Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6dbd3db21cbdd90105
- Date
- 14 janvier 2013
- Condamnation
- 2 668 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00121 AFFAIRE : M. Jean-Pierre X... C/ Mme Béatrice Y... épouse X... CMS-iB divorce Grosse délivrée à maître GOUT, avocat Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Pierre X... de nationalité Française né le 22 Décembre 1955 à BRIEY (54150) Profession : Sans profession, demeurant ... représenté par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 754 du 05/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 15 DECEMBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Béatrice Y... épouse X... de nationalité Française née le 19 Janvier 1965 à TULLE (19) (19000) Profession : Sage-femme, demeurant ... représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE substituée par Me DESBLE, avocat INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 8 octobre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 19 octobre 2012 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2012. A l'audience de plaidoirie du 19 Novembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Madame Eliane RENON, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres DUMONT et DESBLE, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Rappel des faits et de la procédure : Jean-Pierre X... né à BRIEY et Béatrice Y... ont contracté mariage le 24 décembre 1992 avec contrat de mariage reçu le 2 décembre 1992 par Maître Z..., notaire associé à Tulle (19). Quatre enfants sont issus de cette union : - Noël, Guy ; Robert né le 17 juin 1993 à Tulle (19), - Harmonie, Lucette, Nicole, née le 10 juin 1996 à Tulle (Corrèze), - Matis, Louis, Robert né le 16 novembre 1999 à Tulle (19), - Roman Guy Robert, né le 7 mars 2002 à Tulle (19). Par ordonnance de non conciliation en date du 23 février 2010 réputé contradictoire, le juge aux affaires familiales a : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - attribué à l'épouse la jouissance du logement qui est une location, - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre dans sa résidence ainsi fixée à peine d'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, Concernant les enfants mineurs : - prévu la poursuite de l'exercice conjoint de l'autorité parentale avec résidence habituelle des enfants chez la mère, - dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants, - dit que le père pourra héberger ses enfants selon la volonté commune des parties ou, sauf meilleur accord : * une fin de semaine sur deux, et à défaut d'accord, les 1er, 3ème et 5ème week-end de chaque mois du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, * la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, * à charge pour le père de les prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener au domicile de la mère, * dit que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoutera au droit de visite et d'hébergement, - fixé la contribution du père à l'éducation et à l'entretien des enfants à la somme mensuelle de 125 euros par mois et par enfant, avec indexation, - autorisé chacun des époux à se faire remettre par l'autre, au besoin avec l'assistance de la force publique, ses linges, vêtements et autres effets à son usage personnel ou à celui des enfants qui résideront avec lui. Par un arrêt du 30 mars 2011, la cour de ce siège, saisie sur l'appel de M. X..., a ramené la contribution alimentaire mensuelle du père à 100 € par enfant. Sur assignation en divorce délivrée à la requête de l'épouse sur le fondement de l'article 242 du code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE a : - prononcé le divorce entre les époux Béatrice Y...- Jean-Pierre X... avec toutes conséquences de droit, aux torts de Jean-Pierre X..., - condamné Jean-Pierre X... à payer à Béatrice Y... la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, - débouté Béatrice Y... de ses demandes supplémentaires en dommages et intérêts, - débouté Jean-Pierre X... de ses demandes en dommages et intérêts irrecevables ou mal fondées, Concernant les enfants du couple : - constaté que Noël est majeur non autonome, ainsi que l'accord des parents sur sa prise en charge à titre principal par Monsieur X..., - ordonné la poursuite de l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents à l'égard des trois enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des trois enfants mineurs chez la mère, - rappelé que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants, - confirmé que le père pourra héberger ses enfants mineurs selon la volonté commune des parties ou, sauf meilleur accord : * une fin de semaine sur deux, et à défaut d'accord, les 1er, 3ème et 5ème week-end de chaque mois du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, * la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de les prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener au domicile de la mère, * dit que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoutera au droit de visite et d'hébergement, - fixé la contribution du père à l'éducation et à l'entretien des enfants à la somme mensuelle de 120 euros par mois et par enfant mineur, - condamné si besoin est Monsieur X... à payer à Béatrice Y... les contributions susvisées, - dit ne plus y avoir lieu à contribution du père pour l'enfant majeur. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision et sollicite voir : - réformer ledit jugement en ce qu'il a prononcé à ses torts exclusifs le divorce, - débouter Madame Y... de sa demande principale en divorce pour faute, - accueillir sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Y..., - réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer la somme de 1. 