Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc70bd3db21cbdd901dd
- Date
- 29 janvier 2013
- Condamnation
- 1 290 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01653. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 09 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00623 ARRÊT DU 29 Janvier 2013 APPELANT : Monsieur Bruno X... ... 72380 MONTBIZOT présent, assisté de Monsieur Michel FONTAINE, délégué syndical INTIME : Monsieur Daniel Z... ... 72170 VIVOIN présent, assisté de Maître Philippe GRUNBERG, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 29 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. Bruno X...a été embauché dans l'entreprise de charpente de M. Daniel Z...le 15 décembre 2003 ; il y était employé en tant qu'OP niveau II coefficient 185 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés. Il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, le 3 novembre 2010, aux fins que son employeur soit condamné à lui : - verser les sommes suivantes : o12 909 euros de rappel de salaires sur cinq ans sur la base du coefficient 210, outre 1 290, 90 euros de congés payés afférents, o 60, 62 euros de rappel de salaires à compter d'avril 2010 au titre du coefficient 185, outre 6, 06 euros de congés payés afférents, o 1 000 euros de dommages et intérêts " pour forçage à rupture conventionnelle ", o 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - remettre les bulletins de salaire rectifiés sur cinq ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Dans le cadre de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 9 décembre 2010, un accord partiel est intervenu entre les parties, qui a été constaté par procès-verbal, conformément à l'article R. 1454-10 du code du travail, M. Z...s'étant acquitté auprès de M. X...de la somme de 106, 51 euros correspondant à la régularisation de ses salaires, congés payés inclus, sur la base du coefficient 185, ce depuis avril 2010, avec remise d'un bulletin de salaire conforme. À l'audience de jugement, dont les débats se sont déroulés le 7 avril 2011, M. X...a sollicité que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - il soit pris acte de ce qu'il abandonnait sa demande de rappel de salaires et de congés payés sur cinq ans au titre du coefficient 210, - pour le reste, son action soit dite et jugée recevable en la forme et fondée, - la remise de ses entretiens d'évaluation soit ordonnée, - M. Z...soit condamné à lui verser les sommes suivantes o 5 163, 60 euros de rappel de salaires sur la base du coefficient 210 sur deux ans, et 516, 36 euros de congés payés afférents, o 1 000 euros de dommages et intérêts " pour forçage à rupture conventionnelle ", o 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - il soit ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés sur deux ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - les condamnations prononcées soient assorties des " intérêts de droit " à compter de la date de la saisine, - M. Z...soit condamné aux entiers dépens. Par jugement du 9 juin 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a dit : - n'y avoir lieu d'ordonner la remise des entretiens d'évaluation, - que M. Bruno X...avait été entièrement rempli de ses droits, le déboutant, en conséquence, de l'intégralité de ses demandes, et le condamnant aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée à M. X...le 16 juin 2011 et à M. Z...le 17 juin suivant. M. X...en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 juin 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions enregistrées au greffe le 3 avril 2012 reprises oralement et complétées à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Bruno X...sollicite l'infirmation du jugement déféré, hormis pour ce qui est de sa demande de remise de ses entretiens d'évaluation à laquelle il renonce expressément, et statuant à nouveau comme y ajoutant, que M. Daniel Z...soit condamné à lui verser les sommes ci-après, avec " intérêts de droit " à compter de la date de la saisine, et remise des bulletins de salaire correspondants sous astreinte de 100 euros par jour de retard : -12 909 euros de rappel de salaires sur la base du coefficient 210 sur cinq ans et 1 290, 90 euros de congés payés afférents, - subsidiairement, 5 163, 60 euros de rappel de salaires sur la base du coefficient 210 sur deux ans et 516, 76 euros de congés payés afférents, - en tout état de cause, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le conseil de prud'hommes a fait une lecture erronée de la convention collective du bâtiment et que le coefficient 210 lui est bien applicable, en ce que : - le coefficient 185 est le premier niveau de qualification en tant qu'ouvrier spécialisé, celui auquel doivent être classés les titulaires d'un CAP dont, de plus, la situation doit être revue dans les six à neuf mois de leur embauche, via un entretien d'évaluation à la charge de l'employeur, - or, alors qu'il est depuis sept ans dans l'entreprise, l'expérience étant reconnue comme équivalente