Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6dbd3db21cbdd90144
- Date
- 15 janvier 2013
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JANVIER 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 33 R.G : 11/07871 Mme Sylvie X... C/ M. Michel Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 17 Octobre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré APPELANTE : Madame Sylvie X... née le 02 Janvier 1965 à PARIS (75017) ... 35310 CHAVAGNE Rep/assistant : Me Sandrine MARTIN (avocat au barreau de RENNES) INTIMÉ : Monsieur Michel Y... né le 24 Août 1950 à DAKAR ... 35250 SAINT MEDARD SUR ILL Rep/assistant la SCP LOZAC'MEUR GARNIER BOIS DOHOLLOU SOUET ARION ARDIS SON/GRENARD, (avocats au barreau de RENNES) EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS. De l'union libre de M. Y... et Mme X... sont nés Marc le 10 janvier 1991 et Mathilde le 6 octobre 1996, reconnus par leurs père et mère, lesquels se sont séparés ; Une décision du 30 janvier 2007 a dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, a accordé au père un droit d'accueil pendant la moitié de toutes les vacances scolaires et l'a dispensé de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants pour cause d'impécuniosité ; Un arrêt confirmatif a été rendu le 3 mars 2008 ; Saisi aux fins de modification partielle des mesures précédemment édictées, le Juge aux Affaires Familiales de Rennes a, par décision du 15 septembre 2011 : - fixé à 180 € par mois la contribution que le père devra verser pour l'entretien et l'éducation de Mathilde, - fixé à 400 € par mois la contribution que le père devra verser pour l'entretien et l'éducation de Marc, - dit que les pensions alimentaires seront indexées et payables d'avance au domicile de Mme X... s'agissant de la part contributive pour Mathilde et au domicile de Marc s'agissant de la part contributive pour le jeune homme et ce, jusqu'à ce que les enfants même majeurs puissent subvenir seuls à leurs besoins, - dit que le droit de visite et d'hébergement de M. Y... à l'égard de Mathilde s'exercera de la manière la plus large possible au gré des parties et, à défaut de meilleur accord : * en période scolaire : deux jours par mois à la convenance de la jeune fille et de son père et selon les modalités qu'ils auront définies ensemble, * hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, à charge pour le père de venir chercher l'enfant ou faire chercher l'enfant et de la reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile maternel, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Mme X... a relevé appel de ce jugement ; Par conclusions du 11 septembre 2012, elle a demandé : - d'infirmer ladite décision, - de dire que le droit de visite et d'hébergement de M. Y... sur sa fille Mathilde sera fixé à l'amiable, - de fixer rétroactivement à la date du 1er septembre 2010 : - à la somme indexée de 500 € la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Marc payable directement au jeune homme d'avance, par virement au 1er de chaque mois, - à la somme indexée de 350 € la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Mathilde payable à Mme X... d'avance, par virement au 1er de chaque mois, le tout avec condamnation à paiement, - de condamner M. Y... à lui verser une indemnité de 1700 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Par conclusions du 30 août 2012, l'intimé a demandé : - d'infirmer en partie le jugement déféré et en conséquence : - de dire satisfactoire son offre de verser à Marc une pension alimentaire de 250 € par mois, - de dire satisfactoire son offre de verser à Mme X... une somme de 150 € par mois pour l'entretien et l'éducation de Mathilde, - de confirmer pour le surplus, - de condamner Mme X... à lui verser une indemnité de 1500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ; La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2012 ; Par mention au dossier, la Cour a ordonné le 17 octobre 2012 l'audition de la mineure Mathilde Y... par un des membres de sa formation sur la demande formée par celle-ci, Le compte rendu de l'audition réalisée le 14 novembre 2012 a été communiqué aux représentants des parties autorisés à déposer une note en délibéré au plus tard le 27 novembre 2012 ; Par note du 21 novembre 2012 enregistrée le 26 novembre, Mme X... a indiqué que son fils Marc n'est pas en mesure de fournir un certificat de scolarité en raison de la grève des services administratifs de l'Université de Bruxelles ; Elle a déposé : - une attestation d'inscription du jeune homme à l'Université libre de Bruxelles pour l'année académique 2012-2013, - une coupure de presse relative à la grève dont elle fait état, - un certificat