Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc70bd3db21cbdd901d5
- Date
- 28 janvier 2013
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No28 DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 01633 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 octobre 2011- Section Commerce. APPELANTE SARL GENIE INFORMATIQUE SCI BTB Bld de la Pointe Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT (Toque 104), avocat au barreau de la Guadeloupe INTIMÉ Monsieur Patrice Y... ... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Roland EZELIN (Toque 96), avocat au barreau de la Guadeloupe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jean de ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2013 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 juillet 2007, M. Patrice Y...était engagé en qualité de responsable commercial par la Société GENIE INFORMATIQUE. Il saisissait les services de l'inspection du travail d'une réclamation concernant une agression physique en date du 15 avril 2008 de la part d'un autre salarié de l'entreprise, M. Sylvio Y..., au demeurant son frère. Ainsi par un courrier du 19 mai 2008, le contrôleur du travail, rappelant que selon les dispositions de l'article L 1152-4 du code du travail, l'employeur devait prendre toutes les dispositions nécessaires afin de prévenir les agissements de harcèlement moral, invitait la Société GENIE INFORMATIQUE à prendre les dispositions nécessaires afin de mettre un terme à ces agissements au sein de son établissement. M. Patrice Y...qui ne devait alors plus se rendre à son travail, adressait un courrier recommandé avec avis de réception le 17 août 2008 à son employeur en faisant valoir qu'il avait été agressé par l'un des employés, M. Sylvio Y...le 15 avril 2008, et en expliquant que sur la demande de ce dernier l'un des gérants de la Société GENIE INFORMATIQUE avait insisté pour qu'il « sorte » de la société, sans qu'aucun courrier de licenciement ne lui soit remis. Dans sa lettre M. Patrice Y..., relevant que les gérants n'étaient pas intervenus avant qu'il ne soit frappé, considérait que ceux-ci avaient cautionné les agissements dont il avait été victime. Il indiquait qu'il s'agissait bien « d'un licenciement sur la menace ». Dans le même courrier il se plaignait d'un harcèlement moral continu, chaque jour, de l'employé agresseur, pour le pousser à la démission. Il reprochait à son employeur de lui proposer la « démission », alors que l'employé avait usé de gestes de violence pour le faire " sortir " de la Société GENIE INFORMATIQUE. Constatant qu'il n'avait reçu ni ses documents, ni salaire, il faisait savoir qu'il contestait la « démission » et demandait à son employeur : « le licenciement à vos torts exclusifs ». Il mettait ce dernier en demeure de régulariser sa situation dans les 8 jours en lui demandant de lui fournir l'attestation ASSEDIC, et de régler les salaires d'avril à juillet 2008 ainsi que diverses autres sommes. Le 19 septembre 2008, M. Patrice Y...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement des salaires d'avril, mai et juin 2008, de diverses indemnités de fin de contrat et de dommages intérêts pour rupture abusive. Par jugement du 27 octobre 2011, la juridiction prud'homale condamnait la Société GENIE INFORMATIQUE à payer à M. Patrice Y...les sommes suivantes : -1 321, 05 euros au titre du salaire d'avril 2008, -528, 42 euros à titre d'indemnité de congés payés, -1 321, 05 euros à titre d'indemnité de préavis, -1 321, 05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive. Il était ordonné à la Société GENIE INFORMATIQUE de remettre à M. Patrice Y...une lettre de licenciement, un certificat travail, le bulletin de paie d'avril 2008 et l'attestation ASSEDIC. Par déclaration du 29 avril 2011, la Société GENIE INFORMATIQUE a interjeté appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 8 juin 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société GENIE INFORMATIQUE entend voir réformer intégralement le jugement déféré, en retenant la démission de M. Patrice Y... La Société GENIE INFORMATIQUE explique que la dimension familiale de la discorde qui a opposé les protagonistes le 15 avril 2008, devait être prise en considération, précisant que M. Sylvio Y..., chargé du management de l'équipe commerciale, était le