Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6dbd3db21cbdd90107
- Date
- 14 janvier 2013
- Condamnation
- 5 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00658 AFFAIRE : M. Serge Bertrand Etienne X... C/ Mme Fabienne Viviane Y... RJ/ MCM liquidation régime matrimonial Grosse délivrée à SELARL MCM et Me ROUX, avocats Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Serge Bertrand Etienne X... de nationalité Française, né le 25 Octobre 1949 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), Sans profession, demeurant...-24150 COUZE ET SAINT FRONT représenté par Me MAISONNEUVE, avocat au barreau de la Corrèze substitué par Me CAILLAUD, avocat au barreau de la Corrèze APPELANT d'un jugement rendu le 25 NOVEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Madame Fabienne Viviane Y... de nationalité Française, née le 16 Novembre 1944 à GENEVE, Sans profession, demeurant...-69003 LYON représentée par Me Emilie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 4404 du 06/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Décembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2012. A l'audience de plaidoirie du 03 Décembre 2012, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur JAOUEN, Président de chambre a été entendu en son rapport, Maître CAILLAUD et Maître ROUX, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Serge X... est appelant principal et Fabienne Y... appelante incidente du jugement du tribunal de grande instance de BRIVE du 25 novembre 2011 qui a dit que la liquidation du régime matrimonial se ferait suivant les éléments suivants ; - récompense due par Serge X... à la communauté : 245. 885, 17 euros -récompense due par la communauté à Fabienne Y... : 51. 822, 58 euros. Vu les conclusions de Serge X... du 5 novembre 2012 et celles de Fabienne Y... du 23 Octobre 2012. Les parties se sont mariés le 24 février 1979 sans contrat de mariage. Serge X... était exploitant agricole. Son épouse travaillait sur l'exploitation jusqu'au mois de septembre 1989 puis elle est partie en Haute-Savoie et en région parisienne en septembre 1996. Au mois de février 1997, elle s'est installée à BRIVE dans un appartement propre à Serge X.... Le 10 janvier 1997, l'exploitation a été mise en liquidation judiciaire. Le 20 janvier 1999, Serge X... a déposé une demande en divorce lequel a été prononcé par la Cour d'Appel de LIMOGES le 13 septembre 2004 aux torts exclusifs du mari. Un projet d'état liquidatif des intérêts patrimoniaux des époux n'a pu être établi. Rien ne permet d'affirmer que la vente de l'immeuble commun de CASTILLON LABATAILLE ait servi à rembourser partie des dettes personnelles de Serge X... dans le cadre de son exploitation agricole. Au demeurant, la comptabilité du liquidateur n'en fait pas état au contraire des deux autres ventes d'immeubles communs de PESSAC et LAREOLE. La preuve n'est pas rapportée du financement par la communauté d'une plantation de vignes sur les terres propres au mari. En conséquence, la récompense due par Serge X... à la communauté s'élève à la somme de 161. 297, 41 euros. Les seules affirmations de Fabienne Y... quant à l'origine des deniers ayant servi au paiement de charges communes ne font pas preuve, d'autant que celle-ci n'avait aucun revenu propre. Fabienne Y... n'apporte nullement la preuve qu'elle ait financé l'appartement de communauté de LYON, payé le comptable, l'assurance maladie complémentaire, des charges afférentes à la maison familiale de BRIVE au moyen de derniers propres. Au demeurant, elle admet qu'elle n'avait aucune rémunération. La liquidation et le partage des interêts patrimoniaux des époux a déjà été ordonné par le jugement du tribunal de grande instance de BRIVE confirmé sur ce point par l'arrêt du 13 septembre 2004. Maître Z..., notaire à ..., a été désigné à cet effet PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement entrepris et statuant à nouveau : DIT que la récompense due par Serge X... à la communauté est de 161. 297, 41 euros ; DIT qu'il n'y a pas lieu à récompense de la communauté au profit de Fabienne Y... ; CONSTATE que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux a été ordonné par le jugement du tribunal de grande instance de BRIVE confirmé sur ce point par l'arrêt du 13 septembre 2004, et que Maître Z..., notaire à ..., a été désigné à cet effet ; CONDAMNE Fabienne Y... aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2013
Référence
6253cc6dbd3db21cbdd90107
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