à la possession d'un diplôme, qu'il travaille seul sur les chantiers et maîtrise les tâches à accomplir, sa carrière n'a connu aucune évolution, étant toujours au coefficient 185, - au surplus, en ces sept ans de présence, l'employeur n'a jamais organisé un seul entretien d'évaluation, pourtant obligatoire tous les deux ans, ne lui permettant pas, de ce fait, d'accéder à la classification qui doit lui être reconnue. **** Par conclusions enregistrées au greffe le 21 septembre 2012 reprises oralement et complétées à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Daniel Z...sollicite la confirmation du jugement déféré, outre que M. Bruno X...soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et supporte les entiers dépens. Il réplique que M. X...ne peut pas prétendre à bénéficier du coefficient 210 de la convention collective aux motifs que : - M. X...n'a jamais été titulaire du CAP ; si, certes, l'expérience peut permettre d'acquérir technicité et savoir-faire, cela n'a pas été son cas ; il n'est pas parvenu à progresser, commettant toujours des erreurs, même dans les tâches simples ; d'ailleurs, trois avertissements en lien lui ont été adressés, qu'il n'a jamais contestés, - contrairement à ce que M. X...affirme, il ne travaillait pas seul ; il y a eu un chantier particulier, où, en tant que chef d'entreprise, il n'a pu être présent car ayant dû subir une opération, mais l'autre salarié de l'entreprise, qui dispose de tous les diplômes nécessaires, était là autant qu'il le pouvait, le client venant prêter la main à défaut, - l'entreprise, qui n'existe plus aujourd'hui n'ayant pas trouvé de repreneur après qu'il ait pris sa retraite, ne comptait que deux salariés, dont M. X...; dans une si petite structure, les entretiens d'évaluation n'étaient pas nécessaires, puisque, travaillant avec ses salariés, il constatait, de visu, ce qu'il en était du travail de chacun ; il était aussi désireux que son salarié de le voir évoluer, et lui avait demandé à plusieurs reprises de repasser son CAP, ce que celui-ci s'est toujours refusé à faire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'ores et déjà, M. Bruno X...ayant abandonné sa demande de production des entretiens d'évaluation, n'élevant donc plus aucun moyen au soutien de son appel initial, et M. Daniel Z...n'ayant pas formé appel incident, de confirmer la décision des premiers juges de ce chef. Également M. X..., bien qu'ayant interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes en son entier, ne fait valoir aucun moyen relatif au débouté de sa demande de dommages et intérêts " pour forçage à rupture conventionnelle ". Dans ces conditions, et en l'absence d'appel incident de M. Z..., il faut considérer que M. X...ne soutient pas son appel quant aux dispositions considérées, qui seront confirmées. **** Si le contrat de travail et ses éventuels avenants, tout comme les bulletins de salaire qui lui sont délivrés mentionnent la qualification professionnelle du salarié, rien n'interdit à ce salarié de prétendre à une qualification autre que celle que ces documents lui confèrent. Il lui appartient alors, s'il entend se voir reconnaître une qualification supérieure à celle qui lui est attribuée, d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la classification qu'il revendique. Ce sont, en effet, les fonctions réellement exercées par le salarié, rapportées à la convention collective applicable dans l'entreprise, qui sont déterminantes de sa qualification professionnelle, et, comme pour les autres éléments du contrat de travail, tous les procédés de preuve peuvent être utilisés. ** M. Bruno X...est classé au niveau II de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, qui en comporte quatre. Le niveau I, qui comprend deux positions aux coefficients 150 et 170, correspond aux ouvriers d'exécution. Le niveau II, au coefficient 185, correspond aux ouvriers professionnels. Le niveau III, qui comprend deux positions aux coefficients 210 et 230, correspond aux compagnons professionnels. Le niveau IV, qui comprend deux positions aux coefficients 250 et 270, correspond aux maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe. Les ouvriers professionnels, classés au niveau II, coefficient 185, exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux. Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en œ uvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente. Ils peuvent être amenés dans ce cadre à assurer, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien. Les compagnons professionnels, classés au niveau III, coefficient 210, exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent. Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent : - être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail, - être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d'entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés. Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente. ** M. X..., afin d'asseoir sa prétention sur le fait qu'il relève du niveau III, coefficient 210, et non du niveau II, coefficient 185, verse les pièces suivantes : - la copie de ses agendas au titre de l'année 2009 et pour des dates qui n'apparaissent pas à raison d'une année et d'un trimestre, agendas sur lesquels sont reportés, semaine par semaine, les chantiers effectués en fonction des lieux généralement ainsi que la durée du travail en rapport, le fait qu'il a pu être amené à prendre un repas au restaurant ou à manger chez lui ou à amener une gamelle, les ponts, les vacances, les arrêts maladie ou pour accident du travail, - la copie de deux de ces pages au mois de mars, année ignorée, sur lesquelles il est noté " seul ", - la copie de documents intitulés " rapport hebdomadaire ", pour les semaines des 14 au 18 février, 21 au 25 février, 28 février au 4 mars, 7 au 11 mars, 14 au 18 mars et 21 au 25 mars de l'année 2011, rapports sur lesquels sont énumérés les tâches et le nombre d'heures de travail accomplis, ainsi notamment o au titre de la semaine du 21 au 25 février ~ " lundi, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30, décharge et recharge le camion, pose de cache moineaux, raccorder un côté du velux, range les chantier et les outils, décharge le camion, j'ai fait le plein de fioul du camion, ~ mardi, de 8 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 45, charege le camion, monter le matériel, découvrie et délattage, descendre les débris, redressage, pose de sous toiture et lattage, raccorder deux toits en tuiles, range les outils, ~ mercredi, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 15 à 17 heures 30, décharge le camion, lattage et couvrir partie tuiles, tailler un aretier en tuiles, ranger le chantier, ranger les outils, ~ jeudi, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30, décharge le camion, monter le matériel, couvrir une partie en tuiles, pose d'un chassis et raccorder en tuiles, lattage et rive a noquet, range les outils, ~ vendredi, de 8 heures à 12 heures 15 et de 13 heures 30 à 16 heures 30, décharge et recharge le camion, monter le matériel, couvrir une partie en tuiles, taille un aretier en tuiles, descendre les débrie, bacher la toiture, ranger les outils ", o au titre de la semaine du 7 au 11 mars ~ " lundi, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30, nettoyage haute pression sur tuiles plates et remplacer tuiles plates, découvrir la partie tuiles, ranger les outils, ~ mardi, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 45, découvrir la partie tuiles, recouvrir en tuiles neuves, reboucher une cheminée, ranger les outils, ~ mercredi, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures, recouvrir en tuiles plates, découvrir en tuiles plates, remplacer en tuiles neuves, ranger le chantier, ranger les outils, charge le camion, (-30 mn RDV), ~ jeudi, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30, décharge et charge le camion, décharge la remorque de bois, casse deux jambage de porte, démonte deux rives, ranger les outils, ~ vendredi, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30, rallonger les pannes et sceller au ciment, charge les débris, pose de bardage en clin et visse, ranger les outils, ranger le chantier ", etc, - une attestation de M. B..., qui indique " Je soussigné... reconnait avoir travaillé avec Monsieur... X...sur le chantier de Monsieur et Madame F.... FILS à COURGAINS. J'ai pu constater que Monsieur... X...charpentier travaillais seul sur une toiture de plusieur niveau et cela pendant toute la durée du chantier. Surprenant pour ma part connaissant les risques du métier de charpentier. Je certifie que Monsieur... X...a accompli un travail sérieux, soigné avec une conscience proféssionnelle ". Ces éléments ne justifient pas cependant le bien-fondé de la demande de M. X...d'être classé au coefficient 210, que ce soit dans les limites de la prescription de cinq ans, ou sur deux ans. En effet, les termes de la convention collective susmentionnés n'impliquent pas que M. X..., en tant qu'ouvrier professionnel au coefficient 185, devait obligatoirement travailler avec un autre salarié ou sous les ordres d'un autre salarié ; au contraire, d'une part, recevant des directives, simplement générales, de son employeur, qui lui laissent une part d'initiative dans les moyens à mettre en oeuvre afin de réaliser les travaux qui lui sont confiés, il n'est soumis, d'autre part, qu'au contrôle ponctuel de son employeur sur ces travaux. Dès lors, ce ne sont pas les quelques pages annotées qui viennent d'être rapportées, de même que l'attestation de M. B..., qui démontrent, à elles seules, que les travaux effectués par M. X...n'ont pas fait l'objet de contrôles, à un moment ou à un autre, de la part de son employeur. De même la liste des tâches qui a été retracée au vu des quelques copies de rapport hebdomadaire versées, qui ont toutes à peu près le même contenu ou équivalent, ne dénote pas une technicité plus particulière de M. X...que celle d'une connaissance des techniques de base de son métier, qui