Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6ebd3db21cbdd9016a
- Date
- 14 janvier 2013
- Condamnation
- 4 905 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt no 13/ 00019 14 Janvier 2013 --------------- RG No 11/ 00117 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 13 Décembre 2010 10/ 31 C ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU quatorze janvier deux mille treize APPELANT : Monsieur Unal X... ... 57330 HETTANGE GRANDE Représenté par Me GOBERT (avocat au barreau de METZ) INTIMEE : Mademoiselle Chloé Y... ... 57700 HAYANGE Comparante, assistée de M. Marc Z...(délégué syndical) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2012, tenue par madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 janvier 2013, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Chloé Y... a été engagée par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 22 septembre 2008 au 31 août 2010 destiné à lui permettre d'acquérir la qualification de BTS des professions immobilières et ce, en qualité d'assistante par Unal X...exerçant la profession de négociateur immobilier. Par lettre recommandée du 12 novembre 2009 adressée à Unal X..., Chloé Y... a donné sa démission à compter de ce jour au motif que son employeur ne lui assurait pas sa formation et ne lui versait plus son salaire depuis le 1er juin 2009 de sorte qu'elle avait été contrainte de rechercher un nouvel employeur. Suivant demande enregistrée le 24 juin 2010, Chloé Y... a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Thionville. La tentative de conciliation a échoué. Dans le dernier état de ses prétentions, Chloé Y... a demandé à la juridiction prud'homale de : Recevoir Melle Y...en ses demandes et les déclarer bien fondées. Reconnaître l'évidente mauvaise foi de M. X...et juger que la rupture du contrat de travail est de son seul fait. Dire et juger qu'il y a faute grave de l'employeur, générant une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée souscrit entre la salariée et son employeur. En conséquence, requalifier la démission de Melle Y...en prise d'acte générant un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner M. X...à lui verser 5 674, 40 euros Bruts à titre de rappel de salaires, de Juin à Novembre 2009 ; 1189, 04 euros Bruts à titre d'indemnité de congés payés, période Septembre 2008 à Novembre 2009 ; 15 000, 00 euros Nets à titre de Dommages et Intérêts pour rupture abusive du Contrat de Travail ; 5 000, 00 euros Nets à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif ; 1000, 00 euros Netsau titre de l'article 700 du NCPC ; Ordonner à M. X...de remettre à Melle Y...les bulletins de paie de Juin à Novembre 2009, le certificat de travail ainsi que l'attestation Assédic, dûment régularisés en fonction du jugement à intervenir, sous astreinte de 100, 00 Euros par jour de retard et à compter d'une date à fixer par le Conseil ; Débouter M. X...de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC. Ordonner l'exécution provisoire du jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du NCPC. Unal X...s'est opposé à ces prétentions et a sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes de Thionville a, par jugement du 13 décembre 2010, statué dans les termes suivants : " REQUALIFIE la démission de Mademoiselle Chloé Y... en un licenciement sans cause réelle sérieuse aux torts de son employeur Monsieur Unal X...; En conséquence : CONDAMNE Monsieur Unal X...à verser à Mademoiselle Chloé Y... les sommes suivantes : -5 674, 40 € brut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée le liant à Mademoiselle Y... ; -6 420, 00 € net à titre de complément de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier important causé à la demanderesse ; -1 189, 04 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de septembre 2008 à novembre 2009 ; -750, 00 € net au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNE à Monsieur X...de remettre à la demanderesse l'attestation destinée à PÔLE EMPLOI, le certificat de travail ainsi que les bulletins de salaire de juin à novembre 2009 conformes aux dispositions du présent jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le quinzième jour suivant la notification de la présente décision à la partie défenderesse ; ORDONNE l'exécution provisoire totale pour la totalité du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur Unal X...aux entiers dépens d'instance et d'exécution éventuelle. Suivant déclaration de son avocat reçue le 10 janvier 2011 au greffe de la cour d'appel de Metz, Unal X...a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Unal X...demande à la Cour de : RECEVOIR Monsieur Unal X...en son appel ; Le DECLARER régulier en la forme et bien fondé : En conséquence : INFIRMER en toutes ses dispositions du jugement rendu en date du 13 décembre 2010 par la section Commerce du