Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6dbd3db21cbdd9013a
- Date
- 14 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 14 DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01861 Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE du 11 juin 2012. DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE Place d'Armes-B. P. 426 97210 LAMENTIN (MARTINIQUE) Représentée par M. Y.... DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION : Madame Catherine X... ... 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Me COUROUX de la SCP COUROUX/ SILO-LAVITAL (TOQUE 38) avocat au barreau de GUADELOUPE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 janvier 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Catherine X... formait recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en date du 25 juin 2004 ayant rejeté sa demande d'exonération des cotisations sociales qui lui étaient réclamées au titre des allocations familiales, CSG, CRDS et formation professionnelle. Par jugement du 15 septembre 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, saisi d'un recours formé par Mme X... à l'encontre de cette décision de rejet, confirmait la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique. Par arrêt du 11 juin 2012, la Cour de céans confirmait le jugement du 15 septembre 2009. Par requête adressée le 13 novembre 2012, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique saisissait la Cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle en exposant que le jugement du 15 septembre 2009, confirmé par la Cour, était affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il indiquait comme date de la décision de la Commission de Recours Amiable le 25 septembre 2004 au lieu du 25 juin 2004. Motifs de la décision : Dans son arrêt du 11 juin 2012, la Cour a confirmé purement et simplement le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, alors que le dispositif de celui-ci comportait une erreur dans la mesure où il y était mentionné : « Confirme la décision de la CRA de la CGSS de la Martinique en date du 25/ 9/ 2004 ». Il y a donc lieu en conséquence de rectifier cette erreur. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, sans qu'il ait été nécessaire d'entendre les parties, Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt du 11 juin 2012, la mention « Confirme le jugement déféré » devant être complétée de la façon suivante : « sauf en ce qu'il a mentionné la date du 25/ 9/ 2004 comme date de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, cette date étant le 25 juin 2004 », Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifié comme ce dernier. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 462 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2013
Référence
6253cc6dbd3db21cbdd9013a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités