Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6ebd3db21cbdd90181
- Date
- 22 janvier 2013
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01257 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/01159 ARRÊT DU 22 Janvier 2013 APPELANT : LYCEE DAVID D'ANGERS, établissement public local d'enseignement (EPLE) 1 rue Paul Langevin BP 63504 49000 ANGERS représenté par Maître Pierrick HAUDEBERT, substituant Maître Antoine PLATEAUX, (SELARL PUBLI JURIS), avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Madame Marylène X... ... 49100 ANGERS représentée par Maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS INTERVENANTE : Madame LA PROCUREURE GENERALE Cour d'Appel Palais de Justice 49043 ANGERS CEDEX 01 représentée par Monsieur Olivier TCHERKESSOF, avocat général, en ses observations COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 22 Janvier 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame ARNAUD-PETIT, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Le 29 novembre 2010, Mme X..., salariée du lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement (EPLE), qui avait été recrutée en tant qu'"employée vie scolaire", dans le cadre de deux contrats aidés, dits contrat d'avenir pour le premier et contrat unique d'insertion/contrat d'accompagnement dans l'emploi pour le second, contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec la requalification, pour inexécution de l'obligation de formation, de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité de requalification, ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, sans préjudice d'une indemnité de procédure. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 14 avril 2011, enregistré sous le no10/01159, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a : - condamné l'EPLE David d'Angers à payer à Mme Marylène X... les sommes suivantes o 4 000 euros en réparation de l'inexécution de son obligation de formation, o 992,96 euros au titre de la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, o 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande d'exécution provisoire formulée, hors le paiement de l'indemnité de requalification exécutoire de droit, par application de l'article R.1245-1 du code du travail, - débouté l'EPLE David d'Angers de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'EPLE David d'Angers au dépens. Cette décision a été notifiée à Mme X... et au lycée David d'Angers le 21 avril 2011. Le lycée David d'Angers, EPLE, en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 mai 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions intitulées No2 déposées le 9 octobre 2012 et reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement (EPLE), sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, que Mme Marylène X... soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires, et condamnée à lui verser une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Après avoir rappelé les différentes règles en matière de contrat d'avenir et de contrat unique d'insertion/contrat d'accompagnement dans l'emploi, ses spécificités dans les EPLE, qui ne sont là qu'afin de permettre l'embauche de personnel au profit de structures ne disposant pas de la personnalité morale, l'impossibilité financière dans laquelle sont ces EPLE, en l'absence de financement propre dans le cadre des contrats aidés, d'organiser des formations spécifiques et/ou extérieures, il fait valoir, que : 1) sur le premier moyen au soutien de la requalification et de la demande en dommages et intérêts distincts, c'est à dire le manquement à l'obligation de formation il a strictement appliqué les règles que lui imposait le code du travail, application matérialisée dans les conventions individuelles tripartites établies sur l'imprimé ad hoc, la formation en interne sur un poste, avec ou sans procédure de validation, étant reconnue comme une formation valable, la transmission qu'elle assure, en termes de connaissances et pratiques nouvelles, ne pouvant être méconnue, transmission qui a été effective, puisque la salariée ne s'est aucunement plainte de n'avoir pu faire face aux fonctions contractuelles, inconnues d'elle, qui lui ont été confiées,en tout cas, la salariée ne peut, au prétexte d'un prétendu manquement à l'obligation de formation, remettre finalement en cause les conventions individuelles tripartites conclues, dont l'appréciation de la légalité relève du juge administratif et non du juge judiciaire, la salariée ne peut pas plus obtenir du juge judiciaire, en cas de requalification des contrats aidés, une quelconque poursuite de la relation de travail, de même qu'une définition des règles applicables à la poursuite de cette relation de travail, toutes questions qui sont également de la compétence du juge administratif, aussi, ce sont les conventions individuelles tripartites qui sont la pierre