Conseil de Prud'hommes de Thionville ; Et statuant à nouveau : DEBOUTER Mademoiselle Chloé Y... de toutes ses demandes ; Vu les dispositions de l'article L. 1243-3 du Code du Travail ; CONDAMNER Mademoiselle Chloé Y... à payer à Monsieur Unal X...la somme de cinq cents Euros (500, 00 E) à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNER Mademoiselle Chloé Y... à payer à Monsieur Unal X...la somme de cinq cents Euros (500, 00 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Mademoiselle Chloé Y... aux entiers frais et dépens, tant au titre de la première instance qu'au titre de la présente. Par conclusions de son mandataire, délégué syndical, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, muni régulièrement d'un pouvoir, Chloé Y... demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Unal X...de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En outre, Unal X...sollicite la jonction de cette instance avec celle faisant suite à l'appel qu'il a interjeté du jugement rendu le 5 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Thionville qui l'a condamné à payer à Chloé Y... la somme de 49 050 euros à titre de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 13 décembre 2010. Chloé Y... ne s'oppose pas à la jonction sollicitée. MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées le 26 octobre 2012 pour l'appelant et le 6 novembre 2012 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur la jonction des instances Il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les litiges de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande visant à voir ordonner la jonction des deux procédures opposant Unal X...à Chloé Y.... Sur la rupture du contrat de travail Unal X...conteste avoir mis sa salariée en congé d'office à partir du début du mois de juin 2009 ou avoir refusé de l'accueillir à son poste de travail, affirmant au contraire que celle-ci ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à partir du 2 juin 2009 sans fournir la moindre explication et malgré ses demandes réitérées l'invitant à justifier de ses absences. S'il reconnaît avoir été contraint de différer le paiement des salaires d'avril et mai 2009 de Chloé Y... pour des raisons économiques et ne les avoir réglés qu'à la suite de la saisine, le 20 juillet 2009, par la salariée de la formation de référé du conseil de prud'hommes, il estime que la régularisation de cet incident qui a abouti au désistement par la salariée de son action en référé constatée par ordonnance du 9 septembre 2009 empêche Chloé Y... de justifier sa démission du 12 novembre 2009 par ce retard. Il considère en outre que pour la période postérieure, ouverte le 1er juin 2009, le défaut de paiement du salaire n'est pas gravement fautif dès lors que Chloé Y... s'est volontairement abstenue de reprendre son travail. Chloé Y... affirme au contraire qu'au début du mois de juin 2009, Unal X...lui a signifié qu'il n'avait momentanément plus de travail à lui confier et qu'il la mettait en congés payés d'office jusqu'à une date indéterminée, lui précisant qu'il reprendrait contact avec elle pour la reprise de son travail. Or, elle prétend qu'elle n'a reçu aucune nouvelle de lui et que malgré ses multiples tentatives de joindre son employeur, elle n'y est pas parvenue jusqu'à ce qu'Unal X...s'engage à prendre contact avec elle en juillet 2009 mais sans y donner suite puis lui interdise, le 13 août 2009, de reprendre le travail. Dès lors, arguant du défaut de remise de ses bulletins de paie depuis juin 2009, du non paiement de ses salaires et accessoires et de l'absence de fourniture par l'employeur de la formation pour laquelle elle avait souscrit le contrat de professionnalisation, elle estime qu'elle était fondée à rechercher un nouvel employeur puis à présenter sa démission. * * * Il résulte de l'article L 1243-1 du code du travail que lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée et invoque des manquements de l'employeur, la rupture n'est fondée que si les faits invoqués à l'encontre de l'employeur sont constitutifs d'une faute grave. En l'espèce, Chloé Y... justifie que par lettre recommandée du 22 juin 2009 adressée à Unal X..., elle s'est plainte de ne pas avoir été payée de ses salaires des mois d'avril et mai 2009 et de ne pas avoir reçu ses bulletins de paie de février à mai 2009, ajoutant qu'il l'avait mise en congé d'office à partir du 3 juin 2009 sans lui donner de date de reprise, demandant à son employeur de lui indiquer la date de fin de ces congés et indiquant qu'à défaut de nouvelle de sa part à la date du 10 juillet 2009, elle se verrait contrainte de saisir les autorités compétentes. Certes, cette lettre a été retournée à son expéditrice. Unal X...remarque à cet égard que l'adresse figurant sur l'enveloppe ne correspond pas à l'adresse mentionnée sur la lettre elle-même, l'intéressé