500 € à Madame Y... à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, - débouter Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts, - accueillir sa demande de dommages et intérêts et condamner Madame Y... à lui verser la somme de 1 € à ce titre, - confirmer le jugement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants, à l'exception de celle portant sur le montant de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des trois enfants mineurs, et fixer celle-ci à la somme de 100 € par mois et par enfant, voire diminuer celle-ci au regard de sa situation financière et jusqu'à retour à meilleure fortune, - condamner Madame Y..., outre aux dépens, à lui verser une indemnité de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse et faisant appel incident, Madame X... née Y... sollicite voir : - débouter Monsieur X... de l'appel par lui interjeté, - faire droit à son appel incident, - en conséquence, - prononcer le divorce d'entre les époux Y...- X... aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l'article 242 du code civil, - fixer à 375 € par mois, soit 125 € par mois et par enfant la contribution due par Monsieur X... au titre de l'entretien et l'éducation des trois enfants communs mineurs, avec indexation selon les règles habituelles, - fixer à 500 € par mois la contribution mise à la charge de Monsieur X... pour l'enfant majeur Noël, à compter du 1er juillet 2012, - condamner Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts, - débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts, - condamner Monsieur X... en une indemnité de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le prononcé du divorce Attendu qu'il n'a été produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à modifier la décision du premier juge, qui faisant une exacte appréciation des éléments qui étaient produits aux débats, a prononcé par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, le divorce aux torts exclusifs du mari, et rejeté la demande reconventionnelle de ce dernier, faute par lui de rapporter la preuve de ses griefs allégués contre son épouse, lesquels, au demeurant, ne sont que la conséquence de son comportement inadapté à une relation de couple et de famille, le mari, ayant en effet, choisi durant les 4 dernières années, de communiquer avec son épouse par l'intermédiaire d'écrits particulièrement humiliants dont il résulte en outre, que celle-ci devait se soumettre à ses volontés qu'il y dictait ou partir, notamment, de faire chambre à part, etc... (courrier du 19 janvier 2009), mode de communication qu'en outre, l'époux revendique sans se remettre en cause ; Que le jugement sera confirmé, y compris sur les dommages et intérêts accordés à l'épouse, l'attitude du mari ayant en effet, particulièrement affecté cette dernière, sans qu'il soit besoin d'en modifier le montant fixé par les premiers juges, qui les a justement évalués à cette somme au regard du préjudice subi par l'épouse, ainsi que, par voie de conséquence, sur le rejet de la demande formée à ce même titre par l'époux ; Sur le montant de la contribution du père Attendu que l'arrêt de notre cour, saisie sur appel de l'ordonnance de non-conciliation, avait ramené la contribution alimentaire du père à 100 € par mois ; Que toutefois, le 1er juge statuant à nouveau dans le cadre de la procédure de divorce avait relevé que les revenus du mari n'était plus de 1 434, 83 €, mais de 2 224 € en 2010 tel qu'en attestait son expert comptable, de sorte la pension a été portée à 120 € par enfant, le père acceptant en outre de prendre en charge seul, l'enfant devenu majeur Noël. Attendu que s'agissant de l'enfant majeur, sa situation a changé depuis le 1er juillet 2012, puisque Noël, qui a obtenu son BAC en 2012, n'est plus à la charge du père et poursuit désormais ses études en mathématiques supérieures à CLERMOND FERRAND ; Que c'est la mère qui assume la totalité de ses charges s'élevant à la somme de 467, 50 € par mois telles que détaillées dans ses écritures à la page 13, et que depuis, le père n'a rien versé pour son fils. Attendu que le père qui est thérapeute et exerçait son activité au sein de l'EURL THEPAR a vu une augmentation constante de ses revenus puisqu'il déclarait en 2008, des revenus annuels de 11 602 €, puis en 2009, de 17 218 €, et enfin, en 2010, de 26 688 € ; que depuis, et sans motifs sérieux et en tout cas, sans que M. X... ne s'en explique, ses revenus en 2011 ont chuté à 5 719 € et l'EURL a été déclarée en liquidation judiciaire le 7 décembre 2011 ; Que l'épouse allègue l'organisation d'une insolvabilité de la part du mari ; Qu'en tout cas, il est manifeste que rien n'explique cette chute spectaculaire de l'activité du mari en une année que lui-même ne justifie pas, sauf à retenir que cette nouvelle situation de fortune de M. X... est forcément volontaire, eu égard notamment à la nature de l'activité exercée ; que par ailleurs, et hormis la pension alimentaire pour les enfants et la prise en charge de Noël qu'il a comptabilisée dans ses charges, M. X... ne justifie d'aucune autre charge spécifique, hormis un loyer de 280 € qui représente sa quote-part, sous entendant qu'il vit avec quelqu'un et que les charges courantes annoncées doivent en conséquence être partagées par moitié. Attendu qu'au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé une contribution alimentaire mensuelle du père à 120 € par enfant mineur, et réformé pour l'enfant Noël, pour lequel une contribution alimentaire mensuelle sera fixée à la somme mensuelle de 375 € ; Que le jugement sera réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris, sauf en sa disposition portant sur la contribution alimentaire du père pour l'enfant majeur Noël, Et STATUANT à nouveau, FIXE la contribution alimentaire mensuelle du père pour l'enfant majeur Noël à la somme de 375 € qui sera versée entre les mains de la mère, et en cas de besoin, CONDAMNE M. Jean-Pierre X... à payer cette somme à Mme Béatrice X... née Y.... DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 242 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2013
Référence
6253cc6dbd3db21cbdd90105
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