Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6fbd3db21cbdd901a1
- Date
- 24 janvier 2013
- Condamnation
- 28 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 01/ 2013 No MINUTE : 13/ 62 No RG : 11/ 07763 Jugement (No 09/ 00586) rendu le 29 Septembre 2011 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : YB/ VV APPELANTE Madame Sophie X... épouse Y... née le 21 Mai 1973 à LILLE demeurant ...-59400 AWOINGT représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI INTIMÉ Monsieur Antoine Y... né le 01 Janvier 1972 à CAMBRAI demeurant ...-62360 SAINT ETIENNE AU MONT représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Novembre 2012, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nabyia JUERY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013 après prorogation du délibéré en date du 17 janvier 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. - PROCÉDURE : M. Antoine Y...et Mme Sophie X... se sont mariés le 17 avril 1999 à Haute Avesnes sans contrat préalable. Un enfant est issu de cette union : Victor, né le 15 janvier 2003 à Lens. Le 3 avril 2009, M. Antoine Y...a formé une requête en divorce. Par ordonnance de non conciliation en date du 4 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai, a notamment : - fixé à la somme de 300 € par mois le montant de la pension alimentaire que M. Antoine Y...devait verser à son épouse au titre du devoir de secours, - dit que l'autorité parentale devait être exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de Victor au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement habituel, - fixé à la somme de 380 € par mois la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - attribué à M. Y...la jouissance du véhicule 407 immatriculé ...à charge pour lui d'en assumer le prêt et attribué à Mme X... le véhicule Renault Modus immatriculé ..., - désigné le président de la chambre départementale des notaires pour procéder aux opérations de liquidation, - dit que M. Antoine Y...devra assumer seul le remboursement du prêt immobilier commun soit 1000 € par mois. Par acte d'huissier en date du 14 mai 2010, Mme Sophie X... a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Par jugement en date du 29 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai, a : - prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs du mari, - ordonné la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties et commis pour y procéder Maître B..., notaire à Cambrai, et le juge commissaire du tribunal de grande instance de Cambrai pour suveiller les opérations, - constaté la perte par Mme X... du nom de Y..., - fixé la date des effets du divorce entre les époux au 4 juin 2009 (date de l'ordonnance de non conciliation), - constaté que l'autorité parentale à l'égard de Victor est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence habituelle de Victor au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique à l'égard de Victor, - fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Victor à la somme mensuelle de 380 € par mois avec indexation, - débouté Mme Sophie X... de ses demandes de dommages et intérêts tant au titre de l'article 266 qu'au titre de l'article 1382 du code civil, - débouté Mme Sophie X... de sa demande de prestation compensatoire, - condamné M. Y...à payer à Mme X... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2011, Mme Sophie X... a interjeté appel de cette décision. Les parties ont échangé leurs conclusions. Par arrêt avant dire droit en date du 20 septembre 2012, la cour d'appel de Douai, a : - enjoint à M. Antoine Y...de verser à la cause les documents suivants : des fiches de paie afférentes au salaires perçus au cours de l'année 2012, une déclaration sur l'honneur afférente aux ressources et charges actuelles de l'intimé, le dernier avis d'imposition (en intégralité) afférent aux revenus perçus au cours de l'année 2011, - décidé dans l'attente de la production de ces pièces de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes, tout en réservant les dépens d'appel. Vu les conclusions de l'appelante régulièrement signifiées à la partie adverse le 20 février 2012, l'appelante, et demandant à la cour de : - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs du mari, - l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l'épouse, Statuant à nouveau : - condamner M. Y...à verser à Mme X... la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 266 et 1382 du code civil, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, Statuant à nouveau : - condamner M. Y...à payer à Mme X... à ce titre un capital d'un montant de 100 000 € sur le fondement de l'article 274 du code civil, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a : débouté M. Y...de sa demande tendant à voir fixer les effets du divorce au 1er mai 2008, débouté celui-ci de sa demande de transfert de la résidence de l'enfant à son domicile, maintenu les mesures prises par le magistrat conciliateur dans l'intérêt de l'enfant Victor sauf à fixer le droit d'hébergement d'été du père la 4ème semaine de juillet et les trois dernières semaines d'août et à porter la contribution du père à 450 € par mois avec indexation, dit que l'enfant sera auprès de la mère les week-ends où seront célébrées sa communion privée puis sa communion solennelle, débouté Mme Y...de sa demande tendant à voir imposer à Mme X... de partager les frais de trajets de l'enfant, désigné Maître B..., notaire à Cambrai, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, - condamner M. Y...à verser à son épouse une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions de l'intimé tendant à voir : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, - débouter Mme X... de ses demandes plus amples ou contraires, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2012. ****** *** - MOTIFS DE LA COUR : - SUR LES EXACTES LIMITES DE L'APPEL : Les parties dans leurs écritures ont entendu circonscrire les débats en cause d'appel aux seuls problèmes de la cause du divorce, et des conséquences du divorce que sont les dommages et intérêts sollicités sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil, la prestation compensatoire éventuellement due à l'épouse, le droit de visite et d'hébergement du père, et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun. S'agissant des autres point tranchés par le premier juge et que les parties n'ont pas entendu remettre en cause en les soumettant à l'appréciation de la cour, il convient d'entrer en voie de confirmation. - SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : En application des dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. S'agissant de la charge de la preuve, c'est à celui qui invoque un fait ou un ensemble de faits prétendument fautifs d'en rapporter la preuve en justice. Au cas particulier l'appelante fait grief à son mari d'avoir entretenu une relation extra conjugale depuis l'été 2007 avec Mme Delphine C...