Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6fbd3db21cbdd9019b
- Date
- 23 janvier 2013
- Condamnation
- 84 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 23 JANVIER 2013 R. G : 11/ 00912 R-JG Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Octobre 2011, enregistrée sous le no 11/ 01393 X... C/ FILIPPI COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE APPELANT : Monsieur Bertrand René Emile Felix X... né le 19 Février 1973 à NANCY ... 57670 LENING assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 475 du 16/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Madame Marie Françoise Z...épouse X... née le 17 Avril 1978 à BASTIA ...... ... 20600 FURIANI assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 474 du 16/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 novembre 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS ET PROCEDURE : Madame Marie Françoise Z...et Monsieur Bertrand René Emile Félix X...ont contracté mariage le 21 juin 2003 par devant l'officier d'état civil de la commune de FURIANI (Haute-Corse), sans contrat de mariage préalable. Un enfant est issu de cette union : Michel, né le 17 août 2005. Suite au dépôt par Madame X...d'une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a par ordonnance de non-conciliation du 20 octobre 2011 : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, en rappelant les termes de l'article 1113 du code de procédure civile, et statuant sur les mesures provisoires, - attribué à Monsieur Bertrand René Emile Félix X...la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, situés à l'adresse suivante : ...à 57670 Lening à charge pour lui de s'acquitter seul du paiement du loyer et des charges liées à l'occupation de ce bien, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué à Monsieur Bertrand René Emile Félix X...la jouissance des deux véhicules Citroën C15, à charge pour lui de régler les frais y afférents (assurance, entretien, réparations), - dit que Monsieur Bertrand René Emile Félix X...devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : les prêts inhérents à son activité professionnelle ainsi que les découverts bancaires existant tant sur les comptes professionnels que sur le compte commun personnel et ceux ouverts à son seul nom ainsi que la dette locative concernant le domicile conjugal, - dit que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - donné acte aux parties de leur accord quant à la communication par l'épouse des relevés de son compte bancaire personnel et par le mari de son bilan et de ses documents de gestion, - ordonné la réalisation d'un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux, - désigné en qualité d'expert à cet effet Maître Claude Robert D..., notaire domicilié ...à 57200 Sarreguemines, - dit que l'expert aura pour mission : d'entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées, de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en s'assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission, de procéder à une analyse de la situation patrimoniale, économique et financière des parties et devra dresser un inventaire des biens indivis des époux mobiliers et immobiliers, avec leur évaluation, déterminer l'origine de propriété desdits biens, détailler le passif, les reprises et récompenses, de chiffrer les indemnités d'occupation dues à la communauté par les époux ayant usé de biens communs à titre personnel depuis l'introduction de la présente procédure ou celles dues par la communauté aux époux, de fournir toutes indications utiles concernant la liquidation du régime matrimonial au besoin, en élaborant un projet de liquidation du régime matrimonial, plus généralement, d'apporter tous les éléments afin de permettre au juge aux affaires familiales de déterminer la situation patrimoniale liquidative, de proposer toutes les solutions utiles pour aboutir au partage des biens de la communauté, - désigné un magistrat pour surveiller les opérations d'expertise, - constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun est exercée conjointement par les parents et rappelé les obligations que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique pour les parents, - rappelé qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, - dit que la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de la mère, - dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera : pendant la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires, pendant la totalité des autres vacances scolaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant au domicile de la mère, les frais de trajet étant supportés par le père, - précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, - condamné Monsieur Bertrand René Emile Félix X...à payer à Madame Marie Françoise Z...épouse X...une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 200 euros par mois, régulièrement indexée, - précisé que cette contribution sera due même au delà de la majorité de l'enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome, - rejeté tous autres chefs de demande, - précisé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, - réservé les dépens. Monsieur Bertrand X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 novembre 2011. En ses dernières écritures déposées le 10 mai 2012 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, Monsieur X...sollicite la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle fixe à 200 euros par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il soutient que le résultat comptable net de son exploitation est négatif en 2009, que le total actif immobilier est en diminution en 2010 que sa dette reste élevée même si elle a diminué. Il ajoute qu'il paye une dette locative commune et qu'il ne dispose que d'un revenu imposable de 5. 842 euros qui ne lui permet pas de payer la pension de 200 euros mise à sa charge. Il demande à la Cour de constater qu'il est dans l'impossibilité de payer cette pension et de supprimer celle-ci jusqu'à ce qu'il revienne à meilleure fortune. Il sollicite subsidiairement sa réduction à hauteur de 50 euros par mois. Il conclut pour le surplus à la confirmation de la décision déférée et demande à être déchargé de tous dépens. En ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Marie Françoise Z...soutient que Monsieur X...avait procédé durant les six premiers mois de l'année 2011 à des virements bancaires de son compte professionnel ouvert dans les livres du Crédit Mutuel au compte joint privé d'un montant annuel moyen de 2. 062 euros. Elle souligne que ces virements qui avaient totalisé en 2010 la somme de 23. 514 euros correspondent au prélèvement que réalise l'exploitant individuel pour les besoins de sa famille et ajoute que Monsieur X...ne produit pas son bilan au 31 décembre 2011. Elle fait observer qu'elle ne perçoit qu'un RSA de 530 euros par Mois qui ne peut être revalorisé du fait de l'existence juridique de la contribution à l'entretien de l'enfant que l'appelant ne paye pas alors qu'il détient l'exploitation agricole, bénéficie d'un outil de travail en ayant conservé la jouissance du domicile conjugal et se désintéresse totalement de l'enfant. Elle demande en conséquence à la Cour de : - confirmer en tous points la décision déférée, - débouter Monsieur Bertrand X...de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - le condamner aux entiers dépens. * * * SUR CE : Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu qu'en l'espèce il ressort des éléments du dossier ainsi que cela a été relevé par le premier juge que si Monsieur X...n'a déclaré qu'un revenu de 5. 842 euros pour l'année 2010, il a toutefois procédé au cours de cette même année à des virements sur le compte commun destinés à l'entretien du ménage représentant une somme mensuelle moyenne de 20. 624 euros et alimenté ce même compte pour les cinq premiers mois de l'année 2011, à hauteur de 10. 313 euros ; Attendu que si l'appelant démontre avoir un découvert bancaire, il ne verse toutefois pas aux débats le bilan de son exploitation agricole pour l'année 2011 ; Attendu que Madame Z...ne percevant elle-même au titre du RSA qu'une somme à peine supérieure à 500 euros pour assurer son entretien et pourvoir aux besoins de l'enfant âgé de 7 ans, l'ordonnance déférée qui a justement fixé à 200 euros la contribution de Monsieur X...à l'entretien de son fils ne peut être que confirmée ; Sur les autres dispositions de l'ordonnance déférée : Attendu que les autres dispositions de l'ordonnance déférée qui ne sont pas critiquées seront confirmées ; Sur les dépens : Attendu que Monsieur X...qui succombe supportera la charge des dépens ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance déférée, Condamne Monsieur X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2013
Référence
6253cc6fbd3db21cbdd9019b
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