Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6fbd3db21cbdd90183
- Date
- 22 janvier 2013
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00457. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Janvier 2011, enregistrée sous le no 08 073 ARRÊT DU 22 Janvier 2013 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.) 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 09 représentée par Monsieur Nicolas Y..., muni d'un pouvoir INTIMÉES : SA CEGELEC OUEST 5, rue Vega 44470 CARQUEFOU représentée par Maître Laurence CHARVOZ, avocat au barreau d'ANGERS Madame Guylène X... ... 49610 MOZE SUR LOUET absente COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 22 Janvier 2013, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 31 juillet 2007, la société CEGELEC Ouest a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant M. Michel X..., salarié en son sein en qualité de chef d'équipe, aux termes de laquelle elle a indiqué que, le 30 juillet 2007 à 15 h 15, alors que son salarié travaillait ce jour là de 8 h à 12 h et de 13h30 à 17h15, il " s'est effondré sur le siège passager. Mr Z...en réalité : M. A..., chauffeur de tracto pelle a sorti le corps et a commencé le massage cardiaque en accord avec le SAMU. Les SAMU d'ANGERS et CHOLET sont intervenus mais n'ont rien pu faire pour sauver la victime. Crise cardiaque diagnostiquée par le médecin. ". M. Michel X... est décédé sur le champ et son décès a été constaté par le Dr Patrick B.... A l'issue de son enquête et de l'instruction réalisée, laquelle a donné lieu à un courrier de clôture adressé à Mme veuve Guylène X... et à la société CEGELEC Ouest le 12 septembre 2007, par décision notifiée à ces derniers le 28 septembre 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 20 novembre 2007, la société CEGELEC Ouest a saisi la commission de recours amiable pour contester cette prise en charge, recours qui fut rejeté par décision du 6 décembre 2007, notifiée le 11 décembre suivant. Le 8 février 2008, la société CEGELEC Ouest a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester l'origine professionnelle du décès de M. X... et, par voie de conséquence, l'existence d'un accident du travail, et d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au besoin après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise. Mme veuve Guylène X... a été appelée à la cause. Par jugement du 10 novembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a déclaré la société CEGELEC Ouest recevable en son recours et, avant dire droit sur sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, il a institué une mesure d'expertise en donnant mission à l'expert de déterminer si M. Michel X... présentait une pathologie et de la décrire, et d'indiquer " si la cause du décès est la conséquence exclusive de cette pathologie ". Aux termes de son rapport du 27 mai 2010, le Dr Jacques C..., expert, a répondu " OUI " à cette question et il a conclu que le décès résultait d'" un arrêt cardiaque consécutif à un infarctus du myocarde massif avec dissociation électromécanique II " en précisant que le sujet présentait de nombreux facteurs de risque, à savoir : tabagisme qualifié de " considérable ", sédentarité acquise, surpoids et " peut-être, sa personnalité ". Par jugement du 11 janvier 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a : - dit que le décès de M. Michel X... survenu le 30 juillet 2007 sur son lieu de travail n'est pas imputable à l'employeur et, en conséquence, a annulé la décision de la la commission de recours amiable du 6 décembre 2007 ; - condamné la CPAM de Maine et Loire à payer à la société CEGELEC Ouest la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de Maine et Loire a régulièrement relevé appel de ce second jugement. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 19 janvier 2012 lors de laquelle, à leur demande, l'affaire a été renvoyée au 18 septembre 2012 puis, à cette date, à nouveau au 23 octobre suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 22 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer la décision de prise en charge du 28 septembre 2007 opposable à la société CEGELEC Ouest et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa position, la caisse fait valoir que, M. Michel X... ayant bien été victime, au temps et au lieu du travail, d'un fait accidentel qui a entraîné son décès, la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer tant à l'infarctus qu'à sa conséquence, à savoir le décès de l'assuré ; que la demande d'inopposabilité de l'employeur ne peut qu'être rejetée dès lors qu'il ne renverse pas cette présomption en rapportant la preuve que l'infarctus aurait une cause totalement étrangère au travail. Elle relève que le rapport d'expertise n'identifie aucune pathologie préexistante dont le malaise aurait été la conséquence exclusive et ultime de l'évolution de la maladie, l'expert s'étant contenté d'indiquer les facteurs de risque de nature à générer le type malaise dont M. X... a été