Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6dbd3db21cbdd9011e
- Date
- 15 janvier 2013
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AL/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01669. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 26 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00425 ARRÊT DU 15 Janvier 2013 APPELANTE : NOUVELLE GENERATION INDUSTRIE (N. G. I.) ZA Charles Granger 72600 MAMERS représentée par Monsieur Joseph Ali Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir spécial, en présence de Madame Annick X..., gérante INTIMEE : Madame Bernadette A... ... 72130 SOUGE LE GANELON présente, assistée de Maître Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 15 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Selon contrat à durée indéterminée en date du 11 octobre 2004, Mme A... a été engagée comme responsable d'atelier et de logistique par la société Nouvelle Génération d'Industrie (NGI), laquelle est implantée à Mamers et est soumise à la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques. Mme A... a été victime le 5 janvier 2009 d'un accident du travail, intervenu lors du déchargement d'un container, accident à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2010. Elle a été déclarée apte à la reprise du travail par le médecin du travail selon avis du 12 janvier 2010, sous réserve des restrictions suivantes : " limitations port de charges lourdes avec membre supérieur droit. Etude de poste éventuelle. " Aux termes de deux avis en date des 26 mars 2010 et 9 avril 2010, le médecin du travail a déclaré la salariée " inapte à son poste dans l'entreprise NGI (technicien logistique). Reste apte poste de saisie informatique. Reste apte si charges limitées à 2 kg. Reste apte si efforts limités (membre supérieur droit) ". Par lettre en date du 20 avril 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement devant se dérouler le 30 avril 2010. Selon lettre du 30 avril 2010, il lui a été proposé un poste de reclassement, soit un poste de commercial à temps plein. Par lettre du 26 mai 2010, la salariée a été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. A ce jour, la société comptait 8 salariés et pas de délégué du personnel. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 26 mai 2011, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté l'intéressée de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, au motif que celle-ci n'apportait pas d'éléments quant à sa qualité de travailleur handicapé lui permettant de prétendre, par application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, à un troisième mois de préavis. Considérant que la société avait manqué à son obligation de réintégration sur un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la société au paiement d'une indemnité de 30 000 € à ce titre, avec intérêts au taux légal, outre le remboursement des indemnités de chômage à hauteur de six mois. Il a enfin octroyé à l'intéressée une indemnité de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société de ce chef de prétention. La société a régulièrement interjeté appel dudit jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES En cause d'appel, la société soutient avoir procédé au licenciement de la salariée par une lettre motivée, après inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, et avoir respecté son obligation de recherche de reclassement. En effet, il était impossible de transformer ou aménager le poste de la salariée et aucun poste n'était disponible, puisqu'aucune embauche n'a été effectuée en 2010. Par ailleurs, l'article L. 5213-9 du code du travail n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code. Elle sollicite donc que la salariée soit déboutée de toutes ses prétentions, condamnée à lui rembourser les sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire du jugement ainsi qu'au paiement de la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, la salariée soutient, sur son licenciement, que la société a manqué à son obligation de reclassement, d'abord en recrutant un salarié sur son poste, ensuite en ne proposant aucun aménagement de poste puis en ne recherchant pas réellement un poste de reclassement, enfin en lui proposant un poste de reclassement sans répondre à ses interrogations légitimes quant à la réalité et la pérennité des fonctions de commercial proposées. La salariée sollicite ainsi que l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse soit portée à la somme de 41 188, 08 €. Par ailleurs, s'étant vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er novembre 2009, elle s'estime fondée à solliciter un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 1 716, 17 €, par application des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 5213-9 du code du travail. Enfin, elle demande que la société soit condamnée à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS -Sur le licenciement : Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œ uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. Le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est en droit de refuser le poste de reclassement proposé et il appartient à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus, soit en formulant d'autres propositions, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement. Le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié. En l'espèce, l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas contestée et est établie. Si la société a procédé à l'embauche, en décembre 2009, de M. Carl B..., selon contrat à durée indéterminée, au poste de logisticien-magasinier, celui-ci accomplissant en l'absence de Mme A... les tâches anciennement dévolues à celle-ci, il n'est pas contestable que la salariée a retrouvé, à l'issue de son arrêt de travail consécutif à l'accident du travail dont elle a été victime, son poste de travail, avant d'être déclarée inapte. Par ailleurs, le refus par la salariée du poste de reclassement proposé, qui entraînait modification de son contrat de travail, ne dispensait pas l'employeur de rechercher d'autres solutions de reclassement. A cet égard, il résulte des pièces produites, et notamment des annotations faites par le Dr C...sur le dossier médical de la salariée, des fiches de poste ainsi que de diverses attestations, que l'employeur s'est refusé à envisager l'aménagement du temps de travail de la salariée ou la transformation de son poste, alors même que l'intéressée restait apte à une partie de ses tâches, et notamment à toutes les tâches de logistique assurées par M. B..., engagé pour la remplacer. En outre, l'employeur ne donne pas d'explication étayée sur les raisons pour lesquelles il n'a pas proposé à la salariée le poste de Mme Laure D..., laquelle a démissionné de son poste d'assistante commerciale le 15 mars 2010 avec effet au 29 avril 2010 (sortie des effectifs au 31 mai 2010) et qui assurait des fonctions de logistique, compatibles avec les capacités de Mme A... selon l'avis du médecin du travail. Dans ces conditions, la société ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Selon l'article L. 1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. En l'espèce, Mme A... percevait un salaire de 1 716 € brut, prime d'ancienneté incluse. Elle était âgée de 56 ans au jour de son licenciement. Depuis lors, elle a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi, suivi des stages de formation et été employée sous contrat à durée déterminée du 7 septembre au 20 octobre 2012. En tenant compte également des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de la salariée, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 30 000 € allouée par les premiers juges est justifiée. Le jugement déféré sera donc confirmé. - Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis : Mme A... s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er novembre 2009. Néanmoins, il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 dudit code. L'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14. En conséquence, le jugement sera également confirmé de ce chef. - Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage ne s'appliquent pas au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Le jugement sera donc réformé de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société NGI des indemnités de chômage versées à Mme A... ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Condamne la société NGI au paiement à Mme A... de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute la société NGI de toutes ses demandes ; Rappelle que les sommes accordées portent intérêts au taux légal à compter du jugement en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à compter de l'arrêt en ce qui concerne l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société NGI aux dépens en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 5213-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail relatives au remboarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.
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- 15 janvier 2013
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6253cc6dbd3db21cbdd9011e
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