Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc70bd3db21cbdd901be
- Date
- 30 janvier 2013
- Condamnation
- 97 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 30 JANVIER 2013 R. G : 12/ 00114 C-PYC Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Septembre 2011, enregistrée sous le no 07/ 00256 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE TREIZE APPELANT : Monsieur Paul X... né le 11 Avril 1954 à Pointe Noire (Congo) ... ... 16600 MORNAC assisté de Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Solange Z... épouse X... née le 19 Novembre 1952 à PETRETO BICCHISANO (2A) ... 20167 ALATA ayant pour avocat Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1823 du 14/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 20 novembre 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Paul Joseph X... et Solange Z... ont contracté mariage le 15 mars 1980 par devant l'officier de l'état civil de la commune de MARSEILLE (Bouches du Rhône) sans contrat de mariage préalable. Un enfant aujourd'hui majeur est issu de cette union : Christophe Jean Dominique, né le 6 août 1984 à AJACCIO (Corse du Sud). Par requête déposée le 1er mars 2007, Monsieur X... a sollicité le prononcé du divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 11 juin 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame Z... à charge pour elle d'assumer les charges liées à ce logement, - donné acte à Monsieur X... de ce qu'il s'engage à assumer le remboursement du prêt qui affecte le logement familial, - fixé à la somme mensuelle de 800 euros la pension alimentaire que Monsieur X... devra verser à son épouse au titre du devoir de secours, - donné acte à Monsieur Z... de ce qu'il s'engage à assumer le remboursement du prêt affecté au véhicule automobile utilisé par Madame Z..., - donné acte à Monsieur Z... de ce qu'il s'engage à assumer les frais liés à l'entretien de son fils Christophe toujours étudiant. Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2009, Monsieur X... a assigné Madame Z... aux fins de voir prononcer le divorce en application de l'article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit. Par jugement en date du 5 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a : - prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce de Paul Joseph X... et de Solange Z..., - rappelé que l'ordonnance ayant organisé la vie séparée des époux est du 11 juin 2007, - dit que mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, - dit que, en application de l'article 265 du code civil, la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à la date d'ordonnance de non-conciliation, - dit que chacun des époux devra reprendre l'usage de son nom, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dit que Monsieur Paul Joseph X... devra verser à Madame Solange Z... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 250. 000 euros. Cette prestation compensatoire pourra prendre la forme de l'abandon par Monsieur X... d'une partie de ses droits à Madame Z... sur le bien immobilier commun appartenant aux époux, - dit que Monsieur Paul X... devra payer à Madame Solange Z... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts, et l'y condamne en tant que de besoin, - dit que Monsieur Paul X... devra verser à Madame Z... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - condamné Monsieur Paul Joseph X... aux entiers dépens. Paul X... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 8 février 2012. Dans ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Paul X... fait valoir qu'il n'a pas quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec une autre femme ; que son épouse était injurieuse, acariâtre, voire violente ; qu'il a attendu que son fils atteigne un âge raisonnable pour essayer de divorcer à l'amiable ; qu'alors qu'il revenait d'un déplacement, son épouse lui a refusé l'accès au domicile ; que ce n'est que bien plus tard qu'il a rencontré Madame F...; que cette relation ne peut pas justifier les violences antérieures de son épouse ; Que pour fixer la prestation compensatoire, le premier juge n'a tenu compte que des besoins de l'épouse et non de l'endettement du ménage qu'il assume seul ; que sa femme aurait pu, si elle l'avait voulu, retrouver un travail il y a 8 ou 10 ans, son fils étant actuellement âgé de 28 ans ; que ses droits à pension de retraite, notamment au regard de la retraite complémentaire, ne sont pas établis ; Qu'il a perdu son statut de médecin hospitalier et s'est finalement installé en activité libérale à ANGOULEME ; qu'il ignore quelle sera l'évolution de son cabinet ; qu'il est en situation de surendettement ; que notamment en août 2018 il devra rembourser le crédit in fine de la SCI conjugale à hauteur de 104. 000 euros, alors qu'il paye 510 euros d'intérêt par mois ; qu'il a un total de charges incompressibles par mois de 7. 939, 16 euros ; qu'il loue un appartement pour Madame F...qui n'a que de faibles revenus ; Qu'il ne peut donc payer une prestation compensatoire de 250. 