez leur mère. Il était par ailleurs relevé que Mme X...ne pouvait s'opposer aux désirs de son mari. En l'état des relations entre Mélanie et son père, une mainlevée du placement à l'Aide sociale à l'enfance en vue d'un retour chez lui n'est pas envisageable et conduirait inévitablement à recréer la situation de danger ayant justifié initialement le placement : incompréhension, conflit et statut de " mauvais objet ". Contrairement à ce que le rapport du 29 mars 2012 laissait craindre, Sandra paraît maintenant, au vu de son audition et des éléments apportés par le responsable de la maison d'enfants, bien adaptée à son lieu de placement et à son nouveau collège, et ses résultats scolaires sont très bons. M. X...n'apparaît pas à ce jour, au regard des attitudes relevées par le service gardien, pouvoir apporter à sa fille l'écoute, l'attention et la sécurité dont elle a besoin, et respecter ses relations avec sa mère. Les difficultés de Mickaël, à l'origine du signalement le concernant, sont importantes (toute puissance, encoprésie, mutisme), elles régressent depuis le placement et il importe de poursuivre le suivi éducatif et psychologique, afin d'assurer son développement affectif, intellectuel et social. Le renouvellement du placement était en conséquence justifié lorsque la décision est intervenue, et il le reste à ce jour. Les dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement sont par ailleurs adaptées aux besoins des enfants, le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'investigation dont en tout état de cause la Cour ne pourrait avoir les résultats dans un délai lui permettant de statuer en temps utile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Rejette la demande d'expertise, Le tout conformément aux articles 375 à 375-9 du code civil ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Arrêt signé par S. TRUCHE, président, et J. COURTES, greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT J. COURTES S. TRUCHE.
Articles de loi cités
article 375-7 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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6253cc6cbd3db21cbdd90100
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