Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6fbd3db21cbdd901b6
- Date
- 29 janvier 2013
- Condamnation
- 186 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00469 AFFAIRE : Jean-Pierre X... C/ SCP PASCAL PIMOUGUET-NICOLAS LEURET pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ISOA DB/ MCM MALFACONS Grosse délivrée Me COMBE et SCP MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 JANVIER 2013 --- = = oOo = =--- Le vingt neuf Janvier deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jean-Pierre X... de nationalité Française, né le 27 Décembre 1944 à EYMOUTIERS (87), Président Directeur Général, demeurant ... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Angélique COMBE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 25 MAI 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : SCP PASCAL PIMOUGUET-NICOLAS LEURET pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ISOA Mandataire judiciaire, demeurant Résidence Le Mercurial-78 rue Victor Hugo-24000 PERIGUEUX représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES SAS ISOA dont le siège social est 2, rue Alfred Nobel-ZAE Le Landry-24759- BOULAZAC CEDES NON COMPARANTE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport, Maître COMBE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, Maître CHABAUD, avocat, ayant déposé son dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 février 2013, les parties en étant régulièrement avisées. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, la date du prononcé de l'arrêt a été avancée au 29 janvier 2013 date à laquelle l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSÉ DU LITIGE Selon deux bons de commande du 10/ 12/ 2008, la SAS ISOA Isolation (ou SAS ISOA) et M. X... ont conclu deux contrats : - l'un (no 69843) pour la pose et fourniture de survitrages de diverses fenêtres, montant 7. 780 € TTC, - l'autre (no 69844) pour la fourniture et pose d'une porte-fenêtre avec double vitrage, montant 4. 670 €, il était prévu un acompte de 1. 170 €. Le premier contrat a été exécuté et payé, M. X... n'a pas voulu permettre l'exécution du second en raison de contestations sur les prestations du premier. La SAS ISOA a engagé une action en exécution du second contrat. Par jugement du 24/ 03/ 2010, le Tribunal d'Instance de Limoges a ordonné une expertise. M. Y...a établi son rapport le 3/ 09/ 2010. Puis, par jugement du 25 mai 2011, le Tribunal d'Instance de Limoges a statué pour l'essentiel ainsi : - prononce la résolution judiciaire du contrat no 69844 aux torts exclusifs de M. X..., - condamne M. X... à payer à la SAS ISOA la somme de 1. 868 € au titre de la clause pénale (dont le montant a été réduit par le Tribunal), - condamne la SAS ISOA à payer à M. X... la somme de 920, 92 € pour la pose de deux régulateurs de condensation et le réglage des menuiseries (au titre du contrat no 69843), - déboute M. X... de sa demande au titre du changement de couleur des profilés, - ordonne la compensation, - condamne en conséquence M. X... à payer à la SAS ISOA la somme de 947, 08 € - rejette les demandes de chaque partie pour résistance ou procédure abusive, - ordonne l'exécution provisoire, - dépens par moitié. * * * M. X... a interjeté appel. La SAS ISOA a fait l'objet d'une procédure collective (redressement judiciaire le 7 juillet 2011, liquidation judiciaire le 2/ 09/ 2011, SCP Pimouguet-Leuret désignée comme mandataire liquidateur-ou SCP PL). Après radiation le 11/ 01/ 2012, l'affaire a été réinscrite le 28/ 04/ 2012. * * * M. X... demande de réformer le jugement et, à titre principal : - de rejeter les demandes de la SCP PL, - de condamner la SCP PL à lui payer 2. 000 € de dommages intérêts et 4. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il demande " à titre reconventionnel " de condamner la SCP PL à lui payer 1. 113, 03 € pour la reprises des désordres. * * * La SCP PL demande de constater que M. X... ne peut justifier d'une déclaration de créance, de rejeter ses demandes, de confirmer le jugement et de lui allouer 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * * * Il est renvoyé aux conclusions de M. X... du 22/ 08/ 2012 (no 3, avec note en délibéré autorisée du 22/ 10/ 2012) et aux conclusions de la SCP Pimouguet-Leuret du 1er août 2012. La SAS ISOA a été assignée par acte du 14/ 05/ 2012 délivré selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile. MOTIFS Pour le premier contrat, il convient de préciser préalablement que selon ordonnance du 20/ 03/ 2012, le juge commissaire a relevé M. X... de la déchéance encourue pour absence de déclaration de créance dans le délai et a dit que ce créancier pourrait participer aux répartitions et dividendes postérieurs à la demande. Il est ainsi justifié d'un relevé de forclusion et de l'autorisation de participer aux opérations consécutives aux déclarations de créances. Suite aux réclamations de M. X... notamment à ce sujet, l'expert a constaté que les fenêtres de la salle à manger-séjour étaient de couleur jaune alors que les profils de survitrage sont de couleur ivoire et il estime : cet état de fait présente une esthétique qui n'est pas en rapport avec