Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc70bd3db21cbdd901c4
- Date
- 28 janvier 2013
- Condamnation
- 9 012 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 29 DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/00116 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 4 octobre 2011. APPELANTE SARL SOCIETE CARIBEENNE DE CANALISATIONS BP 199 - 3 Chemin de Saint-Félix 97190 GOSIER Représentée par Maître Gérard PLUMASSEAU (Toque 16) substitué par Maître FRIGERE, avocat au barreau de la Guadeloupe INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville 97110 POINTE A PITRE Représentée par Monsieur DEMOCRITE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jean de ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2013 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : : La Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS a fait l'objet en 2008 d'une vérification comptable par les services de l'URSSAF se rapportant aux années 2005, 2006 et 2007, laquelle a donné lieu à notification d'un redressement à hauteur de 40 751 euros. Par décision du 2 juillet 2009, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après dénommée C.G.S.S.) a rejeté le recours formé contre ce redressement. Saisi d'une contestation à l'égard de cette décision de rejet, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, par jugement du 4 octobre 2011, a confirmé ladite décision. Par déclaration du 19 janvier 2012, la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 15 novembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de la C.G.S.S. de la Guadeloupe. La Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS entend voir juger qu'elle est de bonne foi et qu'elle doit être exonérée de tout paiement de pénalités ou de toutes sommes issues du redressement opéré par la C.G.S.S. de la Guadeloupe. Elle réclame paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Faisant état d'un message électronique de son expert-comptable, la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS soutient qu'elle ne doit rien à l'URSSAF, en particulier si l'on s'en tient aux déclarations récapitulatives initiales erronées du comptable agréé, M. Y..., et par la suite aux déclarations récapitulatives effectuées par l'expert-comptable lui-même. La Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS soutient que le premier juge a fait une mauvaise application du droit en considérant à tort que le contrat d'assistance technique qu'elle a établi avec M. Johnny Z..., s'analysait en un contrat de travail, celui-ci exerçant la profession d'agent commercial. En ce qui concerne les avantages en nature alloués à Mlle A..., la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS invoque les dispositions du contrat de travail de l'intéressée, selon lesquelles la salariée doit prêter son concours toutes les fois qu'elle en est requise, et que l'employeur peut ainsi décider de l'envoyer dans des salons professionnels, s'agissant d'un travail effectif, sans qu'il soit besoin d'une lettre de mission. **** Par conclusions du 7 septembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la C.G.S.S. de la Guadeloupe sollicite la confirmation de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Elle invoque les dispositions de l'article 324-10 du code de la sécurité sociale (en réalité du code du travail tel que rédigé à l'époque du contrôle), selon lesquelles est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, le fait pour l'employeur de se soustraire à ses obligations en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué. Elle fait valoir que la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS ne verse aux débats aucun document susceptible de rapporter la preuve de sa bonne foi et ne s'explique d'ailleurs pas sur l'erreur d'imputation invoquée. Elle invoque les dispositions de la loi no2005-1579 de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2005 prévoyant l'annulation des réductions et des exonérations sociales dont peuvent bénéficier les employeurs, en cas de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. La C.G.S.S. de la Guadeloupe expose que la convention conclue entre la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS et M. Z..., avec effet au 1er janvier 2007 permet de conclure à l'existence d'un lien de subordination entre les parties et donc d'un véritable contrat de travail. En ce qui concerne les frais de voyage de Mlle A..., elle explique que les frais de voyage doivent être regardés comme des avantages en nature lorsque l'employeur n'apporte pas la preuve d'obligations professionnelles liées à ces déplacements ou lorsqu'il n'est pas établi la preuve que le salarié était investi d'une mission particulière dans l'intérêt de l'entreprise. **** Motifs de la décision : Sur les rémunérations non déclarées : La lettre d'observations en date du 29 février 2008, portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, adressée par la C.G.S.S. de la Guadeloupe à la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS fait état des constatations suivantes, à la