Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6fbd3db21cbdd90186
- Date
- 22 janvier 2013
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01258 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Avril 2011, enregistrée sous le no 09/ 02100 ARRÊT DU 22 Janvier 2013 APPELANT : LYCEE DAVID D'ANGERS, établissement public local d'enseignement (EPLE) 1 rue Paul Langevin BP 63504 49000 ANGERS représenté par Maître Pierrick HAUDEBERT, substituant Maître Antoine PLATEAUX, (SELARL PUBLI JURIS), avocat au barreau de NANTES INTIME : Monsieur Fabien X... ... 49100 ANGERS représenté par Maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS INTERVENANTE : Madame LA PROCUREURE GENERALE Cour d'Appel Palais de Justice 49043 ANGERS CEDEX 01 représentée par Monsieur Olivier TCHERKESSOF, avocat général, en ses observations COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 22 Janvier 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame ARNAUD-PETIT, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Le 28 décembre 2009, M. X..., salarié du lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement (EPLE), qui avait été recruté en tant qu'" employé vie scolaire ", dans le cadre d'un contrat aidé, dit contrat d'avenir, contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec la requalification pour inexécution de l'obligation de formation de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité de requalification, ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, sans préjudice d'une indemnité de procédure. Le conseil de prud'hommes, après avoir retenu sa compétence le 29 avril 2010, par jugement du 14 avril 2011, enregistré sous le no11/ 00228, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a : - condamné l'EPLE David d'Angers à payer à M. Fabien X...les sommes suivantes o 4 000 euros en réparation de l'inexécution de son obligation de formation, o 992, 96 euros au titre de la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, o 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande d'exécution provisoire formulée, hors le paiement de l'indemnité de requalification exécutoire de droit, par application de l'article R. 1245-1 du code du travail, - débouté l'EPLE David d'Angers de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'EPLE David d'Angers au dépens. Cette décision a été notifiée à M. X...le 23 avril 2011 et au lycée David d'Angers le 21 avril précédent. Le lycée David d'Angers, EPLE, en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 mai 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions intitulées No2 déposées le 9 octobre 2012 et reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement (EPLE), sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, que M. Fabien X...soit débouté de l'intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires, et condamné à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Après avoir rappelé les différentes règles en matière de contrat d'avenir, ses spécificités dans les EPLE, qui ne sont là qu'afin de permettre l'embauche de personnel au profit de structures ne disposant pas de la personnalité morale, l'impossibilité financière dans laquelle sont ces EPLE, en l'absence de financement propre dans le cadre du contrat d'avenir, d'organiser des formations spécifiques et/ ou extérieures, il fait valoir, que : 1) sur le premier moyen au soutien de la requalification et de la demande en dommages et intérêts distincts, c'est à dire le manquement à l'obligation de formation il a strictement appliqué les règles que lui imposait le code du travail, application matérialisée dans la convention individuelle tripartite établie sur l'imprimé ad hoc, la formation en interne sur un poste, avec ou sans procédure de validation, étant reconnue comme une formation valable, la transmission qu'elle assure, en termes de connaissances et pratiques nouvelles, ne pouvant être méconnue, transmission qui a été effective, puisque le salarié ne s'est aucunement plaint de n'avoir pu faire face aux fonctions contractuelles, inconnues de lui, qui lui ont été confiées, en tout cas, le salarié ne peut, au prétexte d'un prétendu manquement à l'obligation de formation, remettre finalement en cause la convention individuelle tripartite conclue, dont l'appréciation de la légalité relève du juge administratif et non du juge judiciaire, aussi, c'est cette convention individuelle tripartite qui est la pierre angulaire et le fondement même du contrat d'avenir, en ce qu'outre de matérialiser l'accord des trois intervenants, elle définit, précisément, et limitativement, les droits, devoirs et obligations de chacun en matière d'accompagnement et de formation, et l'EPLE n'a pas à y ajouter ; l'on peut d'autant moins lui faire le reproche d'un quelconque manquement à une obligation de formation, qu'alors qu'il n'y était pas tenu, il a pourtant proposé et dispensé au salarié des formations complémentaires adaptées à des personnes en situation de désinsertion, via ses partenaires au dispositif, par ailleurs, soit le salarié se place sur le terrain du