Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6dbd3db21cbdd90116
- Date
- 15 janvier 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02866. Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/00725 ARRÊT DU 15 Janvier 2013 APPELANTES : Madame Claude X... ... 49370 LE LOUROUX BECONNAIS Madame Brigitte Y... ... 49370 VILLEMOISAN présentes, assistées de la SCP GUYON Alain - CAO Paul, avocats au barreau d'ANGERS INTIMÉE : L'UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCES MALADIES DES RÉGIONS DE BRETAGNE ET DES PAYS DE LA LOIRE (U.G.E.C.A.M.) 2 Chemin du Breil BP 60075 44814 SAINT HERBLAIN CEDEX représentée par Maître Philippe BODIN (CAPSTAN AVOCATS), avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 15 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme Claudine X... et Mme Brigitte Y... ont été engagées, la première le 24 mai 1972 et la seconde le 20 février 1973, par le Centre de soins de suite et de réadaptation du Chillon (le Centre du Chillon), sis au Louroux-Béconnais. L'établissement comprenait une unité adultes et une unité enfants ; elles ont été affectées sur cette dernière en qualité, respectivement, de lingère puis de maîtresse de maison, et de monitrice-éducatrice. Le Centre du Chillon dépend de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie des régions de Bretagne et des Pays de la Loire (l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire ou l'UGECAM). Concrétisant le projet de réorganisation des soins de suite et de réadaptation en Maine-et-Loire conduit par l'Agence régionale de l'hospitalisation, le pôle enfants du Centre du Chillon a été transféré, le 1er janvier 2009, avec ses moyens humains et matériels, au Centre régional de rééducation et de réadaptation fonctionnelles d'Angers (le C3RF d'Angers). Du fait de l'exercice par Mmes X... et Y... de mandats représentatifs du personnel, l'UGECAM a sollicité auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire, suivant courriers du 31 octobre 2008, l'autorisation de procéder à leur transfert sur le C3RF d'Angers, ce à compter du 1er janvier 2009. L'inspectrice du travail a refusé son autorisation, par décisions du 19 décembre 2008. Sur recours hiérarchiques de l'UGECAM du 24 décembre 2008, le Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a confirmé les décisions de l'inspectrice du travail, le 6 mai 2009. L'UGECAM a saisi, le 7 juillet 2009, le tribunal administratif de Nantes qui, selon jugements du 23 août 2010, a annulé les décisions en date des 19 décembre 2008 et 6 mai 2009 de l'inspectrice et du ministre du travail. L'UGECAM a, de nouveau, sollicité auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire, par courriers du 20 octobre 2010, l'autorisation de procéder au transfert de Mmes X... et Y... sur le C3RF d'Angers. L'inspectrice du travail a accordé son autorisation, suivant décisions du 16 décembre 2010. Le 27 décembre 2010, Mmes X... et Y... ont déposé un recours gracieux à l'encontre de ces décisions, qui n'a pas abouti, le maintien des dites décisions ayant été porté à leur connaissance le 17 janvier 2011. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 janvier 2011, l'UGECAM a proposé à Mmes X... et Y... une modification de leur contrat de travail, ensuite de l'autorisation de transfert délivrée par l'inspectrice du travail, avec, pour date de ce transfert, le 1er février 2011. Mmes X... et Y... ont introduit, le 14 février 2011, un recours hiérarchique contre ces mêmes décisions de l'inspectrice du travail autorisant leur transfert, qui s'est traduit, à l'égard de chacune, par une décision, implicite le 17 juin 2011, puis explicite le 22 juillet 2011, de rejet de la part du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, les décisions de l'inspectrice du travail rendues le16 décembre 2010 se voyant confirmées. Par courriers du 22 avril 2011, l'UGECAM a sollicité de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire l'autorisation de licencier Mmes X... et Y... pour faute, du fait de leur absence de réponse à la proposition de modification de leur contrat de travail qui leur avait été respectivement faite selon courriers du 7 janvier 2011, pour un effet au 1er février 2011. L'inspectrice du travail a refusé son autorisation, suivant décisions du 22 juin 2011. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 1er juillet 2011, l'UGECAM a fait part à Mmes X... et Y... du transfert de leur contrat de travail au C3RF d'Angers à compter du 18 juillet 2011. Le C3RF d'Angers a sollicité de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire l'autorisation de licencier Mmes X... et Y..., par courriers du 31 août 2011. L'inspectrice du travail a rejeté ces demandes, selon décisions du 27 septembre 2011. Le C3RF d'Angers a licencié Mmes X... et Y... pour faute grave, consistant en un abandon de poste, suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 21 octobre 2011. Mmes X... et Y... ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 29 septembre 2011, en sa formation de référé, aux fins que, les instances étant jointes: - soit constatée l'existence d'un trouble manifestement illicite, - l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire soit condamnée à les réintégrer au sein de l'établissement du Chillon, dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant de liquider l'astreinte o Mme X..., dans ses fonctions d'agent de service hôtelier et hospitalier, o Mme Y..., dans ses fonctions de monitrice-éducatrice, - il soit ordonné à l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire, sous la même astreinte, de payer, à chacune, les salaires qu'elles auraient dû percevoir, depuis le 18 juillet 2011 et jusqu'à leur réintégration effective, - l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire soit condamnée à payer, à l'une et à l'autre, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'elle supporte les entiers dépens. Par ordonnance du 15 novembre 2011 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des motifs, prononçant la jonction des instances, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, - débouté Mmes X... et Y... de l'ensemble de leurs demandes, - débouté l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mmes X... et Y... aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée à Mmes X... et Y... ainsi qu'à l'UGECAM le 18 novembre 2011. Mmes X... et Y... en ont formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 23 novembre 2011. Mmes X... et Y... ont, autrement, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, au fond, le 9 février 2012. L'audience de conciliation, qui s'est tenue le 1er mars 2012, ayant échoué, l'affaire a été renvoyée devant la formation de jugement. Par arrêt du 28 août 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, sur l'appel de l'ordonnance de référé, la cour a : - rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, - avant dire droit o invité Mme Claudine X... et Mme Brigitte Y..., de même que l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire, à produire toutes pièces justifiant de la date de la notification par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire au C3RF d'Angers des décisions d'autorisation de transfert rendues le 16 décembre 2010 à l'égard de Mmes X... et Y..., - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 octobre 2012 à 14 heures, - dit que le présent vaut convocation des parties et de leur avocat, - réservé les dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2012 reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Claudine X... et Mme Brigitte Y... sollicitent que : - il soit ordonné leur réintégration dans les effectifs de l'établissement du Chillon géré par l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire, dans les huit jours de l'arrêt à intervenir, - il soit dit que, passé ce délai, l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire y sera contrainte, par voie d'astreinte de 200 euros par jour de retard et par salariée, la cour se réservant expressément de liquider l'astreinte, - l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire soit condamnée, par provision, à payer à chacune leurs salaires contractuellement dus depuis le 18 juillet 2011, et ce jusqu'à leur réintégration, - il soit ordonné la délivrance des bulletins de salaire y afférents, sous la même astreinte, - l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire soit condamnée à payer, à chacune, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour frais non répétibles d'instance et d'appel, - l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire soit condamnée aux dépens. Elles font valoir que : - les décisions de l'inspectrice du travail en date du 16 décembre 2010 n'ont pas été notifiées au C3RF, mais seulement à l'UGECAM et à elles-mêmes ; au demeurant, l'article R.2421-17, alinéa 2, du code du travail, relatif à la demande d'autorisation de transfert d'un salarié protégé en cas de transfert partiel d'établissement, renvoie aux dispositions des articles R.2421-11 et R.2421-12 du même code ; or ces dernières ne prévoient pas expressément la notification de la décision au cessionnaire, mais uniquement à l'employeur, au salarié, et à l'organisation syndicale intéressée lorsque le transfert concerne un représentant syndical ; dès lors, les décision considérées entraînaient de plein droit leur transfert, dès leur notification à l'UGECAM et à elles-mêmes , - en toute hypothèse, la cour a la possibilité de rechercher à quel moment le cessionnaire a eu connaissance des décisions de transfert, et, des pièces du dossier, il est certain que le C3RF a été informé des décisions du 16 décembre 2010 dès janvier 2011, le 7, et, à tout le moins, le 12, - l'UGECAM et