suite de la comparaison d'une part des tableaux récapitulatifs fournis à l'URSSAF, et d'autre part des récapitulatifs de paie et des comptes de salaires. En 2005 les rémunérations déclarées s'élevaient à 65 366 euros, alors que le récapitulatif de paie fait ressortir une somme de 90 122 euros, soit une différence de 24 756 euros. En 2006 la différence entre les rémunérations déclarées (44 490 euros) et le récapitulatif de paie (72 249 euros), s'élève à la somme de 27 759 euros. En 2007 la différence entre les rémunérations déclarées (20 241 euros) et le récapitulatif de paie (59 029 euros) s'élève à 38 788 euros. Il s'ensuit, compte tenu des taux de cotisations applicables pour les années en cause, un rappel de cotisations de 9457 euros pour l'année 2005, de 10 687 euros pour l'année 2006 et de 10 604 euros pour l'année 2007, soit au total 30 748 euros. À l'appui de sa contestation la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS invoque un message électronique de son expert-comptable qui ne permet en rien de remettre en cause le redressement de cotisations portant sur la somme de 30 748 euros, ni de mettre en évidence la bonne foi de l'employeur, ledit message faisant seulement état de déclarations récapitulatives initiales erronées de la part du comptable agréé, étant relevé que les déclarations annuelles des données sociales ont été signées par le gérant la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS. Compte tenu de l'importance des discordances constatées entre les rémunérations déclarées et le paiement des rémunérations effectué, et de la répétition au cours de 3 années successives de ce type de discordances, non seulement la bonne foi du débiteur ne peut être retenue, mais ces agissements révèlent l'intention de se soustraire au paiement d'une partie importante des cotisations sociales. C'est donc à juste titre que la C.G.S.S. de la Guadeloupe a retenu l'application des dispositions de l'article L 324-10 ancien du code du travail, reprises par l'article 8221-3 nouveau du même code, selon lesquelles est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui se soustrait à ses obligations en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué. Par ailleurs en application de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, tel que résultant de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005, la C.G.S.S. de la Guadeloupe est fondée à refuser le bénéfice de toute exonération de cotisations de sécurité sociale, dans la mesure où les faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité ont régulièrement été relevés par procès-verbal par un agent de contrôle habilité. En conséquence le redressement de cotisations à hauteur de 30 748 euros est justifié, l'exonération des charges patronales ne pouvant être appliquée sur les cotisations redressées. Sur la rémunération versée à M. Z... : Selon les dispositions de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Il est produit aux débats un « contrat d'assistance technique » conclu entre la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS et M. Z..., par lequel il est donné mission à ce dernier notamment de prospecter divers utilisateurs des prestations de la société, d'assurer la pré définition et la préparation des commandes de matériels en fonction des informations transmises par les prescripteurs, maître d'oeuvre, collectivités locales, etc., valider les solutions techniques en matière mécanique et hydraulique, réaliser les plans de détail des pièces spéciales, d'organiser les plannings d'intervention et coordonner les entreprises sous-traitantes lors de la réalisation de chantiers, réaliser les supports techniques (documents, photos, CD…), assurer l'assistance technique aux entreprises et dans l'avenir, la mise en place et la gestion d'un service après-vente. Par ce contrat il est prévu des modalités d'exercice des missions confiées à M. Z..., qui caractérisent un pouvoir de direction et de contrôle de la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS, dans la mesure où il est stipulé que les parties conviennent que, pour obtenir optimiser les tâches ainsi confiées, un planning de travail devra être mis en place, une réunion devant être tenue au début de chaque semaine, au cours de laquelle seront abordés la liste des différents clients à voir, le temps à passer avec eux, les comptes rendus de chantiers, les objectifs à venir et les résultats escomptés, cette énumération n'étant donnée qu'à titre indicatif et ne présentant aucun caractère limitatif. Il doit être relevé que, outre le paiement de commissions relatives aux ventes réalisées, la rémunération de M. Z... est versée à raison de 30 euros de l'heure, en prenant en compte les périodes de réunion tenue en début de chaque semaine, les visites clientèle avec au maximum 2 heures par affaire, les visites de chantier avant réalisation, avec également un maximum de 2 heures par affaire, les études de prix et l'établissement du projet définitif avec au maximum 2 heures par affaire. Ces stipulations précises, relatives aux modalités d'exécution