Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6dbd3db21cbdd90141
- Date
- 14 janvier 2013
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 12 DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 00396 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 février 2011 section commerce. APPELANTES SOCIETE SG DIFFUSION SARL, Voie verte Imm. Futura-ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile Ayant pour avocat Me Sarah CHARBIT SEBAG de FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau de Guadeloupe, Maître Marie Agnès X... ès-qualités de mandataire judiciaire de SG DIFFUSION SARL ... 97190 LE GOSIER Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile Ayant pour avocat Me Sarah CHARBIT SEBAG de FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau de Guadeloupe, INTIMÉS Monsieur Rosan Rémi Y... ... 97110 POINTE A PITRE Représenté par Me COUROUX substituant Me Estelle SZWARCBART-HUBERT (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) Représenté par Me HOUDA substituant Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, rapporteur. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2012 puis le délibéré a été prorogé au 7 janvier 2013 puis14 janvier 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 10 février 2011, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné la SARL S. G. DIFFUSION à payer à Mr Rosan Y... la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) nécessaires à la déterminations de ses droits, rejeté le surplus de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire du jugement et a condamné la SARL S. G. DIFFUSION aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 10 mars 2011, la SARL S. G. DIFFUSION a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par déclaration remise le 17 septembre 2012 et développée à l'audience des plaidoiries, la SARL S. G. DIFFUSION, représentée, sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mr Y.... A l'appui de ses prétentions, elle invoque tout d'abord l'inobservation par les premiers juges du principe de la contradiction car elle n'a reçu aucune pièce de la partie adverse, puis les motifs de la décision querellée reposant sur l'ancienneté professionnelle de 17 ans du salarié et les problèmes de santé de son épouse, sans rapport direct avec le préjudice trouvant son origine dans la remise tardive des documents. Elle rappelle ensuite que le certificat de travail est quérable et non portable et que le salarié qui doit en faire la demande, supporte la charge de la preuve de l'inertie ou du refus de l'employeur ; qu'en l'espèce, Mr Y... ne s'est jamais préoccupé de récupérer ce document pendant près d'un an. Elle soutient également qu'elle s'est exécutée dès le 31 août lorsque la demande lui en a été faite par téléphone et qu'aucun préjudice n'en est résulté à compter de cette transmission. Elle demande, très subsidiairement, que les dommages et intérêts soient réduits à une plus juste proportion, si la cour devait considérer qu'elle a effectivement commis une faute. Par conclusions remises le 26 mars 2012 et soutenues oralement, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Fort-de-France demande à la cour de le mettre hors de cause après avoir constaté que la société SG DIFFUSION fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire et que les créances sollicitées résultent d'une rupture intervenue avant le jugement fixant le plan de sauvegarde et qu'en tout état de cause, aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre en application de l'article L 3253-8 du code du travail et de l'article L 625-1 du code du commerce, de considérer que tout au plus, il pourrait être amené à prendre en charge les créances éventuellement fixées et ce, dans les limites de sa garantie, et de statuer enfin ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge. Par conclusions du 29 février 2012 soutenues à l'audience, Mr Y..., représenté, demande de débouter la société appelante de toutes ses demandes, de confirmer la décision querellée, de dire que les AGS interviendront dans la limite de leur garantie et de condamner la société SG DIFFUSION à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait d'abord observer que la société SG DIFFUSION ne saurait évoquer l'inobservation du principe de la contradiction car Mr Z..., gérant de ladite société, a assisté à toutes les étapes de la procédure en première instance, qu'il a lui-même répliqué aux conclusions de la société, et que le conseil de prud'hommes a repris les divers arguments des parties dans sa décision. M. Y... explique ensuite qu'il a été licencié pour faute grave le 17 décembre 2008, que le 03 septembre 2009, soit plus d'un an après le prononcé du licenciement, il devait solliciter de l'employeur défaillant les documents suivants : l'attestation Assedic, le certificat de travail et le solde de tout compte ; que c'est dans ces conditions que ce dernier devait les lui adresser alors que de façon constante, la loi et la jurisprudence prévoient que postérieurement au licenciement concrétisé par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, l'employeur est tenu d'accomplir la formalité de remise d'un certificat de travail (article L 1234-19 du code du travail) et d'une attestation Pôle Emploi (article R 1234-9 du même code), qu'à défaut, il en résulte nécessairement pour le salarié un préjudice qui doit être réparé. Il dit enfin que cette défaillance l'a placé dans une situation critique ne permettant pas l'ouverture de ses droits aux allocations " ASSEDIC ", alors qu'il bénéficiait de 17 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qu'il n'a pu exécuter son engagement contractuel pour la seule raison d'avoir voulu être aux côtés de son épouse souffrant d'une grossesse pathologique. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inobservation du principe de la contradiction en première instance La cour constate qu'aucun élément n'est rapporté par la société appelante pour s'en prévaloir aux fins d'infirmation et juge en conséquence ce moyen inopérant. Sur la remise tardive des documents Aux termes de l'article L. 1234-19 du code du travail, il est fait obligation à l'employeur de délivrer à tout salarié, à l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail. Si cette remise est impérative, le certificat de travail demeure quérable. C'est au salarié sollicitant des dommages et intérêts qu'il incombe de prouver qu'il en a fait la demande et qu'il s'est alors heurté à l'inertie ou au refus de l'employeur. L'article R. 1234-9 du même code dispose que l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est admis de manière constante par la jurisprudence d'une part que cette délivrance s'impose quel que soit le motif du départ et d'autre part que la remise tardive de l'attestation cause nécessairement un préjudice au salarié (Cass. soc du 20 décembre 2006. Cass. soc du 05 juillet 2011), ce qui fait que ce dernier n'a donc pas à en rapporter la preuve. En l'espèce, Mr Y... a sollicité ses documents le 03 septembre 2009. Pour autant, la société SG DIFFUSION Mr Y... devait remettre à l'intéressé l'attestation Assédic dès les premiers effets de la lettre de licenciement afin que celui-ci soit en situation de faire valoir ses droits. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris sur le principe des dommages mais de l'infirmer sur le montant alloué qui sera réduit à la somme de 5 000 € compte-tenu du seul impératif tenant à la délivrance de l'attestation Pôle Emploi. Sur la garantie des AGS Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1o Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du " contrat de sécurisation professionnelle " ; 2o les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) pendant la période d'observation ; b) dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; (...). En l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 17 décembre 2008 et la société SG DIFFUSION a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 07 juillet 2011. La garantie prévue ne peut donc être retenue pour ce cas dans la mesure où la rupture du contrat de travail ne rentre dans les conditions du paragraphe 2o de l'article précité. Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Fort-de-France est donc mis hors de cause. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort : Confirme le jugement du 10 février 2011 en ce qu'il a jugé fondée en son principe la demande de dommages et intérêts de Mr Rosan Y... ; Le réforme pour le surplus ; et statuant à nouveau, Fixe au passif de la SARL S. G. DIFFUSION placée en procédure de sauvegarde judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce du Pointe-à-Pitre en date du 7 juillet 2011 les sommes suivantes : -5000 € à titre de dommages et intérêts ; -1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Met hors de cause dans la présente instance le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Fort-de-France ; Rejette le surplus de demandes ; Met les éventuels dépens à la charge de la SARL S. G. DIFFUSION ; La greffière, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2013
Référence
6253cc6dbd3db21cbdd90141
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