le C3RF ont décidé, dans le cadre de leurs relations, de différer la prise d'effet des dits transferts au 1er février 2011 ; néanmoins, à cette dernière date, les transferts, pourtant de plein droit, ne sont pas intervenus ; elles ont été investies d'un nouveau mandat représentatif, à l'occasion des élections professionnelles qui se sont tenues au sein de l'UGECAM le 3 février 2011 ; il convient donc de considérer, à l'instar de l'inspectrice du travail dans ses décisions, définitives, de refus d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire en date du 22 juin 2011, que, nonobstant ces transferts de plein droit o au principal, de nouveaux contrats de travail se sont établis ont été conclus entre elles et avec l'UGECAM, o subsidiairement, l'UGECAM a renoncé aux transferts, et, de fait, s'est nécessairement interdit de s'en prévaloir plusieurs mois après, - en conséquence, la cessation de leurs fonctions au sein de l'établissement du Chillon, en juillet 2011, est abusive, et constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, avec toutes conséquences de droit. * * * * Par conclusions déposées à l'audience le 18 octobre 2012 reprises et complétées oralement à cette audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie des régions de Bretagne et des Pays de la Loire (l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire ou l'UGECAM) sollicite : - étant constaté que les décisions de l'inspectrice du travail du 16 décembre 2010 sont aujourd'hui définitives, que les décisions du ministre du travail du 22 juillet 2011 sont aujourd'hui définitives, que les unes et les autres sont exécutoires, que l'activité pédiatrique de la Maison d'enfants à caractère social du Chillon a disparu, que la juridiction des référés ne dispose pas du pouvoir de surseoir à l'exécution de décisions administratives exécutoires ou de remettre en cause leur caractère exécutoire, qu'il soit dit et jugé que l'exécution de décisions administratives définitives n'est pas de nature à causer un trouble illicite, et encore moins un trouble manifestement illicite, et, dès lors, que les prétentions de Mme Claudine X... et de Mme Brigitte Y... soient purement et simplement rejetées, - subsidiairement, et compte tenu de la disparition de l'activité pédiatrique de la Maison d'enfants à caractère social du Chillon, qu'il soit dit et jugé que toute réintégration s'avère impossible, et, par voie de conséquence, que les demandes présentées par Mme Claudine X... et Mme Brigitte Y... à ce titre excèdent la compétence du juge des référés, - en tout état de cause, que chacune soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que : - la procédure de transfert du contrat de travail de salariés protégés, à l'occasion d'un transfert partiel d'établissement, est fixée par l'article R.2421-17 alinéa 2 du code du travail, lequel renvoie expressément aux articles R.2421-11 et R.2421-12 du même code ; elle ne peut donc pas produire une notification dont elle n'est pas à l'origine, et qui ne semble pas, non plus, être prévue par les dispositions légales ou réglementaires applicables, - le transfert du contrat de travail ne se confond pas avec la rupture du contrat de travail ; dès lors, l'autorisation de transfert du contrat de travail correspond à une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord du salarié concerné ; pourtant, cet accord n'a jamais été donné par Mmes X... et Y..., de même qu'elles ont refusé tout avenant portant modification de leur contrat de travail ensuite de l'exercice des diverses voies de recours exercées à l'encontre des décisions administratives ; en conséquence o en l'absence de régularisation de tout avenant, il ne peut y avoir création d'un autre lien de travail, tout comme les contrats de travail n'ont pas pu faire l'objet d'une novation au sens de l'article 1273 du code civil, avec extinction d'une relation de travail par création d'un nouveau contrat de travail, o la poursuite des contrats de travail, réclamée par voie de réintégration, ne peut porter que sur ceux ayant fait l'objet de la demande d'autorisation de transfert, et la disparition de l'activité pédiatrique à laquelle les deux salariées étaient affectées rend cette réintégration sans objet, car impossible, - la demande de réintégration formulée par Mmes X... et Y... n'est, de toute façon, pas fondée o les autorisations de transfert accordées le 16 décembre 2010, confirmées par le rejet des recours gracieux, puis par le rejet implicite, et enfin explicite à la date du 22 juillet 2011, des recours hiérarchiques, représentent autant de décisions administratives définitives et exécutoires auxquelles les salariées ne peuvent s'opposer, sauf à créer un trouble manifestement illicite ~ il est incontestable que l'article L.1224-1 du code du travail ne constitue qu'une fiction juridique, assurant la poursuite du contrat de travail au profit d'un autre employeur, sans toutefois envisager, matériellement, le caractère effectif de ce transfert, qui n'a dès lors aucune obligation d'être immédiat ; or, la matérialisation effective du transfert des salariées est intervenue par courrier du 1er juillet 2011, soit ensuite de l'épuisement des voies de recours exercées par ces salariées du fait du rejet implicite de leurs recours hiérarchiques, le courrier du 1er juillet 2011 visant bien, tant les décisions du 16 décembre 2010, que celles postérieures, finalement confirmées explicitement le 22 juillet 2011, ~ dans ces conditions, alors même que la seule limite dans l'exécution d'une décision administrative exécutoire est la prescription de celle-ci, et au cas d'espèce, la déchéance quadriennale voire le renoncement à cette décision, il ne peut lui être reproché d'avoir attendu l'achèvement des recours gracieux et hiérarchiques des salariées pour, matériellement, inviter le C3RF à exécuter les contrats de travail, d'ores et déjà juridiquement transférés, afin de s'épargner des difficultés juridiques en cas d'admission d'un ou des recours, ~ le fait que le mandat de représentantes du personnel de Mmes X... et Y... ait été renouvelé le 3 février 2011 et n'ait pas été contesté est indifférent, car ce fait n'est pas de nature à créer un contrat de travail, n'étant pas besoin, depuis 2008, d'être salarié pour se présenter ; surtout, les décisions de transfert sont fondées sur des décisions administratives postérieures au renouvellement des dits mandats, et le ministre, lorsqu'il a rejeté les recours introduits par les deux salariées, a autorisé leur transfert à un moment où cette situation était connue, ~ est également indifférent le fait qu'elles aient pu poursuivre, le temps de leur recours, une activité professionnelle autre que celle qu'elles exerçaient auparavant, o il ne peut pas être soutenu qu'elle a renoncé au bénéfice des décisions d'autorisation de transfert en date du 16 décembre 2010, ses démarches ultérieures et réitérées en vue de concrétiser le départ des salariées démontrant le contraire, o accueillir les demandes de Mmes X... et Y... créerait un trouble manifestement illicite, les faisant échapper à la compétence de la cour ; admettre que l'exécution de décisions administratives exécutoires et définitives puisse être constitutif d'un quelconque trouble illicite remettrait en cause le principe même de la légalité et la conception même de l'Etat de droit, puisqu'il est demandé à une juridiction de priver des décisions exécutoires, non contestées, de leur effet. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article R.1455-6 du code du travail , "La formation de référé du conseil de prud'hommes peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite". * * L'article L.1224-1 du code du travail dispose : "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la notification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise". Il est acquis que l'unité enfants du Centre de soins de suite et de réadaptation du Chillon (le Centre du Chillon) a été transférée, le 1er janvier 2009, avec ses moyens humains et matériels, au Centre régional de rééducation et de réadaptation fonctionnelles d'Angers (le C3RF d'Angers). Mme Claudine X... et Mme Brigitte Y..., salariées au sein de cette unité enfants, en tant que, respectivement, maîtresse de maison et monitrice-éducatrice, étaient titulaires de mandats de représentants du personnel. Dès lors, et en application des articles L.2414-1 et L.2421-9 du code du travail, étant face à un transfert partiel d'établissement, le Centre du Chillon disposant parallèlement d'une unité adultes, leur transfert était soumis à l'autorisation préalable de l'inspection du travail. Cette autorisation a finalement été donnée, suivant décisions en date du 16 décembre 2010. Les dispositions précitées de l'article L.1224-1, qui étaient subordonnées, pour ce qui est du sort du contrat de travail de Mmes X... et Y..., à la délivrance de cette autorisation administrative, ont retrouvé, par là-même, leur plein effet, à savoir que les contrats de travail de Mmes X... et Y... ont été transférés au C3RF d'Angers, aux mêmes conditions d'exécution qu'au sein du Centre du Chillon. Les règles de l'article L.1224-1 sont d'ordre public, en ce qu'elles s'imposent de plein droit tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés. Dès lors, l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie des régions de Bretagne et des Pays de la Loire (l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire ou l'UGECAM) n'avait donc pas à soumettre à Mmes X... et Y..., préalablement au transfert de leur contrat de travail , une quelconque proposition de modification du dit contrat. L'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé entraîne de plein droit ce transfert à compter de la