des missions confiées à M. Z..., et aux conditions de sa rémunération, montrent que ce dernier est soumis au pouvoir de direction et de contrôle de la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS qui peut en sanctionner les manquements, ces constatations caractérisant l'existence d'un lien de subordination de M. Z... l'égard de la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS. Au demeurant, cette analyse est corroborée par le fait que le "compte travailleur indépendant" de M. Z... auprès de l'URSSAF laisse apparaître que celui-ci n'a pris effet qu'à compter du 12 décembre 2006 alors que des rémunérations lui ont été versées en 2005 et 2006. En conséquence c'est à juste titre que la C.G.S.S. de la Guadeloupe a retenu la qualité de travailleur salarié de M. Z..., et que la rémunération convenue devait être regardée comme des salaires soumis à cotisations sociales, le redressement opéré à hauteur de 8753 euros devant être confirmé. Sur les avantages en nature sous forme de voyage, alloués à Mlle A... : La C.G.S.S. de la Guadeloupe a réintégré dans l'assiette des cotisations, le montant d'avantages en nature, sous forme de voyage, et plus précisément la somme de 468,50 euros pour un séjour à la Barbade de Mlle A..., du 8 au 15 octobre 2005 ainsi qu'un déplacement à Munich du 22 au 30 avril 2005 pour un montant de 1696,33 euros, soit au total la somme de 2165 euros. La Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS verse aux débats des documents relatifs au salon IFAT, qui s'est tenu du 25 au 29 avril 2005 à Munich, s'agissant du 14e rassemblement international de l'industrie de l'environnement, notamment un ticket d'entrée au dit salon et une lettre d'un exposant à ce salon confirmant une visite à son stand de la part de la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS. Les frais de voyage d'un salarié ne peuvent être considérés comme des frais d'entreprise non soumis à cotisations sociales, que s'il est justifié que le déplacement en cause résulte des obligations professionnelles du salarié, ou si celui-ci est investi d'une mission particulière dans l'intérêt de l'entreprise. En l'espèce il était confié à Mlle A... des fonctions essentiellement administratives au sein de la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS, puisqu'elle était responsable de la coordination dans la gestion et l'administration de l'entreprise, ainsi que de l'animation et du contrôle de l'activité des autres collaborateurs. Il n'apparaît nullement que la salariée se soit vu confier des fonctions commerciales ou d'approvisionnement de la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS. Dès lors en l'absence de mission particulière confiée à Mlle A... dans l'intérêt de l'entreprise, justifiant un déplacement à Munich, il ne peut être considéré que les frais de ce voyage puissent constituer des frais d'entreprise non soumis à cotisations sociales. Le redressement opéré à ce titre doit donc être confirmé. Il en est de même du séjour à la Barbade, pour lequel il n'est produit que des badges au nom de M. Jean-Claude A... et de Mlle Emilie A..., pour une conférence et une exposition annuelle «CWWA » à la Barbade du 9 au 14 octobre 2005, aucun document ne permettant de considérer que ce déplacement était effectué dans le cadre d'une mission accomplie dans l'intérêt de l'entreprise, l'objet même de cette exposition ne résultant d'aucun document. Enfin la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS n'apporte aucune critique au redressement effectué sur la rémunération versée en 2006 à M. Samlall B..., qui a été rémunéré par l'entreprise pour des prestations effectuées pour le compte de celle-ci, ce travailleur n'ayant pas de numéro SIRET. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS tendant à se voir exonérée de tout paiement de sommes issues du redressement opéré par la C.G.S.S. de la Guadeloupe et de toutes pénalités. C'est à juste titre que le premier juge a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la C.G.S.S. de la Guadeloupe en date du 2 juillet 2009, en ce qu'il a été mis à la charge de la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS une somme de 42 787 euros correspondants au redressement de cotisations à hauteur de 40 752 euros, et à des majorations de retard à hauteur de 2036 euros, étant relevé qu'il résulte de la mise en demeure en date du 29 mai 2008, adressée par la C.G.S.S. de la Guadeloupe à la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS, que celle-ci a, sur le montant réclamé, effectué des versements à hauteur de 2085 euros. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, étant relevé que sur la somme de 42 788 euros réclamée par la C.G.S.S. de la Guadeloupe, la Société CARAIBEENNE DE CANALISATIONS avait, au 26 mai 2008, déjà réglé la somme de 2085 euros. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L311-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 324-10 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2013
Référence
6253cc70bd3db21cbdd901c4
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