angulaire et le fondement même du contrat d'avenir et du contrat unique d'insertion/contrat d'accompagnement dans l'emploi, en ce qu'outre de matérialiser l'accord des trois intervenants, elles définissent, précisément, et limitativement, les droits, devoirs et obligations de chacun en matière d'accompagnement et de formation, et l'EPLE n'a pas à y ajouter ; l'on peut d'autant moins lui faire le reproche d'un quelconque manquement à une obligation de formation, qu'alors qu'il n'y était pas tenu, il a pourtant proposé et dispensé à la salariée des formations complémentaires adaptées à des personnes en situation de désinsertion, via ses partenaires au dispositif, par ailleurs, soit la salariée se place sur le terrain du contrat d'avenir, et il peut, alors, être discuté de l'obligation contractuelle de formation prévue dans ce cadre dérogatoire, soit elle en demande la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, et, par voie de conséquence, elle ne peut plus exciper de l'obligation contractuelle de formation spécifique contenue ; au surplus, il ne peut être alloué deux réparations concurrentes pour le même manquement, soit des dommages et intérêts d'une part, et une requalification-sanction d'autre part, requalification-sanction qui ne peut, de toute façon, être considérée comme acquise, la jurisprudence, qui a déjà eu à se prononcer sur, au moins le premier contrat aidé, étant indécise ; par ailleurs, les dommages et intérêts réclamés ne sont pas justifiés dans leur montant, l'article L.6321-1 du code du travail, invoqué en première instance, est inapplicable au présent litige, à plusieurs titres qu'il explicite, 2) sur le deuxième moyen développé au soutien de la requalification, à savoir l'antériorité de la signature du contrat d'avenir par rapport à celle de la convention individuelle tripartite, il n'est pas plus fondé ; c'est en effet, conformément au texte réglementaire même, la date d'embauche qui doit être prise en compte, et non celle de la signature du contrat d'avenir ou de son avenant de renouvellement. * * * * Par conclusions déposées le 9 octobre 2012, reprises oralement et complétées à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Marylène X... sollicite : - au principal, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal des conflits, - subsidiairement, o que le jugement déféré soit confirmé en ses dispositions non contraires aux présentes, et infirmé pour le surplus, formant appel incident, et que le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement (EPLE), soit condamné à lui payer la somme de 10 000 euros pour violation de l'obligation de formation, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, o y ajoutant, la requalification des relations contractuelles ayant existé avec le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement (EPLE), en un contrat de travail à durée indéterminée étant prononcée, que cet établissement soit condamné à lui payer les sommes suivantes . à titre d'indemnité de requalification, 992,96 euros, . à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2016 euros et 201,60 euros de congés payés afférents, . à titre d'indemnité légale de licenciement, 638,40 euros, . à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 048 euros, o le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement (EPLE), soit condamné, au surplus, à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, o le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement (EPLE), soit condamné aux dépens. Elle réplique que : - un sursis à statuer s'avère indispensable, puisque, lorsque le conseil de prud'hommes a statué, sa relation contractuelle avec l'EPLE était encore en cours ; or, l'établissement a refusé d'exécuter le jugement du 14 avril 2011 et a mis fin à son contrat, invoquant l'échéance du terme, alors qu'il avait été requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, lui a refusé l'accès à son poste, bien qu'elle se soit présentée afin d'assurer son travail, comme de la rémunérer ; elle a, par voie de conséquence, engagé une autre procédure, qui n'est pas achevée à ce jour, le Tribunal des conflits devant statuer, et la décision de cette juridiction aura nécessairement une incidence sur l'instance devant la cour, - si la cour n'ordonnait pas le sursis à statuer, o l'EPLE n'a pas respecté l'obligation de formation renforcée qui lui est imposée par les diverses dispositions du code du travail, tant législatives que réglementaires, propres au contrat d'avenir, d'autant que, contrairement à ce qu'il affirme, il a parfaitement les moyens d'y faire face ; juger du contraire, reviendrait à vider le contrat d'avenir de son objet même, l'employeur ne bénéficiant d'avantages financiers, substantiels et dérogatoires du droit commun, qu'en contrepartie de l'exécution d'une obligation de formation et d'accompagnement dans l'insertion