de scolarité pour l'année 2012-2013 concernant Mathilde, le tout a été communiqué à la partie adverse ; Par note enregistrée le 26 novembre 2012, communiquée à l'appelante, M. Y... a fait observer que si sa fille refuse actuellement de le rencontrer, son revirement s'explique par une instrumentalisation maternelle, qu'il y a lieu de contrecarrer en maintenant le droit d'accueil organisé en première instance à tout le moins pour celui prévu en période scolaire ; Il a souhaité qu'il soit enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial en vue de permettre une reprise du dialogue dans leur intérêt et celui de Mathilde ; Sur ce, Lorsqu'elle a été entendue en première instance par le Juge aux Affaires Familiales, Mathilde a déclaré qu'elle rencontrait son père régulièrement en dehors des vacances scolaires, deux mercredis par mois d'un commun accord avec lui, que cet élargissement amiable du droit d'accueil lui convenait, que cependant son implication par son père dans le conflit parental la déstabilisait ; En cause d'appel, elle a expliqué que celui-ci lui a exprimé son mécontentement quand il a eu connaissance de sa première audition, qu'à la suite d'une querelle au mois d'octobre 2011 au cours de laquelle il l'a insultée, elle ne l'a plus revu malgré des messages de sa part, considérés par elle comme agressifs, n'ayant pas obtenu les excuses qu'elle attendait de lui, Elle a souligné qu'elle aimerait que la situation s'arrange mais sans être obligée maintenant de rencontrer son père ; Les sentiments de la jeune fille -âgée de 16 ans- doivent être pris en compte, leur authenticité n'apparaissent pas sérieusement discutable malgré la prétendue instrumentalisation reprochée à la mère sans aucune preuve ; Le droit de visite et d'hébergement ne saurait être strictement réglementé au risque de renforcer le blocage relationnel ; Dans l'intérêt de l'adolescente qui est de pouvoir renouer des contacts avec son père en dehors d'un cadre imposé, il convient, en ce qui concerne l'organisation de ce droit en première instance, de confirmer les modalités en période scolaire en les complétant comme précisé au dispositif ci-après, et d'infirmer le reste des mesures ; Vu la maturité de la jeune fille et le fait que les rapports entre ses parents sont judiciarisés depuis plusieurs années il n'est pas utile d'enjoindre à ceux-ci de rencontrer un médiateur familial, ce qu'ils auraient déjà proposé s'ils avaient eu le réel souci d'apaiser leur conflit dans l'intérêt des enfants ; M. Y... perçoit des pensions de retraite depuis le 1er septembre 2010, ce qui constitue une circonstance nouvelle par rapport au jugement du 30 janvier 2007 mentionnant qu'il était attributaire du revenu minimum d'insertion; D'après des décomptes de caisses dont rien n'indique qu'ils ne seraient pas complets, le montant net mensuel de ses pensions est de l'ordre de 2850 € après déduction de prélèvements sociaux à partir du 1er janvier 2011, non prélevés en 2010 pour environ 81 € par mois ; Ses charges sont censées être partagées avec une nouvelle compagne, l'hébergeant à ses dires jusqu'à ce qu'il puisse emménager dans sa maison en cours de construction ; En dehors de celles de la vie courante, elles incluent principalement des mensualités de crédits, soit selon des contrats des attestations bancaires et des tableaux d'amortissement : - prêt immobilier .................................................................. 720,94 € - prêt complémentaire (achat du terrain)............................... 434,93 € - prêt voiture de 22000 €....................................................... 434,93 € Concernant le passif de son entreprise liquidée, il est débiteur d'une somme de plus de 70000 € pour le recouvrement de laquelle une banque a fait procéder à une saisie-attribution de ses comptes (cf un procès-verbal du 3 janvier 2012) ; Mme X... justifie d'un revenu net mensuel de 3400 € en 2010 (cf un bulletin de paye et un avis d'imposition) non établi pour 2011 et 2012, l'intéressée indiquant seulement, documents médicaux à l'appui que dans le courant de 2011 elle a été placée en arrêt-maladie de courte puis de longue durée ; Elle a perçu des primes d'objectifs de 3700 € pour 2010 et de 2030 € pour 2011, sans chances sérieuses d'en obtenir pour 2012 ; Elle ne bénéficie plus de prestations familiales depuis le début de l'année 2011, eu égard à l'âge de ses enfants ; L'aide individualisée au logement versée par son employeur est dégressive et cessera après 2014, son montant mensuel étant successivement de 384 €, 307 €, 246 €, 197 €, 157 € entre 2010 et 2014 ; Il n'est pas démontré qu'elle perçoit des revenus locatifs (cf son avis d'imposition) ; Ses