000 euros, même en cédant ses droits sur le bien immobilier commun car il est grevé d'un crédit de 200. 0000 euros ; qu'aucun concours bancaire ne lui sera accordé en raison de son âge et de sa situation ; que ses revenus de 2010 ont été de 5. 370 euros par mois contre 9. 557 euros l'année précédente ; que la nouvelle SELARL a dégagé en 2011 un bénéfice de 1. 976, 41 euros ; qu'il propose une prestation compensatoire de 60. 000 euros payable sur huit ans ; Que des dommages-intérêts ont été octroyés à son épouse Solange Z... sur le fondement de l'article 266 du code civil alors qu'elle ne justifie d'aucun préjudice mais que c'est au contraire son comportement qui est à l'origine du divorce. En conséquence, il demande l'infirmation de la décision déférée, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Solange Z..., de fixer la prestation compensatoire à la somme de 60. 000 euros payable sous forme de rente pendant huit ans ou par l'abandon d'une partie de ses droits sur la liquidation de la communauté, de débouter Solange Z... de sa demande de dommages-intérêts, de commettre un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, de désigner un magistrat pour surveiller les opérations, de condamner Solange Z... à lui payer la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite pour le surplus la confirmation de la décision déférée. Dans ses dernières écritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Solange Z... fait valoir que son mari la trompait depuis au moins la fin de l'année 2006 ; qu'il a quitté l'appartement volontairement ; que les attestations que versent son mari émanent des membres de sa famille ; que l'attestation de Lucie G...n'établit pas de comportement violent de sa part ; Que la prestation compensatoire fixée par le premier juge n'est pas exorbitante ; qu'elle a arrêté son activité professionnelle pour suivre son mari dans les différents lieux où il a exercé ; que son état de santé lui interdit de reprendre une activité ; qu'elle a pour seuls revenus une pension d'invalidité de 654, 16 euros ; qu'elle n'a pas de droits à la retraite ; Que son mari, qui s'est installé de plein gré à ANGOULEME, ne communique pas le relevé SNIR de son activité pour 2011 qui permettrait de connaître son chiffre d'affaires, ni son contrat d'embauche au Centre Clinical ; qu'il majore ses charges, l'appartement d'AVRANCHES venant d'être vendu et le loyer de MORNEC étant partagé avec Madame F...; que la maison à ALATA vaut bien plus que 500. 000 euros ; qu'il doit assumer les conséquences financières de l'abandon de son épouse et de son comportement injurieux et vexatoire. Elle conclut donc à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant à la condamnation de Paul X... à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prise le 24 octobre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 20 novembre 2012. * * * SUR QUOI : Sur la cause du divorce : Il n'est certes pas contesté ni contestable que le 9 novembre 2006, date du constat par huissier, Paul X... entretenait une relation sentimentale avec Madame F...avec qui il vit actuellement. Ce seul grief suffit à établir la violation grave des devoirs et obligations du mariage commise par le mari. Les attestations versées aux débats par Paul X..., qui émanent de son frère, sa soeur, son beau-frère, son cousin germain et sa mère, et qui sont toutes concordantes, sont corroborées par celles de Lucie G...et Philippe H..., étrangers à la famille, et témoignent de l'attitude injurieuse de Solange Z... vis à vis de sa belle-famille, de sa suffisance, de son ingratitude, de son attitude généralement capricieuse et publiquement irrespectueuse ou méprisante vis à vis de son époux, de son caractère acariâtre, agressif verbalement, voire violent physiquement, faits qui constituent aussi en eux-mêmes une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Cette attitude ne saurait être excusée comme a cru pouvoir le faire le premier juge par l'adultère de Paul X..., en l'absence d'éléments sur la date de son début et sur la date de séparation du couple mais sachant que Paul X... a assigné son épouse en divorce le 8 décembre 2009 sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil qui nécessitent une séparation d'au moins deux ans. En présence dès lors des griefs établis pas chaque conjoint à l'encontre de l'autre, le divorce sera prononcé aux torts partagés et le jugement déféré réformé en ce sens sur ce point. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Aux termes de l'article 271 du code civil, pour fixer cette prestation le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences, les choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. En l'espèce Solange Z... a aujourd'hui 60 ans. Elle perçoit une pension d'invalidité de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'un montant de 667, 93 euros. Elle déclare souffrir depuis 1995 de polyarthrite rhumatoïde. Lorsqu'elle a épousé le docteur X... elle occupait un poste de secrétaire. Elle ne fait état d'aucune formation scolaire ou professionnelle. Elle ne précise pas combien de trimestres elle a travaillé au total de sorte que la cour est dans l'impossibilité de connaître ses droits à pension de retraite. Le mariage avait une durée de 27 ans au jour de la requête. Un enfant est né quatre ans après le mariage, qui a actuellement 28 ans. Solange Z... explique qu'elle a arrêté son activité de secrétaire pour " aider " et " suivre " son mari dans les différents lieux où il a exercé et qu'elle s'est " consacrée " entièrement à son époux et à leur enfant commun ainsi qu'à l'entretien de la maison. Paul X... est actuellement médecin pneumologue en cabinet libéral à ANGOULEME. Il a 58 ans. Il a une compagne. Il n'indique pas que son fils est encore à sa charge. Il a toujours exercé la médecine et percevra une pension de retraite et une pension complémentaire à taux plein à partir de 66 ans et 4 mois dont il n'est pas précisé le montant total. Alors que l'ordonnance de clôture des débats a été prononcée le 24 octobre 2012, le dernier avis d'impôt versé aux débats est celui sur les revenus de l'année 2010 qui fait ressortir un total de 6. 860 euros par mois en moyenne en salaires et assimilés. Il n'existe pas d'autres revenus. La SELARL déclare pour son exercice du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 un chiffre d'affaires de 213. 283 euros et un résultat net pour l'année au 30 septembre 2011 de 23. 717 euros, soit 1. 976 euros par mois en moyenne, sachant que le résultat pour l'exercice précédent de 9 mois avait un résultat déficitaire de-7. 667 euros. Paul X... soutient être surendetté mais ne présente aucun récapitulatif de ses dettes (pour chacune, montant du capital restant dû, montant de la mensualité, date de la dernière échéance) de telle sorte que la cour est dans l'impossibilité de comprendre comment avec 1. 976 euros par mois en moyenne auxquels s'ajoute une pension d'invalidité de 358 euros par mois, il peut acquitter 7. 939 euros par mois, alors qu'en situation de surendettement, il ne peut plus, comme il le soutient, obtenir de crédit. La cour retiendra cependant que l'appartement commun d'AVRANCHES a été vendu. L'actif de la communauté est par ailleurs constitué par la maison d'ALATA et estimé à 500. 000 euros. Paul X... explique que le passif de la communauté est d'environ 250. 000 euros de sorte que les époux devraient percevoir chacun 125. 000 euros. Compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu de condamner Paul X... à payer à Solange Z... une prestation compensatoire d'un montant de 120. 000 euros. Les dommages-intérêts : Le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, il n'y a pas lieu de condamner Paul X... à payer des dommages-intérêts en application de l'article 266 du code civil. Cette disposition du jugement déféré sera infirmée. Sur la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage et d'un juge pour les surveiller : Pour ne pas faire échec à la phase amiable du partage prévue par l'article 1360 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation du Président de la Chambre des notaires de Corse du Sud pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté, Monsieur X... pouvant comme Madame Z... choisir un notaire pour y procéder. La demande de désignation d'un notaire pour procéder aux opérations comme celle de la désignation d'un juge pour surveiller ces opérations seront en conséquence rejetées. Les autres dispositions de la décision déférée, qui ne sont pas querellées, seront confirmées. Aucune considération d'équité ou d'économie ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme le jugement du 5 septembre 2011 : - en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Paul X..., - en ce qu'il a condamné Paul X... à payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 €) à titre de dommages-intérêts, - en ce qu'il a condamné Paul X... à payer à Solange Z... une prestation compensatoire de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250. 000 €) et aux entiers dépens, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Prononce le divorce des époux X...-Z...aux torts partagés, Dit n'y avoir lieu à paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, Condamne Paul X... à payer à Solange Z... une prestation compensatoire d'un montant de CENT VINGT MILLE EUROS (120. 000 €), payable par mensualités sur huit ans ou par abandon d'une partie de ses droits sur le partage de la communauté matrimoniale, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il solliarticle 266 du code civil. Cette disposition du jarticle 266 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 266 du code civil alors quarticle 271 du code civilarticle 237 du code civil avec toutes conséquencearticle 270 du code civil dispose que le divorcearticle 265 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1360 du code de procédure civile
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