Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6dbd3db21cbdd9012b
- Date
- 14 janvier 2013
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 10 DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 10/ 02031 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 octobre 2010 section commerce. APPELANTE Madame Roselyse X... ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représentée par Me Christiane ROMIL (TOQUE 119) avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000110 du 14/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉES SARL ROUMA 342Angle des rue Fulton et Industrie-ZI de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me COUROUX substituant la SCP MORTON & ASSOCIES (TOQUE 104) avocats au barreau de GUADELOUPE AGS Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, sur la demande de son conseil Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, rapporteur. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2012 puis le délibéré a été prorogé au 7 janvier 2013 puis au 14 janvier 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt mixte du 16 avril 2012 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Basse-Terre a : - confirmé le jugement du 14 octobre 2010 en ce qu'il a jugé fondé et régulier le licenciement pour motif économique de Mme X... et débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - débouté la même de sa demande de paiement de la somme de 1398, 83 € pour non respect de la procédure de licenciement, - sursis à statuer sur les autres demandes des parties, - invité Mme X... et la société ROUMA à produire aux débats les bulletins de paie des mois d'août 2003, d'avril 2004, d'août 2004, de juillet 2006 et de décembre 2006, dans le délai d'un mois, et à faire valoir leurs observations sur leurs décomptes réciproques, - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 22 octobre 2012 pour qu'il soit statué sur le surplus des demandes, en indiquant que la notification de la décision valait convocation et en réservant le surplus des demandes, ainsi que les dépens. A l'audience de renvoi, Mme X... a remis les documents sollicités sans qu'aucune observation particulière n'ait été formulée sur ceux-ci par les parties au procès. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnité de congés payés Aux termes de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Elle ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué de travailler. C'est en fait la somme qui se révèle la plus élevée qui doit être versée au salarié au titre de son congé. En l'espèce, il ressort de l'examen des bulletins de paie couvrant la période du 09 octobre 2002 au 10 décembre 2007 les informations suivantes : - du 09 décembre 2002 au 31 mai 2003 : aucun congé payé n'étant indiqué sur ceux-ci, il est alors dû à Mme X... la somme de 800 € correspondant au dixième du cumul des salaires bruts de 8000 € pour cette première période de référence, - du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 : il apparaît 15 jours de congés payés sur le bulletin de salaire de septembre 2003 et un salaire brut de 1 132, 62 €, ce qui permet de considérer qu'une indemnité de 566, 31 € a été versée à l'intéressée au titre de ses 15 jours de congés. L'indemnité afférente à cette seconde période de référence est égale à la somme de 1 405, 17 €. Il est alors dû la somme de 838, 86 €. - du 1er juin 2004 au 31 mai 2005. Mme X... a pris 21 jours de congés en mai/ juin 2004, 25 jours de congés en février 2005 et 8 jours en mai 2005, et a perçu à ce titre la somme totale de 2 250, 77 €, supérieure au dixième de la rémunération versée pour cette troisième période de référence, soit de 1377, 63 €. - du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, elle a pris 4 jours de congés en août et 21 jours en septembre, il lui est dû la somme de 553, 14 €, ayant perçu 1052, 10 € alors que le dixième de la rémunération versée pour cette quatrième période de référence s'élève à la somme de 1 602, 24 €. - du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, Mme X... a pris 27 jours de congés en août 2006, 16 jours du 18 décembre 2006 au 02 janvier 2007 (somme de 721, 98 € perçue) et 27 jours en mai 2007, et a reçu normalement à ce titre la somme de 2 392, 25 € (1670, 27 € + 721, 98 €) ; le dixième de la rémunération versée pour cette cinquième période de référence, lui, étant fixé à 1 593, 64 € - du 1er juin 2007 au 10 décembre 2007 : un jour a été pris le 19 juillet, 6 jours en août. L'intéressée a perçu la somme de 322, 80 €. Le dixième de la rémunération versée pour cette dernière période de référence s'élève à 948, 90 €. Il lui est dû la somme de 626, 10 €. En résumé, Mme X... a perçu la somme de 6 584, 23 € au titre des congés payés pour l'ensemble de la période détaillée ci-dessus. A cette somme doit s'ajouter l'indemnité de 511, 12 € figurant sur le bulletin de paie délivré pour la période du 1er au 10 décembre 2007 et sur le solde de tout compte, ce qui fait un total de 7 095, 35 €. Elle aurait dû percevoir la somme de 7 727, 62 € correspondant au dixième des salaires bruts de référence. Il lui reste dû un reliquat d'indemnité de congés payés de 632, 27 €. Sur les frais irrépétibles de première instance Il est établi que la somme de 300 € à laquelle a été condamné le centre de gestion et d'études AGS de Fort-de-France en première instance, ne rentre pas dans le champ de garantie de cet organisme car celle-ci est née de la procédure judiciaire et non de l'exécution du contrat de travail. Le jugement querellé est infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort : Infirme le jugement du 14 octobre 2010 en ce qu'il a condamné la SARL ROUMA à payer à Mme X... la somme de 780, 64 € à titre de reliquat sur les congés payés et les AGS au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau, Dit que la somme de 300 € à laquelle a été condamné le Centre de gestion et d'études AGS de Fort-de-France en première instance ne rentre pas dans le champ de garantie de cet organisme ; Fixe au passif de la SARL ROUMA, la somme de 632, 27 € due à Mme Roselyne X... au titre du solde de l'indemnité de congés payés pour la période du 09 octobre 2002 au 10 décembre 2007 ; Dit que son paiement sera garantie par les AGS de Fort-de-France dans les conditions prévues par les articles L. 3253-4 et suivants du code du travail ; Condamne la SARL ROUMA à payer à Mme Roselyne X... la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL ROUMA aux éventuels dépens de l'instance ; La greffière, Le président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2013
Référence
6253cc6dbd3db21cbdd9012b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités