Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6fbd3db21cbdd901b4
- Date
- 29 janvier 2013
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00044 AFFAIRE : SAS SOGEFINANCEMENT C/ Nicole X... GS/ MCM Grosse délivrée Me Laëtitia DAURIAC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 JANVIER 2013 --- = = oOo = =--- Le vingt neuf Janvier deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SAS SOGEFINANCEMENT dont le siège social est 59 Avenue de Chatou-92853 RUEIL MALMAISON représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'un jugement rendu le 15 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : Nicole X... de nationalité Française, née le 22 Décembre 1951 à BONNAT (23220), Sans emploi, demeurant ... représentée par Me Laëtitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 652/ 2012 du 08/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Décembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 Janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître NOUGUES et Maître DAURIAC, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Suivant offre préalable de prêt acceptée le 13 décembre 2001, la société Sogefinancement a consenti à Mme Noëlle X... une ouverture de crédit utilisable par fractions pour un découvert maximum autorisé de 6 000 euros. La société Sogefinancement a assigné Mme X... devant le tribunal d'instance de Guéret en paiement des sommes restant dues. Par jugement du 6 octobre 2011, le tribunal d'instance a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par la société Sogefinancement d'un extrait de compte complet et d'un décompte de sa créance. Par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal d'instance a déclaré la société Sogefinancement forclose en son action. La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Sogefinancement conclut à la nullité du jugement, le tribunal d'instance ayant relevé d'office le moyen tiré de la forclusion sans avoir invité les parties à en débattre. Subsidiairement, elle soutient que la forclusion n'est pas acquise et elle demande la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 18 224, 03 euros, outre les intérêts au taux contractuel. Mme X... conclut à la confirmation du jugement et, subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement. MOTIFS Attendu que par jugement du 6 octobre 2011, le tribunal d'instance a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par la société Sogefinancement d'un extrait de compte complet et d'un décompte de sa créance après avoir clairement indiqué dans ses motifs que ces documents étaient nécessaires pour lui permettre de vérifier si la forclusion était ou non acquise ; qu'il s'ensuit que la violation du principe du contradictoire alléguée n'est pas caractérisée, les parties ayant été mises à même de débattre de la forclusion que le juge se devait de relever d'office s'agissant d'un moyen d'ordre public. Attendu, sur le fond, que le tribunal d'instance a exactement rappelé que le dépassement du crédit autorisé constitue un incident de paiement ; que la société Sogefinancement produit un extrait du compte de Mme X... qui fait apparaître que ce compte est revenu dans les limites du montant autorisé de 6 000 euros jusqu'au 23 février 2009, date à laquelle ce montant a été dépassé pour atteindre 11 404, 88 euros, aucune régularisation dans le fonctionnement de ce compte n'intervenant par la suite ; que la date du 23 février 2009 doit donc être considérée comme celle du dépassement du crédit autorisé constituant l'incident de paiement marquant le point de départ du délai biennal de forclusion de l'article L. 311-17 du code de la consommation. Attendu que la société Sogefinancement fait valoir que ce délai de deux ans a été interrompu par la sommation de payer délivrée à la débitrice le 30 septembre 2010 ainsi que par l'ordonnance d'injonction de payer du 9 novembre 2010, en sorte que la forclusion n'était pas acquise lorsque l'assignation en justice a été délivrée à Mme X... le 27 juillet 2011. Mais attendu qu'une sommation de payer n'est pas de nature à interrompre le délai de forclusion ; Et attendu que la requête en injonction de payer de la société Sogefinancement, qui n'interrompt pas le délai de forclusion, a été rejetée par ordonnance du juge d'instance du 9 novembre 2010 ; que rien ne permet d'affirmer que Mme X... en a été informée. Attendu qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute cause d'interruption du délai de forclusion, la société Sogefinancement était forclose à agir à l'encontre de Mme X... lorsqu'elle lui a fait délivrer l'assignation du 27 juillet 2011, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé du 23 février 2009 ; que le jugement sera confirmé. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Limoges le 15 décembre 2011 ; CONDAMNE La société Sogefinancement aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Articles de loi cités
article L. 311-17 du code de la consommation.article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
6253cc6fbd3db21cbdd901b4
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