l'ensemble des fenêtres survitrées. Cela étant, le bon de commande mentionne pour la SAM : survitrage ivoire. La SCP PL produit un certificat de travaux signé aux noms du poseur et du client le 23/ 12/ 2008 (il s'agit d'une copie qui comporte au moins dans la partie la plus à droite des mentions manuscrites ajoutées, cette partie n'a pas cru devoir produire l'original ; M. X... ne produit pas son exemplaire, étant observé qu'il est mentionné au bas exemplaire blanc ISOA, exemplaire jaune client). Ce document ne fait pas mention d'observations, de réserves sur les travaux, alors que la différence de coloris entre le support et le profil de survitrage était visible, apparente (vu notamment photographie no2 en annexe au rapport de M. Y...). Ces travaux ont été intégralement payés. Dans ces conditions, ce premier chef de réclamation a été rejeté à juste titre par le Tribunal. L'expert relève aussi que compte tenu de sa taille, il manque sur la porte-fenêtre de la chambre no1 " deux régulateurs pour ventiler le survitrage de manière conforme ". Il explique par ailleurs de manière circonstanciée que les survitrages ont été posés sur des menuiseries non prévues pour recevoir une surcharge, sans réglage, de telle sorte qu'en tout cas cela entraîne des frottements en partie basse sur les appuis, frottements qui vont se généraliser et causer des difficultés d'ouverture-fermeture (rapport pages 9 et 19). Ces deux chefs de réclamation sont donc fondés. Le coût des reprises pour ces deux défauts est de 50 € HT + 720 € HT. Le Tribunal a ainsi alloué à juste titre 920, 92 € TTC à M. X... pour les travaux de reprise. En raison de la procédure collective, la SA ISOA ou son mandataire liquidateur ne peuvent être condamnés au paiement de cette somme. Il y a lieu en effet à ce sujet uniquement à fixation de la créance à ce montant. * * * Les deux contrats ont été conclus le même jour, entre les mêmes parties, pour des prestations similaires, dans la même maison. Il n'est d'ailleurs pas précisé par la SA ISOA ou son représentant pour quelle raison elle a fait établir deux contrats. Cela peut être lié au type un peu distinct de prestation : survitrage uniquement pour le premier contrat, porte-fenêtre elle-même avec survitrage dans le second cas. En raison en tout cas du lien entre ces deux contrats résultant de ces circonstances, il peut être considéré qu'il y a ainsi une opération d'ensemble. Les travaux de survitrage ont donc présenté deux défauts. M. X... en avait repéré un peu après, en faisant état de condensation à l'intérieur des vitrages de la chambre. Par ailleurs, la brochure publicitaire de la SA ISOA vantait le bénéfice pour le client d'avantages fiscaux. Cela pouvait laisser considérer au client, dans le contexte alors notoire de politique fiscale en faveur des travaux d'économie d'énergie, qu'il aurait le bénéfice de déductions fiscales ou de crédits d'impôts. La SAS ISOA ne précise d'ailleurs pas dans ses conclusions quel (s) avantage (s) d'ordre fiscal son dépliant publicitaire visait. Selon l'attestation d'un expert-comptable du 24/ 06/ 2009, la facture de la SAS ISOA ne permet pas de bénéficier d'un crédit d'impôt pour 2008 en l'absence d'indication sur la transmission thermique (Ug pour les vitrages). Dans ces conditions, en présence de défauts d'exécution des premières prestations avec avantage fiscal se révélant illusoire, M. X... a pu ne pas vouloir poursuivre les relations contractuelles et opposer ainsi valablement l'exception d'inexécution. En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat no 69844 aux torts de M. X... et condamné celui-ci à payer 1. 868 € de clause pénale. * * * La procédure engagée par la SAS ISOA n'avait aucun caractère abusif. La demande de dommages intérêts de M. X... ne sera donc pas admise. De même, l'opposition de M. X... n'était pas abusive. Les dispositions à ce sujet du jugement sont à maintenir. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'une ou l'autre des parties leurs frais irrépétibles. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; RÉFORME le jugement en ses deux premières dispositions (résolution du contrat no 69844 aux torts de M. X... et condamnation de celui-ci à payer 1868 € de clause pénale), ainsi qu'en ses dispositions ordonnant la compensation et la condamnation de M. X... à payer à la SAS ISOA la somme de 947, 08 €, CONSTATE qu'il n'est plus sollicité l'exécution du contrat no 69844 et dit que son inexécution se fonde sur l'exception d'inexécution opposée par M. X..., RÉFORME le jugement, vu la procédure collective concernant depuis la SAS ISOA, en ce qu'il a condamné la SAS ISOA à payer 920, 92 € TTC à M. X..., FIXE la créance de M. Jean-Pierre X... au passif de la procédure collective de la SAS ISOA à la somme de 920, 92 € TTC, CONFIRME le jugement pour le surplus (sous réserve du sort des dépens), REJETTE les demandes contraires des parties, notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS ISOA LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE.
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6253cc6fbd3db21cbdd901b6
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