date de la notification de la décision de l'administration et se trouve ainsi, à cette date, entièrement exécutée (Conseil d'Etat, 27 juin 2005). Il a, par ailleurs, été jugé que le transfert des contrats et des relations de travail avait nécessairement lieu à la date du transfert de l'entreprise et ne pouvait être reportée à une autre date, pas plus au gré du cédant que du cessionnaire (Conseil d'Etat, 14 novembre 1996). La Cour de justice des communautés européennes, appliquant les directives communautaires du Conseil de l'Union européenne du 14 février 1977, complétées par celles du 28 juin 1998, elles-mêmes remplacées par celles du 12 mars 2001 entrées en vigueur le 12 avril 2001 et transposables au 17 juillet 2001, a pu préciser que la date du transfert correspond à la date à laquelle s'opère la transmission, du cédant au cessionnaire, de la qualité de chef d'entreprise responsable de l'exploitation de l'entité transférée. Les contrats et les relations de travail existant à la date du transfert entre le cédant et les travailleurs affectés à l'entreprise transférée sont réputés être transmis, à la dite date, du cédant au cessionnaire, quelles que soient les modalités qui ont été convenues à cet égard entre ces derniers (CJCE, 26 mai 2005, aff.c-478/03, Celtec ltd c/ Astley e.a.). Ces trois décisions, en ce qu'elles rappellent le principe du transfert immédiat des contrats de travail en cours, avec la spécificité relativement au salarié protégé, pour que se fasse ce transfert immédiat, de la notification de la décision autorisant le transfert, sont à rapporter à l'article L.1224-1 précité, qui évoque également le jour de la notification comme emportant transfert des contrats de travail en cours, jour de la notification qui est celui de l'événement, source de la modification de la situation juridique de l'employeur. En revanche, les articles L.2421-1 et L.2421-9 du code du travail n'ont prévu aucune disposition particulière, ensuite de la délivrance de l'autorisation de l'inspection du travail sollicitée pour le transfert d'un salarié protégé compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L.1224-1. Et, l'article R.2421-17 du même code, définissant la procédure applicable en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, se contente de renvoyer aux dispositions des articles R.2421-11 et R.2421-12 du dit code, qui ont trait à la procédure propre au licenciement d'un représentant du personnel. L'article R.2421-12 prévoit ainsi: "La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : 1o À l'employeur, 2o Au salarié, 3o À l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un représentant syndical". Au visa des dispositions de ce dernier article, l'inspection du travail, par mail du 10 octobre 2012 en réponse à l'interrogation du conseil des salariées à la suite de l'arrêt de la cour du 28 août 2012, a indiqué qu'elle n'avait pas notifié ses décisions d'autorisation de transfert des contrats de travail de Mmes X... et Y... prises le 16 décembre 2010 au C3RF d'Angers, "car cette structure n'était pas l'employeur des salariées concernées. Il appartenait à l'UGECAM d'informer le C3RF de ces décisions, qui prenaient effet immédiatement". Si l'inspection du travail reconnaît ce faisant, en parlant d'effet immédiat, que, du jour de la délivrance de ses autorisations de transfert du contrat de travail, le C3RF d'Angers était, de fait, le nouvel employeur de Mmes X... et Y..., l'article R.2421-12 qui vient d'être rappelé ouvre, il est vrai, de par sa rédaction laconique, parlant d'employeur sans autres précisions, une possibilité d'interprétation du dit article dans le sens retenu par l'administration d'une notification uniquement à l'UGECAM en tant qu'employeur, d'autant que le C3RF d'Angers n'est pas, et ne peut pas être, demandeur à la procédure d'autorisation de transfert. Néanmoins, il ne peut non plus être porté atteinte aux droits d'ordre public des salariés concernés par le dit transfert de leur contrat de travail, qui est, il faut y insister, immédiat, étant inopérantes les décisions de mise en pratique de ce transfert dont conviendraient éventuellement le cédant et le cessionnaire, à savoir, en la cause, que l'UGECAM et le C3RF d'Angers aient pu successivement convenir que le transfert du contrat de travail de Mmes X... et Y... au sein de la seconde structure s'effectuerait, d'abord le 1er février 2011 (son courrier du 7 janvier 2011), puis le 18 juillet 2011 (son courrier du 1er juillet 2011). Dans ces conditions, combinant les dispositions légales et réglementaires, aussi l'interprétation qu'a pu en donner la jurisprudence, y compris au plan européen, il doit être considéré que le transfert du contrat de travail de Mmes X... et Y... de l'UGECAM au C3RF d'Angers, alors que les lettres de notification des décisions d'autorisation du 16 décembre 2010, de la même