Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6fbd3db21cbdd90185
- Date
- 22 janvier 2013
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00606. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 26 Janvier 2011, enregistrée sous le no 10/ 00236 ARRÊT DU 22 Janvier 2013 INTERVENANT VOLONTAIRE (appelant) : Maître Jacques X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MORY TEAM ... 93011 BOBIGNY CEDEX représenté par Maître Sarah TORDJMAN (A. C. R.), avocat au barreau d'ANGERS l'A. G. S., agissant par son association gestionnaire l'UNEDIC-C. G. E. A. d'ILE DE FRANCE EST 130 rue Victor Hugo 92203 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Maître Bertrand CREN (SELARL LEXCAP), avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur David Y... ... 72700 ALLONNES représenté par Monsieur Alain A..., délégué syndical, muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 22 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE La sas MORY TEAM dont l'objet social est le transport de marchandises, exerce cette activité à travers environ quatre-vingt établissements répartis sur le territoire national, et dénommés " agences ". Elle a engagé M. Y... en contrat à durée déterminée, à compter du 1er juin 1993, en qualité d'aide comptable, en l'affectant à son centre administratif, commun à tous les établissements, et situé au Mans. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée, le 1er septembre 2005. Selon avenant au contrat du 2 juin 2008, M. Y... a été nommé au service administratif d'exploitation de l'agence du MANS, au poste de chef de bureau, annexe 3, groupe 2, coefficient 157. 5 de la convention collective nationale des transports routiers, avec une rémunération brute mensuelle de base de 2 150 €. Il a été licencié pour motif économique le 20 novembre 2009 dans le cadre d'un licenciement collectif lié aux difficultés économiques de l'entreprise, son poste de chef de bureau étant supprimé. Ce licenciement est intervenu après refus par M. Y... de propositions individuelles de reclassement. Le 19 avril 2010, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour obtenir des dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre du licenciement. Par jugement du 26 janvier 2011, le conseil de prud'hommes du Mans a : - Dit que la société MORY TEAM n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement, - Condamné la société MORY TEAM à verser à M. Y... les sommes de : ¤ 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre de licenciement, ¤ 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts de droit à compter de la date de notification du présent jugement, - Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure Civile, - Débouté la société MORY TEAM de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, - Condamné la société MORY TEAM aux entiers dépens. Le jugement a été notifié le 29 janvier 2011à M. Y..., et le 28 janvier 2011 à la sas Mory Team qui en a interjeté appel par lettre postée le 25 février 2011. La sas Mory team a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny le 27 juin 2011, puis sa liquidation judiciaire a été prononcée le 10 juillet 2012, M. Jacques X... étant nommé mandataire puis liquidateur judiciaire. L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés est intervenue à la cause. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 17 octobre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Jacques X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la sas Mory team demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré, - de dire qu'elle n'a pas violé les règles relatives à l'ordre des licenciements, - de débouter M. Y... de ses demandes et, subsidiairement, de minorer les dommages-intérêts alloués par les premiers juges, - de condamner M. Y... à payer à M. Jacques X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la sas Mory team la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. Jacques X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la sas Mory team soutient : ¤ Que le périmètre géographique d'application des critères de licenciement était l'établissement, (l'agence), et non l'entreprise : - que la sas Mory team exploite un réseau de plus de 80 agences sur tout le territoire national et qu'il n'est pas possible dans ces conditions d'appliquer les critères d'ordre des licenciements dans le périmètre géographique de l'entreprise, ce qui aurait abouti à licencier des salariés dont le poste n'était pas supprimé et qu'il aurait ensuite fallu pourvoir par un recrutement ; qu'un accord d'entreprise a été signé avec l'ensemble des organisations syndicales CFDT, CFTC, CFECGC, FO, FNCR, CGT, prévoyant que dans le cadre de la mise en œ uvre d'une procédure de licenciement pour motif économique les critères relatifs à l'ordre des licenciements devaient s'appliquer dans le cadre du site concerné par les licenciements (agence nationale, agence internationale, centre administratif, siège,...) ; que si un accord entreprise est plus favorable aux salariés qu'une convention collective nationale ou une loi, c'est l'accord d'entreprise qui prévaut, par application du principe de faveur ; que cet accord doit donc être appliqué. ¤ Que M. Y... était seul dans sa catégorie professionnelle : - que le poste de chef de bureau de M. Y... a été supprimé pour motif économique et qu'il était le seul à l'agence du Mans à occuper ces fonctions, Mme Z...