Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc70bd3db21cbdd901cd
- Date
- 28 janvier 2013
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 31 DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00204 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 15 novembre 2011- Section Agriculture. APPELANT Monsieur Joseph Osman X... ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représenté par Monsieur Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE EARL POMME ROSE Chez M. Yvon Z... ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représentée par Maître Philippe LOUIS (Toque 62), avocat au barreau de la Guadeloupe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, M. Jean de ROMANS, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. Joseph X...a été embauché le 1er septembre 1980 en qualité d'ouvrier agricole par la Société Civile Agricole de Fonds Cacao dont le gérant était M. François A.... À compter du 1er novembre 2005 l'exploitation a été reprise par l'E. A. R. L. POMME ROSE. M. X...se voyait notifier par courrier du 4 juin 2008, une mise à pied de 10 jours, du 9 juin au 18 juin 2008, au motif que malgré les instructions données, le salarié laissait dans les champs les sacs d'engrais vides. Par courrier du 14 septembre 2009, M. X...était convoqué à un entretien fixé au 28 septembre 2009 en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier daté du 8 octobre 2009, M. X...se voyait notifier son licenciement pour faute grave. Le 10 novembre 2009, M. X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages intérêts pour rupture abusive et diverses indemnités de fin de contrat. Par jugement du 15 novembre 2011, la juridiction prud'homale, considérant que le licenciement de M. X...était intervenu pour une cause réelle et sérieuse rendant impossible les relations salariales, déboutait le salarié de toutes ses demandes. Par déclaration du 22 décembre 2011, M. X...interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 28 février 2012, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la condamnation de l'E. A. R. L. POMME ROSE au paiement des sommes suivantes : -8326, 38 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, -16 637, 25 euros pour les heures non travaillées du fait de l'employeur, -1663, 72 euros d'indemnité compensatrice de congés payés liée aux heures non travaillées, -65, 35 euros au titre des heures supplémentaires liées aux 35 heures, -5846, 24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -2775, 46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -277, 55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés liée au préavis, -436, 30 euros au titre de l'annulation de la sanction disciplinaire du 9 juin au 18 juin 2008, -572, 09 euro de prime de fin d'année 2009, -302, 25 euros à titre de reliquat de l'accord BINO, -2 000 euros de dommages intérêts pour préjudice subi lié à l'absence d'indication du Droit Individuel à la Formation, -8062, 78 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -5000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il était sollicité la remise sous astreinte des fiches de paye relatives au préavis, soit du 9 octobre 2009 au 8 décembre 2009 ainsi que l'attestation ASSEDIC rectifiée. En ce qui concerne la prise de congés ayant motivé son licenciement, M. X...explique que le 18 juin 2009, sans respecter la législation en vigueur, l'E. A. R. L. POMME ROSE lui intimait le jour même de prendre ses congés, et que par courrier du 13 juillet 2009, l'employeur avait eu l'outrecuidance d'affirmer que le solde de ses congés serait de 3 semaines et débuterait le lundi 27 août 2009 pour se terminer le 10 septembre 2009, alors que l'inspecteur du travail aurait intimé à l'employeur d'annuler les dates de congés qu'il avait imposées au salarié. M. X...ajoute que malgré le courrier du 21 septembre 2009 par lequel il avait pris soin d'aviser son employeur qu'il devait partir en Haïti, en urgence, pour être au chevet de sa mère, l'E. A. R. L. POMME ROSE n'avait pas reporté la date de l'entretien préalable au licenciement. En ce qui concerne la mise à pied notifiée le 4 juin 2008, M. X...reproche à l'employeur de ne pas l'avoir convoqué à un entretien préalable, et fait valoir qu'il est victime d'une discrimination car il est le seul salarié de la plantation à qui il est demandé de ramener les sacs d'engrais vides. En ce qui concerne les heures non travaillées du fait de l'employeur, M. X...fait