charges fixes principales autres que courantes sont constituées de mensualités d'emprunts immobiliers soit : 333,46 € et 57,47 € d'après des tableaux d'amortissement ; Mathilde est lycéenne, inscrite en classe de première pour l'année scolaire 2012-2013, ses besoins sont ceux habituels d'une jeune fille de son âge ; Il est constant que Marc poursuit des études de vétérinaire à Bruxelles depuis 2010, ce qui génère des frais importants notamment de logement (loyer de 410 €) , de transport et de subsistance, en dehors des frais d'inscription (835 € pour l'année) sachant que si le jeune homme occupe des emplois saisonniers propres aux étudiants, il ne bénéficie ni d'une bourse, ni d'une aide au logement; Il ressort d'une attestation bancaire du 2 avril 2011 que M. Y... a mis en place en faveur de Marc un virement permanent mensuel de 250 € sur son compte à partir du 17 janvier 2011 et en faveur de Mathilde un virement automatique de 150 € par mois sur son livret d'épargne à partir du 8 janvier 2011; Il a bénéficié d'un dégrèvement d'impôt de 213 € au titre de sommes versées à ses enfants à hauteur de 1600 € (cf une fiche de visite du service des Impôts de Rennes) ; Il a payé à sa fille un voyage au Canada en 2011 (cf un reçu de carte bancaire de 804 €); il prétend sans en rapporter la preuve qu'il s'est acquitté d'autres dépenses la concernant (vêtements, matériel électronique, consommation de téléphone portable) ; Les sommes versées par lui à ses enfants ne représentent pas sa contribution due pour leur entretien et leur éducation, devant s'analyser en un remboursement des avances faites à ce titre par le parent créancier, sauf à considérer que le virement au profit du garçon a permis de satisfaire à une partie de ses besoins ; Par ailleurs la constitution d'un capital immobilier n'est pas prioritaire par rapport à l'obligation alimentaire pas plus que l'acquisition d'un véhicule d'un prix de 22000 € (cf le crédit y afférent) ; Le père a eu connaissance de l'étendue de sa dette alimentaire par l'assignation qui lui a été délivrée par la mère le 24 mars 2011 ; de plus sa capacité à résorber l'arriéré est limitée ; Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'une part, de maintenir à 400 € le montant mensuel de la part contributive pour Marc ainsi que celui de la part contributive pour Mathilde jusqu'au présent arrêt et, d'autre part, par voie d'infirmation partielle, de porter à 230 € cette part pour la suite en disant que les pensions alimentaires seront dues à compter du 1er avril 2011 ; Les modalités de paiement prévues au jugement resteront inchangées de même que la revalorisation sous réserve des modifications précisées au dispositif ci-après ; Un règlement par virement ne peut être imposé au débiteur ; Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une d'elles à quelque stade du procès que ce soit ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, après rapport à l'audience : CONFIRME le jugement du 15 septembre 2011 sur le droit de visite et d'hébergement de M. Y... à l'égard de Mathilde en période scolaire ; Y ajoutant : DIT que ce droit s'exercera librement, en accord avec la mère, en fonction de l'intérêt de l'enfant et des sentiments exprimés par celle-ci, compte tenu de son âge ; INFIRMANT pour partie : SUPPRIME les autres dispositions relatives au droit d'accueil ; CONFIRME le reste du jugement sauf en ce qui concerne le point de départ des pensions alimentaires dues par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants, l'indice d'origine et la date de leur revalorisation et le montant de la part contributive pour Mathilde à compter du présent arrêt ; INFIRME de ces chefs ; STATUANT à nouveau ; FIXE au 1er avril 2011 le point de départ des pensions alimentaires : Dit en ce qui concerne l'indexation que l'indice d'origine sera celui du mois d'avril 2011 et que la revalorisation s'effectuera le 1er avril de chaque année, la première fois le 1er avril 2012 ; PORTE à 230 € par mois le montant de la part contributive pour Mathilde à compter du présent arrêt ; DIT que cette nouvelle contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de présent arrêt et selon la formule suivante : contribution d'origine X indice octobre = somme actualisée indice d'origine CONDAMNE en tant que de besoin M. Y... au paiement des sommes mises à sa charge ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que chacune d'elles supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une d'elles à quelque stade du procès que ce soit; LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2013
Référence
6253cc6dbd3db21cbdd90144
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