Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6dbd3db21cbdd9010b
- Date
- 14 janvier 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00312 AFFAIRE : M. Pierre Georges X... C/ Mme Yvonne Y... épouse X... MJ/ MCM DIVORCE Grosse délivrée à Me BADEFORT, avocat Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Pierre Georges X... de nationalité Française, né le 11 Décembre 1939 à VIGEOIS (19410) retraité, demeurant ... représenté par Me Marie-Paule DALLET LOMBARTEIX, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me ROCHE, Avocat au barreau de la CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 17 JANVIER 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Yvonne Y... épouse X... de nationalité Française, née le 04 Juin 1938 à Beyssac (19230), Retraitée, demeurant... représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12 : 2186 du 10/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 8 octobre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 19 octobre 2012 Suivant avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2012. A l'audience de plaidoirie du 19 Novembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Madame Eliane RENON, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame JEAN, Président de chambre, a été entendue en son rapport, Maître ROCHE et Maître BADEFORT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Pierre X... et Yvonne Y... se sont mariés le 19 juillet 1958 devant l'officier de l'Etat Civil de Vigeois et trois enfants, tous majeurs et indépendants, sont issus de leur union. Georges X... a déposé une requête en divorce le 21 septembre 2009 et, par ordonnance du 17 décembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde a notamment constaté la non-conciliation des époux, attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage situé à Vigeois, constaté l'accord des époux pour que l'épouse poursuive la gestion des biens immobiliers communs à charge pour elle de rendre compte à son conjoint et de lui reverser la moitié des revenus, pris acte de ce que les époux se sont accordés pour confier à Me Z..., notaire à Seilhac, le projet de liquidation de leur communauté avec précision de ce que ce notaire n'intervient pas comme expert, constaté que les époux sont d'ores et déjà d'accord pour faire remonter les effets du divorce au 1er septembre 2009. Sur assignation de l'épouse délivrée le 16 juillet 2010, le Juge aux Affaires Familiales a notamment, selon décision du 17 janvier 2012 : - prononcé le divorce des époux aux torts du mari, - débouté Yvonne Y... de sa demande en dommages et intérêts, - dit que les effets du divorce entre les époux se produiront à la date du 1er septembre 2009, - condamné Pierre X... à payer à Yvonne Y... un capital de 30. 000 € à titre de prestation compensatoire selon 96 mensualités de 312, 50 € chacune, - ordonné l'indexation de ces mensualités selon la formule reprise au dispositif de la décision, - condamné Georges X... à payer à Yvonne Y... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Pierre X... aux dépens. Pierre X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 19 mars 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 10 octobre 2012 par Pierre X... et 7 juin 2012 par Yvonne Y.... Pierre X... conclut à la réformation de la décision et demande à la cour de prononcer le divorce aux torts de son épouse, de débouter celle-ci de sa réclamation au titre d'une prestation compensatoire, de lui donner acte de sa proposition sur le fondement de l'article 257-2 du Code Civil, de dire que les effets du divorce seront reportés au 1er septembre 2009, enfin de condamner Yvonne Y... à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Yvonne Y... invite la cour à confirmer le jugement sauf à faire droit à son appel incident en lui allouant la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle subit sur le fondement des articles 266 ou 1382 du Code Civile et en portant à 50. 