à laquelle il se compare n'ayant pas les mêmes tâches ; qu'il n'était pas dans la même catégorie professionnelle qu'elle, laquelle se définit par " l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ", ¤ Qu'elle a donné connaissance au salarié des critères d'ordre de licenciements et les justifie de manière objective : - que tous les éléments d'appréciation ont été transmis à M. Y... dans une lettre du 1er décembre 2009, dans laquelle la sas Mory Team lui a expliqué qu'il avait obtenu les points suivants : - charges de famille : 7 points -ancienneté : 8, 24 points -caractéristiques sociales particulières : âge : 1 point. handicap : 0 point -qualité professionnelle : 1 point -qu'il s'agit là de l'application des critères conformément à ce que prévoit la convention collective ; que l'entretien d'évaluation montre que si M. Y... faisait son travail sérieusement, il n'était pas particulièrement performant ; que la situation de handicap personnel du salarié doit être prise en compte, mais pas celle de son épouse, qui ne peut être prise en considération qu'à travers le critère " charges de famille " ; que M. Y... n'avait pas informé l'employeur de la situation particulière de son épouse ; Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Y... demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner M. Jacques X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la sas Mory team à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution, - dire l'arrêt à intervenir opposable au C. G. E. A. M. Y... soutient : - que la convention collective applicable à l'entreprise ne définit pas les critères d'ordre des licenciements et qu'il faut par conséquent considérer ceux qui sont énoncés par l'article L1223-5 du code du travail ; que ce texte indique que doivent être prises en compte dans les critères les caractéristiques sociales qui rendent la réinsertion particulièrement difficile et que le handicap de son épouse l'oblige à une présence stable auprès d'elle ; - que le périmètre géographique d'application des critères à retenir était l'entreprise et non l'agence du Mans ; que l'accord d'entreprise du 30 septembre 2009 fixe l'étude des critères au niveau de l'agence nationale, soit du seul site du Mans ; - que la sas Mory Team n'a pas intégré M. Y... dans sa catégorie professionnelle, qui aurait dû être agent de maîtrise, comme le comité d'entreprise l'avait demandé et comme le PDG M. Radenne l'avait accepté ; - que l'employeur ne justifie pas d'une appréciation objective du critère tenant aux qualités professionnelles, puisqu'il ne produit aucune évaluation réalisée au sein de l'établissement du Mans mais une plus ancienne, établie au centre administratif ; qu'il n'a pas tenu compte de la situation d'invalidité de son épouse ; Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 31 octobre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (A. G. S) agissant par l'UNEDIC-C. G. E. A. d'Ile de France Est, association de gestion de l'A. G. S. demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris. Elle se joint à l'argumentation de la liquidation judiciaire de la sas Mory Team, notamment en ce que M. Y... était le seul salarié de sa catégorie professionnelle sur le périmètre géographique à retenir, de sorte qu'il n'y avait pas d'ordre des licenciements à établir et en ce que, si les critères avaient dû être appliqués, la liquidation judiciaire justifie des points obtenus par M. Y... sur la base d'éléments objectifs que sont l'entretien d'évaluation et l'attestation de M. Cormier, directeur de l'agence du Mans. Elle demande à titre subsidiaire à la cour de réduire les sommes allouées à M. Y... et en tout état de cause, au cas où une créance serait fixée au profit de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Team de dire que cette créance ne sera garantie par L'A. G. S que dans les limites prévues par l'article L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L3253-17 et D3253-5 du même code. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'application des critères d'ordre des licenciements : Quant aux critères d'ordre des licenciements que l'employeur doit prendre en compte, lorsqu'il met en oeuvre un licenciement collectif pour motif économique, il est énoncé à l'article L1233-5 du code du travail : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1o Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2o L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3o La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur insertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4o Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. " Il est établi que la société Mory Team a mis en oeuvre au cours de l'année 2009 un licenciement collectif pour motif économique portant sur 149 suppressions de postes, et concernant 21 de ses établissements, qu'elle dénomme agences, dont l'établissement du Mans, et qu'elle a après information et consultation des membres du comité central d'entreprise sur son projet de réorganisation des différents sites, retenu des critères d'ordre des licenciements à la fois conformes à la loi et à la convention collective applicable soit, les charges de famille, l'ancienneté, les caractéristiques sociales particulières, (âge et handicap), les qualités professionnelles. M. Y... ne critique pas ces critères en eux-mêmes, mais soutient d'une part qu'ils ont été appliqués dans le périmètre géographique de l'établissement, alors que la jurisprudence retient celui de l'entreprise, d'autre part que l'employeur alors qu'il n'était pas seul dans sa catégorie d'emploi comme il est affirmé, a omis de lui attribuer les points dus au regard de sa situation familiale, et a fondé sur des éléments dépassés et par conséquent non objectifs ceux qui lui ont été attribués au titre de ses qualités professionnelles. ¤ sur le périmètre géographique d'application des critères d'ordre des licenciements : La convention collective nationale des transports routiers ne se prononce pas sur le périmètre géographique d'application des critères d'ordre des licenciements. La sas Mory Team a le 30 septembre 2009 signé, avec l'ensemble des organisations syndicales ayant des élus dans ses instances de représentation du personnel un accord d'entreprise intitulé : " accord d'entreprise sur le périmètre géographique de l'application des critères d'ordre de licenciement dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique ", qui est ainsi libellé : " Préambule : La société Mory Team se caractérise par une configuration multi-sites implantée sur l'ensemble du territoire français, avec une autonomie de gestion de chacun de ces sites. Par ailleurs, les problématiques économiques qui impactent certains de ces sites sont très souvent de nature différentes. En conséquence, la résolution de ces problématiques passe notamment par un traitement au niveau du site par le directeur de site, afin de garantir une adaptation des effectifs et des compétences aux besoins du site. Article 1 : ll est convenu que dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliqueront, par catégorie professionnelle, dans le cadre du site concerné : agence nationale, agence internationale, centre administratif, siège.. " Cet accord aboutit à ce que les critères d'ordre des licenciements soient appréciés par l'employeur au niveau de chaque site, pris isolément, soit les seuls établissements ou services concernés par les suppressions d'emploi, procédant ainsi à un découpage artificiel de l'entreprise, alors que le seul périmètre d'appréciation possible des dits critères d'ordre est celui de l'entreprise considérée dans sa globalité. Le jugement doit par voie de conséquence être confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen invoqué par l'intimé, en ce qu'il a dit que la société MORY TEAM n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements. L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique n'est pas soumise aux sanctions énoncées par les articles L1235-2 à L1235-4 du code du travail mais constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi. Ce préjudice doit être intégralement réparé et il appartient au juge d'en apprécier l'étendue. Le non respect des critères d'ordre des licenciements par l'employeur a entraîné pour M. Y... un préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi. Il a perdu l'ancienneté importante dont il bénéficiait chez son ancien employeur et indique à l'audience avoir retrouvé un emploi cinq mois après le licenciement alors qu'il a à charge deux enfants, et que son épouse est invalide à 80 %. La cour trouve en la cause les éléments nécessaires pour évaluer, par voie de confirmation du jugement, les dommages-intérêts qui lui sont dus à la somme de 20 000 €, et, y ajoutant, dit que la créance de M. Y... sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la sas Mory Team. Sur l'intervention de l'A. G. S : Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Y... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Sur les dépens et frais irrépétibles : Les dispositions du jugement afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel. M. Jacques X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la sas Mory team est condamné à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme de 800 € et doit être débouté de sa propre demande à ce titre. M. Jacques X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la sas Mory team est condamné au paiement des dépens d'appel. La cour qui est saisie de l'instance en cours n'a pas à statuer sur des frais éventuels, encore non déboursés, qui pourraient être engagés dans une procédure d'exécution postérieure au prononcé du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf, y ajoutant, à préciser que la créance de M. Y... de 20 000 € de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements, et de 350 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance, est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la sas Mory Team ; Déclare le présent arrêt opposable à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (A. G. S) agissant par l'UNEDIC-C. G. E. A. d'Ile de France Est, association de gestion de l'A. G. S., et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Y... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Condamne M. Jacques X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la sas Mory team à payer à M. Y... la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel et le Déboute de sa demande à ce titre ; Condamne M. Jacques X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la sas Mory team à supporter les dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1233-5 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 515 du Code de procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle L3253-8 du code du travail et les plafonds prarticle 450 du code de procédure civile.
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