s'interrogeant dès lors sur la bonne foi de Chloé Y... qui, selon lui, lui envoyait des lettres qu'il ne pouvait recevoir. Toutefois, cet argument n'est pas fondé dans la mesure où, d'une part, il apparaît que l'adresse figurant sur l'enveloppe a été apposée par la Poste elle-même, suivant le procédé utilisé en cas de changement d'adresse, et où, d'autre part, la lettre n'est pas revenue avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " mais avec celle " non réclamée ", ce dont il se déduit que l'adresse en cause était bien celle d'Unal X..., qui apparaît au demeurant être toujours domicilié à cette adresse à ce jour, et que le défaut de réception de cette lettre par l'intéressé n'est que la conséquence de l'abstention de celui-ci. La bonne foi de Chloé Y... et la crédibilité de ses dires tels qu'exprimés dans cette lettre est d'ailleurs corroborée par la procédure de référé ensuite engagée par elle et son issue puisqu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite de l'action en référé introduite par Chloé Y... à l'encontre d'Unal X..., celui-ci a, suivant lettre de son conseil du 30 juillet 2009, fait parvenir à sa salariée deux chèques correspondant à ses salaires d'avril et mai 2009 ainsi que ses fiches de paie de février à mai 2009, ce qui a conduit Chloé Y... à se désister de cette instance en indiquant qu'elle engagerait une procédure au fond pour le surplus de ses demandes, correspondant notamment au salaire de juin 2009. Ainsi, il apparaît que les indications formulées par Chloé Y... dans cette lettre suivant lesquelles elle n'avait reçu ni le paiement de ses salaires d'avril et mai 2009, ni ses bulletins de paie depuis février 2009 étaient parfaitement fondées. Il ressort en outre des explications concordantes des parties sur ce point qu'au début du mois de juillet 2009, un responsable syndical a, sur la demande de Chloé Y... et en sa présence, pris l'attache téléphonique d'Unal X..., ce qui contredit la passivité invoquée par Unal X...à l'encontre de Chloé Y.... Et selon l'attestation de Cindy A..., alors stagiaire au sein de cette organisation syndicale qui était présente lors de cet échange téléphonique, Unal X...a déclaré à cette occasion qu'il reprendrait ultérieurement contact avec Chloé Y..., ce qu'il n'apparaît pas avoir fait. Chloé Y... justifie encore avoir, par lettre recommandée du 16 juillet 2009 et message électronique du même jour, rappelé à Unal X...que si elle ne s'était plus présentée sur son lieu de travail, c'était en raison du fait qu'il l'avait mise en congés d'office sans lui indiquer la durée de ces congés et que depuis, elle avait tenté à plusieurs reprises de le contacter et lui avait aussi écrit par lettre recommandée. Enfin, Chloé Y... produit une attestation de Christiane B..., sans lien de parenté ou de subordination avec l'une ou l'autre des parties, qui indique que le 13 août 2009, elle a accompagné Chloé Y... à l'agence immobilière située 22 avenue Albert 1er à Thionville ; que la secrétaire de l'agence a joint par téléphone Unal X...; que le témoin précise avoir clairement entendu que celui-ci interdisait à Chloé Y... de reprendre le travail, lui a confirmé l'avoir mise en congé forcé à partir du 1er juin 2009 sans date de reprise et lui a déclaré qu'il n'avait plus aucun travail pour elle. Cette attestation confirme ainsi le contenu de la lettre du 22 juin 2009 de Chloé Y... et établit qu'Unal X...s'est expressément opposé à ce que Chloé Y... reprenne le travail le 13 août 2009. Pour contredire les allégations et pièces fournies par Chloé Y..., Unal X...verse aux débats deux courriers recommandés qu'il a adressés à celle-ci les 6 et 10 juillet 2009 dans lesquels : - pour le premier, il indiquait que Chloé Y... ne s'était pas présentée à son travail depuis le 2 juin 2009, ce sans donner de nouvelles, en lui demandant de justifier du motif de son absence dans les 48 heures ; - pour le second, il mentionnait qu'il était une fois de plus sans nouvelle de Chloé Y... alors que lors de la conversation téléphonique avec un représentant syndical, elle s'était engagée à le contacter sous 24 heures. Or, il est peu crédible qu'Unal X..., qui indique lui-même occuper habituellement un ou deux salariés seulement, ait attendu plus d'un mois pour mettre en demeure Chloé Y... de justifier du motif de son absence si celle-ci avait été réellement absente de manière injustifiée depuis le début du mois de juin 2009. Ce premier courrier apparaît d'autant moins crédible qu'Unal X...n'a même pas pris le soin d'exiger de Chloé Y... qu'elle reprenne son travail à défaut de motif expliquant son absence. En outre, sa seconde missive est contredite par l'attestation susvisée de Cindy A...selon laquelle c'était Unal X...qui devait reprendre contact avec Chloé Y.... L'attestation de Cengiz C...