professionnelle de populations, justement en grande difficulté sur ce point ; le salarié ne peut, en tout cas, renoncer aux droits qu'il tient de la loi, - en dehors de la question de la requalification du contrat, il est d'évidence, que l'EPLE, sur lequel repose, de plus, la charge de la preuve de ce qu'il a rempli son obligation de formation, n'a pas fait usage, alors qu'elle est demeurée un temps certain à son service, des moyens dont il disposait en vue d'assurer la formation et l'accompagnement qui lui incombaient, - ces manquements à l'obligation de formation doivent immanquablement se traduire par o d'une part, la requalification des contrat de travails à durée déterminée successifs souscrits en un contrat de travail à durée indéterminée, par application combinée des articles L.1242-3 et L.1245-1 du code du travail, o d'autre part, des dommages et intérêts distincts, alors que, étant dans une situation particulièrement précaire, c'est la perspective de bénéficier d'une formation permanente, lui permettant d'accéder à un emploi, qui l'a conduite à conclure ce type de contrats avec l'EPLE, o la requalification s'impose d'un autre chef, en ce que, contrairement de nouveau aux textes en la matière, le contrat d'avenir a été signé antérieurement à la convention tripartite, o cette requalification doit forcément conduire au versement de l'indemnité corollaire, outre que l'EPLE ayant mis fin, illégalement, au contrat de travail à durée indéterminée qui les liait désormais, il doit en répondre, étant condamné au paiement des indemnités de rupture ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * * * * Le parquet général d'Angers, intervenant à l'audience du 9 octobre 2012, y développe les observations ci-après : 1) la compétence de la cour est délimitée par la décision du Tribunal des conflits du 22 novembre 2010, particulière à l'espèce, 2) sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour n'a à se prononcer qu'à partir de la convention souscrite et des formations concrètement exécutées par le salarié concerné; il s'agit là d'une appréciation de pur fait, relevant du pouvoir souverain des juges du fond, 3) si la cour venait à requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié intéressé ne peut se prévaloir, relativement à l'indemnisation sollicitée, que des règles applicables au contrat de travail à durée indéterminée et non de celles applicables au contrat dit d'insertion. * * * * Mme Marylène X... a été autorisée à déposer une note en délibéré relativement à sa prétention à dommages et intérêts distincts pour non-respect de l'obligation de formation, si le contrat de travail à durée déterminée venait à être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée de ce fait. Elle maintient, le 30 octobre 2012, qu'elle est en droit de percevoir des dommages et intérêts à ce titre, outre la requalification-sanction du contrat, la requalification ayant un objet distinct de l'indemnisation : - la requalification sanctionne l'employeur qui a méconnu une condition d'existence du contrat d'avenir, - l'indemnisation répare le préjudice résultant pour le salarié de la privation d'une formation constituant un tremplin vers une réinsertion durable. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme Marylène X... a été engagée par le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement (EPLE) : - du 6 novembre 2008 au 30 juin 2009 sous contrat d'avenir, signé le 14 octobre 2008, et renouvelé du 1er juin 2009 au 30 juin 2010 par avenant, dit no1, signé le 8 juin 2009, - du 1er juillet 2010 au 5 novembre 2011 sous contrat unique d'insertion/contrat d'accompagnement dans l'emploi, signé le 7 juin 2010, qui n'a pas été reconduit après son terme. Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, en sa formation de référé, le lycée David d'Angers, EPLE, ayant été convoqué le 8 novembre 2011, aux fins que : - soit constaté le caractère exécutoire de plein droit de la décision de requalification rendue par cette même juridiction, en sa formation de jugement, le 14 avril 2011, - soit constaté que constitue un dommage imminent le refus du lycée David d'Angers d'appliquer la décision concernant cette requalification, - en conséquence, soit ordonné son maintien à son poste de travail, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte, - l'EPLE, lycée David d'Angers, soit condamné à lui verser la somme de 1000 euros en application des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour son avocat de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. De son côté, l'EPLE, a soulevé, avant toute défense au fond et sur le fondement de l'article 75 du code de procédure civile, une exception d'incompétence du conseil de prud'hommes d'Angers au profit du tribunal administratif de Nantes. De même, le parquet d'Angers, suite au déclinatoire de compétence du préfet de Maine et