valoir que la loi de mensualisation est applicable dans l'agriculture, et donc dans la culture de la banane depuis le 1er janvier 1989, qu'aucun contrat de travail à temps partiel ne lui a été remis, et que l'employeur le faisait travailler selon son bon vouloir en réduisant comme il l'entendait la durée du travail. M. X...justifie la demande de prime de fin d'année en expliquant que le 28 janvier 1998, après 54 jours de grève, un protocole d'accord était signé entre les parties sous la médiation de la Présidente du Conseil Général, et qu'une prime de fin d'année est entrée en vigueur dans le secteur de la banane, la demande de paiement de cette prime étant en fait la cause réelle de son licenciement. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 novembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'E. A. R. L. POMME ROSE sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle expose que les discriminations et injustices que prétend avoir subi M. X...ne sont que des affirmations injustifiées et dénuées de fondement, et que l'intéressé occulte l'accumulation de ses fautes avérées. Il est indiqué que si celui-ci développe surabondamment des dispositions légales du code du travail, il ne suffit pas de les invoquer quand il est acquis que l'employeur les a appliquées. **** MOTIFS DE LA DECISION : Sur les rappels de rémunération : M. X...fait valoir qu'aucun contrat de travail à temps partiel ne lui a été remis, que la loi de mensualisation est applicable dans l'agriculture, et que l'employeur le faisait travailler selon son bon vouloir en réduisant comme il l'entendait la durée du travail. Il résulte des dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail, qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail est présumé avoir été conclu à temps complet. Il convient par ailleurs de relever que l'employeur n'invoque pas de convention collective, ni d'accord de branche, tels que prévus par l'article L 3123-2, prévoyant la mise en oeuvre d'horaires à temps partiel. L'examen des bulletins de salaires de novembre 2005 à octobre 2009, montre que M. X...était employé selon des horaires variables chaque mois, allant de 60 heures à 154 heures. L'employeur n'alléguant pas que le contrat ait été conclu à temps partiel, et ne rapportant pas la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, il y a lieu de considérer que la relation contractuelle entre les parties portait sur un contrat de travail à temps complet. M. X...n'ayant pu accomplir la totalité des heures de travail correspondant à la durée légale du travail, du seul fait de l'employeur qui imposait au salarié des horaires variables, ce dernier a droit à un rappel de rémunération correspondant à la différence entre la rémunération perçue pour les heures travaillées et la rémunération due pour un travail à temps complet, absences déduites. Le tableau récapitulatif des heures travaillées figurant dans les conclusions régulièrement communiquées de M. X..., établi sur la base des bulletins de salaires produits aux débats, et non discuté dans ses différents éléments chiffrés, fait ressortir pour chacun des mois de la période de novembre 2005 à octobre 2009, l'insuffisance de salaire versé par rapport à un travail à temps complet, le montant de la rémunération ainsi due s'élevant au total à la somme de 16 637, 25 euros. En conséquence l'E. A. R. L. POMME ROSE sera condamnée à payer à M. X...le montant de ce rappel de salaire, outre l'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1 663, 73 euros, afférente à ce rappel de rémunération. Par ailleurs M. X...ayant travaillé 154 heures au cours des mois de janvier, avril et mai 2008, il a droit au paiement d'heures supplémentaires majorées, par rapport au taux du SMIC alors en vigueur, soit au total la somme de 65, 35 euros, outre 6, 53 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de rémunération. M. X...fait valoir à juste titre que l'Accord Régional Interprofessionnel, dit " Accord BINO ", portait sur une augmentation nette de 200 euros par mois, dont 50 euros à la charge de l'employeur, alors que l'E. A. R. L. POMME ROSE n'a réglé cette augmentation qu'en considérant qu'il s'agissait d'un montant brut. Il en résulte que compte tenu d'une part d'un montant brut de 54, 40 euros de la prime stipulée, et d'autre part du montant effectivement versé par l'employeur, celui-ci reste redevable de la différence s'élevant à la somme de 266, 34 euros, étant relevé