contrat d'avenir, et il peut, alors, être discuté de l'obligation contractuelle de formation prévue dans ce cadre dérogatoire, soit il en demande la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, et, par voie de conséquence, il ne peut plus exciper de l'obligation contractuelle de formation spécifique contenue ; au surplus, il ne peut être alloué deux réparations concurrentes pour le même manquement, soit des dommages et intérêts d'une part, et une requalification-sanction d'autre part, requalification-sanction qui ne peut, de toute façon, être considérée comme acquise, la jurisprudence, relativement à ce contrat aidé, étant indécise ; par ailleurs, les dommages et intérêts réclamés ne sont pas justifiés dans leur montant, d'autant moins que c'est le salarié, lui-même, qui a interrompu le contrat pour suivre une formation qualifiante, l'article L. 6321-1 du code du travail, invoqué en première instance, est inapplicable au présent litige, à plusieurs titres qu'il explicite, 2) sur le deuxième moyen développé au soutien de la requalification, à savoir l'antériorité de la signature du contrat d'avenir par rapport à celle de la convention individuelle tripartite, il n'est pas plus fondé ; en effet, si la convention individuelle n'a pu, " compte tenu des lourdeurs administratives ", être signée que lors de la réunion dédiée à cet exercice, qui s'est tenue le 12 septembre 2008, elle a, néanmoins, été acceptée, dès sa réception bien antérieure à l'embauche du salarié, ainsi qu'il en est attesté. * * * * Par conclusions déposées le 9 octobre 2012, reprises oralement et complétées à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Fabien X...sollicite la confirmation du jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes, son infirmation pour le surplus, formant appel incident, et que : - le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement (EPLE), soit condamné à lui payer la somme de 10 000 euros pour violation de l'obligation de formation, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, - la requalification des relations contractuelles ayant existé avec le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement (EPLE), en un contrat de travail à durée indéterminée étant prononcée, cet établissement soit condamné, en conséquence, lui à payer, à titre d'indemnité de requalification, la somme de 992, 96 euros, - le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement (EPLE), soit condamné, en outre, à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement (EPLE), soit condamné aux dépens. Il réplique que : - en application de la décision du Tribunal des conflits en date du 22 novembre 2010, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la formation, l'exécution et la rupture des contrats d'avenir, contrats de travail à durée déterminée de droit privé soumis, en tant que tels, aux dispositions du code du travail ; ses demandes, qui ont trait à deux de ces aspects du contrat d'avenir querellé, ne viennent donc nullement remettre en cause la légalité de la convention individuelle tripartite, quant à elle de droit public, - l'EPLE n'a pas respecté l'obligation de formation renforcée qui lui est imposée par les diverses dispositions du code du travail, tant législatives que réglementaires, propres au contrat d'avenir, d'autant que, contrairement à ce qu'il affirme, il a parfaitement les moyens d'y faire face ; juger du contraire, reviendrait à vider le contrat d'avenir de son objet même, l'employeur ne bénéficiant d'avantages financiers, substantiels et dérogatoires du droit commun, qu'en contrepartie de l'exécution d'une obligation de formation et d'accompagnement dans l'insertion professionnelle de populations, justement en grande difficulté sur ce point ; le salarié ne peut, en tout cas, renoncer aux droits qu'il tient de la loi, - en dehors de la question de la requalification du contrat, il est d'évidence, que l'EPLE, sur lequel repose, de plus, la charge de la preuve de ce qu'il a rempli son obligation de formation, n'a pas fait usage, alors que son contrat d'avenir a duré un temps certain, des moyens dont il disposait en vue d'assurer la formation et l'accompagnement qui lui incombaient, hormis de façon notoirement insuffisante, - ces manquements à l'obligation de formation doivent immanquablement se traduire par o d'une part, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, par application combinée des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail, avec le versement de l'indemnité corollaire, o d'autre part, des dommages et intérêts distincts, alors, qu'attendant de la signature d'un tel contrat un nouveau départ professionnel, il s'est encore, du fait du manquement de son employeur, retrouvé confronté à la précarité, - la requalification s'impose d'un autre chef, en ce que, contrairement de nouveau aux textes en la matière, le contrat aidé a été conclu avant même que le Conseil général, pourtant prescripteur de la convention tripartite, ne donne son autorisation préalable à sa souscription. * * * * Le parquet général d'Angers, intervenant