Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6ebd3db21cbdd9016b
- Date
- 14 janvier 2013
- Condamnation
- 4 560 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt no 13/00009 14 Janvier 2013 --------------- RG No 11/00121 ------------------ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 09 Décembre 2010 10/529 ------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU quatorze janvier deux mille treize APPELANTE : SARL PUBLISIGNS, prise en la personne de son représentant légal 19rue de Wendel 57700 HAYANGE Représentée par Me LEMONNIER (avocat au barreau de NANCY) INTIME : Monsieur Jean Pierre X... ... 57100 THIONVILLE Représenté par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE), substitué par Me GARREL (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2012, tenue par madame Gisèle METEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 janvier 2013, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, daté du 3 décembre 2007, prenant effet le 1er décembre 2007, la SARL Publi-Signs Graviplaques embauche Jean-Pierre X... en qualité de directeur, catégorie cadre, position IIIA, coefficient 135. La convention collective applicable est la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres. Par courrier daté du 5 juin 2009, remis en mains propres le même jour, la SARL Publisigns convoque Jean-Pierre X... à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé et lui notifie sa mise à pied conservatoire compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Elle lui demande de lui restituer les clefs du bureau, les clés du véhicule mis à sa disposition et le téléphone portable de l'entreprise. L'entretien se déroule le 15 juin 2009. Aucune sanction n'est prise suite à cet entretien. Par courrier recommandé daté du 20 octobre 2009, la SARL Publisigns convoque Jean-Pierre X... à un nouvel entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé et lui notifie sa mise à pied conservatoire compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés. L'entretien a lieu le 27 octobre 2009. Par courrier recommandé daté du 30 octobre 2009, la SARL Publisigns notifie à Jean-Pierre X... son licenciement pour faute lourde. Contestant le bien-fondé de cette sanction, Jean-Pierre X... saisit le conseil de prud'hommes de Thionville par acte enregistré au greffe le 10 novembre 2009 et lui demande en dernier lieu de : - dire et juger que son licenciement est abusif, - condamner la SARL Publisigns à lui payer les sommes suivantes : - 45 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 1 573,96 € au titre des salaires durant la période de mise à pied conservatoire, - 157,40 € au titre des congés afférents à la période de mise à pied, - 3 800 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 380 € au titre des congés payés afférents au préavis, - 20 000 € an application de l'article 9 du contrat de travail, - 1 456,16 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Publisigns à lui délivrer, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, commençant à courir 8 jours après la notification à intervenir, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, - ordonner l'exécution provisoire du jugement, - condamner la SARL Publisigns aux entiers frais et dépens. Par jugement daté du 9 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Thionville a : - dit le licenciement de Jean-Pierre X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Publisigns à payer à Jean-Pierre X... les sommes suivantes : - 11 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 573,96 € au titre des salaires durant la période de mise à pied conservatoire, - 157,39 € au titre des congés afférents à la période de mise à pied, - 3 800 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 380 € au titre des congés payés afférents au préavis, - 20 000 € en application de l'article 9 du contrat de travail, - 1 456,16 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Publisigns à délivrer à Jean-Pierre X... un certificat de travail et une attestation Pôle emploi tenant compte du jugement, - ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite maximale de 9 mois de salaire, le salaire brut mensuel étant fixé à 3 800 €, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la SARL Publisigns aux éventuels frais et dépens. Le jugement est notifié le 13 décembre 2010 à la SARL Publisigns. Par courrier recommandé posté le 7 janvier 2011, adressé à la cour d'appel de Metz, la SARL Publisigns fait régulièrement appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, la SARL Publisigns demande à la cour de : - constater que le licenciement de Jean-Pierre X... est intervenu pour faute lourde, subsidiairement pour faute grave, - débouter Jean-Pierre X... de l'intégralité de ses demandes, - condamner Jean-Pierre X... au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Jean-Pierre X... aux dépens. Par conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, Jean-Pierre X... demande à la cour de : - débouter la SARL Publisigns de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SARL Publisigns à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Publisigns aux entiers frais et dépens. Sur quoi, la cour, Vu le jugement rendu entre les parties le 9 décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Thionville, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu'elles invoquent, Vu la procédure et les pièces versées aux débats, Sur le licenciement de Jean-Pierre X.... La faute lourde suppose établie l'intention du salarié de nuire à son employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La charge de la preuve de la faute lourde pèse sur l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée de la façon suivante : « Nous faisons suite à notre entretien du 27 octobre 2009 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute lourde compte tenu des éléments suivants : - utilisation de la carte bleue de