que le salarié, contrairement à ce qu'il réclame, n'a droit qu'au montant de 18, 13 euros au titre du mois de décembre 2009, puisque le préavis a expiré le 10 décembre 2009. Sur la mise à pied du 9 au 18 juin 2008 : Dans sa lettre recommandée du 4 juin 2008, l'employeur notifiait à M. X...une mise à pied de 10 jours en faisant état de la motivation suivante : « Les 22 et 23 mai 2008, vous étiez chargé de l'épandage d'engrais dans la bananeraie, vous avez laissé les emballages en plastic dans le champ contrairement aux instructions données. Le 26 mai 2008 en début de matinée, je vous ai remis 5 sacs d'engrais à épandre en vous précisant qu'il est impératif de rapporter les emballages ; vous avez laissé 4 sacs dans le champ et vous n'avez pas ramassé les sacs que vous aviez laissés les 22 et 23 mai dans le champ. Vous avez refusé d'exécuter des instructions. De tels faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise … » S'agissant d'un refus caractérisé de la part du salarié de se conformer aux instructions données, l'employeur était fondé à sanctionner ce comportement pour assurer le bon entretien de son exploitation. Toutefois si parmi les pièces versées aux débats par l'E. A. R. L. POMME ROSE, figure un courrier portant la mention « L. R. avec A. R. », portant convocation de M. X...à un entretien fixé au 2 juin 2008 à 11 heures sur son lieu de travail, en vue d'une sanction disciplinaire, et si dans la lettre de notification de la mise à pied, il est fait référence à un entretien du 2 juin, force est de constater que, alors que M. X...conteste avoir été convoqué préalablement à la notification de cette sanction, l'employeur ne produit ni le récépissé de dépôt à la Poste de la lettre de convocation, ni l'avis de réception. En conséquence il y a lieu de considérer, que la procédure disciplinaire ayant conduit à la mesure de mise à pied est irrégulière. M. X...ayant été ainsi mis dans l'impossibilité de s'expliquer avant que la sanction lui soit notifiée, celui-ci a subi un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 500 euros. Sur la rupture du contrat de travail : Dans sa lettre de licenciement du 8 octobre 2009, l'employeur rappelle d'abord qu'il a convoqué M. X...à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2009 afin de lui faire part des faits reprochés, le salarié ne s'étant pas présenté à cet entretien, et expose que par courrier du 13 juillet 2009 il a été notifié à M. X...les dates pour prendre le solde de ses congés annuels, à savoir du 24 août 2009 au 10 septembre 2009. L'employeur a constaté que le 11 septembre 2009, M. X...n'avait pas repris son travail. Invoquant la violation des articles L3141-14 et suivants du code du travail, l'employeur relève que M. X...a décidé de prendre ses congés à sa guise, ce que celui-ci a confirmé par son courrier du 21 septembre 2009 disant qu'il devrait « normalement reprendre son travail en octobre », et qu'à la date du 7 octobre 2009, il n'avait toujours pas repris son travail. Il y a lieu de rappeler que selon les articles L3141-12 et suivants du code du travail, il revient à l'employeur de fixer la période de congés de chacun des salariés. Dans la mesure où M. X...a montré qu'il n'entendait pas se soumettre à la décision de son employeur, il porte une atteinte sérieuse au pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise. M. X...fait valoir que par courrier du 21 septembre 2009 il a écrit à son employeur pour l'avertir de son départ en urgence en Haïti. Il y a lieu d'observer d'une part qu'à la date du 21 septembre 2009, M. X...aurait déjà dû reprendre son travail, depuis le 11 septembre 2009, et d'autre part qu'il ne justifie d'aucune manière du motif de l'urgence à se rendre en Haïti, se bornant à produire un billet d'avion pour un vol Port au Prince-Pointe à Pitre du 5 octobre 2009. Par ailleurs il y a lieu de relever qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que l'inspecteur du travail aurait intimé à l'employeur d'annuler les dates de congés qu'il avait fixées pour M. X.... Il apparaît ainsi que M. X..., en ce qui concerne la prise de ses congés, s'est soustrait délibérément au pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. La faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du Code du Travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis. En l'espèce, le fait par le salarié de prolonger ses congés au-delà du terme fixé par l'employeur, ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis. En conséquence la faute grave sera écartée, le licenciement étant seulement justifié par une cause réelle et sérieuse. Il en résulte que M. X...a droit, en application des dispositions de l'article L1234-1 du code du travail, au paiement d'une indemnité de préavis équivalente à 2 mois de salaire, dans la mesure où il a plus de 2 ans d'ancienneté, le montant de cette indemnité étant fixé à la somme de 2675, 46 euros, compte tenu du taux horaire du SMIC applicable à l'époque, à savoir 8, 82 euros. Il s'y ajoute la somme de 267, 55 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. M. X...ayant été embauché le 1er septembre 1980 en qualité d'ouvrier agricole par la société civile agricole dont le gérant était M. François A..., et l'exploitation ayant été reprise à compter du 1er novembre 2005 par l'EARL POMME ROSE, le salarié avait, à la date du terme de son préavis, le 10 décembre 2009, une ancienneté de 29 ans 3 mois et 10 jours. Il y a lieu d'observer au demeurant que les bulletins de paie délivrés par L'EARL POMME ROSE à M. X..., font apparaître une ancienneté de celui-ci remontant au 1er septembre 1980. En conséquence et en application des dispositions des articles L 1234-9, et R 1234-2 du code du travail, M. X...a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 6187, 19 euros, étant relevé que contrairement à ce que mentionne ce dernier dans ses conclusions, l'article R 1234-2 du code du travail prévoit qu'au-delà de 10 ans d'ancienneté, s'ajoutent 2/ 15èmes de mois de salaire par année, et non pas 1/ 3 de mois de salaire. Sur les autres demandes pécuniaires de M. X...: L'employeur n'oppose aucune argumentation à la demande de M. X...relative au paiement d'une prime de fin d'année, fondée sur un protocole d'accord du 28 janvier 1998. En conséquence il sera fait droit à la demande du salarié tendant au paiement de la somme de 572, 09 euro net, calculée prorata temporis en fonction de la période de travail s'étant écoulée entre le 1er janvier 2009 et le terme du préavis. L'employeur n'ayant pas, dans la lettre de licenciement, informé M. X...de ses droits en matière de droit individuel à la formation, contrairement aux prescriptions de l'article L 6323-19 du code du travail, il en est résulté pour le salarié un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi de la somme de 500 euros. Contrairement à ce que soutient M. X..., le fait pour l'employeur de ne pas cotiser à une caisse de retraite complémentaire ne saurait constituer un travail dissimulé. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé. **** L'employeur devra remettre à M. X...les fiches de paye relatives au préavis correspondant à la période du 10 octobre 2009 au 10 décembre 2009, ainsi qu'une attestation ASSEDIC rectifiée tenant compte de l'ancienneté réelle du salarié, et du montant des salaires dus à celui-ci. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réforme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. X...est sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'E. A. R. L. POMME ROSE à payer à M. X...les sommes suivantes : -16 637, 25 euros à titre de rappel de salaire, -1663, 73 euros à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, -65, 35 euros au titre des heures supplémentaires, -6, 53 euros d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires, -266, 34 euros au titre du reliquat de la prime BINO, -572, 09 euro au titre de la prime de fin d'année 2009, -500 euros d'indemnité pour procédure disciplinaire irrégulière, -2 675, 46 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -267, 55 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, -6187, 19 euros d'indemnité légale de licenciement, -500 euros à titre d'indemnité pour le préjudice lié à l'absence de mention du DIF, -600 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise par l'E. A. R. L. POMME ROSE, à M. X..., des fiches de paye liées au préavis du 10 octobre 2009 au 10 décembre 2009, et de l'attestation ASSEDIC rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt et ce dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, chaque jour de retard, passé ce délai, étant assorti d'une astreinte de 50 euros par jour, Dit que les entiers dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de l'E. A. R. L. POMME ROSE, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2013
Référence
6253cc70bd3db21cbdd901cd
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