Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6dbd3db21cbdd90137
- Date
- 14 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 13 DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 01334 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 07 septembre 2011. APPELANTE Madame Francesca X... épouse Y... ... 97100 BASSE TERRE Représentée par Me LIMON-LAMOTHE substituant Me Karine LINON (TOQUE 3) avocat au barreau de GUADELOUPE) INTIMÉE ASSOCIATION POUR LA PREVENTION ET L'INSERTION SOCIO EDUCATIVE EN GUADELOUPE 2 résidence vitaline boisneuf 97110 POINTE/ A/ PITRE dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, sur la demande de son conseil Me Fabienne CONQUET (TOQUE 42) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, rapporteur. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 janvier 2013 puis le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée déterminée du 1er avril 2003, Mme Francesca X... a été embauchée par l'Association pour la Prévention et l'Insertion Socio-Educative en Guadeloupe, dite ci-après l'APISEG, en qualité d'éducatrice spécialisée à plein temps, du 2 avril 2003 au 30 juin 2003 en remplacement de Mme Josia Z.... Ce premier contrat a été suivi d'un second à durée indéterminée en date du 22 mai 2003 prenant effet au profit de l'intéressée à compter du 2 juin 2003, moyennant un salaire mensuel brut de 2564, 26 €. Par lettre du 13 novembre 2007, Mme Francesca X... sollicitait de son employeur un congé sans solde pour 6 mois, renouvelable jusqu'à un an. L'APISEG donnait son accord pour une première période de 6 mois et indiquait à la salariée de faire connaître sa décision concernant la demande de prolongation un mois avant la fin du congé. Par lettre du 26 mai 2008, Mme Francesca X... sollicitait la prolongation de son congé sans solde du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2009. L'employeur ne fit pas droit à la demande et invitait son employée à reprendre son poste de travail le 1er juillet 2008. Ne s'exécutant pas, Mme X... était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 9 octobre 2008, lequel a eu lieu en définitive le 3 novembre suivant. Par lettre du 24 novembre 2008, l'intéressée était licenciée pour faute grave. Contestant ce licenciement, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, lequel par jugement du 07 septembre 20011, déboutait celle-ci de toutes ses demandes et l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle en interjeta appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 octobre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 12 décembre 2011 et développées à l'audience des plaidoiries du 12 novembre 2012, Mme Francesca X..., poursuivant l'infirmation totale du jugement, demande à cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'APISEG au paiement des sommes suivantes : -997, 15 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -9971, 46 € au titre de l'indemnité de préavis, -1758, 86 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -39855, 84 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle invoque tout d'abord l'absence de motivation du jugement querellé au regard des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de la jurisprudence applicable en la matière, et explique ensuite que les termes de l'accord sur le congé sans solde l'autorisait à renouveler ce congé à son expiration prévu le 1er juillet 2008 dès lorsqu'elle informait son employeur de sa décision un mois avant cette expiration ; qu'il n'était nullement prévu d'obtenir une autorisation dans ce délai quoiqu'en dise la partie adverse et qu'ainsi, l'employeur avait unilatéralement modifié son contrat de travail. Elle fait également observer que si l'engagement de la procédure disciplinaire doit intervenir, au regard les des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, dans les deux mois après la date à laquelle l'employeur constatait la persistance des faits, il existe une limite apportée à cette règle par une jurisprudence constante qui considère que l'employeur qui n'engage pas la procédure de licenciement pour faute grave dans un délai retreint, après avoir eu connaissance des faits reprochés au salarié, ne peut se prévaloir de la faute grave (Cass. soc du 12 juin 2008- cass. soc du 06 octobre 2010- cass. soc du 24 novembre 2010) ; qu'en l'espèce, elle n'a pas repris le travail le 1er juillet 2008 et a été licenciée 5 mois plus tard. Elle indique par ailleurs que l'employeur a cru pouvoir saisir l'opportunité de la licencier pour permettre la restructuration de son activité et poursuivre une diminution des effectifs et des coûts salariaux réduits. Elle dénonce enfin les conditions de son licenciement caractérisées par une série de faits, le report sans motif et sans avertissement de l'entretien préalable et la confusion avec une autre salariée. Par conclusions notifiées le 11 mai 2012, et soutenues oralement à l'audience, l'APISEG, représentée, demande à la cour de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé le licenciement régulier en la forme et fondé au fond, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de l'appelante dans le principe, de constater que celles-ci ne sont pas justifiées dans leurs montants et de les ramener à une plus juste proportion, et en particulier celle relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner Mme X... au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que par courrier du 7 novembre 2007, Mme X..., éducatrice spécialisée employée pour les besoins du service d'investigation et d'orientation éducative (S. I. O. E), a sollicité un congé sans solde de 6 mois renouvelable jusqu'à un an, pour une période allant du 2 janvier au 1er juillet 2008, congé qu'elle lui a accordé pour la dite période de 6 mois ; que par courrier du 26 mai 2008, reçu le 2 juin suivant, elle sollicitait le renouvellement de son congés pour 6 mois ; qu'elle était contrainte de refuser ce renouvellement en raison des nécessités du service de la période de restructuration dans laquelle elle se trouvait, et l'invitait à reprendre son service, le tout étant régulièrement notifié à l'intéressée par courrier du 5 juin 2008 ; que Mme X... persistait dans sa demande et ne rejoignait pas son poste à la date prévue ; que celle-ci était mise en demeure de regagner son poste dans les 48 heures par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 août 2008 ; que l'abandon de poste était caractérisé ; qu'elle en prenait acte et engageait ainsi une procédure de licenciement à l'encontre de son employée. Elle indique que la procédure de licenciement a été scrupuleusement observée ; qu'une première convocation lui a été adressée pour un entretien préalable le 9 octobre lequel n'a pu se tenir, qu'une seconde convocation lui a été adressée par courrier du 23 octobre 2008 pour un entretien préalable le 3 novembre suivant au cours duquel Mme X... était accompagnée de Mr A..., délégué du personnel et que par suite, elle a lui notifié son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception 20 jours après cet entretien et a procédé à la remise de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail. Elle soutient que le licenciement de Mme X... est justifié car son refus de réintégrer son poste est constitutif d'une faute grave. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la motivation du jugement du 07 septembre 2011 Au regard des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Ne satisfait pas à cette exigence le juge qui se contente d'énoncer les faits, les prétentions et moyens des deux parties sans indiquer les fondements juridiques qui lui permettent de déclarer recevables et bien fondées les demandes de l'une des parties. Le jugement du 07 septembre 2011 qui a été rendu dans ces conditions doit être déclaré nul. Sur la procédure de licenciement Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Le délai de deux mois concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires et c'est la date de la convocation à l'entretien préalable qui constitue l'engagement de ces poursuites. En l'espèce, par lettre du 22 novembre 2007, l'APISEG informait Mme X... de son accord à sa demande d'un congé sabbatique pour une période de 6 mois allant du 02 janvier 2008 au 1er juillet 2008 et elle lui indiquait par cette même lettre que son retour était prévu pour le 02 juillet 2008. Ce congé pouvait aussi être renouvelé si elle en faisait la demande un mois avant l'expiration du premier accordé pour 6 mois. Le renouvellement du congé n'était donc pas automatique contrairement à ce qu'avance Mme X.... Par lettre du 26 mai 2008, celle-ci sollicitait elle-même (ce sont les propres termes de sa lettre) une prolongation de 6 mois du congé sabbatique initial pour une nouvelle période allant du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2009. Par lettre du 05 juin 2008, l'employeur informait l'intéressée de la décision prise par le conseil d'administration de ne pas renouveler les congés sans solde en raison de la restructuration organisée au sein de l'association et demandait à Mme X... de réintégrer son poste le 1er juillet 2008. Après échange de lettres livrant leurs positions opposées, et par mise en demeure adressée par lettre recommandée du 26 août 2008, l'APISEG constatait le refus de Mme X... de réintégrer son poste. Une convocation à un entretien préalable de licenciement devait suivre par courrier du 25 septembre 2008. La cour relève que dans ce même courrier, Il est fait allusion également à un autre contrat de travail passé avec un nouvel employeur ignorant la véritable situation professionnelle de Mme X.... Cette chronologie permet alors à la cour de constater que l'engagement des poursuites contre l'appelante a été déclenché dans le délai de deux mois légal courant à partir de la connaissance par l'APISEG du refus ferme et définitif de son employée de réintégrer son poste, se situant au 26 août 2008. Tous ces éléments conduisent la cour à juger régulière la procédure de licenciement de Mme Francesca X... mise en oeuvre dans le délai des 2 mois. Sur le licenciement L'article L. 3142-91 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé sabbatique d'une durée minimale de 6 mois et d'une durée maximale de 11 mois pendant lequel son contrat de travail est suspendu. Le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisi et de la durée de ce congé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé au moins trois mois à l'avance. L'employeur informe le salarié soit de son accord, soit du report ou de son refus. A défaut de réponse de sa part, son accord est réputé acquis. Le refus de l'employeur d'accorder un congé sabbatique est porté à la connaissance du salarié soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit remise contre récépissé. Le salarié peut contester le refus d'accorder le congé dans les 15 jours à compter de la réception de sa lettre de refus. En cas de contestation, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-97, statue en dernier ressort selon les formes applicables en référé. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes : " les motifs invoqués étant restés sans effet et les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre intention, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes : vous avez bénéficié d'un congé sans solde d'une durée de 6 mois, du 02 janvier 2008 au 1er juillet 2008 (Réd. JCM-JB/ 357-07). Au terme de cette période, vous avez souhaité prolongé votre disponibilité pour 6 mois supplémentaires cependant cette deuxième demande a été rejetée (Réf. JCM-JB/ 266-08) et vous n'avez pas repris vos fonctions. Nous en prenons acte et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.... ". Mme X... n'a pas saisi le bureau de jugement comme l'y autorise la loi pour lui soumettre sa contestation et a considéré de son propre chef que le renouvellement de son congé sabbatique était acquis alors que l'employeur l'en informait du contraire. Elle n'en a pas tenu compte et a maintenu sa décision de ne pas reprendre son poste de travail comme il l'y invitait. Ces circonstances conduisent la cour à juger le refus de Mme X... de reprendre don poste de travail constitutif d'une faute grave justifiant à bon droit son licenciement. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort : Déclare nul le jugement du 07 septembre 2011 ; Juge régulière la procédure de licenciement engagée contre Mme Francesca X... ; Dit que la faute grave est constituée et juge bien fondé le licenciement de Mme Francesca X... ; Condamne Mme Francesca X... à payer la somme de 800 € à l'Association pour la Prévention et l'Insertion Socio-Educative en Guadeloupe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus de demandes ; Condamne Mme Francesca X... aux éventuels dépens ; La greffière, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2013
Référence
6253cc6dbd3db21cbdd90137
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