date, mentionnent qu'elles sont adressées par courriers recommandés avec accusé de réception à l'UGECAM, la date de distribution à la destinataire étant cependant ignorée en l'absence au dossier des avis correspondants, remonte, à tout le moins, au 12 janvier 2011, au regard du procès-verbal du comité de direction du 17 janvier 2011 de l'UGECAM, Centre du Chillon, qui fait état d'une rencontre, à cette date, avec le C3RF d'Angers, portant sur les modalités de transfert du contrat de travail de Mmes X... et Y..., les deux structures ayant convenu que ce transfert s'exécuterait le 1er février 2011. Au 12 janvier 2011, le C3RF d'Angers, cessionnaire, était nécessairement informé, par le truchement de l'UGECAM, le cédant, qu'il était désormais l'employeur, en titre, de Mmes X... et Y.... Et que l'UGECAM fasse état de ce que les autorisations de transfert du contrat de travail de Mmes X... et Y... du16 décembre 2010 ont été l'objet de voies de recours ultérieures, avec leur confirmation le 17 janvier 2011, puis le 17 juin 2011, et enfin le 22 juillet 2011, est indifférent. En effet, la relation de travail à l'origine des décisions de transfert du 16 décembre 2010 a été nécessairement rompue avec l'UGECAM, employeur d'origine, par l'effet des dites décisions, sans qu'une quelconque procédure de rupture des contrats de travail, ainsi que l'a rappelé l'inspection du travail à l'UGECAM dans ses décisions du 22 juin 2011, n'ait à être mise en oeuvre. Le contrat de travail de Mmes X... et Y..., ayant donné lieu à la délivrance de ces autorisations de transfert, s'est consécutivement poursuivi avec le C3RF d'Angers, et ce, comme l'a jugé la cour, à compter du 12 janvier 2011, chacun de ces contrats ayant finalement été rompu dans le cadre d'un licenciement pour faute grave de Mmes X... et Y... de la part du C3RF d'Angers, le 21 octobre 2011, pour abandon de poste. Il est, en tout cas, erroné de la part de l'UGECAM de prétendre que les décisions des 17 janvier et 22 juillet 2011, rendues sur recours gracieux, puis hiérarchiques, de Mmes X... et Y..., à l'encontre de celles du 16 décembre 2010 autorisant le transfert de leur contrat de travail, l'ont été en considération de leurs nouveaux mandats de représentants du personnel ensuite des élections professionnelles au sein de l'Ugecam le 3 février 2011. Il suffit, en effet, de se reporter aux visas des dites décisions, particulièrement ceux du Ministre du travail, de l'emploi et de la santé le 22 juillet 2011, pour constater que c'est au regard de leurs mandats de représentation d'origine, antérieurs donc au 3 février 2011, qui étaient seuls considérés et justificatifs de la demande d'autorisation du transfert des contrats de travail à l'inspectrice du travail, et sur lesquels celle-ci a statué positivement le 16 décembre 2010, que le Ministre a tranché, puisqu'il y fait référence aux recours hiérarchiques en date du 1er février 2011 émanant de Mmes X... et Y..., énonçant, en suivant, les mandats qui ne peuvent être que ceux détenus par les requérantes à cette même date. * * Il n'en reste pas moins, qu'ensuite du 12 janvier 2011, date qui a été retenue par la cour comme celle du transfert automatique de leur contrat de travail au C3RF d'Angers, Mmes X... et Y... sont demeurées au Centre du Chillon dépendant de l'UGECAM, sur l'unité adultes qui avait continué, quant à elle, de fonctionner, et ce jusqu'au 17 juillet 2011 inclus, en qualité, pour la première, d'agent de service hôtelier et hospitalier (ASHH), pour la seconde, de monitrice-éducatrice. L'UGECAM se défend que cette situation ait pu emporter naissance d'un nouveau contrat de travail avec Mmes X... et Y.... Or, cela a été souligné, la relation de travail, et donc le contrat de travail initial entre Mmes X... et Y... d'une part, l'UGECAM d'autre part, conclu, respectivement, sur les fonctions de lingère puis de maîtresse de maison, et de monitrice-éducatrice, s'est poursuivi de plein droit avec le nouvel employeur de Mmes X... et Y..., à savoir le C3RF d'Angers. Cette relation de travail a, par voie de conséquence, nécessairement été rompue avec l'employeur d'origine, soit l'Ugecam, et ce sans qu'il y ait lieu pour le dit employeur de mettre formellement un terme à ce contrat, qui le liait antérieurement à Mmes X... et Y.... Qu'un contrat de travail existe ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination de la convention qu'elles auraient pu conclure, un écrit n'étant pas, toutefois, systématiquement requis, mais des conditions d'exécution du travail. La loi n'a pas donné de définition légale du contrat de travail ; c'est donc la jurisprudence qui a considéré qu'il y avait contrat de travail, lorsqu'une personne s'engageait à travailler, pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Ces trois éléments seront repris pour ce qui concerne Mmes X... et Y..., soit la prestation de travail, la rémunération et la subordination juridique. La prestation de travail accomplie par Mmes X... et Y... au profit de l'Ugecam, sur l'unité adultes du Centre du Chillon, dans leurs nouvelles fonctions, pour la première, d'ASHH, pour la seconde, de monitrice-éducatrice, tout comme la rémunération perçue par ces dernières de la part de l'Ugecam en contrepartie, ne sont pas contestables. Reste la question de l'existence du lien de subordination juridique entre Mmes X... et Y... et l'UGECAM, via l'unité adultes du Centre du Chillon, critère décisif de l'existence, ou non, d'un contrat de travail. De nouveau, c'est la jurisprudence qui a explicité ce qu'il fallait entendre par lien de subordination juridique, à savoir l'exécution d'un travail, sous l'autorité d'un employeur, qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler ce travail, et de sanctionner les manquements de son subordonné. Qu'un tel lien de subordination juridique ait existé entre Mmes X... et Y... d'une part, et l'UGECAM d'autre part, du 12 janvier au 17 juillet 2011 inclus, n'est pas plus contestable, l'UGECAM, ainsi qu'elle s'en prévaut d'ailleurs, s'étant toujours placée dans une position d'employeur à l'endroit de personnels qui demeuraient ses salariées, soumettant à leur signature une proposition de modification de leur contrat de travail, saisissant l'inspection du travail puisqu'estimant devoir licencier ces salariées pour refus d'accepter cette proposition de modification de leur contrat de travail, imposant à ces salariées une rupture, de fait, de leur contrat de travail. Dans ces conditions, il existe bien un contrat de travail entre Mme X... et l'UGECAM , tout comme entre Mme Y... et l'UGECAM, sur l'unité adultes du Centre du Chillon, au poste respectif d'ASHH et de monitrice-éducatrice, contrats de travail auxquels l'Ugecam ne pouvait mettre un terme sans solliciter préalablement l'autorisation de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire, et ce par application des articles L.2411-1 et suivants du code du travail, en considération de leurs mandats de représentation du personnel nouvellement obtenus, ensuite des élections professionnelles intervenues le 3 février 2011 au sein de l'UGECAM, sur l'unité adultes du Centre du Chillon. D'ailleurs, la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire l'a évoqué dans ses décisions du 27 septembre 2011, suivant lesquelles elle a refusé au C3RF d'Angers l'autorisation sollicitée de licencier Mmes X... et Y..., au motif qu'elle était incompétente à délivrer, ou non, cette autorisation, les mandats de représentation du personnel entraînant la protection spéciale des salariées concernées n'étant pas acquis dans le cadre du C3RF d'Angers, mais dans celui de l'UGECAM. La même administration l'a également rappelé dans ses courriers à l'UGECAM du 10 août 2011, parfaitement circonstanciés, qui s'inscrivent dans la droite ligne de ses décisions du 22 juin 2011, tout aussi circonstanciées, dans lesquelles elle refusait à l'UGECAM l'autorisation de licencier Mmes X... et Y... pour "faute", que l'UGECAM considérait résulter de l'absence de réponse de Mmes X... et Y... à la proposition de modification de leur contrat de travail qu'elle leur avait faite par lettres du 7 janvier 2011, avec effet au 1er février 2011 ; l'inspectrice du travail a souligné que l'UGECAM n'était pas fondée à reprocher à Mmes X... et Y... "un fait relevant du pouvoir disciplinaire du C3RF". Dès lors que l'UGECAM a mis fin, par l'envoi des lettres recommandées avec accusé de réception du 1er juillet 2011, à effet au 17 juillet 2011 au soir, aux nouveaux contrats de travail qui la liait, d'une part, à Mme X..., d'autre part, à Mme Y..., sans avoir obtenu l'autorisation préalable exigée par le code du travail de la part de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire, cette éviction de salariées protégées, par là-même nulle et de nul effet, constitue un trouble manifestement illicite qu'il est du pouvoir du conseil de prud'hommes, statuant en formation de référé, de faire cesser. * * Si le salarié concerné souhaite obtenir sa réintégration, celle-ci s'impose à l'employeur, et seule une impossibilité absolue lui permet d'échapper à cette obligation. L'UGECAM ne peut pas utilement opposer que cette réintégration, effectivement demandée par Mmes X... et Y..., serait impossible au motif que l'unité enfants, sur laquelle elles exerçaient, n'a plus d'existence. Elle opère, là, une confusion entre le contrat de travail initial de Mmes X... et Y..., qui les conduisait à travailler sur le pôle enfants du Centre du Chillon, contrat qui, du fait du transfert au C3RF d'Angers, n'a plus d'existence entre les salariées intéressées et elle, et le contrat de travail qui s'est conclu depuis le 12 janvier 2011, ainsi que la cour l'a jugé, avec ces mêmes salariées, qui sont