Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6ebd3db21cbdd9016d
- Date
- 14 janvier 2013
- Condamnation
- 6 745 500 €
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Texte intégral
Arrêt no 13/00011 14 Janvier 2013 --------------- RG No 11/00125 ------------------ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 06 Janvier 2011 09/1371 F ------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU quatorze janvier deux mille treize APPELANTE : SARL MD PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal 2 Rue des Charpentiers Zone Sébastopol - BP 35234 57076 METZ CEDEX 3 Représentée par Me CHAYA (avocat au barreau de METZ), substitué par Me FERNANDEZ (avocat au barreau de METZ) INTIME : Monsieur Laurent X... ... 57050 METZ Comparant, assisté de Me HELLENBRAND (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2012, tenue par madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 janvier 2013, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE La SARL Labo MD produit et vend des savons, détergents et produits d'entretien. Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, daté du 1er juillet 1992,elle embauche Laurent X... en qualité de chimiste. Le contrat de travail s'exécute sans difficulté. Le 1er juillet 2006, l'activité de production de la SARL Labo MD est cédée à la SARL MD Production. Le contrat de travail de Laurent X... est transféré à cette société. Par courrier recommandé daté du 23 juin 2009, la SARL MD Production informe Laurent X... de ce qu'elle connaît d'importantes difficultés économiques et envisage de se réorganiser ; que dans ce cadre, la suppression du poste de chimiste apparaît une mesure inévitable ; qu'à la place, elle lui propose un poste de manutentionnaire à temps partiel de 75,80 heures par mois. Par courrier daté du 18 juillet 2009, Laurent X... répond à la SARL MD Production qu'il ne peut que refuser le poste de manutentionnaire à temps partiel. Par courrier daté du 22 juillet 2009, la SARL MD Production convoque Laurent X... à un entretien au cours duquel son licenciement pour motif économique sera envisagé. L'entretien a lieu le 19 août 2009. Par courrier daté du 5 septembre 2009, Laurent X... indique à la SARL MD Production qu'il accepte la convention de reclassement personnalisé proposée lors de l'entretien. Il rappelle que le délai d'option expirant le 9 septembre 2009, il considère que son contrat de travail sera rompu à cette date et demande que l'ensemble des sommes qui lui sont dues lui soient payées à cette date et que lui soient remis le certificat de travail et la dernière fiche de paie. Le licenciement de Laurent X... lui est notifié par lettre datée du 8 septembre 2009, remise en mains propres. Le contrat est rompu le 9 septembre 2009. Contestant la réalité du motif économique invoqué, et soutenant que son licenciement est une sanction pour avoir saisi la CNIL suite à l'installation de caméras de surveillance sur les lieux de travail, Laurent X... saisit le conseil de prud'hommes de Metz par acte enregistré au greffe le 3 novembre 2009, et lui demande de : - condamner la SARL MD Production à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article 321-1-2 du code du travail, - condamner la SARL MD Production à lui payer la somme de 67 455 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - ordonner l'exécution provisoire du jugement, - condamner la défenderesse en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement daté du 6 janvier 2011, le conseil de prud'hommes de Metz a : - dit le licenciement de Laurent X... fondé sur une cause économique réelle et sérieuse mais que la SARL MD Production ne justifie pas avoir respecté les critères légaux de l'ordre des licenciements, - condamné la SARL MD Production à payer à Laurent X... la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif à l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements, - débouté Laurent X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail, - condamné la SARL MD Production aux entiers frais et dépens de l'instance, - débouté la SARL MD Production de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL MD Production à payer à Laurent X... la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Laurent X... de sa demande d'exécution provisoire. Le jugement est notifié le 7 janvier 2011 à la SARL MD Production. Par courrier recommandé posté le 7 janvier 2011, adressé à la cour d'appel de Metz, la SARL MD Production fait régulièrement appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 17 juillet 2012, soutenues oralement à l'audience, la SARL MD Production demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a estimé le licenciement de Laurent X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Laurent X... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Laurent X... à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2012, soutenues oralement à l'audience, Laurent X... forme appel incident et demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que son licenciement est fondé sur une cause économique, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, - condamner la SARL MD Production à lui payer la somme de 67 455 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL MD Production à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article 321-1-2 du code du travail, - condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL MD Production en tous les frais et dépens. Sur quoi, la cour, Vu le jugement rendu entre les parties le 6 janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de Metz, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu'elles invoquent, Vu la procédure et les pièces versées aux débats, Sur le licenciement Vu les articles L 1233-2 et suivants du code du travail, La lettre de licenciement de Laurent X... est motivée ainsi qu'il suit : « Nous sommes contraints de supprimer votre poste de chimiste en raison des difficultés importantes de notre société. En effet, la SARL MD Production enregistre depuis plusieurs mois une baisse conséquente du chiffre d'affaire, qui atteint – 40 % pour le seul mois de juillet 2009. De plus, nous avons perdu plusieurs de nos clients suite à des redressements judiciaires. Les prévisions à court et moyen termes ne laissent apparaître aucune amélioration sensible des résultats. C'est pourquoi, à des fins de meilleures gestion et afin d'assurer la sauvegarde de la société, il nous est apparu indispensable de procéder à une réorganisation de celle-ci et par voie de conséquence, de supprimer votre poste de chimiste. Vos tâches seront réparties entre la direction et les autres salariés de la société. Cette réorganisation est absolument nécessaire car le maintien de l'organisation actuelle aurait pour effet d'aggraver encore les pertes de la société en compromettant, à terme, la survie de celle-ci. Dans le cadre de cette réorganisation, nous vous avons proposé un reclassement par un poste de manutentionnaire à temps partiel, afin d'éviter dans la mesure du possible un éventuel licenciement. Or, le 18 juillet 2009, vous avez refusé par écrit cette proposition. En outre, nous avons cherché, au besoin après une formation, à vous reclasser sur un poste de la même catégorie que le vôtre ou sur un emploi équivalent ou même de catégorie inférieure, mais aucun emploi de ce type n'est disponible dans la société, que ce soit au niveau du service administratif, commercial ou technique. Il est apparu impossible de vous reclasser en raison des difficultés économiques de la société et de la petite taille de celle-ci. Aussi, vous avez accepté par votre courrier du 5 septembre 2009 la convention de reclassement personnalisé que nous vous avions proposée lors de notre entretien du 19 août 2009. Vous avez accepté d'adhérer à cette convention dans le délai de 21 jours qui vous était imparti. De ce fait, conformément à l'article L1233-45 du code du travail, votre contrat de travail est rompu d'un commun accord à compter du 9 septembre 2009 au soir. » La SARL MD Production soutient tout d'abord qu'elle ne fait partie d'aucune groupe, en sorte que sa situation économique doit s'apprécier à son seul niveau. Elle produit une attestation du cabinet comptable qui s'occupe de sa comptabilité, la S.A. KPMG, qui déclare que la SARL MD Production est une société indépendante, ne faisant pas partie d'un groupe, et qu'il n'y a aucune participation au capital entre la société MD Production et l'EURL Labo MD sise à Metz. Les premiers juges se sont fondés exclusivement sur cette attestation pour décider que la SARL MD Production ne faisait partie d'aucun groupe. Laurent X... conteste cette appréciation et indique que la SARL MD Production est bien partie d'un groupe constitutif d'une unité économique et sociale, dont les autres sociétés sont ses clientes exclusives. Laurent X... indique que ces sociétés sont : Labo MD, dont elle est issue, Labo MD Luxembourg et OCIM ; que ces quatre sociétés sont toutes dirigées par Madame Y... et se situent toutes dans les mêmes locaux, sans distinction à l'intérieur de ceux-ci. Il résulte des pièces produites par les parties que Catherine Y... était gérante de la SARL MD Production, qu'au moins la SARL Labo MD et la SARL MD Production ont le même siège social, 2 rue des Charpentiers à Metz ; qu'il en est de même pour la société OCIM, dont les dirigeants ont pour noms Y... et Z...; que David Y... est directeur commercial de la SARL Labo MD. De même, les contrats de travail produits par la SARL MD Production (pièces 23 et 24) montrent que Catherine Z... représente les deux sociétés. La lettre de la CNIL, réagissant à sa saisine par Laurent X..., salarié de la SARL MD Production, est adressée à la SARL Labo MD, à l'attention de Catherine Y.... La ressemblance entre les noms de toutes les sociétés du groupe, le fait qu'elles ont pour certaines d'entre elles, la même adresse électronique, permet également de conclure à l'existence d'une unité économique et sociale, au-delà de l'absence, non contestée, de participations croisées dans les capitaux des unes et des autres, les liens économiques entre ces sociétés étant étroits. L'attestation de la SARL Monterey Audit, expert comptable, indique que la SA Labo MD Luxembourg a travaillé uniquement pour des clients luxembourgeois, ce qui ne contredit nullement le fait, rappelé par Laurent X..., que la SARL MD Production est le fournisseur unique de cette société luxembourgeoise et des autres sociétés du groupe, lesquelles ont pour seule activité la vente des produits fabriqués par la SARL MD Production. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que sont établies la concentration des pouvoirs, la complémentarité des activités et la communauté de travail qui caractérisent l'unité économique et sociale. Dès lors, les difficultés économiques invoquées par la SARL MD Production doivent être appréciées au niveau de l'unité économique et sociale. Or, la SARL MD Production ne donne aucune indication sur la situation économique de cette unité économique et sociale, en sorte que la réalité de la cause économique du licenciement de Laurent X... n'est pas établie. Au surplus, la baisse d'activité de l'entreprise doit être suffisamment importante et durable, le licenciement économique ne pouvant être justifié par des difficultés passagères, ces éléments étant appréciés au jour du licenciement. Or, en l'espèce, la lettre de la SARL MD Production fait état de la baisse de chiffre d'affaire depuis plusieurs mois, résultant de la déconfiture de certains clients, sans en indiquer les noms. Au soutien de ses écritures, la SARL MD Production produit l'attestation établie le 27 novembre 2009 par son cabinet comptable, dans laquelle il précise qu'il s'agit de la société Labo MD Belgique, effectivement en liquidation judiciaire, mais qui fait partie de son unité économique et sociale, et de la société Lamberet, groupe international spécialisé dans la construction de remorques frigorifiques, qui aurait été sa cliente « indirecte », sans autre explication, et qui a été mise en liquidation judiciaire en avril 2009. Cette société a cependant fait l'objet d'une reprise et la poursuite de l'activité a été autorisée par jugement du 20 juillet 2009, antérieur au licenciement de Laurent X.... La SARL MD Production ne produit aucun compte d'exploitation ni aucun justificatif de la baisse de chiffre d'affaire dont elle se prévaut, autre que l'attestation de son expert comptable. Cependant, ainsi que le relève Laurent X..., cette attestation fait la comparaison entre les mois de juillet 2008 et juillet 2009, comparaison qui n'est pas pertinente, car elle porte sur une période beaucoup trop courte pour être significative, le mois de juillet 2009 étant en outre amputé d'une semaine durant laquelle la SARL MD Production était fermée. En raison de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Laurent X... était fondé sur une cause économique réelle. Sur la violation des dispositions de l'article L1222-6 du code du travail. L'article L 1222-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Laurent X... soutient que le délai d'un mois n'a pas été respecté entre la première lettre recommandée lui proposant un poste de manutentionnaire à temps partiel et la seconde lettre le convoquant à l'entretien préalable. La SARL MD Production réplique que la première lettre a été présentée le 25 juin 2009 et la seconde a été présentée le 27 juillet 2009, soit plus d'un mois après la présentation de la première lettre, en sorte que le délai d'un mois a été respecté. Laurent X... produit les enveloppes dans lesquelles se trouvaient les deux courriers, sur lesquelles les dates d'envoi sont clairement indiquées. La première lettre a été postée le 23 juin 2009 et la seconde le 22 juillet 2009. Le délai d'un mois n'a pas été respecté. Laurent X... demande que la somme de 2 000 € lui soit allouée à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de ce manquement. Cependant, l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail et est indemnisée à ce titre. Sur les dommages-intérêts Laurent X... demande que la somme de 67 455 € lui soit allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il avait plus de 17 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son licenciement. Il était alors âgé de 44 ans. Il indique n'avoir pas retrouvé de travail à la date de ses dernières conclusions, mais n'en justifie aucunement. Son salaire mensuel brut moyen calculé à partir du cumul d'août 2009 était de 1 873,71 €. Compte tenu de ces éléments, la somme de 25 000 € lui sera allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les dépens Vu l'article 696 du code de procédure civile, La SARL MD Production succombant en son appel sera condamnée à supporter les dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à sa charge. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La SARL MD Production succombant en son appel sera condamnée à payer à Laurent X... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL MD Production à payer à Laurent X... la somme de 1 000 € sur le fondement de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, - DECLARE recevables l'appel principal formé par la SARL MD Production et l'appel incident formé par Laurent X..., - CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 6 janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a condamné la SARL MD Production à payer à Laurent X... la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL MD Production de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL MD Production aux dépens, - INFIRME le jugement rendu entre les parties le 6 janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de Metz pour le surplus, Statuant à nouveau, - DIT que le licenciement de Laurent X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - CONDAMNE la SARL MD Production à payer à Laurent X... la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - ORDONNE à la SARL MD de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Laurent X... du licenciement au prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnités ; - CONDAMNE la SARL MD Production à payer à Laurent X... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, - CONDAMNE la SARL MD Production aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 janvier 2013, par madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1222-6 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle L 1222-6 du code du travail dispose que lorsquarticle L1233-45 du code du travailarticle L1222-6 du code du travail.article 455 du code de procédure civile
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