Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6dbd3db21cbdd90108
- Date
- 14 janvier 2013
- Condamnation
- 17 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00252 AFFAIRE : M. Issa X... C/ Mme Kadiatou Y... CMS-iB mesures accessoires Grosse délivrée à maître BOURANDY et maître BONNAFOUS-BREGEON, avocats Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Issa X... de nationalité Guinéenne né le 01 Janvier 1969 à CONAKRY (GUINEE) Profession : Employé (e) de bureau, demeurant... représenté par Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me MADELENNAT, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 1694 du 10/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 09 DECEMBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Kadiatou Y... de nationalité Guinéenne née le 02 Mars 1983 à BOFFA (GUINEE) Profession : Sans profession, demeurant... représentée par Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 2852 du 07/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 8 octobre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 19 octobre 2012 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2012. A l'audience de plaidoirie du 19 Novembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Madame Eliane RENON, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres MADELENNAT et BONNAFOUS-BREGEON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Mme kadiatou Y... et M. Issa X... se sont mariés le 27 décembre 2003, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. 3 enfants sont issus de cette union : - Aissatou née l 30 mars 2003, - Maria née le 17 mai 2006, - Mélissa née le 17 juillet 2008. Par une requête en date du 15 juin 2009, Mme Y... a déposé une requête en divorce. Par une ordonnance de non conciliation, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a notamment, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fixé la résidence des enfants chez la mère, ordonné une enquête sociale, et dans l'attente du dépôt du rapport, fixé un droit de visite médiatisé du père. Par un jugement du 9 décembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a notamment, prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, et statuant dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, a fixé la résidence des enfants chez la mère, un droit de visite pour le père à volonté commune, et fixé à la charge de ce dernier une contribution alimentaire du père de 90 € par enfant, soit 170 € pour les 3 enfants. Pour fixer le droit de visite du père, le premier juge a relevé que le père n'avait exercé son droit de visite que très irrégulièrement, et ce, à seulement 11 reprises ajoutant que le trait d'union avait indiqué que le père annulait les visites alors même que les enfants étaient dans les locaux, et qu'enfin, le tribunal ne possédait aucun renseignement sur la situation personnelle et professionnelle du père. M. Issa X... a interjeté appel de cette décision sollicitant voir réduire la contribution alimentaire mise à charge à 50 € par enfant, et lui accorder un droit de visite et d'hébergement les premières fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie d'école au dimanche soir, la totalité des petites vacances scolaires en vigueur dans l'académie de LIMOGES, et la totalité des vacances d'été en alternance. Par conclusions en réponse, Mme Y... sollicite voir confirmer le jugement, et voir réformer le jugement entrepris en mettant en place un droit de visite et d'hébergement progressif qu'elle propose comme suit : - pendant 6 mois, le 2ème samedi de chaque mois à LIMOGES de 10h à 17h, les enfants étant pris et ramenés par le père, - à l'expiration de ce délai, toujours à LIMOGES, le 2ème week-end de chaque mois, du vendredi soir au dimanche soir, - à l'expiration de cette période, à PARIS à la condition que le père dispose d'un logement adapté pour les périodes de vacances durant les congés du père 5 jours à noël, 10 jours pendant la période estivale, les trajets étant à la charge du père. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il n'est pas contesté que le père est attaché à ses 3 filles, même s'il n'a pas toujours assuré son droit de visite avec régularité ; que la mère ne s'oppose pas aux relations père/ enfant et est d'accord pour que le père voit les enfants, et que lorsqu'il disposera d'un logement adapté, son droit de visite soit étendu à l'hébergement ; que le rapport d'enquête social conclut à un droit d'hébergement du père. Attendu que le père dispose sur Paris d'un logement de deux pièces, et est en attente d'en avoir un plus grand ; qu'il travaille depuis 2008 au secours catholique moyennant une rémunération mensuelle de 1 546, 68 €, et assume les charges courantes, outre celle des trajets pour rendre visite à ses enfants deux fois par mois. Attendu, et pour tenir compte du logement du père pas encore adapté pour recevoir ses enfants, un droit d'hébergement sur ses 3 filles est en l'état, exclu ; Que dans cette attente, un droit de visite sera octroyé au père deux fois par mois à la journée sur LIMOGES le 2ème et 4 ème samedi de chaque mois de 10h à 18h, sans qu'il ne soit désormais besoin que ce droit de visite soit médiatisé, à charge pour le père de les prendre et les ramener au domicile de la mère ; Que dès que le père justifiera auprès de la mère, du logement sollicité, mais pour tenir également compte de la distance séparant les domiciles parentaux, du jeune âge des enfants et de leur fatigabilité, il disposera d'un droit de visite et d'hébergement seulement pendant les vacances, la moitié de la totalité de toutes les petites vacances en alternance, ainsi que la moitié de celles d'été sur des périodes fractionnées par quinzaine, en alternance également. Attendu que s'agissant de la contribution alimentaire du père, le jugement sera confirmé dans la mesure où les enfants sont la majorité du temps à la charge de la mère, et que l'offre de 50 € proposée par le père, est manifestement insuffisante au regard des faibles ressources de la mère qui ne sont constituées que par le RSA et les prestations familiales. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement le jugement, Et STATUANT à nouveau, DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite à la journée sur LIMOGES les 2ème et 4ème samedi de chaque mois de 10h à 18h, à charge pour ce dernier de les prendre et les ramener au domicile de la mère ; DIT que dès que le père justifiera auprès de la mère, d'un logement adapté, il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement pendant toutes les vacances en alternance, la moitié de la totalité de toutes les petites vacances de la zone LIMOGES, ainsi que la moitié de celles d'été sur des périodes fractionnées par quinzaine, CONFIRME le jugement pour le surplus. LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 14 janvier 2013
Référence
6253cc6dbd3db21cbdd90108
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