Loire, a demandé au conseil de prud'hommes d'Angers de se déclarer incompétent à connaître de l'affaire et de la renvoyer au juge administratif de Nantes. Le conseil de prud'hommes, par ordonnance du 13 décembre 2011 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des motifs : - s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, - a renvoyé Mme X... à mieux se pourvoir, - a mis les éventuels dépens à sa charge. Mme X... a alors saisi, le 13 janvier 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes des demandes ci-après : - enjoindre à l'EPLE, lycée David d'Angers, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'exécuter à titre provisoire les éléments exécutoires du jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 14 avril 2011, et, par conséquent, d'exécuter le contrat de travail dont elle bénéficie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2012, - mettre à la charge de l'EPLE, lycée David d'Angers, le paiement de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, - condamner l'EPLE, lycée David d'Angers, aux entiers dépens. Par ordonnance du 17 janvier 2012, le juge des référés du dit tribunal a rejeté la requête ainsi présentée, "considérant que ni les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ni celles des articles L.911-1 et suivants du même code qui concernent l'exécution des seules décisions prises par prises par la juridiction administrative ne permettent au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner à une personne morale de droit public de prendre les mesures d'exécution découlant d'un jugement prononcé par une juridiction civile statuant en matière prud'homale, des voies d'exécution propres à l'ordre judiciaire étant d'ailleurs prévues par le code de procédure civile; qu'ainsi, et alors même que serait en cause le comportement d'une personne morale de droit public, la demande de Mme X... ne peut qu'être rejetée en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au paiement des dépens ainsi qu'à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991". Mme X... s'est pourvue, le 27 janvier 2012, devant le Conseil d'Etat contre cette dernière ordonnance, sollicitant que : - cette décision soit annulée, - réglant l'affaire au titre du référé engagé, il soit fait droit à sa demande, - à titre subsidiaire, l'affaire soit renvoyée au Tribunal des conflits afin qu'il tranche la question de savoir qui est compétent pour ordonner à l'établissement David d'Angers de prendre les mesures d'exécution qui s'imposent à la suite de la requalification de son contrat de travail prononcée par le jugement du 14 avril 2011 du conseil de prud'hommes d'Angers. Par décision du 9 mai 2012 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le Conseil d'Etat a : - renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits, - sursis à statuer sur le pourvoi de Mme X..., jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ses conclusions. Au jour où la cour évoque le litige, le Tribunal des conflits n'a pas rendu sa décision. Dans ces conditions, face au conflit de compétence existant entre l'ordre judiciaire et administratif, au regard également de la jurisprudence du Tribunal des conflits telle que l'a rappelée le Conseil d'Etat dans sa décision, ainsi que ce Tribunal en a jugé, le 22 novembre 2010, dans trois espèces jointes concernant d'autres salariés en contrats aidés embauchés par l'EPLE selon laquelle : - les contrats d'avenir sont des contrats de travail de droit privé, - en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, - toutefois, o d'une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée, notamment, entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée, o d'autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visés par les dispositions du code du travail fixant le régime de ces contrats, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire, il apparaît opportun de faire droit à la demande de Mme X..., et, conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits se soit effectivement prononcé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Sursoie à statuer au fond, dans l'attente de la décision à intervenir du Tribunal des conflits, Dit qu'elle sera saisie à nouveau à l'initiative de la partie la plus diligente, Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Brigitte ARNAUD-PETIT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 75 du code de procédure civilearticle L.521-3 du code de justice administrativearticle 450 du code de procédure civile.article L.6321-1 du code du travailarticle L.522-3 du code de justice administrative
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Synthèse
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- Date
- 22 janvier 2013
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6253cc6ebd3db21cbdd90181
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