également produite par Unal X...ne présente pas de garanties d'impartialité puisqu'elle émane, selon les propres mentions du témoin, de l'associée d'Unal X...de sorte qu'elle ne saurait être retenue comme probante. Quant à celle de Marc D...qui indique que lors d'un stage dans l'entreprise du 12 janvier au 7 février 2009, Chloé Y... lui avait confié qu'elle souhaitait effectuer sa deuxième année 2009-2010 auprès d'une autre entreprise, elle n'apparaît pas davantage probante puisqu'elle porte sur un fait bien antérieur aux faits litigieux et qu'elle n'explique pas la raison pour laquelle Chloé Y... ne se serait délibérement plus présentée à son travail dès le mois de juin 2009 alors que l'année 2009-2010 ne commençait qu'en septembre 2009 et qu'il apparaît que Chloé Y... n'a trouvé un nouvel employeur qu'à partir du 23 novembre 2009. Enfin, force est de constater que l'allégation d'Unal X...selon laquelle l'absentéisme de Chloé Y... se prolongeait par un absentéisme à l'école est contredite par le relevé de l'organisme de formation qui établit que du 22 septembre 2008 au 1er novembre 2009, Chloé Y... a connu seulement 3 jours d'absence non justifiés par la maladie. Ainsi, en considération de ces éléments, il apparaît qu'à compter du début du mois de juin 2009, Unal X...a cessé de permettre à Chloé Y... d'exercer dans son entreprise l'activité professionnelle liée à la qualification qu'elle recherchait, contrevenant ainsi à l'une des obligations principales qui pesaient sur lui en vertu du contrat de professionnalisation. En outre, il est acquis aux débats que les rémunérations postérieures au mois de mai 2009 n'ont pas été payées à Chloé Y.... Or, il résulte des énonciations précédentes que l'inexécution par Chloé Y... de la prestation de travail à partir du début du mois de juin 2009 n'est que la conséquence du comportement d'Unal X...qui a cessé de lui permettre d'exercer dans son entreprise l'activité professionnelle liée à la qualification qu'elle préparait. En outre, si Unal X...a certes dispensé celle-ci de venir travailler à compter du 2 ou 3 juin 2009, il n'a fixé aucune date de reprise de travail même de manière imprécise de sorte qu'ignorant totalement la date à laquelle prenait le congé qui lui avait été signifié, Chloé Y... est restée à la disposition de son employeur comme le démontre sa lettre recommandée du 22 juin 2009, l'intervention à sa demande d'un représentant syndical, sa lettre recommandée du 16 juillet 2009 et sa démarche du 13 août 2009. Si, par lettre recommandée du 12 septembre 2009, Chloé Y..., après avoir rappelé l'historique de ses relations avec l'employeur (défaut de remise de bulletins de paie depuis février 2009, défaut de paiement des salaires depuis avril 2009, mise en congés payés d'office en juin 2009 sans reprise de contact de son employeur en dépit de ses multiples démarches), a indiqué à Unal X...qu'elle recherchait un autre employeur pour assurer le suivi de sa formation en milieu professionnel, cette seule recherche d'un nouvel employeur ne l'a pas empêchée de rester à la disposition d'Unal X...alors qu'elle n'a en aucun cas signifié à ce dernier que dans l'attente d'une autre embauche ou d'une promesse d'embauche, elle ne souhaitait pas reprendre son travail pour lui. En conséquence, Unal X...était tenu de payer à Chloé Y... sa rémunération jusqu'au 12 novembre 2009, date à laquelle le contrat a été rompu à l'initiative de Chloé Y... et faute de l'avoir fait, il a contrevenu à l'autre obligation principale qui pesait sur lui. Il y a lieu encore d'observer qu'à supposer que Chloé Y... ait fait preuve de nonchalance durant son temps de travail comme le soutient l'employeur, ce qui n'apparaît pas justifié en l'état des pièces produites dès lors que les attestations faisant référence à un manque de travail de l'intéressée émanent de personnes ayant un lien de parenté ou une communauté d'intérêts avec Unal X...et que celui-ci ne prouve pas avoir en avoir fait un quelconque reproche à Chloé Y... quand elle était présente dans l'entreprise, cela n'autorisait en rien celui-ci à cesser de fournir à Chloé Y... une activité et de payer sa rémunération. Il s'évince de ces énonciations que les faits invoqués à l'encontre de l'employeur sont constitutifs d'une faute grave de sorte que Chloé Y... était fondée à rompre de manière anticipée le contrat de professionnalisation par sa lettre du 12 novembre 2009. S'agissant d'un contrat à durée déterminée, cette rupture ne produit pas les effets d'un licenciement. Aussi, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la démission de Chloé Y... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de son employeur, Unal X..., et de dire et juger que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation notifiée à l'initiative de Chloé Y... le 12 novembre 2009 est justifiée par la faute grave d'Unal X.... Sur les conséquences financières Estimant que la rupture anticipée du contrat de travail est illégitime, Unal X...sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1243-3 du code du travail. En tout état de cause, il critique le jugement en ce qu'il a accordé à Chloé Y... une indemnité forfaitaire équivalent à six mois de salaire sans motiver ce chef de condamnation alors que, selon Unal X..., Chloé Y... n'a jamais justifié de la réalité et de l'étendue de son préjudice particulier puisqu'elle a retrouvé un emploi au moment où elle lui notifiait sa décision de rompre le contrat de travail. Il fait enfin valoir que la période ayant couru entre les 1er juin 2009 et 12 novembre 2009 ne saurait générer un droit à congés payés puisque le droit à congés payés est lié à l'exécution d'une période de travail effectif. Chloé Y... sollicite la confirmation du jugement, considérant notamment que les dommages et intérêts distincts qui lui ont été accordés par le conseil de prud'hommes de Thionville sont parfaitement justifiés, et conclut au rejet de la demande reconventionnelle d'Unal X.... * * * Aux termes de l'article L 1243-3 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L 1243-1 et L 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. En l'espèce, la rupture anticipée du contrat notifiée par Chloé Y... étant intervenue en raison de la faute grave de l'employeur, c'est-à-dire pour l'un des cas prévus à l'article L 1243-1 du code du travail, Unal X...ne peut prétendre à des dommages et intérêts en application de la disposition susvisée. Il doit donc être débouté de ce chef de demande. La salariée est en droit d'obtenir le paiement de sa rémunération jusqu'à la rupture anticipée de son contrat de travail sauf à établir qu'elle est restée à la disposition de son employeur ainsi que l'indemnité compensatrice des congés payés dont elle n'a pu bénéficier avant la rupture du contrat de professionnalisation. En outre, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à son initiative du fait de la faute grave commise par son employeur est à l'origine d'un préjudice dont la réparation ne saurait être inférieure au montant des rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme de son contrat de travail, soit du 13 novembre 2009 au 31 août 2010. Les premiers juges ont alloué à Chloé Y..., d'une part, 5 674, 40 euros bruts à titre de dommages et intérêts, correspondant aux rémunérations qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au 12 novembre 2009, et, d'autre part, des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 6 420 euros net en raison de son préjudice moral et financier. Ils lui ont également accordé une indemnité compensatrice de congés payés de 1 189, 04 euros brut pour la période de septembre 2008 à novembre 2009, tenant compte de deux demi-journées de congés payés prises en novembre 2008. Le contrat de professionnalisation s'étant poursuivi jusqu'au 12 novembre 2009, les sommes réclamées au titre des salaires qui auraient dû être versés jusqu'à cette date s'analysent non en des dommages et intérêts mais en des rémunérations, ce qui correspond d'ailleurs à ce que réclamait Chloé Y... en première instance. Ainsi que cela a déjà été énoncé, celle-ci est restée à la disposition de son employeur jusqu'au 12 novembre 2009 de sorte qu'elle est fondée à prétendre au paiement de ses rémunérations du 1er juin 2009 au 12 septembre 2009. Unal X...ne contestant pas le salaire de base pris en compte à ce titre par les premiers juges qui ont appliqué le salaire de 858, 68 euros tel que résultant du contrat de professionnalisation et correspondant à 65 % du SMIC en juin 2009 et celui de 1 070, 16 euros bruts correspondant à 80 % du SMIC ensuite dès lors que Chloé Y... a atteint l'âge de 21 ans le 15 juin 2009 et ces modalités de calcul étant conformes à l'article D 6325-14 du code du travail, Chloé Y... est fondée à obtenir la somme de 5 674, 40 euros à titre de rémunérations du 1er juin 2009 au 12 novembre 2009. Le jugement sera confirmé sur le montant mais infirmé en ce que ladite somme est allouée non à titre de dommages et intérêts mais de rappel de rémunérations. S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, il convient de relever d'une part que l'employeur ne conteste pas que Chloé Y... puisse réclamer une indemnité au titre des congés payés acquis au cours de la période antérieure à celle en cours à la date de la rupture du contrat de travail puisque sa critique du jugement est uniquement fondée sur l'absence d'ouverture d'un droit à congés pour la période du 1er juin 2006 au 12 novembre 2006 au regard de la notion de travail effectif. D'autre part, il est parfaitement acquis aux débats que Chloé Y... a accompli son travail jusqu'au début du mois de juin 2009. Si par la suite, tel n'a plus a été le cas, il n'en demeure pas moins que, comme cela a déjà été