lui permettent donc de réaliser les travaux habituels pour un charpentier, doté non pas d'un diplôme qualifiant mais d'une expérience dans le domaine du bâtiment. Et, que M. B...précise que M. X...a exécuté son travail de façon " sérieuse et soignée " correspond à ce que l'on attend d'un tel ouvrier, soit de pouvoir respecter les règles professionnelles, d'autant que M. B..., dont on ignore tout de la profession exercée mais qui des termes de son attestation n'est pas charpentier, même s'il déclare connaître les risques de ce métier ce qui est, tout au plus, une observation de bons sens, ne peut s'ériger en juge de la qualité du travail produit. Par ailleurs, M. Z...fournit des avertissements qu'il a adressés à M. X...quant à son travail, non contestés ne serait-ce que par un courrier à l'employeur, outre une attestation de son autre salarié, M. C..., titulaire quant à lui du CAP de charpentier bois obtenu le 4 juillet 2005 ainsi que du BP de couvreur obtenu le 8 novembre 2007 ensuite d'un certificat de stage pour la période du 14 novembre 2005 au 5 octobre 2007 validé par le centre de perfectionnement des couvreurs, association de l'école supérieure de couverture d'Angers, tous documents qui témoignent que M. X...ne disposait pas des connaissances et de la maîtrise nécessaires pour que la responsabilité totale de travaux, puisque sous contrôle uniquement de bonne fin, travaux impliquant une technicité, au besoin via la lecture de plans et l'établissement des documents d'exécution en rapport, lui soit confiée. Le premier avertissement, en date du 7 décembre 2009, est libellé en ces termes : " Par la présente, je vous informe de mon mécontentement. En effet, sur le chantier de Mr D...travail mal fait, le nom remplacement d'ardoises, fait qui à pour but d'avoir 7 heures non facturé au client. A l'atelier pièce de bois a refaire Je vous prierai donc désormais de vouloir modifier votre comportement vis-à-vis des clients, et de l'entreprise... ". Le deuxième avertissement, en date du 19 juin 2010, est rédigé ainsi qu'il suit : " Par la présente, je vous informe de mon mécontentement. En effet, sur le chantier de Mr E...travail mal fait, qui nécessite la dépose et la repose de la couverture soit 17 m2. Je vous prierai donc désormais de vouloir modifier votre comportement vis-à-vis des clients, et de l'entreprise... ". Le troisième avertissement, en date du 25 novembre 2010, est libellé en ces termes : " Je suis contraint une fois de plus de vous informer de mon mécontentement compte tenu de la mauvaise exécution de votre contrat de travail. En effet, sur le chantier de Monsieur A...qui s'est déroulé du 4 au 10 octobre 2010, j'ai été contraint une fois de plus de rependre votre travail compte tenu de l'importance des désordres constatés par votre collègue, Monsieur C...Ludovic. Vous avez notamment : - Latté incorrectement une partie de la toiture, sans redresser les chevrons devant la cheminée de l'immeuble. Devant la bosse existante du fait de ce mauvais travail, il a fallu tout démonter et refaire. - Monté une jouet de lucarne où il y a eu des tuiles qui relevaient et Monsieur C...vous a demandé à trois reprises, de refaire le travail et il a finalement été contraint de le faire lui-même. - Scellé le lattage en laissant une bosse alors qu'à plusieurs reprises Monsieur C...vous avait demandé de le refaire. - Sur la partie neuve de l'immeuble, nous avons été contraints de démonter votre lattage qui était trop grand. Je vous demande donc à l'avenir d'être plus attentif à la qualité de votre travail, vos erreurs et négligences répétées, désorganisent mon entreprise et affectent son image vis-à-vis de la clientèle... ". M. C...ne fait que confirmer les termes de ce troisième avertissement. Dans ces conditions, M. X...manquant à faire la preuve qui lui incombe, il ne peut qu'être débouté des ses demandes, tant principale, que subsidiaire, confirmant sur ce dernier point le jugement du conseil de prud'hommes, puisque devant les premiers juges il avait abandonné sa demande de reclassification et de rappel de salaires corollaire sur cinq ans, ne maintenant que celle sur deux ans. **** Il convient de confirmer la décision déférée pour ce qui est des frais irrépétibles et des dépens. La demande de M. Daniel Z...formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, quant à ses frais irrépétibles d'appel, sera reçue à hauteur de 500 euros. M. Bruno X...sera débouté de sa demande du même chef. M. X...sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. Bruno X...de sa demande de reclassification au coefficient 210 et de rappel de salaires corollaire sur cinq ans, Condamne M. Bruno X...à verser à M. Daniel Z...la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Déboute M. Bruno X...de sa demande du même chef, Condamne M. Bruno X...aux entiers dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et suppor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
6253cc70bd3db21cbdd901dd
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