Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6dbd3db21cbdd9013e
- Date
- 14 janvier 2013
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 11 DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 10/ 02142 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 07 septembre 2010. APPELANTE Madame Danielle X... ... 97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) Représentée par la SCP COUROUX/ SILO-LAVITAL (TOQUE 38) avocats au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE Place d'Armes-BP 426 97210 LAMENTIN (MARTINIQUE) CEDEX2 Représentée par M. Joseph Y... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, rapporteur. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2012 puis le délibéré a été prorogé au 7 janvier 2013 puis au 14 janvier 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 30 avril 2012 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel de Basse-Terre a rappelé que par décision du 09 janvier 2012, elle a considéré la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme X... dépourvue de caractère sérieux pour la transmettre à la Cour de cassation, et jugé en conséquence n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision sur ladite question prioritaire de constitutionnalité, a invité les parties à conclure au fond, l'appelante devant notifier ses pièces et conclusions à l'intimée avant le 30 juin 2012 et cette dernière ayant un délai de 3 mois à partir de cette date pour notifier elle-même ses pièces et conclusions à la partie adverse. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience de renvoi et auxquelles il convient de se référer, Mme X..., poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la Cour de : - constater que l'URSSAF Martinique ne justifie pas de son existence légale, - constater que les cotisations appelées par l'URSSAF font double emploi avec celles relevant du régime obligatoire des avocats dont elle dépend, - constater que l'URSSAF ne justifie ni du calcul, ni de l'assiette servant de base aux cotisations sociales, - la déclarer en conséquence recevable en son appel et bien fondée, - infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2010 par le tribunal des affaires sociales de la sécurité sociale de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions, - dire que les sommes réclamées par l'URSSAF Martinique ne sont pas dues, - dire nulle la contrainte querellée, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de la même les entiers dépens. Elle soutient que les URSSAF constituent des personnes morales distinctes et qu'à ce titre, elles doivent justifier de leur existence légale ; qu'en effet, il est attesté que L'URSSAF Martinique n'est pas répertoriée et que faute d'existence légale et de personnalité morale, L'URSSAF Martinique ne peut donc appeler ou recouvrer une quelconque cotisation. Elle dit en outre que les cotisations appelées viennent garantir des risques déjà couverts par le régime obligatoire des avocats auprès des organismes auxquels elle est affiliée tels que la CNBF au titre de la vieillesse, l'APBF pour l'invalidité-décès et les accidents du travail, et la RAM pour la maladie. Elle relève également que les modalités des cotisations réclamées ne sont pas précisées alors que tout créancier doit pouvoir justifier de la réalité du montant et de l'assiette des sommes dont il réclame paiement ; que force est de constater que L'URSSAF n'estime pas utile de satisfaire à ce principe que le conseil d'Etat a réaffirmé dans son arrêt du 14 novembre 2007 en rappelant que les dividendes doivent être exclus de l'assiette de calcul des cotisations ; qu'à cet égard, il n'est pas contesté qu'elle exerce ses activités professionnelles dans le cadre d'une SELARL et que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen. Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique, dite ci-après la CGSS de Martinique, demande à la Cour de dire que les cotisations réclamées à Mme X... sont fondées, de valider la contrainte du 27 avril 2004 pour la somme de 24209, 18 €, déduction déjà faite des sommes objet de la mise en demeure du 21 août 1998 portant le no0098024297, et de condamner Mme Danielle X... au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CGSS de Martinique explique qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, dans les départements d'Outre-Mer, les fonctions dévolues aux URSSAF sont exercées par les organismes appelés Caisses Générales de Sécurité Sociale ; que l'article L 752-4 du même code confie à celles-ci diverses missions, notamment les fonctions dévolues en Métropole aux URSSAF et qu'en outre, ces organismes, par l'intermédiaire de leur représentant, en l'occurrence le Directeur, ont la capacité d'ester en justice et qu'il est vain de soutenir que la Caisse n'a pas d'existence légale. Elle rappelle que Mme X... exerce la profession d'avocat et qu'à ce titre, elle est considérée comme employeur travailleur indépendant ; qu'elle a été enregistrée à la Caisse en 1993 à sa demande ; elle est donc assujettie au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales et diverse autres contributions (CSG, CRDS et CFP) prévues à l'article R. 241-2 du CSS ; que le fait que Mme X... exerce son activité dans le cadre d'une SELARL ne lui enlève pas sa qualité de travailleur indépendant. Elle indique également que les cotisations et contributions visées sont calculées sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu comme le prévoit l'article L 136-3 du CSS ; que Mme X... a régulièrement déclaré ses revenus professionnels pour les années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ; que sur le bordereau de déclaration, il est fait mention non seulement des textes servant de base légale au recouvrement mais également de la détermination de la notion d'assiette ainsi que les taux retenus pour le calcul des cotisations AF, CSG et RDS ; que les cotisations réclamées à l'intéressée ont bien été calculées sur la base des revenus qu'elle a fournis, et qu'elle a été de surcroît informée des bases de calcul de ses cotisations ; qu'elle ne peut aujourd'hui prétendre qu'il s'agit d'opérations mystérieuses alors qu'elle a reçu des appels de cotisations pour les périodes concernées et qui sont à l'identique sur les mises en demeure. Elle fait observer qu'il résulte de la combinaison des articles L 136-1, L136-8, L139-1 et L135-1, L135-2, lequel renvoie aux articles L 643-1 et L 621-3 du code de sécurité sociale, que le régime légale d'assurance maladie des travailleurs indépendants est bien compris dans l'ensemble des régimes auxquels est versé le produit de la contribution sociale généralisée (CSG) et qu'il n'y a pas double emploi. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la capacité et la qualité à agir de la CGSS de Martinique : C'est par des motifs pertinents repris par la Cour que le premier juge a considéré que les caisses générales de sécurité sociale exercent dans les départements d'outre-mer, et notamment en Martinique, les missions dévolues en métropole aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, dites URSSAF, et que ces caisses ne sont aucunement soumises à l'obligation d'immatriculation imposée aux autres organismes tels que les Mutuelles afin d'acquérir la personnalité juridique. Les caisses générales de sécurité sociale, organismes de sécurité sociale régis par les textes nationaux propres à cette matière et dotés de la personnalité juridique et du droit d'ester en justice conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, peuvent poursuivre le recouvrement des cotisations prélevées par les URSSAF selon la modalité spécifique de recouvrement que constitue la contrainte. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la nullité de la contrainte : 1/ en raison de l'existence de la SELARL et de la double perception des cotisations Prétendant exercer l'activité d'avocat dans le cadre d'une SELARL, la Cour constate que Mme Danielle X... ne verse aux débats, alors que la charge de la preuve lui en incombe conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, aucune de ses pièces comptables et fiscales lui permettant de vérifier dans quelle mesure l'intéressée peut se prévaloir de dividendes échappant aux dispositions des articles L. 131-6 et L. 136-1 du code de la sécurité sociale, étant relevé que Mme X... reste tenue de l'obligation d'affiliation en matière de cotisations sociales, même dans l'exercice de sa profession dans le cadre d'une SELARL, la loi du 31 décembre 1990 relative aux SELARL n'ayant prévu aucune dérogation au régime de protection sociale des avocats. Dès lors, les revenus perçus par Mme Danielle X... à titre individuel constituent le produit de son activité professionnelle d'avocate et doivent entrer dans l'assiette des cotisations appelées, l'intéressée étant tenue par son obligation d'affiliation en matière de cotisations sociales. Par ailleurs il convient de souligner que l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008, a précisé les modalités de prise en compte des revenus des travailleurs non salariés non agricole exerçant dans le cadre de sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de la loi du 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales. Mme Danielle X... entend dénoncer une double perception de ses cotisations en se prévalant de son affiliation aux organismes CNBF, APBF et RAM. Il y a lieu de rappeler que la contestation soulevée par Mme X... concerne des cotisations sociales réclamées au titre des allocations familiales, CSG, CRDS et contribution à la formation professionnelle, ce qui n'est pas l'objet des organismes auxquelles Mme X... prétend cotiser par ailleurs, à savoir la CNBF au titre de la vieillesse, l'APBF pour l'invalidité, décès et accident du travail et la RAM pour la maladie. Ces deux moyens sont donc inopérants. 2/ en raison du défaut d'indication des modalités de calcul des cotisations En ce qui concerne les modalités de calcul des cotisations, il y a lieu de rappeler que l'assiette de chacune des cotisations et contributions telles que réclamées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique est déterminée de la façon suivante : - par les dispositions des articles L 131-6, L 242-11, R 242-16 et R 243-22 à R143-26 du code de la sécurité sociale pour les cotisations d'allocations familiales, s'agissant du revenu professionnel non salarié et non agricole, ou le cas échéant sur le revenu forfaitaire, - par les dispositions de l'article L 136-3 du même code pour la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, s'agissant du revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, - par les dispositions de l'article L 6331-48 du code du travail pour la contribution à la formation professionnelle, prenant pour base le montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Le taux des différents de cotisations et contributions sont fixés de la façon suivante : - le taux de la CSG est fixé à 7, 50 % en application des dispositions de l'article L 136-8 du code de la sécurité sociale, - le taux de la CRDS est de 0, 50 % en application de l'article 19 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, - le taux des cotisations d'allocations familiales est de 5, 40 % en application des dispositions des articles R2 142-13 et D 242-7 du code de la sécurité sociale, - le taux de la contribution à la formation professionnelle est de 0, 15 % du plafond la sécurité sociale en application des dispositions de l'article L6331-48 du code du travail. Il ressort des éléments fournis aux débats par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, que les cotisations réclamées à Mme X... ont été calculées sur la base des informations qu'elle a fournies, en particulier au titre des revenus professionnels déclarés, dont elle rappelle les montants dans ses conclusions. La Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique précise que les cotisations provisionnelles pour les allocations familiales et pour la CSG-CRDS, ont été calculées conformément aux dispositions de l'article R 243-26 du code de la sécurité sociale, à savoir que lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations, a été définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année, la cotisation pour la formation professionnelle étant elle calculée au taux de 0, 15 % du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur pour l'année considérée. Il apparaît ainsi que les cotisations réclamées à Mme X... sont légalement fondées. Les conditions légales étant remplies, Mme X... ne peut ajouter d'autres critères de validité des mises en demeure et de la contrainte, en exigeant que soient indiquées dans ces documents les modalités de calcul des cotisations. Il est prouvé par l'intimée qu'elle en a eu connaissance lorsqu'il lui a été adressé l'imprimé type " CERFA " no11387*04 intitulé déclarations des revenus professionnels ", accompagné d'une notice explicative sur la nature et le calcul des diverses cotisations à payer. Le moyen tiré du défaut d'information des modalités de calcul s'avère donc également inopérant. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement du 7 septembre 2010 ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Danielle X... aux éventuels dépens ; La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 122-1 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L 6331-48 du code du travail pour la contributiarticle L 131-6 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 136-8 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2013
Référence
6253cc6dbd3db21cbdd9013e
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