à l'audience du 9 octobre 2012, y développe les observations ci-après : 1) la compétence de la cour est délimitée par la décision du Tribunal des conflits du 22 novembre 2010, particulière à l'espèce, 2) sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour n'a à se prononcer qu'à partir de la convention souscrite et des formations concrètement exécutées par le salarié concerné ; il s'agit là d'une appréciation de pur fait, relevant du pouvoir souverain des juges du fond, 3) si la cour venait à requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié intéressé ne peut se prévaloir, relativement à l'indemnisation sollicitée, que des règles applicables au contrat de travail à durée indéterminée et non de celles applicables au contrat dit d'insertion. * * * * M. Fabien X...a été autorisé à déposer une note en délibéré relativement à sa prétention à dommages et intérêts distincts pour non-respect de l'obligation de formation, si le contrat de travail à durée déterminée venait à être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de ce fait. Il maintient, le 30 octobre 2012, qu'il est en droit de percevoir des dommages et intérêts à ce titre, outre la requalification-sanction du contrat, la requalification ayant un objet distinct de l'indemnisation : - la requalification sanctionne l'employeur qui a méconnu une condition d'existence du contrat d'avenir, - l'indemnisation répare le préjudice résultant pour le salarié de la privation d'une formation constituant un tremplin vers une réinsertion durable. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification M. Fabien X...a été engagé par le lycée David d'Angers en tant qu'" employé vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 10 juillet 2008, à effet au 1er septembre 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 980, 58 euros. Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit no2, qui a été signé le 15 mai 2009, à effet au 1er juillet 2009, ce jusqu'au 30 juin 2010, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ". Une convention tripartite, entre le lycée, M. X...et le représentant de la collectivité territoriale (le département) a été souscrite le 12 septembre 2008, pour ce qui est du contrat de départ. La réalité de cette souscription n'est pas établie quant au renouvellement du contrat ; en effet, si la première page de la convention est complétée, en revanche, la seconde, si elle porte, en fin, le cachet du département, ne mentionne aucune date, ni signatures d'ailleurs, pas plus qu'elle n'est renseignée des différents chefs qui y figurent. Aux termes de la convention signée le 12 septembre 2008 : - Mlle Jourdan, " rattachée " à l'école élémentaire Larevilliere à Angers (49 100) a été désignée comme référente, - étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur o au titre de la Formation . Formation programmée : oui, . Nature de la formation : adaptation au poste, . Type de formation : interne, o au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui, o au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non, o au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non, o Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail, o au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ". Le contrat de travail stipulait de son côté, en son article : -7, intitulé " Responsable hiérarchique, M. X...FABIEN dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mlle Jourdan ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ", -13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ". M. X..., faisant application des dispositions prévues à l'article L. 5134-48 du code du travail dans leur rédaction en vigueur, l'autorisant à rompre, avant son terme, le contrat d'avenir afin de suivre " une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1 ", a, par courrier du 1er septembre 2010, avisé le lycée David d'Angers de ce qu'il mettait fin, le 12 septembre 2010, à son contrat d'avenir, afin d'" intégrer une formation qualifiante le lundi 13 septembre 2010 ", un certificat de travail, portant la date du 12 septembre 2010 lui ayant été délivré par l'établissement. * * * * M. X...a donc été embauché, via un contrat aidé, dénommé " contrat d'avenir ", créé par la loi no2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dont les modalités d'application ont été précisées par le décret no2005-242 du 17 mars 2005, dispositions législatives et réglementaires qui ont connu des modifications successives ultérieures, jusqu'à leur abrogation le 1er janvier 2010, ensuite de l'entrée en vigueur de la loi no2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, et de son décret d'application no2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion. Ce contrat d'avenir, réservé au secteur non marchand, et ne pouvant donc être conclu que par des employeurs définis, ainsi les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public comme les établissement publics locaux d'enseignement, etc, était destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant de l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation parent isolé (API) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ne devant, par ailleurs, porter que sur des emplois visant à combler des besoins collectifs non satisfaits. Il ouvrait droit pour l'employeur, dans le cadre d'une convention préétablie, à : - une aide forfaitaire versée par l'organisme débiteur des allocations de RMI, ou d'ASS, ou d'API ou d'AAH, égale au montant du RMI garanti à une personne isolée, - une aide dégressive de l'Etat dont le montant, ajouté à celui de l'aide ci-dessus, ne pouvait excéder la rémunération versée au bénéficiaire du contrat, le salarié donc, - une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, - une exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction. Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code. Seules ces dispositions postérieures au 1er mai 2008 seront reprises, en tant que le contrat souscrit et renouvelé avec M. X...s'inscrit sur une période de temps allant du 10 juillet 2008 au 12 septembre 2010. * * L'article L. 5134-38 prévoyait que : " Lorsqu'un département, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre : 1o Le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues ; 2o Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ; 3o Un employeur appartenant aux catégories suivantes : a) Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ; b) Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ; c) Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ; d) Les employeurs concourant à l'insertion par l'activité économique mentionnés aux articles L. 5132-2 et L. 5132-15 ". L'article L. 5134-40 poursuivait en ces termes : " La convention individuelle conclue entre l'Etat et le titulaire du contrat d'avenir définit le projet professionnel qui lui est proposé. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues au livre IV de la quatrième partie ". Enfin, l'article L. 5134-47 indiquait que : " Le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. II ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience ". * * Quant à la partie réglementaire, l'article R. 5134-44, dans ses versions en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2009, puis du 1er janvier au 26 février 2009, puis jusqu'au 1er janvier 2010, disposait que : " L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes : 1o Le président du conseil général ; ... La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention ". L'article R5134-45 ajoutait que : " L'employeur préalablement au renouvellement d'un contrat d'avenir, adresse à l'autorité publique signataire de la convention initiale ou son délégataire une demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention ". L'article R. 5134-49 mentionnait que : " La convention individuelle comporte : 1o L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ; 2o Le nom et l'adresse du salarie ; 3o Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des allocations mentionnées à l'article L. 5134-35 ; 4o Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 5o Les caractéristiques de l'emploi proposé ; 6o La date d'embauche et du terme du contrat ; 7o La durée du travail et, le cas échéant, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail en application de l'article R. 5134-60 sur la période couverte par le contrat ; 8o La nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation ; 9o La personne ou l'organisme chargé du placement ou de l'insertion ; 10o Le montant et les modalités de versement de l'aide versée à l'employeur par le débiteur de l'allocation ; 11o L'organisme chargé du versement de l'allocation dont relève le bénéficiaire du contrat d'avenir ; 12o L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ; 13o Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat à l'employeur ; 14o Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention ; 15o Les modalités de reversement des aides, notamment en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles ". Il était lui-même complété par l'article R. 5134-50, libellé comme suit : " Une annexe à la convention individuelle précise : 1o Les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation ; 2o Les modalités d'intervention de la personne ou de l'organisme désigné comme référent en application de la sous-section 2 pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire ". La sous-section 2, intitulée Référent, comprenait les articles ci-après : - article R. 5134-55, " Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention individuelle, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir ", - article R. 5134-56, " La mission de référent peut être confiée à une personne physique ou un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 5311-2 et L. 5311-4 ", - article R. 5134-57, " Le référent peut être la personne physique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'il est signé par le président du conseil général, le contrat d'avenir peut alors tenir lieu de contrat d'insertion au sens du même article ". * * * * Au titre du premier moyen soulevé tenant au manquement par l'employeur à son obligation de " formation renforcée " Des dispositions législatives et réglementaires ainsi rappelées, il ressort clairement que la conclusion de tout contrat d'avenir est subordonnée à celle d'une convention propre à chaque contrat d'avenir considéré, convention, qui comme le dit justement l'EPLE, lycée David d'Angers, est le socle, tout comme elle pose les limites, du contrat d'avenir à suivre. En effet, la convention de contrat d'avenir, dressée selon un modèle dont l'usage est obligatoire : - matérialise l'engagement entre le prescripteur (conseil général, commune, représentant de l'Etat...), le futur employeur et le futur salarié, - définit le projet professionnel du futur salarié pendant la durée du contrat, - détermine les engagements que le futur employeur prend en matière d'accompagnement et de formation, ainsi que les moyens permettant le déroulement du parcours professionnel selon les modalités arrêtées localement entre le prescripteur, le futur employeur et le futur salarié, - désigne le référent chargé par le prescripteur de suivre le parcours d'insertion. D'ailleurs, cette convention de contrat d'avenir et le contrat d'avenir ont exactement la même durée. Dès lors, le contrat d'avenir, souscrit en application de la dite convention, comprend un volet formation et accompagnement obligatoire, qui ne peut que se référer, sur ces chefs, aux dispositions arrêtées dans le cadre de la convention de contrat d'avenir. * * L'analyse de la convention de contrat d'avenir établie pour M. X...(l'initiale en tout cas) fait apparaître, au regard des cases qui y sont cochées, que : - la formation programmée consiste en une adaptation au poste, en interne, sans validation des acquis de l'expérience, - un accompagnement vers l'emploi est prévu, et confié à un tuteur désigné par l'employeur, - un référent est nommé, qui, après analyse, se révèle être la directrice de l'établissement solaire dans lequel ce salarié a été affecté. Il n'est pas discuté que l'EPLE, seul doté de la personnalité morale, était l'employeur du salarié en contrat d'avenir, même si celui-ci se trouvait, dans les faits, au sein d'un autre établissement scolaire, non titulaire quant à lui de la dite personnalité morale, et ce conformément aux textes du code de l'éducation applicables en la matière. Cette convention de contrat d'avenir n'appelle aucune observation sur sa légalité ou son illégalité, point qui, s'il avait dû être soulevé, aurait appelé une décision de sursis à statuer de la part de la cour, en attente que l'intéressé saisisse la juridiction administrative, seule compétente pour en connaître, du fait de la nature de la dite convention, de droit public. En revanche, il est d'ores et déjà à constater que, contrairement aux dispositions de l'article R. 5134-40 du code du travail, il n'est pas versé aux débats l'annexe à la convention de contrat d'avenir prévue par ce texte, et devant définir les objectifs, le programme ainsi que les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation, de même que préciser les modalités d'intervention de la personne désignée comme référent pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du futur salarié bénéficiaire. Et, lorsque l'on examine le contrat d'avenir signé en application de la convention précitée, l'on s'aperçoit que, bien que la formulation de l'article L. 5134-37 du code du travail fait obligation, à l'employeur, d'organiser des actions de formation et d'accompagnement, la seule disposition contractuelle, soit l'article 13, intitulé formation, reste muette sur ces actions, se bornant à fixer l'obligation, pour le seul salarié, de suivre " des actions de d'accompagnement et de formation " sans précisions, ne serait-ce qu'en termes de référence, à la convention de contrat d'avenir et à son annexe. Cette absence de fourniture de l'annexe à la convention de contrat d'avenir, comme de prévisions conformes à la convention de contrat d'avenir et à son annexe à l'article 13 du contrat d'avenir, rendent impossible l'appréciation de l'effectivité de la formation prévue par le contrat d'avenir, intitulée " adaptation au poste " et pratiquée en interne, d'autant que l'attestation de compétences qui aurait dû être délivrée par le référent au salarié au terme du contrat d'avenir, conformément au même article L. 5134-47, est également manquante, l'EPLE s'étant contenté de fournir à M. X...un certificat de travail reprenant uniquement son temps d'emploi en son sein. * * Quant à l'accompagnement du salarié vers l'emploi, confié à un tuteur désigné par l'employeur, conformément à la convention de contrat d'avenir, la même absence d'annexe et de précisions à l'article 13 du contrat, rend tout aussi impossible l'appréciation de l'effectivité du dit accompagnement. Il est, en tout cas, inopérant, de la part de l'EPLE, de dire que cet accompagnement vers l'emploi a été dispensé, alors que, justement, l'on ignore tout des objectifs, du programme, des modalités d'organisation et d'évaluation de ces actions d'accompagnement, de même que des modalités d'intervention de la personne