Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc70bd3db21cbdd901bc
- Date
- 7 janvier 2013
- Condamnation
- 2 231 282 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute no 12/00699 ----------- 07 Janvier 2013 ------------------------- RG 10/04679 ----------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 24 Novembre 2010 F10/204 ----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU sept janvier deux mille treize APPELANT : Monsieur Roger X... ... 54240 JOEUF Comparant, assisté de M. Y... (délégué syndical) régulièrement muni d'un pouvoir INTIMEE : SA AKERS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal Chemin du Leidt BP 90536 57100 THIONVILLE Représentée par Me GARDIN (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 22 octobre 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 janvier 2013 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail prenant effet le 3 janvier 2006, la S.A. Ackers France embauche Roger X... en qualité d'ouvrier. Le 1er août 2009, Roger X... est victime d'un accident du travail suite auquel il est en arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2010. Du 1er août 2009 au 3 août 2010, la S.A. Akers France applique la subrogation, perçoit les indemnités journalières et maintient à Roger X... l'intégralité de son salaire. A partir du 4 août 2010, Roger X... perçoit directement les indemnités journalières. Constatant que le montant des indemnités journalières reçues par l'employeur est substantiellement supérieur au montant qui lui est reversé, il adresse un courrier à son employeur lui demandant de lui verser la différence. La S.A. Akers France répond qu'elle reverse au centime ce qu'elle perçoit de la CPAM. Roger X... considère que tel n'est pas le cas, et qu'au surplus, les primes sont mentionnées sur les bulletins de paie et que les déclarations fiscales ne correspondent pas aux montants reçus. Par acte enregistré au greffe le 10 mai 2010, Roger X... saisit le conseil de prud'hommes de Thionville et lui demande de condamner la S.A. Akers France à lui payer les montants suivants : - 7 510,19 € au titre de la régularisation de ses indemnités journalières au 22 juin 2011 ainsi que pour les mois à venir, - les indemnités journalières de 946 € pour novembre 2009 au titre du solde du treizième mois, 189 € pour décembre 2009 au titre de la prime de St Eloi, 80 € pour janvier 2010 au titre de la prime performance industrie, 839 € pour mai 2010 au titre de l'acompte treizième mois et 750 € pour juin 2010 au titre de la prime de vacances, - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Il demande en outre la régularisation de la déclaration des revenus à l'administration fiscale pour l'année 2009, les revenus à déclarer devant s'arrêter au 31 juillet 2009 à 14 344,54 € et non 20 624 € + la prime de 946 € brut remise au net, la rectification des bulletins de salaire pour la période d'août 2009 à juin 2010 et les mois à venir, et la condamnation de l'employeur aux entiers frais et dépens et de ses suites s'il y a lieu. Par jugement daté du 24 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Thionville a : - débouté Roger X... de l'ensemble de ses demandes, - débouté la S.A. Akers France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge du demandeur. Le jugement est notifié le 1er décembre 2010 à Roger X.... Par courrier recommandé posté le 23 décembre 2010, adressé à la cour d'appel de Metz, Roger X... fait régulièrement appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 24 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, Roger X... demande à la cour de : - condamner la S.A. Akers France à lui rembourser la somme de 5 097,39 € au titre des indemnités journalières de sécurité sociale lui revenant pour la période du 1er août 2009 au 3 août 2010, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 11 mai 2010, - ordonner la rectification des déclarations au fisc pour les années 2009, 2010 et 2011, - condamner la S.A. Akers France à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Roger X... indique que les autres chefs de demande sont abandonnés. Par conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, la S.A. Akers France demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Roger X... à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Roger X... aux dépens. Sur quoi, la cour, Vu le jugement rendu entre les parties le 24 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Thionville, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu'elles invoquent, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu la procédure et les pièces versées aux débats, Roger X... ne reprend pas devant la cour sa demande au titre des primes. L'appel est limité aux indemnités journalières et à la rectification des déclarations fiscales. S'agissant des indemnités journalières, le conseil de prud'hommes a, par des motifs que la cour adopte, constaté que la demande est mal fondée. En effet, la comparaison des documents émanant de la CPAM et des fiches de paie établies par la S.A. Akers France permet de constater que l'employeur a versé au salarié le montant exact des indemnités journalières qu'il avait reçues durant la période où la subrogation était mise en œuvre. En outre, Roger X... montre dans le tableau qu'il établit, qu'il a perçu la somme de 22 312,82 € nets qui avaient été versés à la S.A. Akers France en vertu de la subrogation. L'erreur commise par la CPAM, aboutissant à un trop versé, ne peut être imputée à l'employeur, lequel a dû restituer à la CPAM les sommes indûment reçues, tout comme Roger X... a dû rembourser 454,86 € à la CPAM lorsqu'il a perçu, à la fin de la subrogation, des indemnités journalières supérieures à celles auxquelles il avait droit. Il résulte des dispositions de l'article 7 du chapitre II de la convention collective GESIM, dont l'application n'est pas discutée, que les garanties dues en cas d'accident du travail ne doivent pas conduire à verser au salarié un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue effectivement s'il avait continué à travailler. Roger X... avait, au moment de l'accident, une ancienneté inférieure à 10 ans, en conséquence de quoi, toujours selon la convention collective, l'indemnisation de son arrêt de travail est de 100 % pendant 180 jours, puis de 85 jours pendant 185 jours, ce qui a été strictement respecté en l'espèce. L'appelant ne prétend pas que les sommes versées ne correspondaient pas au salaire qu'il aurait effectivement perçu s'il avait continué à travailler ni que la limitation à 85 % de ce salaire est irrégulière. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Roger X... de ce chef de demande. S'agissant de la rectification des déclarations fiscales, Roger X... demande que soit ordonnée cette rectification pour les années 2009, 2010 et 2011. Cependant, il ne précise pas quelles déclarations doivent être rectifiées. Ses explications tendent à démontrer que si es indemnités journalières avaient été déclarées, il aurait dû payer des impôts en partie sur ces indemnités journalières et sur les salaires, ainsi que la CSG et le RDS. Roger X... indique que ces sommes ont été déclarées par la S.A. Akers France, en sorte qu'aucune erreur n'entache ses propres déclarations de revenus au fisc. La S.A. Akers France relève à bon droit que Roger X... n'a ni intérêt ni qualité pour réclamer une modification des déclarations que l'employeur est tenu de transmettre à l'URSSAF ou aux services fiscaux. En toute hypothèse, si sa déclaration de revenus comporte une erreur, Roger X... doit s'adresser aux services fiscaux pour la rectification. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Roger X... de ce chef de demande. Sur les dépens Vu l'article 696 du code de procédure civile, Roger X... succombant en son appel sera condamné à supporter ses dépens d'appel le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à sa charge. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Roger X... succombant en son appel sera condamné à payer à la S.A. Akers France la somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté chacune des parties de ses prétentions sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, - DECLARE recevable l'appel principal formé par Roger X..., - CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 24 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Thionville en toutes ses dispositions, - CONDAMNE Roger X... à payer à la S.A. Akers France la somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, - CONDAMNE Roger X... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 07 janvier 2013, par madame DORY, Président de Chambre, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 janvier 2013
Référence
6253cc70bd3db21cbdd901bc
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