Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6fbd3db21cbdd901a6
- Date
- 23 janvier 2013
- Condamnation
- 52 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 23 JANVIER 2013 R. G : 11/ 00972 C-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00996 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE APPELANT : Monsieur Jean-Nicolas X... né le 31 Août 1963 à VICO ... ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Carole LUCCHINI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Madame Joëlle Y... née le 15 Avril 1965 à MARSEILLE ... 20114 FIGARI Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 novembre 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2013. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Madame Joëlle Y...et Monsieur Jean Nicolas X...se sont mariés à AJACCIO le 18 juin 1998. Trois enfants sont issues de cette union : - Anaïs née le 14 juin 1987 à AJACCIO -Gwenaëlle et Morgane nées le 29 mai 1992 à AJACCIO. Par jugement du 25 janvier 2007, le juge aux affaires familiales d'AJACCIO a : - fixé la résidence habituelle d'Anaïs au domicile de la mère, - maintenu celle des deux autres enfants au domicile du père, - fixé à 100 euros par mois le montant de la contribution de chaque parent à l'entretien et à l'éducation des enfants dont la résidence n'est pas fixée à son domicile. Par arrêt du 9 janvier 2008, la cour de ce siège a réduit la contribution de Madame Y...à l'éducation de ses enfants Morgane et Gwenaëlle à la somme de 70 euros par mois et par enfant, soit 140 euros par mois. Les deux enfants ayant rejoint son domicile le 18 décembre 2009, Madame Y...a saisi le 4 octobre 2010 le juge aux affaires familiales d'AJACCIO pour voir supprimer rétroactivement la pension mise à sa charge à compter du 1er janvier 2010 et dire que Monsieur X...devra lui payer une somme de 150 euros par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien et leur éducation jusqu'à ce qu'elles aient terminé leurs études. Par jugement du 17 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a : - dit ne plus y avoir lieu à paiement de part contributive à l'entretien et à l'éducation de Morgane et Gwenaëlle par Madame Y..., - fixé à la somme de 280 euros indexée, la part contributive que devra verser Monsieur Jean X...à Madame Joëlle Y...pour l'entretien et l'éducation de leurs deux filles Morgane et Gwenaëlle, soit 140 euros pour chacune d'entre elles, - dit que cette augmentation rétroagira au jour du dépôt de la requête, soit à la date du 4 octobre 2010, - dit que cette contribution payable au début de chaque mois, sera indexée, à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir les 1er janvier et 1er juillet sur la base de l'indice des mois de novembre, - dit que l'augmentation prendra effet par la notification de LRAR ou par tout autre moyen de droit opéré par le créancier au débiteur, du nouveau taux de la contribution, - rappelé que les dispositions de la présente décision ne s'appliquent qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, - mis les dépens de l'instance à la charge du Trésor public, - rappelé que la présente décision est de droit, immédiatement exécutoire à titre provisoire, même en cas d'appel. Jean Nicolas X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 décembre 2011. En ses écritures déposées le 26 juin 2012 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur Jean Nicolas X...soutient que Gwenaëlle exerce une activité de pompier volontaire lui procurant des revenus et qu'elle travaille également en qualité de vendeuse dans un magasin de sport à PORTO-VECCHIO. Il soutient qu'en ce qui concerne Morgane, qu'elle perçoit une bourse scolaire qui couvre ses frais d'internat et de demi-pension. Il précise que les revenus de son couple ont nettement diminué et qu'il n'est plus en mesure de payer les pensions alimentaires fixées par le jugement déféré. Il demande en conséquence à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, Au fond, - constater que Gwenaëlle perçoit des revenus propres mensuels afin de subvenir à ses besoins, - constater que Morgane bénéficie d'une bourse scolaire, - constater qu'au vu des revenus et des charges mensuels de Monsieur et Madame X..., il n'a pas les ressources nécessaires pour verser une pension alimentaire pour l'éducation et l'entretien de ses filles Morgane et Gwenaëlle, En conséquence, - infirmer le jugement en date du 17 novembre 2001 le condamnant à verser une pension alimentaire rétroactive à compter du 4 octobre 2010, d'un montant de 280 euros mensuels soit 140 euros par enfant, pour l'entretien et l'éducation de Morgane et Gwenaëlle, - dire et juger que Madame Y...devra restituer à Monsieur X...toutes les sommes perçues depuis que ledit jugement querellé a été mis en exécution, - condamner Madame Y...à payer à Monsieur X...la somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel. Madame Y...n'a pas constitué avocat. L'assignation qui lui a été délivrée comme les conclusions de l'appelant lui ayant été signifiées dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt de défaut. La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2012. * * * SUR CE : Attendu que l'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas lorsque l'enfant est majeur ; Que l'article 373-2-5 du même code ajoute que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation ; Attendu qu'il appartient à Monsieur X...qui demande à être déchargé de toute contribution de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; Qu'en l'espèce s'il résulte de l'attestation du chef de groupement du service départemental d'incendie et de secours de la Corse du Sud du 3 mars 2012 que Gwenaëlle engagée en qualité de sapeur-pompier volontaire depuis le 2 janvier 2011 est inscrite au tableau des effectifs du corps départemental et perçoit à ce titre des vacations, aucune indication n'est donnée sur le montant de celles-ci ; Que l'appelant soutient aussi sans le démontrer qu'elle occuperait un emploi de vendeuse dans un magasin de sport à PORTO-VECCHIO ; Attendu qu'il fait valoir en ce qui concerne Morgane qui poursuit ses études en qualité d'interne au lycée professionnel du Finosello, que celle-ci bénéficie d'une bourse ; Qu'il ressort des éléments produits que cette dernière s'est élevée à la somme de 989, 32 euros pour l'année scolaire 2011-2012 et que si elle a permis la prise en charge intégrale des frais de scolarité du premier trimestre, il n'en a pas été de même pour les deux trimestres suivants pour lesquels les sommes de 187, 60 euros et 103, 40 euros ont dû respectivement être payées ; Que de la sorte, si les vacations versées pour Gwenaëlle comme la bourse dont bénéficie Morgane permettent de prendre en charge une partie des dépenses exposées dans leur intérêt, les deux jeunes filles n'en demeurent pas moins à la charge de leur mère ; Que ces éléments ne peuvent que justifier une diminution de la contribution de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation des deux enfants ; Que compte tenu de la baisse des revenus du ménage de l'appelant occasionnée par la maladie de son épouse avec laquelle il partage l'ensemble de ses charges fixes et dont la rémunération se n'élève qu'à 1. 200 euros par mois alors que lui-même ne dispose que de revenus de l'ordre de 1. 520 euros par mois, cette contribution sera fixée à la somme de 90 euros pour chacune d'elles et indexée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision ; Que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens sur ce point ; qu'il sera confirmé en ses autres dispositions qui n'ont fait l'objet d'aucune critique ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que s'agissant des enfants communs, les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et l'éducation de ses filles Morgane et Gwenaëlle, Statuant à nouveau de ce chef, Fixe la contribution de Monsieur Jean Nicolas X...à l'entretien et l'éducation de ses filles Gwenaëlle et Morgane à la somme de QUATRE VINGT DIX EUROS (90 €) pour chacune d'elles, Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, selon la formule suivante : Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année Dernier indice connu au jour de la présente décision Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 371-2 du code civil dispose que chacun des
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2013
Référence
6253cc6fbd3db21cbdd901a6
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