victime et d'émettre des hypothèses relatives à l'origine de son malaise particulier. Elle oppose que le fait que l'assuré ait pu présenter des facteurs de risques ne permet ni d'exclure un rôle, même résiduel, du travail dans la survenance de son malaise cardiaque et ni de conclure à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La Caisse conteste les critiques que lui adresse l'employeur relativement à la gestion de l'instruction du dossier en rétorquant qu'elle a procédé à toutes les recherches prétendument omises, tandis que l'employeur n'a lui-même apporté aucun élément de nature à détruire la présomption d'imputabilité. Enfin, elle oppose qu'elle n'avait aucune obligation de mettre en oeuvre une mesure d'autopsie en l'occurrence, que l'absence d'une telle mesure n'a nullement pour effet de renverser la charge de la preuve et de lui imposer à elle de démontrer un lien de causalité entre le décès et le travail. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 19 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société CEGELEC Ouest demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ; en conséquence, " de juger que le décès de M. Michel X... ne lui est pas imputable " et d'annuler la décision de la commission de recours amiable. Elle sollicite une indemnité de procédure de 4 000 €. A l'appui de sa position, l'employeur critique tout d'abord la conduite de la mesure d'instruction par la caisse arguant de ce que le travail de l'enquêteur aurait été incomplet et non conforme aux critères de la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles établie par la CNAMTS, qu'il n'a pas permis de déjouer les mensonges de la veuve quant aux habitudes de vie de M. X... et à ses problèmes de santé antérieurs, alors qu'un travail sérieux aurait établi l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte, en dehors de toute relation avec le travail, et à l'origine exclusive de l'infarctus et du décès du salarié. Il ajoute que, contrairement à ce qu'a indiqué son épouse au cours de la mesure d'enquête, il ressort des " décomptes médicaux " produits que M. X... a fait l'objet, au moins au cours des deux années ayant précédé son décès, de soins dentaires multiples, de prises de sang, d'un scanner, d'une hospitalisation, lesquels " suggèrent " des investigations approfondies et des soins préventifs dans le cadre d'une pathologie cardiaque. Il critique le fait que la commission de recours amiable ait refusé de tenir compte du certificat médical du médecin capitaine des sapeurs pompiers mentionnant : " la cause de son décès ne s'inscrit en aucun dans le cadre de son travail, et reste liée à son état de santé antérieur. ". Il fait encore grief à la caisse de renverser la charge de la preuve estimant qu'il lui incombe de démontrer une relation directe entre le décès et les conditions de travail et qu'elle ne pouvait pas imputer l'origine de l'accident au travail en l'absence de détermination de la cause du décès. Il invoque les facteurs de risque mis en évidence par l'expert et soutient qu'il ressort bien du rapport d'expertise que la cause du décès de M. X... est totalement étrangère au travail et réside dans un état pathologique évoluant pour son propre compte. Quoique régulièrement convoquée par lettre du 12 août 2011 dont elle a accusé réception le 17 août suivant, puis informée des renvois par lettres des 19 janvier et 18 septembre 2012 dont elle a accusé réception respectivement les 23 janvier et 20 septembre 2012, Mme veuve Guylène X... ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu, Mme veuve Guylène X... ayant accusé réception de la convocation qui lui a été adressée pour l'audience du 19 janvier 2012, mais aussi des deux avis de renvoi ultérieurs que le greffe a pris le soin de lui transmettre, qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. " ; Attendu que constitue un accident du travail au sens de ce texte un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; Que ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse, et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; Attendu, s'agissant des circonstances de l'accident litigieux, qu'il résulte des éléments du dossier, notamment de la déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur, du témoignage de M. Donatien A..., collègue de travail qui est intervenu auprès de la victime, recueilli tant dans le cadre de l'enquête diligentée par la CPAM, que par la gendarmerie et l'expert, que, le jour des faits, M. Michel X... travaillait sur un chantier et se trouvait au volant d'un camion de la société CEGELEC Ouest ; que, vers 15 heures, M. A..., chauffeur de tracto-pelle, intrigué de constater dans son rétroviseur que les essuie-glace du véhicule conduit par M. X... fonctionnaient à grande vitesse alors qu'il faisait beau s'est précipité auprès de son chef de chantier et l'a trouvé effondré sur le côté, cyanosé, faible, présentant des convulsions et ayant perdu ses urines, qu'il ne s'est exprimé que l'espace de quelques