Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6fbd3db21cbdd901b9
- Date
- 29 janvier 2013
- Condamnation
- 610 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JANVIER 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 77 R. G : 10/ 08864 Mme Meryem X... épouse Y... C/ M. Raddouan Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 14 Novembre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. APPELANTE : Madame Meryem X... épouse Y... née le 29 Janvier 1985 à CASABLANCA (20150) ... 35000 RENNES Rep/ assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Sandrine MARTIN, Plaidant (avocat au barreau de RENNES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001501 du 02/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : Monsieur Raddouan Y... né le 23 Février 1975 à CASABLANCA (20150) ... 35135 CHANTEPIE Rep/ assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Valérie MOITRIER, Plaidant (avocat au barreau de RENNES) EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS M. Y... et Mme X... se sont mariés le 31 juillet 2008 sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de leur union. Sur la requête en divorce de M. Y..., le juge aux affaires familiales de RENNES a rendu une ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2010 qui, concernant les mesures provisoires, a débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Mme X... a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 12 novembre 2012, elle a demandé : - son infirmation, - la condamnation de M. Y... à lui payer une pension alimentaire de 500 € par mois à compter du " dépôt " de l'ordonnance de non-conciliation, - de le condamner à verser à Me Sandrine MARTIN, avocat à RENNES, une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, moyennant renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Par conclusions du 12 novembre 2012, l'intimé a demandé ; - de confirmer la décision déférée, - de condamner son épouse au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2012. SUR CE Selon des avis d'imposition et des bulletins de paie, le revenu net mensuel de Mme X... a été en moyenne de 800 € en 2010, ensuite de 1 182 € en 2011 et de 1 680 € entre le 1er janvier et le 30 septembre 2012 en tant que conseillère commerciale à partir du 22 août 2011. Elle a souscrit un prêt personnel de 500 € le 3 mars 2010, remboursé le 5 janvier 2011 (50 € par mois) et un prêt-étudiant de 6 100 € le 23 septembre 2010 (cf. le certificat d'une banque), sans preuve d'un règlement d'échéance depuis lors. Elle ne fait d'ailleurs état d'aucune charge particulière, au stade des mesures provisoires. Au cours de l'année 2011, M. Y... a perçu un revenu net de l'ordre de 2000 € en moyenne (cf. un avis d'imposition) un peu supérieur à celui de 2010 (cf. un bulletin de paie du 31 août 2010). Il partage ses charges avec une nouvelle compagne, dont les mensualités d'un emprunt contracté pour une résidence à hauteur d'environ 1 000 € et d'un crédit-voiture à hauteur de 251, 83 €, ainsi qu'il en est justifié. Il est constant que le couple a un enfant né en 2009 et qu'il assume des frais de nourrice (cf. des bulletins de salaire), en plus de ceux courants d'entretien. L'épouse n'établit pas une situation rendant nécessaire l'octroi à son profit d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours. En conséquence, la décision déférée sera confirmée, y compris en ce qu'elle a rejeté sa demande formée à cette fin. Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance. En revanche, Mme X... qui est perdante en totalité sur son recours supportera les entiers dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application en ce qui concerne les frais irrépétibles de l'article 700 du CPC et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience ; Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2010 ; Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance ; Condamne Mme Y... née X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, sans application de l'article 700 du même code et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
6253cc6fbd3db21cbdd901b9
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