supérieur et le frère de M. Patrice Y..., précisant que celui-ci avait été recruté sur les recommandations de son frère, lequel avait constaté son manque de sérieux (absences, retards répétés). La Société GENIE INFORMATIQUE ajoute qu'à la suite de cette altercation, M. Patrice Y...a été placé en arrêt maladie, et alors qu'il sortait de cet arrêt, et qu'il était encore tenu par son contrat de travail, il a contracté un autre emploi, au mépris de son devoir de loyauté. Il s'agit selon la Société GENIE INFORMATIQUE d'une volonté non équivoque de démission. À titre subsidiaire, la Société GENIE INFORMATIQUE demande que le jugement soit réformé en ce qu'il l'a condamnée à payer le salaire du mois d'avril 2008, M. Patrice Y...étant alors placé en arrêt maladie, et ayant perçu le salaire correspondant. Elle ne conteste par avoir omis de régler ses congés payés. Reconventionnellement, la Société GENIE INFORMATIQUE sollicite la condamnation de M. Patrice Y...au paiement de la somme de 4500 euros pour manquement à son obligation contractuelle d'exclusivité, et de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 octobre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Patrice Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de toutes les demandes de la Société GENIE INFORMATIQUE. Il réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que la qualification de « démission » ne saurait être admise dès lors que les rapports entre les parties s'étaient détériorés du fait de l'employeur. Il a dû se plaindre de harcèlement et de violences, faisant valoir qu'à tout le moins, la qualification de prise d'acte de rupture aurait pu être retenue. Relevant qu'il avait reçu une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement plus de 9 mois après les faits dénoncés, il en conclut qu'il y a jamais eu de démission de sa part, et que c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré qu'il avait été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne le salaire du mois d'avril 2008 il fait valoir que la production d'une fiche de paie et d'un chèque non compensé n'établit pas le paiement, il ajoute que s'étant tenu à la disposition de l'employeur, il a droit à son salaire. *** Motifs de la décision : Sur la rupture du contrat de travail : La démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de celui-ci, de mettre fin au contrat de travail. Le fait de ne pas reprendre le travail à la suite d'un arrêt maladie, en l'absence de toute mise en demeure de l'employeur de reprendre son emploi, ne constitue pas une manifestation claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail. La lettre du 17 août 2008 de M. Patrice Y...ne peut être considérée comme une lettre de démission, puisque celui-ci conteste expressément ce terme dans son courrier, lequel, comportant des griefs à l'encontre de son employeur, ne peut être considéré que comme une prise d'acte de rupture du contrat de travail imputable à la Société GENIE INFORMATIQUE. Les parties admettent qu'il y a eu le 15 avril 2008 une altercation entre M. Sylvio Y...et M. Patrice Y..., le premier étant le supérieur hiérarchique du second. Si M. Patrice Y...soutient qu'il a été agressé par M. Sylvio Y..., cette agression n'est pas contestée dans sa matérialité par l'employeur, qui explique les raisons de l'altercation par le fait que M. Sylvio Y...avait constaté des manquements sérieux (absences, retards répétés) de son frère, celui-ci n'ayant en outre jamais atteint le minimum des objectifs fixés en dépit de remontrances. M. Patrice Y...ayant subi des actes de violence de la part de son supérieur hiérarchique, même s'il s'agit de son frère, dans la mesure où la cause du différend n'apparaît pas de nature familiale, mais aurait pour origine les carences alléguées du salarié, celui-ci est fondé à invoquer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé du travailleur. Ainsi M. Patrice Y...