Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc70bd3db21cbdd901d9
- Date
- 29 janvier 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02844. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 09 Novembre 2011, enregistrée sous le no 21 257 assuré : Mme Nadège X... ARRÊT DU 29 Janvier 2013 APPELANTE : Société CAVOL Lieu-dit Les Epinettes 72540 LOUE ayant pour avocat la SCP LASMARI Associés, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C.P.A.M.) 178 Avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Madame DUPARD-HASS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 29 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE : Le 25 juin 2010, la société CAVOL a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe du 20 mai 2010, notifiée le 26 mai suivant, ayant rejeté sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Nadège X... le 6 janvier 2005 (tendinite du poignet et du pouce droit et de l'épaule droite. Par jugement du 9 novembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, estimant que la décision de la caisse répondait à l'exigence de motivation, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a reçu la société CAVOL en son recours mais l'en a déboutée et, confirmant la décision de la commission de recours amiable, lui a déclaré opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Nadège X... le 6 janvier 2005. La société CAVOL a régulièrement relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 22 janvier 2013. Par courrier du 11 janvier 2013, en l'absence de toutes conclusions antérieures de la CPAM de la Sarthe, la société CAVOL a fait connaître à la cour qu'elle se désistait de son appel. A l'audience, la CPAM de la Sarthe a déclaré accepter ce désistement. SUR CE ; Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, "Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente." ; Attendu que le désistement d'appel formulé sans réserve par la société CAVOL par lettre du 11 janvier 2013, alors que la CPAM de la Sarthe n'avait formé ni d'appel incident, ni de demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date ; Attendu que ce désistement, intervenu sans réserve à un moment où l'intimée n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente et, en outre, expressément accepté à l'audience par cette dernière, doit être déclaré parfait ; qu'il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Déclare parfait le désistement d'instance de la société CAVOL ; Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré; Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ; Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
6253cc70bd3db21cbdd901d9
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