énoncé, ce n'est que la conséquence du comportement de son employeur alors qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur de sorte que la période du 1er juin au 12 novembre 2009 doit être considérée comme une période de travail effectif au sens de l'article L 3121-1 du code du travail. Il s'ensuit que Chloé Y... en droit d'obtenir une indemnité compensatrice des congés payés acquis du 22 septembre 2008 au 12 novembre 2009. En appliquant la règle du dixième et compte tenu de la journée de congés payés prise par Chloé Y..., il lui est dû à ce titre : 12 447, 78 euros (salaires jusqu'au 12 novembre 2009) x 10 % = 1 244, 78 euros-55, 74 = 1 189, 04 euros, le jugement étant confirmé de ce chef. Comme cela a déjà été énoncé, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative de la salariée du fait de la faute grave commise par son employeur est à l'origine d'un préjudice dont la réparation ne saurait être inférieure au montant des rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme de son contrat de travail, soit du 13 novembre 2009 au 31 août 2010, ce qui représente plus de 10 000 euros. Toutefois, Chloé Y... sollicitant seulement la confirmation du jugement, la Cour ne peut que confirmer la disposition de la décision entreprise par laquelle il lui a été alloué la somme de 6 420 euros net à titre de dommages et intérêts, ladite somme n'étant pas un complément de dommages et intérêts mais l'intégralité des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice lié à la rupture anticipée du contrat de travail du fait de la faute grave de l'employeur. Sur la délivrance de l'attestation destinée à Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire sous astreinte Les sommes au paiement desquelles Unal X...a été condamné en vertu du jugement étant confirmées dans leur quantum mais étant pour partie allouées à un autre titre que celui prévu par le jugement, ce qui a une incidence sur le contenu de l'attestation Assedic et des bulletins de salaire de juin à novembre 2009, la Cour ne saurait confirmer la disposition du jugement ayant ordonné la délivrance des documents de fin de contrat et desdits bulletins conformes au jugement et il y a lieu, statuant à nouveau, d'ordonner à Unal X...de délivrer à Chloé Y... l'attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire de juin à novembre 2009 conformes au présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Unal X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Chloé Y... en application de ces dispositions la somme de 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer à hauteur d'appel, le jugement étant par ailleurs confirmé sur les frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Rejette la demande visant à la jonction des deux instances opposant Unal X...à Chloé Y... ; Reçoit l'appel d'Unal X...contre un jugement rendu le 13 décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Thionville ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - condamné Unal X...à payer à Chloé Y... les sommes de : * 5 674, 40 € brut ; * 6 420, 00 € net à titre de dommages et intérêts ; * 1 189, 04 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de septembre 2008 à novembre 2009 ; * 750, 00 € net au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Unal X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Unal X...aux dépens d'instance ; Infirme le jugement en ses autre dispositions ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Dit et juge que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation notifiée par Chloé Y... le 12 novembre 2009 est justifiée par la faute grave d'Unal X...; Dit que la somme de 5 674, 40 euros est allouée à titre de rémunérations pour la période du 1er juin 2009 au 12 novembre 2009 ; Dit que la somme de 6 420 euros allouée à titre de dommages et intérêts n'est pas un complément de dommages et intérêts mais constitue les dommages et intérêts réparant le préjudice lié à la rupture anticipée du contrat du fait de la faute grave de l'employeur ; Ordonne à Unal X...de délivrer à Chloé Y... l'attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire de juin à novembre 2009 conformes au présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Condamne Unal X...à payer à Chloé Y... la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne Unal X...aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 janvier 2013, par madame DORY, Président de Chambre, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1243-1 du code du travail que lorsquarticle L 1243-3 du code du travail.article 515 du Code de procédure civilearticle L 3121-1 du code du travail.article L 1243-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2013
Référence
6253cc6ebd3db21cbdd9016a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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