Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6ebd3db21cbdd9016c
- Date
- 7 janvier 2013
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute no 12/ 00695 ----------- 07 Janvier 2013 ------------------------- RG 10/ 04673 ----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 25 Octobre 2010 09/ 59 AD ---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU sept janvier deux mille treize APPELANTE : Mademoiselle Julie X... ... 57500 SAINT AVOLD Représentée par M. A... (délégué syndical), régulièrement muni d'un pouvoir INTIMEE : SOCIETE D'EXPLOITATION DES AMBULANCES TAXIS GOETSCHEL, prise en la personne de son représentant légal 5 Rue du Général Famin 57510 PUTTELANGE AUX LACS Représentée par Me WITTNER (avocat au barreau de STRASBOURG), substitué par Me HELLENBRAND (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 22 octobre 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 janvier 2013 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Par acte enregistré au greffe le 9 février 2009, Julie X...saisit le conseil de prud'hommes de Forbach et lui demande, dans le dernier état de ses conclusions, de : - dire et juger la prise d'acte de la rupture aux torts de la défenderesse, - condamner la société d'exploitation des ambulances-taxis Goetschel à lui payer les sommes de : -7 926, 25 € à titre de dommages-intérêts, -2 113, 68 € au titre du préjudice moral, -500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal, - condamner la société d'exploitation des ambulances-taxis Goetschel aux entiers frais et dépens y compris les dépens liés à l'exécution du jugement, - dire ce jugement exécutoire de plein droit. Par jugement daté du 25 octobre 2010, le conseil de prud'hommes de Forbach a : - débouté Julie X...de l'intégralité de sa demande, - condamné les parties au partage des dépens, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Le jugement est notifié le 25 novembre 2010 à Julie X.... Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2010, le délégué syndical Noël A..., qui assistait Julie X...en première instance, fait appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, Julie X...demande à la cour de : - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'est faite aux torts de la défenderesse, - condamner la société d'exploitation des ambulances-taxis Goetschel à lui payer les sommes suivantes : -7 926, 25 € à titre de dommages-intérêts, -2 113, 68 € en réparation de son préjudice moral, -800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal, - condamner la société d'exploitation des ambulances-taxis Goetschel aux entiers frais et dépens y compris les dépens liés à l'exécution du jugement. Par conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, la SARL Goetschel demande à la cour de : - dire et juger l'appel interjeté par Julie X...irrecevable, et dans tous les cas mal fondé, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Julie X...de toutes ses prétentions, - condamner Julie X...aux entiers frais et dépens, - condamner Julie X...à un montant de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur quoi, la cour, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu entre les parties le 25 octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Forbach, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu'elles invoquent, Vu la procédure et les pièces versées aux débats, Sur la recevabilité de l'appel Il est constant que l'appel contre le jugement rendu entre les parties le 25 octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Forbach a été formé par Noël A..., délégué syndical, l'acte d'appel étant signé de lui seul ; que dans l'acte d'appel, Noël A... se prévaut de la qualité de représentant de Julie X.... Il est tout aussi constant qu'aucun pouvoir spécial n'était joint à l'acte d'appel, par lequel Julie X...aurait donné pouvoir à Noël A... d'interjeter appel en son nom. Aucun pouvoir spécial n'a été déposé durant le délai d'appel. Lors de l'audience, Noël A... a déposé un pouvoir lui permettant de représenter Julie X...dans le cadre du litige, pouvoir daté du 17 décembre 2010. Il soutient que du fait de ce pouvoir, son appel est recevable. Le conseil de la SARL Goetschel déclare s'en rapporter quant à la recevabilité de l'appel. Cependant, le document déposé à l'audience par le délégué syndical, lui donnant pouvoir de représenter Julie X...à la procédure ne peut remplacer le pouvoir spécial nécessaire à la validité de l'acte d'appel, qui doit accompagner la déclaration d'appel ou à tout le moins être remis dans le délai d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, la cour constate que Noël A..., dépourvu de pouvoir spécial à cette fin, ne pouvait valablement faire appel au nom de Julie X.... Cette irrégularité de fond emporte irrecevabilité de l'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens Vu l'article 696 du code de procédure civile, Julie X...succombant en son appel sera condamnée à supporter les dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a partagé les dépens de première instance entre les parties. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Aucune considération d'équité n'impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs prétentions fondées sur ces dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, - DECLARE irrecevable l'appel formé par Noël A... au nom de Julie X..., - CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 25 octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Forbach en toutes ses dispositions, - DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, - CONDAMNE Julie X...aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 07 janvier 2013, par madame DORY, Président de Chambre, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 janvier 2013
Référence
6253cc6ebd3db21cbdd9016c
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