secondes pour se plaindre d'une violente douleur dans la poitrine ; que M. A..., lui-même ancien pompier, ayant extrait M. X... de son camion et l'ayant placé sur le sol, ce dernier a alors perdu connaissance ; que, sur les conseils du SAMU, M. A...a entrepris en vain un massage cardiaque ; Attendu que le Dr Patrick B..., médecin capitaine des pompiers, a indiqué à l'expert qu'il était arrivé sur les lieux alors que les pompiers avaient déjà commencé la réanimation cardio-respiratoire sur la victime ; qu'il l'a trouvée allongée sur la chaussée en arrêt cardio-respiratoire et mydriase bilatérale persistante ; que M. X... était donc en arrêt circulatoire total malgré le massage cardiaque et qu'une injection d'1 mg d'adrénaline en intraveineuse directe fut sans résultat ; que le SAMU a pris le relai en procédant à une nouvelle injection d'adrénaline tandis que les pompiers poursuivaient le massage cardiaque ; que, devant la persistance de l'arrêt cardio-respiratoire et de la mydriase, il a été mis fin à la réanimation, le décès de M. X... étant constaté à 15 h 15 ; Attendu que, selon les indications fournies par le médecin intervenu sur place, la déclaration d'accident du travail mentionne un décès par crise cardiaque ; qu'après avoir écarté une tachycardie ventriculaire (page 4 du pré-rapport) et indiqué, en page 10 de son rapport, que l'on ne pouvait éliminer ni une embolie pulmonaire massive, ni une rupture de l'aorte thoracique, l'expert, rejoignant en cela l'avis du Dr B..., a conclu en faveur d'un arrêt cardiaque consécutif à un infarctus du myocarde massif avec dissociation électromécanique ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que, le 30 juillet 2007 à Montrevault (49), M. Michel X... bien a été victime au temps et au lieu du travail d'un événement, en l'occurrence, d'un infarctus du myocarde dont il est résulté une lésion mortelle ; que la matérialité de l'accident du travail litigieux étant clairement démontrée, la CPAM de Maine et Loire soutient à juste titre que tant l'infarctus dont M. X... a été victime que son décès bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que la société CEGELEC Ouest est mal fondée à reprocher à la CPAM de Maine et Loire de n'avoir pas fait procéder à une autopsie alors qu'aux termes de l'article L. 442-4 du code du travail, la mise en oeuvre de cette mesure ne s'impose à elle que si les ayants droit de la victime la sollicitent ; qu'il s'agit sinon d'une mesure à laquelle la caisse peut recourir " si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité " à condition toutefois qu'elle ait obtenu l'accord des ayants droit de la victime ; Attendu qu'en l'espèce, M. X... a été victime d'un malaise mortel sur son lieu de travail que le médecin intervenu sur place a imputé à une crise cardiaque ; que les témoins entendus par l'enquêteur ont confirmé l'absence de circonstances de travail particulières, notamment l'absence d'efforts particuliers et une température non excessive ; Attendu que M. D..., directeur de l'établissement où travaillait M. X..., et Mme E..., responsable administrative et financière, ont indiqué à l'enquêteur de la caisse que ce dernier était " quelqu'un de très robuste " et qu'il n'avait pas de problèmes de santé ; que l'épouse de la victime a indiqué que son mari ne suivait pas de traitement médical et qu'il n'avait jamais fait de malaise auparavant ; qu'interrogé, le médecin conseil de la caisse a conclu, le 11 septembre 2007, que le décès de M. X... était imputable à l'AT/ MP ; Attendu qu'il ne ressort du dossier aucun élément ni aucune circonstance dans le décès de M. X... qui conduise à considérer que la CPAM de Maine et Loire aurait dû mettre en oeuvre une mesure d'autopsie afin de permettre la manifestation de la vérité ; que, d'ailleurs, la société CEGELEC Ouest n'a pas sollicité cette mesure et se contente, dans le cadre de la présente instance, d'affirmer a posteriori que la caisse aurait dû y recourir mais sans avancer le moindre élément qui aurait commandé une telle mesure non anodine ; Attendu que l'intimée ne rapporte pas plus la preuve des négligences et insuffisances qu'elle invoque s'agissant de la conduite de l'instruction du dossier ; que force est de constater que la mesure d'expertise n'est pas venue contredire les données recueillies par l'enquêteur quant au fait que M. X... ne suivait pas de traitement médical et n'avait jamais présenté de malaise auparavant ; qu'il ne ressort pas non plus du rapport d'expertise que M. X... aurait subi des investigations approfondies et des soins préventifs dans le cadre d'une pathologie cardiaque ; que les impressions que l'employeur pense pouvoir tirer des décomptes médicaux concernant la victime ne sont donc confortées par aucun élément ni aucun avis médical ; Attendu que les critiques émises par la société CEGELEC Ouest au sujet de l'instruction conduite par la CPAM de Maine et Loire et de l'absence d'autopsie sont donc mal fondées, de même qu'elle est mal fondée à soutenir que l'appelante inverserait la charge de la preuve ; Qu'il incombe bien à la société CEGELEC Ouest d'établir que la lésion mortelle dont a été atteint M. X..., due à un infarctus du myocarde, a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ; Attendu que, connaissance prise du dossier médical de M. X... tenu par le médecin du travail, l'expert judiciaire a relevé que le patient avait été exposé à l'amiante de 1977 à 1980 au sein de la société ALSTHOM, puis de 1980 à 1988 au sein de la société Blaisoise de télécommunications, qu'il présentait un tabagisme important ancien, une surcharge pondérale, une sédentarité " acquise " et qu'il s'était montré opposant ayant refusé d'aller à la consultation anti-tabac, de procéder à une exploration fonctionnelle respiratoire, à des examens audiométrique, ophtalmologique et à une radiologie pulmonaire ; Qu'après avoir exclu, d'une part, l'hypothèse d'un mésothéliome pleural au motif qu'il se serait manifesté sur le plan respiratoire pleural avant d'envahir éventuellement le péricarde, d'autre part, une crise d'épilepsie " Grand mal " au motif que, si M. X... avait présenté des convulsions, il ne s'était pas mordu la langue et que des convulsions peuvent se manifester en cas d'hypoxie cérébrale terminale par bas débit cardiaque, le Dr Jacques C...a indiqué que, compte tenu des nombreux facteurs de risques qu'il présentait, au premier rang desquels le tabagisme, en dépit de ce qu'il était âgé seulement de 48 ans au moment de son décès, le risque statistique que M. X... ait présenté une maladie coronarienne était de 10 à 20 % et plus proche de 20 % compte tenu des facteurs prédisposants liés à sa personnalité, à son surpoids et à sa sédentarité ; Attendu qu'au regard de ces indications, c'est à juste titre que la CPAM de Maine et Loire oppose que la réponse " OUI " apportée par l'expert en toute fin de son rapport à la question de savoir si M. X... présentait une pathologie et si " la cause de son décès est la conséquence exclusive de cette pathologie " est en contradiction avec le corps du rapport aux termes duquel l'expert émet seulement des hypothèses en termes de risques encourus, mais n'établit pas que l'assuré aurait été effectivement atteint d'une pathologie antérieure à l'accident et n'identifie aucune pathologie préexistante de façon précise ; Qu'en effet, il ne ressort pas du rapport d'expertise que le dossier médical de M. X... ait contenu le moindre élément relatif à une affection cardiaque ou coronarienne, notamment, la moindre alerte ou investigation à cet égard ; que le fait pour l'expert d'indiquer que le patient présentait des facteurs pré-disposants permettant d'estimer entre 10 et 20 % le risque absolu pour lui de présenter une maladie coronarienne ne suffit pas à caractériser et à démontrer que M. Michel X... ait, de façon certaine, présenté une telle maladie, l'expert ne fournissant aucun élément médical concret et objectif permettant de l'établir avec certitude ; que c'est donc à juste titre que la CPAM de Maine et Loire oppose que le rapport d'expertise ne permet pas d'établir que la lésion mortelle dont M. X... a été atteint le 30 juillet 2007, très vraisemblablement due à un infarctus du myocarde, a eu exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, et encore moins que le travail n'ait joué aucun rôle dans la survenue de cette lésion ; Attendu que le certificat médical rédigé par le Dr Patrick B...le 31 octobre 2007 est tout aussi vain à faire la preuve du fait que la lésion mortelle dont M. X... a été victime le 30 juillet 2007 au temps et au lieu du travail aurait pour origine exclusive un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, en ce que ce médecin se contente de procéder par voie d'affirmation quant à l'existence d'un tel état antérieur sans même émettre d'hypothèse au sujet de la pathologie dont M. X... aurait pu être atteint ni la désigner, ni mettre en avant le moindre élément médical concret et objectif propre à étayer son propos ; Attendu, la société CEGELEC Ouest étant défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe, qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. Michel X... a été victime le 30 juillet 2007 ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer tant en première instance qu'en cause d'appel ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré, la société CEGELEC Ouest sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société CEGELEC Ouest la décision par laquelle la CPAM de Maine et Loire a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. Michel X... a été victime le 30 juillet 2007 ; Déboute la société CEGELEC Ouest de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ; Déboute la CPAM de Maine et Loire de ce chef de prétention formé en cause d'appel ; Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2013
Référence
6253cc6fbd3db21cbdd90183
Données disponibles
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- Analyse IA
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