Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6fbd3db21cbdd90192
- Date
- 23 janvier 2013
- Condamnation
- 13 000 000 €
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/00720 AFFAIRE : M. Charles X... C/ M. Eric Y..., Société COMPAGNIE D'ASSURANCES MMA IARD, Etablissement FONDS DE GARANTIE E. R/ E. A demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Grosse délivrée à Me DANCIE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 23 JANVIER 2013 ---===oOo===--- Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Charles X... de nationalité Française né le 04 Mars 1994 à PARIS XIII (75013) Etudiant, demeurant ... représenté par Me DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me LUSSAN, avocat au barreau de PARIS APPELANT d'une ordonnance de référé rendu le 29 MAI 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Eric Y... de nationalité Française né le 08 Décembre 1968 à ERNEE (53500) Agriculteur, demeurant ... assigné à personne non comparant, non représenté Société COMPAGNIE D'ASSURANCES MMA IARD dont le siège social est 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par Me CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES, Me CHAUVAIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS Etablissement FONDS DE GARANTIE dont le siège social est 64, rue Defrance - 94682 VINCENNES assigné à personne non comparant, non représenté INTIMES ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2012, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur MOMBEL, Premier Président, de Madame JEAN, Président de chambre et de Madame RENON, Conseiller, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Madame RENON a été entendue en son rapport, Me DANCIE et Me CHAUVAIN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Le 28 août 2011 Charles X..., alors mineur qui circulait à scooter sur la route départementale 36 sur la commune de Banize en Creuse est entré en collision à la sortie d'un virage avec un ensemble agricole tracteur faneuse circulant en sens inverse, appartenant à Eric Y... et assuré auprès des Mutuelles du Mans assurances dite MMA IARD; il a subi la section complète de son bras gauche au niveau du quart supérieur avec amputation subséquente; Par actes des 28, 29 et 30 mars 2012 il a fait assigner en référé M. Y..., la société MMA IARD et en tant que de besoin le Fonds de Garantie aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité provisionnelle de 130 000€ compte tenu du coût de son appareillage ainsi que la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; il s'est désisté de ses demandes à l'encontre du Fonds de Garantie dès lors que la société MMA IARD ne contestait pas sa garantie; M. Y... et son assureur s'en sont remis à droit sur l'expertise sollicitée mais sur la demande de provision ont fait valoir qu'une information pénale était en cours sur les circonstances de l'accident et que le droit à entière indemnisation de la victime était discuté, offrant une somme de 30 000€; Par ordonnance rendue le 29 mai 2012 le juge des référés de Guéret a fait droit à la demande d'expertise en désignant pour y procéder le professeur Z... et a alloué à M. X... une provision de 30 000€ et une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles, mettant à sa charge la somme de 1000€ à valoir sur les frais de l'expert; M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 juin 2012; Vu les conclusions déposées par l'appelant devenu majeur le 28 août 2012 tendant à voir la Cour réformer partiellement l'ordonnance entreprise en mettant les frais d'expertise à la charge des intimés à l'exception du Fonds de Garantie envers lequel aucune demande n'est formulée, en portant à 130 000€ la provision lui revenant et en lui allouant la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 25 septembre 2012 par la société MMA IARD et M. Y... sollicitant la confirmation de l'ordonnance déférée tout en demandant à la Cour de statuer à nouveau et de dire : * qu'une instruction pénale est en cours et que le rapport de gendarmerie ne permet pas d'appréhender à sa juste mesure le droit à indemnisation de M. X... * que les témoignages confirment que celui-ci circulait à une vitesse inadaptée au regard des obstacles prévisibles et d'une visibilité nulle * qu'il existe une contestation sérieuse sur le quantum de la demande provisionnelle Vu les assignations portant signification de déclaration d'appel et de conclusions délivrées les 31 août et 4 septembre 2012 au Fonds de Garantie et à Eric Y... qui, n'ont pas constitué avocat; Vu les bordereaux de pièces communiquées par l'appelant les 16 octobre et 8 novembre 2012; Motifs de l'arrêt Il y a lieu de donner acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son appel à l'encontre du Fonds de Garantie; Il est constant que le litige soumis à la Cour est limité au montant de la provision devant être allouée à M. X... dès lors que ni son intérêt légitime à l'organisation d'une expertise médicale ordonnée dans les termes proposés par la compagnie d'assurances de M. Y... ni le principe de son droit à indemnisation et donc à obtention d'une provision n'ont été contestés, la compagnie MMA IARD ayant offert la somme de 30 000 € , admettant ainsi que la faute de M. X... à la supposer caractérisée, ne pouvait constituer la cause exclusive de l'accident; S'il n'incombe pas au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités de celui-ci d'autant qu'une information judiciaire est en cours alors que le procès verbal de gendarmerie mentionne que les circonstances en sont indéterminées, il est fondé à accorder à la victime une provision qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de sa créance; Il est justifié que M. X... a exposé des frais d'appareillage pour 116 511€ et des dépenses pour du matériel de vie à hauteur de 300€, et il résulte du pré-rapport d'expertise régulièrement versé aux débats que son déficit fonctionnel permanent est évalué à 42% avec une incidence professionnelle ce qui laisse augurer de l'importance de son préjudice global; Il importe en conséquence d'augmenter la provision accordée par le premier juge et de la fixer à 60 000 €; C'est à juste titre que le premier juge a mis à la charge provisoire de M. X... qui avait le plus d'intérêt à ce qu'elle soit diligentée rapidement l'avance sur frais d'expertise; L'équité commande qu'une indemnité de 2000 € soit accordée à M. X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REÇOIT M. X... en son appel; LUI DONNE ACTE de son désistement d'appel à l'encontre du Fonds de garantie; CONFIRME l'ordonnance de référé entreprise sauf sur le montant de la provision allouée à M. X... et statuant à nouveau sur ce point condamne in solidum M. Y... et la société MMA IARD à lui payer la somme de 60 000€ ainsi qu'une indemnité de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; CONDAMNE M. Y... et la société MMA IARD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, E. AZEVEDO. A. MOMBEL.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 23 janvier 2013
Référence
6253cc6fbd3db21cbdd90192
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