Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6dbd3db21cbdd9012a
- Date
- 14 janvier 2013
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 9 DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 05/ 02152 Décision déférée à la Cour : Jugements du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 novembre 2005 et 9 mai 2006 section encadrement. APPELANTE SARL KARIB FRAIS ... 97139 LES ABYMES Prise en la personne de Maître Marie-Agnès X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession. Représentée par Me ZOPPI substituant Me Thierry AMOURET (TOQUE 95) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Jacques Y... ... 97170 PETIT BOURG Représenté par Me GLAZIOU substituant Me Frédéric CANDELON-BERRUETA (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 janvier 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. Jacques Y... a été engagé par la Société KARIB FRAIS le 1er décembre 2000 en qualité de chef des produits fruits et légumes (cadre), suivant contrat de travail à durée indéterminée. Il démissionnait par courrier du 22 mai 2003 avec effet au 31 mai 2003. Considérant qu'il n'avait pas été réglé de toutes les sommes qui lui restaient dues dans le cadre de ce contrat de travail, il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le douze janvier 2004 aux fins d'obtenir paiement de salaires pour mai 2003 et de primes de résultat pour la période de janvier 2003 à mai 2003, ainsi que la production par l'employeur des tableaux de marge brute d'exploitation pour la période considérée. Par jugement du 22 avril 2004, la Société KARIB FRAIS était placée en redressement judiciaire. Puis par un jugement du 8 septembre 2005, un plan de cession était adopté, Maître Marie-Agnès X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 9 mai 2006, la juridiction prud'homale constatait l'inexistence d'un droit à une prime de résultat, et condamnait solidairement l'administrateur judiciaire, Me Didier Z..., ainsi que la Société KARIB FRAIS à payer à M. Y... ses salaires et congés payés, soit la somme de 9432, 52 euros, ainsi qu'une indemnité d'un montant de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel interjeté le 20 juillet 2006 par M. Y..., la Cour de céans, par arrêt du 28 février 2011, réformait le jugement entrepris, et jugeait que les sommes réclamées par M. Y... à titre de rappel de salaire constituaient une part variable contractuellement définie de sa rémunération, et que le montant de cette part variable ne pouvait être calculée qu'en fonction des éléments comptables que doit fournir l'entreprise afin de définir son assiette, notamment les tableaux des marges brutes d'exploitation pour la période de janvier à mai 2003. Il était en conséquence ordonné à la Société KARIB FRAIS de verser à la procédure ces éléments comptables sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification dudit arrêt. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 19 novembre 2012, M. Y... explique que Maître Marie-Agnès X... en qualité de mandataire de la Société KARIB FRAIS, a fait reconstituer par un cabinet d'expertise comptable la part variable de sa rémunération sur la période de janvier à mai 2003 à partir de la liasse fiscale 2003, faute de pouvoir fournir les tableaux de marge brute d'exploitation mensuelle pour la période susvisée, ces travaux aboutissant à déterminer une prime de résultat d'un montant de 14 379, 14 euros. M. Y... demandait en conséquence que la Société KARIB FRAIS soit condamnée à lui régler ladite somme au titre de sa prime de résultat mensuelle de janvier à mai 2003, et sollicite la condamnation solidaire de la Société KARIB FRAIS et de Me X... es qualité de commissaire à l'exécution du plan, à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 octobre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société KARIB FRAIS entend voir constater qu'elle a produit les éléments comptables nécessaires au calcul de la prime de M. Y..., et qu'il en résulte que le droit à prime de celui-ci pour la période de janvier à mai 2003 s'élève à 14 379, 14 euros. Elle sollicite par ailleurs paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Il ressort des pièces versées aux débats, émanant notamment du cabinet d'expertise comptable A...- B..., que la prime de résultat due à M. Y... pour la période de janvier à mai 2003, déterminée à hauteur de 3 % de la marge brute, telle que résultant des éléments tirés de la liasse fiscale 2003, peut être fixée à la somme de 14 379, 14 euros, ce résultat étant d'ailleurs entériné par les 2 parties. Il y a donc lieu en conséquence de mettre à la charge de la Société KARIB FRAIS le paiement de cette somme. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant mise à la charge de la Société KARIB FRAIS, la condamnation de Maître Marie-Agnès X... es qualité de commissaire à l'exécution du plan ne pouvant être prononcée, puisque celle-ci n'intervient qu'en tant qu'organe de la procédure collective. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Fixe la créance de M. Y... au passif de la Société KARIB FRAIS à la somme de 14 379, 14 euros au titre des primes de résultats pour la période de janvier à mai 2003, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société KARIB FRAIS, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2013
Référence
6253cc6dbd3db21cbdd9012a
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