000 € en capital le montant de la prestation compensatoire dont la juridiction du premier degré a admis le principe ; elle sollicite par ailleurs une indemnité supplémentaire de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prononcé du divorce Attendu que si Pierre X... affirme qu'il n'a pas quitté le domicile conjugal pour rejoindre une tierce personne mais en considération de l'attitude de son épouse qui selon lui a toujours eu un caractère très difficile, il ne nie pas avoir quitté le domicile conjugal, tout comme d'ailleurs il ne nie pas non plus avoir entretenu une relation hors mariage ; que ces faits sont constitutifs de faits qui lui sont imputables rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant la demande en divorce de son épouse sur le fondement de l'article 242 du Code Civil ; Attendu en revanche que le mari, qui reproche à son épouse d'avoir toujours eu un comportement agressif tant avec lui, alors qu'il est diminué physiquement par la maladie, qu'avec la famille de son conjoint ou son entourage, ne verse aux débats aucune pièce de nature à confirmer ses allégations ; que les attestations de Marcelle D... et François E... qu'il produit aux débats ne font état en effet que des dires de l'époux et non de faits précis, constatés par les témoins, qui accréditeraient la thèse du mari ; Attendu, dans ces conditions, que le premier juge, après avoir justement observé que les faits de violence de l'épouse contre le mari (coup de canne à son mari et de pelle sur le véhicule de ce dernier) étaient postérieurs à la décision de celui-ci de quitter le domicile conjugal et ne pouvaient être considérés en conséquence comme étant la cause du divorce, a exactement prononcé le divorce aux torts du mari ; Sur les effets du divorce 1- sur la date des effets du divorce entre les époux Attendu que chacun des époux conclut au maintien de la disposition du jugement ayant fixé au 1er septembre 2009 la date de des effets du divorce entre les époux ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ; 2- sur la demande en dommages et intérêts présentée par l'épouse Attendu que le premier juge a écarté cette demande de l'épouse, estimant que les circonstances qui ont fait suite au départ de l'époux démontrent la capacité réactive de celle-ci dont la demande en dommages et intérêts n'est en conséquence pas fondée que ce soit sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ou celui de l'article 1382 du même code ; Attendu toutefois que le départ du mari et sa relation extra conjugale après 40 années de vie commune, alors que les époux étaient âgés de 71 ans pour l'épouse et 70 ans pour le mari, est à l'origine pour la première d'un préjudice moral qui justifie, sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, l'octroi d'une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts ; 3- Sur la prestation compensatoire sollicitée par l'épouse Attendu qu'il n'a été produit à l'occasion de l'appel aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré laquelle, par des motifs suffisants et pertinents que la cour entend adopter, a exactement considéré que la rupture du mariage faisait apparaître une disparité dans les conditions de vie des parties qui justifiait qu'il soit fait droit partiellement à la demande de l'épouse et qu'il lui soit alloué la somme en capital de 30. 000 € avec possibilité pour l'époux de verser cette somme en 96 mensualités de 312, 50 € avec indexation des dites mensualités selon les modalités prévues au dispositif de la décision ; Sur la liquidation du régime matrimonial Attendu que les propositions du mari ne sont pas acceptées par l'épouse ; qu'il appartiendra aux époux de faire procéder à la liquidation par le notaire de leur choix, sauf à désigner d'ores et déjà, en cas de désaccord entre les parties, le Président de la Chambre des notaires de la Corrèze ou son délégataire pour y procéder ; qu'il sera observé à cet égard qu'il n'y a pas lieu de donner acte au mari de ses propositions en vue du règlement du régime matrimonial, le donner-acte n'ayant aucune valeur juridique et n'étant pas constitutif de droits ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu'il apparaît que la décision rendue par le tribunal mérite confirmation, sauf à allouer à l'épouse une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ; que, dans ces conditions, la cour maintiendra la condamnation prononcée par le premier juge à l'encontre du mari sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que ce dernier qui, succombant, supportera les dépens d'appel, sera condamné à payer à son épouse une indemnité supplémentaire de 1. 500 € ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, sauf à condamner Pierre X... à payer à son épouse la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil et à désigner, en cas de désaccord entre les époux sur le notaire chargé de la liquidation de leur régime matrimonial, le Président de la Chambre des notaires de la Corrèze ou son délégataire pour y procéder, CONDAMNE Pierre X... à payer à Yvonne Y... une indemnité supplémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Pierre X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2013
Référence
6253cc6dbd3db21cbdd9010b
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