Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6fbd3db21cbdd9018f
- Date
- 22 janvier 2013
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01780. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 01030 ARRÊT DU 22 Janvier 2013 APPELANT : Maître Bernard X...liquidateur judiciaire de la STE NAVEAU ... 49000 ANGERS non comparant INTIMES : Monsieur Mathieu Y... ... 49100 ANGERS représenté par maître ELIAS, substituant la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS CGEA DE RENNES Immeuble le Magister 4 cours R. Binet 35069 RENNES CEDEX représenté par maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS (LEXCAP) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 22 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE : Monsieur Mathieu Y...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour solliciter un rappel de salaire et indemnité de congés payés y afférents, une prime de panier, des dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis, une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ou des contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, enfin l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; il a également sollicité que la juridiction prud'homale ordonne à la société NAVEAU de délivrer des bulletins de paie en conformité avec les condamnations sollicitées, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement, et l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir au visa de l'article 515 du code de procédure civile. La société NAVEAU a demandé au conseil de prud'hommes qu'il soit dit et jugé les demandes de monsieur Mathieu Y...infondées et a réclamé la condamnation de ce dernier au paiement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement prononcé le 6 juillet 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a mis hors de cause le cgea de Rennes, la société NAVEAU bénéficiant d'un plan de continuation après avoir été placée en redressement judiciaire, dit que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société NAVEAU au paiement de diverses sommes telles que reprises dans son dispositif, déboutant monsieur Mathieu Y...de sa demande de prime de panier, disant n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, accordant au profit du conseil du salarié le bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ordonnant la remise des bulletins de paie conformes aux condamnations salariales, sous astreinte, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider ladite astreinte. L'exécution provisoire du jugement a été ordonnée, les parties étant déboutées de toutes autres demandes non fondées ou insuffisamment fondées, la société NAVEAU étant seule condamnée aux dépens de l'instance selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Par acte du 11 juillet 2011, la société NAVEAU a interjeté appel général dudit jugement, les parties ont été convoquées le 1er février 2012 par le greffe, à l'audience du 3 décembre 2012, date à laquelle l'affaire a été renvoyée, la société NAVEAU ayant été mise en liquidation judiciaire et maître X..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire, alors que le cgea de Rennes était représenté à l'audience. Le renvoi de l'affaire ayant été ordonné à la date du 17 janvier 2013, maître X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, a été régulièrement convoqué à cette audience, par lettre recommandée avec avis de réception reçue par lui le 6 décembre 2012. Le 14 décembre 2012, maître X...en qualité de liquidateur de la société NAVEAU a transmis à la cour d'appel d'Angers une lettre indiquant ne pas soutenir l'appel et s'en tenir au jugement entrepris. A l'audience du 17 janvier 2013, seuls étaient présents les conseils de monsieur Mathieu Y..., d'une part, et du cgea de RENNES, d'autre part, qui ont sollicité de la cour qu'il soit statué que l'appel n'était pas soutenu par le mandataire liquidateur de la société initialement appelante. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. Maître X..., liquidateur judiciaire de la société NAVEAU, n'ayant pas comparu à l'audience du 17 janvier 2013 la cour n'est donc pas saisie de ses prétentions ni d'aucun moyen d'appel ; qu'il échet dans ces conditions, de constater l'appel non soutenu et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers prononcé le 6 juillet 2011 dans le litige opposant les parties précitées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Constate que l'appel de maître X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société NAVEAU n'est pas soutenu, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. Condamne l'appelant aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2013
Référence
6253cc6fbd3db21cbdd9018f
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