l'entreprise à titre privé sans autorisation et présentation d'une fausse facture, - encaissement à titre personnel d'un solde de facture en numéraire, - établissement de surfacturation mensuelle pour atteindre les objectifs malgré notre première mise en garde du 3 juillet 2008. » S'agissant de l'utilisation abusive de la carte bancaire de la société, la SARL Publisigns ne conteste pas qu'elle était déjà à l'origine de la procédure disciplinaire mise en œuvre en juin 2009, au terme de laquelle l'employeur n'a appliqué aucune sanction. Aucun fait nouveau de ce type n'est reproché à Jean-Pierre X... depuis cette première procédure disciplinaire. Ce grief ne peut dès lors pas servir de fondement au licenciement prononcé le 30 octobre 2009. S'agissant de l'encaissement personnel de fonds destinés au paiement d'une facture de la SARL Publisigns, cette dernière expose que Jean-Pierre X... a conservé par devers lui une somme de 1 000 € qui lui avait été remise par la société Alamiel, en paiement de la facture établie par la SARL Publisigns relative à l'installation d'une enseigne néon sur son établissement. Jean-Pierre X... explique qu'il a bien reçu la somme de 1 000 € en espèces de la société Alamiel, en paiement du solde de la facture, mais qu'il a remis cette somme au responsable de la SARL Publisigns, ce que cette dernière conteste formellement. La SARL Publisigns produit la facture établie pour les travaux effectués sur l'établissement de la société Alamiel, sur laquelle Jean-Pierre X... a apposé la mention « facture acquittée le 17 décembre 2008 ». La SARL Publisigns produit le compte client, d'où il résulte que la société Alamiel reste devoir la somme de 1 000 €, aucun paiement n'ayant été enregistré en comptabilité, alors que les précédents versements en espèces, soit deux acomptes de 1 500 € et un acompte de 1 000 € ont bien été enregistrés. Les précédents versements en espèces ayant bien été enregistrés par la comptabilité, Jean-Pierre X... n'explique pas le fait que ce dernier paiement en espèces ne l'a pas été. Entendu dans le cadre de la plainte pénale déposée par la SARL Publisigns à son encontre pour abus de confiance, Jean-Pierre X... déclare « c'était un solde de facture que le client m'avait donné et que j'ai remis dans la caisse de la société en décembre 2008. Il est vrai que je n'ai pas fait de bon pour cet argent. » Or, dans ses conclusions, Jean-Pierre X... prétend qu'il a remis les fonds dans une enveloppe au gérant de la SARL Publisigns, ce qui contredit ses déclarations aux services de police. En outre, il reconnaît n'avoir pas suivi la procédure de remise de fonds, soit l'établissement d'un bon qui permet le contrôle comptable ultérieur. Dès lors, la SARL Publisigns est fondée à dire que Jean-Pierre X... a conservé cet argent. Le détournement de fonds par le directeur au préjudice de son employeur constitue une faute grave, justifiant le licenciement. Aucune intention de nuire à la SARL Publisigns n'étant toutefois établie, ce grief ne constitue pas une faute lourde. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Jean-Pierre X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. S'agissant du troisième grief, la SARL Publisigns ne donne aucune explication sur le contenu de ce grief et ne produit aucune pièce venant le justifier. Les attestations des époux Y..., salariés de la SARL Publisigns, font état de faits non visés dans la lettre de licenciement, de même que le rapport d'audit interne du 8 septembre 2009. Sur les montants La faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La mise à pied conservatoire était dès lors justifiée. Du fait de l'existence d'une faute grave, le préavis n'est pas dû, non plus que l'indemnité de licenciement. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à ces chefs de demande. La faute lourde étant écartée, Jean-Pierre X... a droit au paiement de ses congés payés. Il n'en fait cependant pas la demande. Jean-Pierre X... demande que la somme de 20 000 € lui soit allouée en application de l'article 9 du contrat de travail. Cet article prévoit en effet qu'en cas de rupture du contrat de travail « à l'initiative de l'employeur avant le 1er décembre 2009 et hormis les cas de faute grave ou de faute lourde, l'employeur s'engage à verser une indemnisation forfaitaire minimale à Monsieur X... dont le montant ne pourra être inférieur à 20 000 €». Le licenciement de Jean-Pierre X... étant fondé sur une faute grave, ces dispositions ne sont pas applicables. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les dépens Vu l'article 696 du code de procédure civile, Jean-Pierre X... succombant en son appel sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la SARL Publisigns. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Jean-Pierre X... succombant en appel, est condamné à payer la somme de 200 € à la SARL Publisigns en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Publisigns à payer à Jean-Pierre X... la somme de 500 € sur le fondement de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, - DECLARE recevable l'appel formé par la SARL Publisigns, - INFIRME le jugement rendu entre les parties le 9 décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Thionville en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - DIT que le licenciement de Jean-Pierre X... est fondé sur une faute grave, - DEBOUTE Jean-Pierre X... de l'intégralité de sa demande, - CONDAMNE Jean-Pierre X... à payer à la SARL Publisigns la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel, - CONDAMNE Jean-Pierre X... aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 janvier 2013, par madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 9 du contrat de travailarticle 9 du contrat de travail. Cet articlearticle 455 du code de procédure civile
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6253cc6ebd3db21cbdd9016b
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