demeurées à son service, sur les fonctions, qui d'ASHH, qui de monitrice-éducatrice, et qui s'exercent dans le cadre du pôle adultes du Centre du Chillon qui, quant à lui, n'a pas disparu. Ce sont, par conséquent, dans ces derniers postes que Mmes X... et Y... sont en droit d'obtenir leur réintégration. L'UGECAM n'allèguant pas même de l'impossibilité totale et insurmontable de réintégrer Mmes X... et Y... au sein de l'unité adultes du Centre du Chillon, cette réintégration, mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite, sera ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par salariée, passé le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt. * * L'article R.1455-7 du code du travail dispose : "Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". Au bénéfice des précédents développements sur l'existence d'un contrat de travail depuis le 12 janvier 2011 entre, d'une part, Mme X... et l'UGECAM, d'autre part, Mme Y... et l'UGECAM, et alors que ces deux salariées formulent leur demande de réintégration pendant la période de protection, - Mme X... étant membre du comité d'établissement et du comité central d'entreprise (cf décision de l'inspection du travail du 22 juin 2011), et Mme Y... étant membre du comité d'établissement, du comité central d'entreprise, déléguée du personnel et déléguée syndicale (cf décision de l'inspection du travail du 22 juin 2011), ensuite des dernières élections professionnelles, le 3 février 2011, au sein de l'UGECAM, bénéficient en effet, pendant les quatre ans suivants, soit jusqu'au 3 février 2014, du statut de salariée protégée, en application des articles L.2314-26, L.2324-24 et L.2327-9 du code du travail-, l'obligation de l'UGECAM de payer à Mmes X... et Y... leurs salaires, pendant la période écoulée du 18 juillet 2011 au jour de la réintégration, n'est pas sérieusement contestable. Dès lors, l'UGECAM sera condamnée à payer, tant à Mme X..., qu'à Mme Y..., à titre de provision, une somme mensuelle égale au montant de leur salaire de base brut versé en juin 2011 et ce, prorata temporis s'agissant des mois incomplets, cette somme correspondant au montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. . * * Bien que la formation de référé soit également compétente pour statuer sur une demande de remise de pièces que l'employeur est tenu de délivrer, le paiement des salaires à Mmes X... et Y... n'étant ordonné qu'à titre provisionnel, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande que l'UGECAM leur délivre les bulletins de salaire afférents. * * Par voie de conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée, hormis en ce qu'elle a débouté l'UGECAM de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Mmes X... et Y..., prospérant amplement en leur appel, l'UGECAM sera condamnée à leur verser la somme de 2 500 euros, à chacune, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce point. L'UGECAM sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance entreprise, hormis en ce qu'elle a débouté l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie des régions de Bretagne et des Pays de la Loire de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Ordonne à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie des régions de Bretagne et des Pays de la Loire de réintégrer Mme Claudine X... et Mme Brigitte Y... au Centre de soins de suite et de réadaptation du Chillon, unité adultes, o Mme Claudine X... au poste d'agent de service hôtelier et hospitalier, o Mme Brigitte Y... au poste de monitrice-éducatrice, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par salariée, passé le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, Condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie des régions de Bretagne et des Pays de la Loire à payer, par provision, à Mme Claudine X... et à Mme Brigitte Y..., et ce du 18 juillet 2011 jusqu'à leur réintégration, une somme mensuelle égale au montant de leur salaire de base brut versé en juin 2011 et ce, prorata temporis s'agissant des mois incomplets, Dit n'y avoir lieu à ordonner la délivrance des bulletins de salaire afférents, Condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie des régions de Bretagne et des Pays de la Loire à verser à Mme Claudine X... et à Mme Brigitte Y... la somme de 2 500 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie des régions de Bretagne et des Pays de la Loire de sa demande du même chef, Condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie des régions de Bretagne et des Pays de la Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travail ne constitue quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle 450 du code de procédure civile.article 1273 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2013
Référence
6253cc6dbd3db21cbdd90116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités