Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6fbd3db21cbdd90197
- Date
- 15 janvier 2013
- Condamnation
- 7 630 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2o chambre ARRET DU 15 JANVIER 2013 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 06795 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2010 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 08/ 06362 APPELANTS : Monsieur Saïd X... né en 1943 à ES SAOUIRA CHIADMA (MAROC) de nationalité Marocaine ... ... 34070 MONTPELLIER représenté par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants assisté de Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame Malika Y... épouse X... née en 1953 à CHIADMA SUD (MAROC) ... ... 34070 MONTPELLIER représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants assistée de Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : CIC SUD OUEST anciennement dénommée BORDELAISE DE CIC, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 42 Cours du Chapeau Rouge Boîte Postale 501 33058 BORDEAUX représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants assistée de Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Novembre 2012 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2012, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, Président Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Le 26 juin 2003, Saïd X... a souscrit un contrat de location d'un coffre auprès de l'agence de Celleneuve de la Société Bordelaise de CIC, le compartiment no 1 dans le coffre no 1 lui ayant été attribué ; le 22 juillet 2003, il a autorisé son épouse à accéder seule au coffre. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 novembre 2006, la banque a informé M. X... du déménagement de l'agence dans de nouveaux locaux à partir du 11 janvier 2007 et l'a invité à prendre contact avec les responsables de l'agence en vue du transfert du contenu de son coffre, devant être réalisé entre le 12 et le 26 janvier 2007 ; cette lettre, reçue le 20 novembre 2006, est restée sans réponse. Au mois de juin 2007, Mme X... s'est présentée à l'agence, qui avait entre-temps déménagé dans ses nouveaux locaux, mais l'accès au coffre lui a été refusé. Par acte du 13 octobre 2008, Saïd X... et Malika Y... son épouse ont fait assigner la Société Bordelaise de CIC devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour la voir condamner à leur restituer sous astreinte l'intégralité des objets et valeurs contenus dans le coffre loué – des bijoux et 11 000 € en numéraires – et, à défaut, les indemniser de leur préjudice, soit 30 000 € pour leur préjudice économique et 500 € pour leur préjudice moral. Le tribunal, par jugement du 9 juin 2010, les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et condamnés in solidum à payer à la Société Bordelaise de CIC la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a considéré que les demandeurs ne justifiaient pas de la matérialité de leur préjudice, les factures de bijoux et les attestations versées aux débats étant insuffisantes à établir le contenu exact du coffre. Les époux X... ont régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 13 juillet 2010 au greffe de la cour. Par arrêt du 20 septembre 2011, la cour a ordonné, à la demande des parties, le retrait du rôle de l'affaire, laquelle a été rétablie, le 30 septembre suivant, sur l'initiative des appelants. Ces derniers concluent à la réformation du jugement et à la condamnation de la Société Bordelaise de CIC à leur payer les sommes de 30 000 € au titre de leur préjudice matériel et 500 € au titre de leur préjudice moral, outre l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur appel, les époux X... font essentiellement valoir que : - la banque, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du coffre-fort et de son contenu, a ainsi manqué à son obligation de restitution et, ne démontrant pas l'existence d'un cas de force majeure, a engagé sa responsabilité contractuelle, - une telle faute est aggravée par le défaut de mise en œ uvre de la procédure de désignation d'un administrateur provisoire, prévue à l'article 7 du contrat, en cas d'inaction du locataire, avisé par la banque de l'aménagement ou du déménagement de ses salles fortes entraînant le transfert du compartiment, - les factures de bijoux et les attestations de tiers, produites aux débats, constituent des indices de nature à établir le contenu du coffre et donc, leur préjudice. La Société CIC Sud-ouest, venant aux droits de la Société Bordelaise de CIC, conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement et à la condamnation des époux X... à lui payer les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € HT en remboursement de ses frais irrépétibles. En réplique à l'argumentation adverse, elle expose en substance que : - par courrier recommandé du 12 novembre 2006, M. X... a été avisé du déménagement de l'agence dans de nouveaux locaux et invité à prendre contact avec la banque pour le transfert du coffre, - or, il ne s'est pas manifesté, et fin juin 2007, Mme X... s'est présentée dans les nouveaux locaux de l'agence en possession de la clé du compartiment no 39, alors qu'avait été attribué à son époux le compartiment no 1, - la banque, qui doit contrôler l'accès au coffre et vérifier l'habilitation de la personne se présentant pour en solliciter l'ouverture, ne pouvait dès lors restituer aux époux X... le contenu du compartiment no 39, - les conditions générales du contrat de location imposent à la banque, comme seule obligation, en cas de déménagement de la salle des coffres, d'avertir le client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour lui permettre de prendre possession du contenu du coffre, - la procédure de déménagement de la salle des coffres a été parfaitement respectée et elle n'était pas tenue de faire désigner un administrateur judiciaire, - les époux X... ne justifient pas de l'existence et de la valeur des biens prétendument contenus dans le coffre loué et le contrat de location exclut formellement l'indemnisation d'un préjudice moral ou d'affection. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2012. MOTIFS de la DECISION : Il est de principe que dans le cadre d'un contrat de coffre-fort, le banquier est tenu à l'égard de son client d'une obligation de conservation du coffre et de son contenu, qui est une obligation de résultat. En l'occurrence, la société Bordelaise de CIC, qui a entrepris de déménager son agence de Montpellier Celleneuve dans de nouveaux locaux, se devait, dans le cadre de ce déménagement prévu pour le mois de janvier 2007, de garantir à ses clients, titulaires de coffres, le transfert des objets et valeurs contenus dans ceux-ci ; si elle a adressé à M. X..., le 12 novembre 2006, un courrier recommandé l'invitant à prendre contact avec les responsables de l'agence en vue du transfert du coffre, elle ne justifie pas, en dépit du défaut de réponse à son courrier, des mesures prises en vue d'assurer, de manière effective, la conservation du contenu du coffre, alors que l'article 7 des conditions générales du contrat lui permettait de pallier l'inaction de son client. Il résulte, en effet, de l'article 7 des conditions générales qu'en cas d'aménagement ou de déménagement de ses salles fortes entraînant le transfert du compartiment, la banque en avisera son locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le locataire pourra, si bon lui semble, résilier la location de son coffre et le vider ou en transférer le contenu dans un nouveau compartiment dont la location obéira aux clauses et conditions du présent contrat et que faute pour lui de le faire, dans un délai de huit jours après envoi de la lettre recommandée, la banque est d'ores et déjà autorisée à obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire par voie d'ordonnance rendue sur simple requête par le président du tribunal de grande instance auquel les parties attribuent compétence ; ainsi, tenant le défaut de réponse de M. X... à son courrier recommandé du 12 novembre 2006, la société Bordelaise de CIC se devait d'obtenir, par simple requête adressée au président du tribunal de grande instance, la désignation d'un administrateur judiciaire, dont le rôle aurait été, selon l'article 7 susvisé, de faire ouvrir le coffre, de faire l'inventaire de son contenu et de le transférer dans un nouveau compartiment, dont la clé aurait été tenue à la disposition du client et remis à celui-ci contre règlement des frais de procédure, y compris le coût de l'effraction et des honoraires. La banque fait valoir que Mme X... s'est présentée dans les nouveaux locaux de l'agence en possession de la clé du compartiment no 39, alors qu'avait été attribué à son époux le compartiment no 1, et que l'accès au coffre lui a ainsi été légitimement refusé ; cet événement n'apparaît pas toutefois de nature à l'exonérer de la responsabilité encourue en raison de l'inexécution de son obligation de garantir la conservation du coffre, faisant objet du contrat. La Société CIC Sud-ouest, venant aux droits de la Société Bordelaise de CIC, qui ne s'explique pas sur les circonstances dans lesquelles a pu s'opérer le transfert du coffre et sur le sort qui a été réservé à son contenu à l'occasion du déménagement de ses locaux, a donc été défaillante dans l'exécution de son obligation de veiller à la conservation du coffre et de son contenu. Les époux X..., qui prétendent que le coffre contenait des bijoux d'une valeur de 19 000 € et une somme de 11 000 € en numéraires, versent aux débats plusieurs factures de bijoutiers de Casablanca, Meknès ou Inezgane au Maroc, rédigées en langue arabe, ainsi que diverses attestations de tiers, notamment d'amies de l'épouse (Zoubida Z..., Rajae A..., Zorha B..., Souad C...), selon lesquelles Mme X..., qui possédait de nombreux bijoux, leur avait confié avoir placé ceux-ci dans un coffre à la banque par mesure de sûreté, l'un des témoins affirmant même lui avoir vendu en 2006 ses bijoux (bracelets, boucles d'oreille, chaînes, pendentif, gourmette …), d'une valeur de 6 800 €. Si les attestations ainsi produites ne précisent pas, pour la plupart, qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteurs ont connaissance des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation, elles n'en sont pas moins concordantes sur le fait que Mme X... possédait des bijoux et qu'elle avait confié à ses amies son intention de les placer dans un coffre-fort à la banque ; ces attestations, nonobstant leur défaut de conformité aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, présentent donc des garanties suffisantes et permettent de présumer que des bijoux se trouvaient bien dans le coffre, même si leur nombre, leur nature et leur valeur exacte restent indéterminés ; en revanche, rien ne permet de supposer qu'une somme en numéraires avait été effectivement déposée dans le coffre. A cet égard, les époux X... ne fournissent aucune indication, ni justification sur leur situation matérielle, l'assignation introductive d'instance précisant seulement que l'époux est « artisan » ; d'autre part, lors de la conclusion du contrat de coffre-fort, les intéressés n'ont pas souscrit à l'assurance complémentaire prévu en cas de dépôt supérieur à 76 300 €. L'inexécution par la banque de son obligation de garantir la conservation du coffre, alors qu'elle avait les moyens, en cas de déménagement de sa salle forte, de faire désigner un administrateur judiciaire chargé d'assurer le transfert du contenu du coffre en dépit de l'inaction du client, a nécessairement causé, en l'espèce, aux époux X... un préjudice matériel, qui doit être réparé ; en fonction des éléments, dont elle dispose, la cour est en mesure de chiffrer le préjudice subi à la somme de 5 000 €. L'article 5 du contrat dispose, en revanche, que le préjudice moral ou d'affection ne seront pas pris en considération (en cas de disparition ou de détérioration d'objets contenus dans le coffre) ; en l'état d'une telle clause exonératoire de responsabilité, dont la validité n'est pas contestée, la demande des époux X... en paiement de dommages et intérêts compensatoires de leur préjudice moral doit donc être rejetée. Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la Société CIC Sud-ouest doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux époux X..., la somme de 2 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Condamne la Société CIC Sud-ouest, venant aux droits de la Société Bordelaise de CIC, à payer à Saïd X... et Malika Y... son épouse la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice matériel consécutif à l'inexécution par la banque de son obligation de garantir la conservation du coffre, faisant objet du contrat de coffre-fort du 26 juin 2003, Rejette toutes autres demandes, Condamne la Société CIC Sud-ouest aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux époux X..., la somme de 2 000 € au titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT JLP
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