désignée comme référente pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire, qui devaient être définis à l'annexe, non produite, de la convention de contrat d'avenir, ces actions d'accompagnement, ainsi explicitées, n'étant pas plus rappelées dans le contrat d'avenir. Dès lors, l'EPLE ne peut exciper de quelconques actions d'accompagnement qui auraient été menées au profit de M. X..., alors que du fait de cette carence dans la production des pièces et dans la rédaction du contrat d'avenir, il ne peut être déterminé si ces éventuelles actions d'accompagnement vers l'emploi étaient bien celles prescrites par la convention de contrat d'avenir souscrite et son annexe, ou s'il s'agit d'initiatives individuelles de l'employeur en dehors de toute prescription initiale, par conséquent dépourvues de valeur. L'on ne saurait trop rappeler l'objet du contrat d'avenir, d'insertion sociale et professionnelle de diverses catégories de personnes, confrontées, le plus souvent, au phénomène de l'exclusion. Du fait de cet objet spécifique, et comme il a été précisé, des aides financières mises en corrélation avec ce souci d'insertion, le futur employeur ne peut obtenir ces dernières qu'en fonction d'un parcours professionnel prédéfini, où formation et accompagnement vers l'emploi sont indissociables, parcours préalablement avalisé par, ici, la collectivité territoriale, et sur lequel les trois partenaires, soit la collectivité territoriale, le futur employeur et le futur salarié, s'engagent, avec pour but un retour vers un emploi durable. * * Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l'EPLE a manqué à son obligation de formation et d'accompagnement vers l'emploi de M. X.... * * * * Au titre du deuxième moyen M. X...vient dire que son contrat d'avenir n'a pas été conclu valablement, en ce qu'il l'a signé antérieurement à l'établissement de la convention de contrat d'avenir. L'EPLE, lycée David d'Angers, affirme, au contraire, que ce contrat est parfaitement valable, en ce que même si, effectivement, la convention de contrat d'avenir a été signée postérieurement à l'embauche de M. X..., le contrat avait néanmoins reçu l'aval préalable du prescripteur, soit le Conseil général. Des développements précédents, comme des textes ci-dessus rappelés, soit les articles L. 5134-38, L. 5134-40, R. 5134-44 du code du travail, développements et textes auxquels il convient de se reporter, la convention de contrat d'avenir passée avec, ici, la collectivité territoriale précède nécessairement le contrat d'avenir, ou, à tout le moins, en est concomitante. Ce contrat ne peut donc être conclu en vertu d'une convention qui n'existe pas lors de sa signature, et l'EPLE ne pourra être suivi, en ce qu'il confère au terme " embauche " employé par le texte réglementaire, un sens en totale contradiction avec l'entier dispositif du contrat d'avenir. Pas plus, n'est opérante l'attestation produite par l'EPLE émanant du " chef du service insertion " du Conseil général, département de Maine et Loire, selon laquelle : " Je vous confirme que, dans le cadre de la mise en place du contrat d'avenir de Monsieur Fabien X...du lcr septembre 2008 au 30 juin 2009, la convention a été réceptionnée par nos services le 26 août 2008. Dans le cadre de la signature de contrat d'avenir, le Conseil général étudie tous les quinze jours des contrats débutant le premier ou le quinze du mois. Des dates buttoirs de réception des conventions précédents les dates de début de contrat sont communiquées aux employeurs. Afin de ne pas pénaliser le salarié, cette convention a été acceptée avant le début du contrat mais compte tenu des dates d'enregistrement, la convention de Monsieur X...a été enregistrée le 03 septembre 2008. Le conseil général a signé cette convention lors de la commission du 12 septembre 2008 ". Quand bien même y aurait-il eu " approbation " de principe de l'engagement de M. X...en contrat d'avenir, l'objet même du contrat d'avenir étant posé par la convention de contrat d'avenir, cette convention ne peut qu'intervenir préalablement à la signature du contrat d'avenir, ce dernier ne pouvant, dans le cas contraire, être valable faute d'objet, au sens civiliste du terme. Par voie de conséquence, le contrat d'avenir de M. X...n'a pas été valablement conclu, car signé avant même la convention de contrat d'avenir, puisque le 10 juillet 2008, alors que la convention n'a été établie que le 12 septembre suivant. * * * * Le Tribunal des conflits, le 22 novembre 2010, reprenant d'ailleurs une jurisprudence constante, a rappelé que : - les contrats d'avenir sont des contrats de travail de droit privé, - en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, - toutefois, o d'une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée, notamment, entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée, o, d'autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visés par les dispositions du code du travail fixant le régime de ces contrats, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire. Il en a conclu que, les litiges opposant plusieurs agents du lycée David d'Angers, dont M. X..., à l'établissement qui les employait, qui ne mettent pas en cause la légalité des conventions de droit public ayant servi de cadre à la passation de leurs contrats de travail, mais qui tendent seulement à obtenir l'indemnisation des conséquences de la requalification et, pour certains d'entre eux, de la rupture des contrats qui les liaient au lycée David d'Angers, relèvent de la compétence du juge judiciaire. L'article L. 5134-41 du code du travail définissait le contrat d'avenir comme " un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 1242-3 avec l'un des employeurs mentionnés au 3o de l'article L. 5134-38... ". Le contrat d'avenir est, en effet, un contrat de travail à durée déterminée précis, conclu au titre des dispositions, d'après l'article L. 1242-3 du même code, " légales destinées à favoriser le recrutement de certaines personnes sans emploi ". Si toutes les règles afférentes au contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables au contrat d'avenir, il n'en demeure pas moins que, comme pour tout autre contrat de travail à durée déterminée, s'il est souscrit en violation de la loi, notamment en méconnaissance de l'article L. 1242-3 du code du travail, il est réputé être à durée indéterminée conformément à l'article L. 1245-1 du même code. Dans ces conditions, et sous le bénéfice des précédents développements, faute pour le lycée David d'Angers, EPLE, d'avoir respecté son obligation de formation et d'accompagnement vers l'emploi de M. X..., aussi d'avoir respecté la procédure de conclusion du contrat d'avenir du même, la requalification du contrat d'avenir souscrit puis renouvelé, s'impose, confirmant en cela, en son principe, la décision des premiers juges. * * Dès lors que la requalification est prononcée, les juges accordent d'office au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, étant à considérer le dernier salaire brut perçu avant la saisine du juge, indemnité qui a le caractère de dommages et intérêts. Le montant accordé à M. X...par le jugement déféré, qui été exactement apprécié, sera confirmé. Sur les dommages et intérêts distincts pour violation de l'obligation de formation M. Fabien X...forme appel incident de la condamnation du lycée David d'Angers (EPLE) par les premiers juges à lui verser une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, sollicitant qu'elle soit portée à 10 000 euros, invoquant, à l'appui, les articles 1134 et 1147 du code civil. Il n'empêche, que c'est au soutien, notamment, d'une telle violation de l'obligation de formation et d'accompagnement vers l'emploi, que l'employeur, qui est bien le lycée David d'Angers, même si M. X...a été affecté sur un autre établissement scolaire, a d'ores et déjà été sanctionné par la requalification du contrat d'avenir passé en un contrat de travail à durée indéterminée, avec l'indemnité qui y est attachée. Et, M. X..., faisant référence à l'exécution loyale du contrat codifiée sous l'article L. 1222-1 du code du travail, ne démontre pas, à partir de son parcours professionnel antérieur, rapporté à celui postérieur, le préjudice distinct dont il demande réparation. Bien plus, il ressort des pièces qu'il produit, rompant d'ailleurs dans cette perspective, de manière anticipée, le contrat d'avenir souscrit, qu'il a entamé une formation qualifiante, puisque préparant le diplôme d'Etat d'assistant de service social, 3ème année, formation qui a vocation à se poursuivre jusqu'au 29 juin 2013. Dans ces conditions, outre qu'il n'y a pas lieu de donner suite à son appel incident, la décision des premiers juges sera infirmée quant aux dommages et intérêts qui lui ont été alloués. Sur les frais et dépens Le jugement déféré est confirmé quant aux frais et dépens. Le lycée David d'Angers, EPLE, est débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et condamné à verser à M. Fabien X...la somme de 500 euros du même chef. Le lycée David d'Angers, EPLE, est condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, hormis sur les dommages et intérêts distincts accordés à M. X...pour violation de l'obligation de formation, Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant, Déboute M. Fabien X...de sa demande de dommages et intérêts distincts pour violation de l'obligation de formation, Déboute le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement, à verser à M. Fabien X...la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement, aux entiers dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Brigitte ARNAUD-PETIT
Articles de loi cités
article L. 5134-37 du code du travail fait obligationarticle 700 du code de procédure civilearticle 13 du contrat darticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 262-37 du code de larticle L. 1242-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 5134-48 du code du travail dans leur rédactio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2013
Référence
6253cc6fbd3db21cbdd90186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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