était fondé, dans son courrier du 17 août 2008 à imputer la rupture de son contrat de travail à son employeur, en raison des violences subies. S'agissant d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail pour un manquement suffisamment grave de l'employeur, ladite rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires de M. Patrice Y...: M. Patrice Y...ayant à peine plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture du contrat de travail, et dans la mesure où dès le 5 mai 2008, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec un nouvel employeur, la Société DIASPORA CONSTRUCTION (pièce no6 de l'appelante), le préjudice qu'il a pu subir à la suite de cette rupture s'avère limité, il sera indemnisé à hauteur de la somme de 1000 euros. Le bulletin de salaire du mois d'avril 2008, montre que compte tenu de l'absence de M. Patrice Y...le 14 avril 2008, et de son arrêt maladie du 16 au 23 avril 2008, le salaire brut qui lui est dû s'élève à la somme de 571, 13 euros, soit un salaire net de 448, 57 euros. Dans la mesure où il n'est pas établi que l'assuré ait autorisé la subrogation de son employeur pour la perception des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 16 au 23 avril 2008, ce dernier ne peut être considéré comme étant débiteur d'une somme équivalente aux dites indemnités journalières à l'égard du salarié. Certes l'employeur verse aux débats un chèque d'un montant de 448, 57 euros, mais il n'apparaît nullement que celui-ci ait été encaissé par le salarié, ni qu'il ait été mis à sa disposition. Il ne résulte d'ailleurs pas des mentions figurant dans le jugement déféré, que la remise d'un tel chèque ait été proposée à M. Patrice Y.... En conséquence la Société GENIE INFORMATIQUE sera condamnée à payer à M. Patrice Y...la somme de 571, 13 euros à titre de salaire brut pour le mois d'avril 2008, sous déduction des cotisations sociales afférentes. M. Patrice Y...bénéficiant d'une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans au sein de la Société GENIE INFORMATIQUE, il a droit, en application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant correspondant à un mois de salaire. au regard de la mention du montant du salaire figurant sur le bulletin de paie produit en pièce no 7 de la société appelante, la demande de paiement de cette indemnité à hauteur de 1 321, 05 euros apparaît fondée. L'indemnité de congés payés allouée par le conseil de prud'hommes, n'étant pas contestée par la société appelante, ce chef de condamnation sera confirmé. Le présent arrêt constatant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'une lettre de licenciement. Par contre comme il n'est pas établi qu'un certificat travail, ni que le bulletin de paie d'avril 2008, ni qu'une attestation ASSEDIC aient été remis à M. Patrice Y..., la remise de ces documents sera confirmée. M. Patrice Y...ne justifiant d'aucun autre chef de préjudice, il sera débouté du surplus de ses demandes, hormis l'indemnité au titre de l'article 700 qui sera fixée en sa faveur à la somme de 1500 euros, dans la mesure où il ne paraît pas équitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés. Sur la demande reconventionnelle de la Société GENIE INFORMATIQUE : Le contrat de travail de M. Patrice Y...ne prévoyant pas une « clause d'exclusivité » comme soutenu par la Société GENIE INFORMATIQUE, mais prévoyant une clause de non-concurrence interdisant au salarié de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente, l'appelante sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur la conclusion, le 5 mai 2008, par M. Patrice Y...d'un contrat de travail, avec la Société DIASPORA CONSTRUCTION, puisqu'il devait y exercer les fonctions de dessinateur en bâtiment, l'activité de cette dernière entreprise étant totalement différente de celle de la Société GENIE INFORMATIQUE. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société GENIE INFORMATIQUE à payer à M. Patrice Y...la somme de 528, 42 euros à titre d'indemnité de congés payés, celle de 1321, 05 euro au titre de l'indemnité de préavis, et celle de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, et en ce qu'il a ordonné la remise par la Société GENIE INFORMATIQUE, à M. Patrice Y...d'un certificat travail, du bulletin de paie d'avril 2008 et de l'attestation ASSEDIC, Le réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la Société GENIE INFORMATIQUE à payer à M. Patrice Y...les sommes suivantes : -571, 13 euros au titre du salaire d'avril 2008, -1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société GENIE INFORMATIQUE, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2013
Référence
6253cc70bd3db21cbdd901d5
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