Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc70bd3db21cbdd901c6
- Date
- 30 janvier 2013
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 30 JANVIER 2013 R. G : 12/ 00011 R-RMS Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00535 ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE-CORSE C/ UDAF COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE TREIZE APPELANTE : ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE-CORSE (ATIHC), ès qualités de gérant de tutelle de Monsieur Jean Etienne X..., majeur protégé sous le régime de la tutelle, né le 14 avril 1971 à BASTIA, de nationalité française, demeurant ...-20243 PRUNELLI DI U FIUM'ORBU 25, bis rue Luce de Casabianca 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 271 du 26/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE HAUTE CORSE (UDAF) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège, ès qualités d'administrateur ad hoc de Madame Sophie Z...épouse X..., majeure sous le régime de la tutelle, née le 6 octobre 1969 à BASTIA, de nationalité française, demeurant ... 20243 20243 PRUNELLI DI U FIUMORBU 4, Cours PIERRANGELI 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 852 du 22/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 novembre 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2013 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 25 avril 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 4 novembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA : - prononçant le divorce des époux Jean Etienne X...et Sophie Z...pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et outre les mentions habituelles, - disant que l'épouse n'usera plus du nom de son époux après le prononcé du divorce, - ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - rejetant toutes autres demandes, - faisant masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et pourront être recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. Vu la déclaration d'appel de l'ATIHC ès qualités de gérant de tutelle de Monsieur Jean Etienne X...déposée au greffe le 6 janvier 2012. Vu la transmission de la procédure à Monsieur le Procureur général le 25 avril 2012 et l'avis de celui-ci en date du 2 mai 2012. Vu les conclusions de l'ATIHC déposées au greffe le 23 mai 2012. Vu les conclusions de l'UDAF es qualités d'administrateur ad hoc de Madame Sophie Z...déposées au greffe le 27 juin 2012. Vu l'ordonnance de clôture du 27 juin 2012 et le renvoi à l'audience du 19 novembre 2012. SUR CE : Le mariage de Monsieur Jean Etienne X...et de Madame Sophie Z...a été célébré le 16 décembre 1995 par devant l'officier d'état civil de la commune de BASTIA, sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par ordonnance rendue le 23 mai 2008, le juge des tutelles du tribunal d'instance de BASTIA a autorisé l'ATIHC agissant en qualité de gérant de tutelle de Monsieur Jean Etienne X...et de Madame Sophie Z...à entreprendre toutes les démarches utiles à l'engagement d'une procédure de divorce. Le 21 janvier 2011, Monsieur Jean Etienne X...représenté par son gérant de tutelle a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA sur le fondement de l'article 251 du code civil. Suivant ordonnance du 25 février 2011, le juge des tutelles de BASTIA a désigné l'UDAF de la HAUTE CORSE en qualité d'administrateur ad hoc de Madame Z...dans le cadre de la procédure de divorce engagée par son époux. Selon ordonnance de non conciliation rendue contradictoirement le 12 mai 2011, il a été constaté que par procès verbal du 14 avril 2011, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Le 28 juin 2011, Monsieur JEAN Etienne X...a fait assigner Madame Sophie Z...en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Le 4 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a prononcé le jugement visé. Par ordonnance du 15 décembre 2011, le juge des tutelles de BASTIA saisi d'une demande d'autorisation d'acquiescer audit jugement a, relevé sur le fondement de l'article 249-4 du code civil que les époux étant placés sous un régime de protection, aucune demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée et autorisé l'ATIHC à relever appel de la décision rendue. L'ATIHC sollicite en conséquence pour ce motif l'infirmation du jugement et demande à la cour statuant à nouveau de prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal. L'UDAF de la HAUTE CORSE conclut également en ce sens. MOTIFS : L'article 249-4 du code civil dispose : " lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre IX du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée ". Monsieur Jean Etienne X...et Madame Sophie Z...sont chacun placés sous un régime de protection, en l'occurrence tous deux sous le régime de la tutelle. En application du texte susvisé le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage. L'appelante sollicite le prononcé du divorce des époux pour altération du lien conjugal. En application de l'article 238 alinéa 1er du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis plus de deux ans lors de l'assignation en divorce. En l'espèce, l'assignation en divorce remonte au 28 juin 2011 et les rapports de l'équipe éducative du foyer " Stella Matutina " versés à la procédure établissent que le couple vit séparé depuis le mois de mars 2006. Il convient en conséquence de faire droit à la demande en divorce formée par l'ATIHC du chef de l'altération du lien conjugal. Enfin, les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées doivent être confirmées. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Jean Etienne X...et Sophie Z...pour acceptation du principe de la rupture du mariage, Le confirme en ses autres dispositions, STATUANT A NOUVEAU, Prononce le divorce des époux Jean Etienne X...et Sophie Z...pour altération du lien conjugal, Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de mariage dressé le 16 décembre 1995 à BASTIA (HAUTE-CORSE) et en marge de l'acte de naissance de : - Monsieur Jean Etienne X...né le 15 avril 1971 à BASTIA (HAUTE-CORSE), - Madame Sophie Z...née le 6 octobre 1969 à BASTIA (HAUTE-CORSE), Y AJOUTANT, Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2013
Référence
6253cc70bd3db21cbdd901c6
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