épouse D.... Dans ses dernières écritures M. Antoine Y...ne conteste nullement le grief d'adultère en soulignant qu'il a fait un choix de vie qu'il entend assumer, tout en précisant expressément qu'il accepte de voir prononcer le divorce à ses torts exclusifs. D'évidence de tels faits imputables au mari, et dont la réalité ne souffre aucune discussion, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Au regard des observations qui précédent, c'est donc à bon droit que le premier juge, dans la décision déférée, a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs du mari. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. - SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE : - Sur la prestation compensatoire : L'article 270 alinéa 1er du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du même code quant à lui dispose : " La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet le juge prend notamment, en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les circonstances visées au sixième alinéa. " Au cas particulier le mariage des époux Y...-X... a duré 13 ans et la durée effective de la vie commune contemporaine du mariage a été de 10 ans. M. Antoine Y...est âgé de 41 ans et Mme Sophie X... de 39 ans. Un enfant est issu de cette union. Les situations des parties s'établissent de la manière suivante : - S'agissant de Mme X... : Elle exerce actuellement la profession de chef de rayon. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1783 €. Elle doit acquitter un loyer mensuel de 900 €. Il lui faut par ailleurs faire face aux charges de la vie courante. - S'agissant de M. Y...: Il vit actuellement avec une compagne : Mme Delphine C.... Au regard de son avis d'imposition le plus récent de 2012 afférent aux revenus perçus en 2011, il apparaît qu'il a une rémunération annuelle globale de 35 301 € soit de 2941, 75 € par mois. De plus, ses fiches de paie de janvier à septembre 2012 établissent qu'il a perçu un salaire mensuel moyen de 3678, 19 €. Sa compagne a déclaré 1214 € de revenus par mois. Le couple perçoit aussi une pension de 200 € par mois pour l'enfant de la compagne de M. Y.... Le couple n'a pas de charge afférente au logement et doit par ailleurs faire face aux frais de la vie courante. Monsieur Y...contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils Victor comme il va être vu ci-avant. Il convient de préciser que les époux étaient propriétaires de la SARL ASB OPTICAL vendue le 1er juillet 2008 au prix de 280 000 €, montant sur lequel s'est élevée une contestation de l'épouse qui sera tranchée dans le cadre des opérations de liquidation partage. Au regard de l'article 271 du code civil précité afférent aux modalités de fixation de la prestation compensatoire, il convient de mettre en exergue les points suivants : force est de constater au regard de l'examen complet des ressources et charges des parties, que la rupture du mariage crée une nette disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse ; il est symptomatique de constater que M. Y...a des ressources mensuelles qui sont plus de deux fois supérieures à celles de Mme X..., il est évident que l'appelante a effectué des sacrifices sur le plan professionnel en acceptant de suivre son époux à chacun de ses déménagements, elle aura des droits à retraite sensiblement inférieurs à ceux de M. Y..., les sommes que l'intimé percevra suite à la vente de la S. A. R. L. ASB OPTICAL dans le cadre des opérations ultérieures de liquidation partage lui permettront d'acquitter une prestation compensatoire. En considération de ces éléments objectifs il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme Sophie X... de sa demande de prestation compensatoire, et de condamner M. Antoine Y...à lui payer de ce chef la somme en capital de 33 740 €. - Sur les dommages et intérêts : En application des dispositions de l'article 266 du code civil, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité que son conjoint subit du fait de la dissolution du mariage. Or, il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que Mme X... ait subi du fait de la dissolution du mariage des conséquences d'une particulière gravité imputables à son conjoint. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté l'épouse de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. De même en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, un des époux est en droit d'obtenir de justes dommages et intérêts lorsqu'il justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la seule rupture du lien conjugal. L'appelante n'établit pas qu'elle a subi un préjudice distinct de celui découlant de la seule rupture du lien matrimonial. C'est, par suite, à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. - Sur le droit de visite et d'hébergement du père concernant l'enfant Victor : L'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant-disposition directement applicable en droit interne-prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Au cas particulier en accordant au père un droit de visite et d'hébergement classique concernant son fils Victor, le premier juge s'est strictement conformé à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. - Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Victor : En application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Au regard des ressources et charges des parties très précisément détaillées ci-dessus et des besoins objectifs de l'enfant Victor (actuellement âgé de 10 ans), c'est à bon droit que le premier juge a fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 380 € par mois avec indexation. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. - SUR LES DÉPENS : L'intimé qui succombe sur le principal chef de demande présenté devant la cour en cause d'appel, à savoir la demande de prestation compensatoire, doit être condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner M. Antoine Y...à payer à Mme Sophie X... la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - CONFIRME le jugement de divorce querellé sauf en ce qui concerne la demande de prestation compensatoire, Statuant à nouveau sur ce seul point : - CONDAMNE M. Antoine Y...à payer à Mme Sophie X... une prestation compensatoire en capital de 33 740 €, - LE CONDAMNE à payer à Mme Sophie X... la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - LE CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président, C. NOLIN-FAITC. GAUDINO
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 1382 du code civilarticle 266 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 274 du code civilarticle 371-2 du code civilarticle 3-1 de la Convention internationale relatarticle 242 du code civilarticle 271 du code civil précité afférent aux moarticle 242 du code civil.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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